BELGIQUE
La
Constitution précise que les droits et obligations des personnels
militaires sont déterminés par la loi.
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1) La liberté d'expression et de réunion
La loi
de 1975 portant règlement de discipline des forces armées
prévoit que «
les militaires jouissent de tous les droits
dont jouissent les citoyens
belges
», tout en
précisant les conditions d'exercice de certains de ces droits.
En ce qui concerne le
droit de réunion
, qui est garanti par la
Constitution, les membres du personnel militaire peuvent
bénéficier d'une dispense de service pour assister à des
réunions syndicales dans la limite de quatre heures par semestre et par
personne. En effet, chaque organisation syndicale peut organiser une
réunion d'information pour tout le personnel militaire une fois par
semestre et par corps. Le délégué syndical local et le
chef de corps s'entendent pour proposer une date de réunion, puis
l'organisation syndicale demande officiellement l'autorisation à
l'État-Major général.
La loi de 1975 impose aux militaires un
devoir de réserve
.
2) Les droits politiques
D'après la loi de 1975, les militaires n'ont pas le
droit
d'avoir des activités politiques au sein de l'armée. Ils peuvent
cependant adhérer à un parti politique, mais ils ne peuvent pas y
assumer de responsabilités. Ils peuvent notamment participer à
des réunions politiques en dehors des heures de service. Toutefois,
lorsqu'ils ont une activité politique, les militaires doivent être
habillés en civil et ne pas faire état de leur qualité
militaire.
La loi de 1975 interdit aux militaires toute participation
«
active ou publique
» à la vie politique.
Ils ne sont donc pas autorisés à se porter candidats à une
élection.
3) Les associations professionnelles
La
Constitution garantit aux militaires, comme à tous les citoyens, le
droit de s'associer.
La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces
terrestre, aérienne et navale et du service médical autorise les
militaires à adhérer à une organisation syndicale
professionnelle de militaires ou à une organisation syndicale
affiliée à une centrale syndicale civile.
Cette loi crée une
procédure d'agrément des
organisations syndicales
, auxquelles elle accorde des prérogatives
différentes selon qu'elles sont agréées et
représentatives, ou simplement agréées. Seules les
organisations syndicales représentatives participent à la
négociation collective et aux procédures officielles de
concertation.
Les organisations syndicales interprofessionnelles affiliées à
une centrale syndicale représentative sont représentatives de
droit. L'organisation strictement professionnelle qui compte le plus grand
nombre de cotisants en service actif est également représentative.
Actuellement, parmi les six organisations syndicales agréées,
quatre sont également représentatives.
Trois d'entre elles le sont parce qu'elles sont affiliées à une
centrale syndicale représentative :
- la Centrale générale des services publics, de tendance
socialiste ;
- la Centrale chrétienne des services publics, de tendance
sociale-chrétienne ;
- le Syndicat libre de la fonction publique, de tendance libérale.
La quatrième organisation syndicale représentative est
strictement professionnelle : c'est la Centrale générale du
personnel militaire, qui compte 4 500 adhérents.
Les deux autres organisations syndicales strictement professionnelles
agréées, mais non représentatives, sont l'ASBL (Action et
liberté) et le Syndicat national des militaires.
Il n'existe pas de recensement officiel, mais on estime qu'environ 40 %
des militaires sont syndiqués.
La loi de 1975 interdit toute forme de grève aux militaires.
4) Les instances de concertation
La
loi du 11 juillet 1978 ainsi que les arrêtés royaux pris pour
son exécution aménagent la concertation au sein de l'armée
au plan national et au plan local.
a) Les instances nationales de concertation
• La loi du 11 juillet 1978 a créé au sein du
ministère de la Défense le
Haut comité de
concertation
. Il rend un
avis motivé
sur les projets de
règlement portant sur :
- le recrutement, les droits et obligations des militaires, ainsi que leur
avancement ;
- les relations avec les organisations syndicales.
Il est saisi d'office de tout projet de règlement relatif à ces
matières. Il peut également être réuni par le
ministre à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Il est présidé par le chef de l'État-Major
général et comprend :
- une délégation de la hiérarchie composée
d'au moins deux membres et d'un représentant du ministre ;
- des délégations syndicales librement constituées
par les organisations syndicales représentatives, chacune comportant au
plus quatre membres. La moitié au moins des membres des
délégations syndicales doit être composée de
militaires en activité.
Le président doit notifier aux membres du comité les motifs pour
lesquels les décisions prises s'écartent des avis formulés.
• La loi du 11 juillet 1978 a également créé
un comité de concertation de base
par arme,
ainsi que
trois comités interarmes. Ces comités ont les mêmes
attributions que les comités d'hygiène et de
sécurité dans les entreprises privées belges.
Chaque comité de concertation de base est présidé par le
chef de l'état-major de l'arme concernée et comprend :
- une délégation de la hiérarchie constituée
d'au moins quatre membres désignés par le ministre de la
Défense, ainsi que, le cas échéant, de techniciens ;
- un médecin du travail désigné par le ministre ;
- des délégations syndicales composées librement par
les organisations syndicales représentatives et comportant chacune au
plus trois membres choisis parmi les militaires en activité de l'arme
concernée. Chaque délégation syndicale peut être
complétée par au plus deux techniciens.
Ces comités sont saisis, d'office ou à la demande d'un membre de
l'une ou de l'autre délégation, des problèmes relevant de
leur compétence. Ils rendent un
avis motivé
selon la
même procédure que le Haut comité de concertation.
b) Les instances locales de concertation
Un arrêté royal du 9 juin 1999 a institué des
comités de concertation de base
spéciaux
, qui
couvrent plusieurs unités et qui sont rattachés à un
comité de concertation de base. Ils ont les mêmes
compétences que ce dernier, mais sur le
plan local
. En pratique,
ces comités ne fonctionnent pas encore
.
Le président de chacun de ces comités de concertation de base
spéciaux est désigné par le chef de l'état-major de
l'arme concernée.
Chaque comité est composé :
- des délégations syndicales, chacune étant
composée d'un, deux ou trois membres, selon que le nombre des militaires
représentés est inférieur ou égal à cent,
compris entre cent un et deux mille, ou supérieur à deux mille
un, deux techniciens au plus par point à l'ordre du jour pouvant
également participer aux travaux des délégations
syndicales ;
- d'une délégation de la hiérarchie
désignée par le président, dont l'effectif ne peut
être supérieur à celui des délégations
syndicales et qui peut être complétée par au plus huit
techniciens pour chaque point inscrit à l'ordre du jour ;
- d'un médecin du travail désigné par le chef
d'état-major du service médical.
À l'exception des techniciens, les membres des délégations
doivent appartenir à l'une des unités pour lesquelles le
comité est compétent.
Chaque comité se réunit une fois par trimestre. Il peut
également être convoqué par son président à
la demande d'un de ses membres s'il y a urgence à examiner la question
soulevée.
L'élaboration de l'avis motivé suit une procédure analogue
à celle suivie par le Haut comité de concertation. Lorsque l'avis
est définitif, il est également transmis à la section
locale de prévention et de protection et au service de prévention
et protection de l'arme concernée. Les mesures qui dérogent
à l'avis doivent être motivées. Ces motifs sont
communiqués à tous les intéressés.