LES DROITS POLITIQUES ET SYNDICAUX DES PERSONNELS MILITAIRES

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (mai 2002)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

En France, les droits politiques et syndicaux des personnels militaires sont limités par la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires .

Les militaires n'ont pas le droit d'adhérer à des groupements ou à des associations à caractère politique. Ils peuvent cependant se porter candidats aux différentes fonctions publiques électives. À titre exceptionnel, ils sont autorisés à adhérer à un parti politique et à exprimer librement leurs opinions pendant les campagnes électorales. S'ils sont élus, ils sont placés en position de service détaché pendant la durée de leur mandat. Bien que non rémunérés, ils continuent alors à bénéficier des droits à l'avancement et à la pension de retraite. Ils sont réintégrés dans l'armée à l'expiration de la période de détachement.

L'article 7 du statut général des militaires restreint la liberté d'expression individuelle , qui ne peut s'exercer « qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire ». En outre, les militaires sont liés par le secret et ne peuvent évoquer des questions politiques ou mettant en cause soit une puissance étrangère soit une organisation internationale qu'avec l'autorisation du ministre de la Défense.

L'expression collective des intérêts professionnels des militaires se heurte, quant à elle, aux articles 10 et 11 du statut général. Le premier leur interdit de se constituer en syndicats professionnels ou d'adhérer à des groupements professionnels, et le second exclut l'exercice du droit de grève .

Toutefois, une certaine forme d'expression collective se manifeste dans les instances de concertation internes et spécifiques aux forces armées.

Le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) est l'instance nationale de concertation des personnels militaires. Institué par la loi du 21 novembre 1969, il « exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des personnels militaires ».

Depuis 1990, le CSFM est assisté par les sept conseils de la fonction militaire institués au niveau national au sein, d'une part, des quatre armes et, d'autre part, de la délégation générale pour l'armement, du service de santé et de celui des essences. Ces conseils ont pour mission principale de procéder à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du CSFM. Ils ont également vocation « à étudier toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ».

Le CSFM se compose de quatre-vingt-cinq membres nommés pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans :

- soixante-dix-neuf militaires en activité nommés par tirage au sort parmi les membres des conseils de la fonction militaire, eux-mêmes tirés au sort parmi des candidats volontaires ;

- six militaires en retraite nommés par le ministre sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives.

Les différentes armes ainsi que les différentes catégories de personnel sont représentées au sein du CSFM. Bien que l'institution ait été réformée par un décret de 1999, la désignation de la plupart de ses membres par tirage au sort est critiquée.

À l'échelon des corps, la concertation se fait principalement par l'intermédiaire des présidents de catégories « qui sont désignés parmi les officiers, sous-officiers et officiers mariniers, militaires du rang, pour une durée de deux ans, renouvelable ». Les présidents de catégories sont chargés de soumettre les problèmes de leur catégorie au commandement, qui sollicite leur avis chaque fois qu'il le juge utile, notamment sur les questions ayant trait au déroulement de la carrière et à la discipline . Depuis 2001, ils sont élus au scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret.

Par ailleurs, dans les unités comptant plus de cinquante militaires, la création d'une commission participative locale est obligatoire. Chacune de ces commissions, présidée par le commandant de l'unité en question, comprend des membres élus représentant les différentes catégories de militaires. Le mandat, d'une durée de deux ans, est renouvelable une fois. Les présidents de catégories sont membres de droit de ces commissions. De même, les membres des conseils de la fonction militaire assistent aux séances de la commission participative de leur formation.

Depuis plusieurs années, et notamment depuis la suppression de la conscription, des voix s'élèvent pour réclamer l'amélioration de la concertation et de l'expression dans l'armée.

L'examen des règles en vigueur dans quelques pays européens, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, fait apparaître que, si les droits d'expression et de réunion des personnels militaires, ainsi que leurs droits politiques, sont similaires dans tous les pays étudiés, l'expression collective de leurs intérêts professionnels s'exerce selon des modalités très différentes.

1) Les droits d'expression et de réunion des personnels militaires, ainsi que leurs droits politiques, sont similaires dans tous les pays étudiés

Dans tous les pays étudiés, les personnels militaires jouissent, comme n'importe quel citoyen, des droits d'expression et de réunion, mais ils doivent tenir compte de leur
condition pour les exercer .

Ainsi, le devoir de réserve et le respect de l'image de l'armée s'imposent à eux. De même, toute activité politique leur est interdite pendant le service et, pour participer à des réunions politiques, ils doivent être habillés en civil.

Pour la même raison, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal, les militaires qui souhaitent se présenter à une élection politique sont placés, dès le début de la campagne électorale, dans une position statutaire particulière qui leur permet de ne plus être soumis aux droits et obligations qui leur sont spécifiques. Ils réintègrent le service actif à la fin de leur mandat. Aux Pays-Bas, le placement dans une position de non-activité n'a lieu qu'après l'élection.

En revanche, en Belgique, la loi relative à la discipline des forces armées interdit aux personnels militaires toute participation à la vie politique, de sorte qu'ils ne peuvent pas se porter candidats à une élection. De même, au Royaume-Uni, les personnels militaires ne peuvent se présenter aux élections législatives qu'une fois leur démission acceptée. Ils n'ont pas la possibilité de réintégrer l'armée en cas d'échec. Ils peuvent cependant se porter candidats aux élections locales à condition d'obtenir l'autorisation du ministre et de ne pas représenter un parti politique.

2) L'expression collective des intérêts professionnels des personnels militaires s'exerce selon des modalités très différentes

a) Les personnels militaires peuvent se syndiquer en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

En Espagne, en Italie et au Portugal, les personnels militaires n'ont pas le droit de se syndiquer.

Au Royaume-Uni, où il n'existe pas de syndicat militaire, les militaires en activité peuvent adhérer à des syndicats civils, mais ils n'ont pas le droit de participer aux activités revendicatives ou politiques de ces syndicats.

En revanche, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, les personnels militaires peuvent librement adhérer à n'importe quel syndicat, qu'il s'agisse d'une organisation strictement professionnelle ou affiliée à une centrale civile.

b) En Allemagne et aux Pays-Bas, les instances militaires de concertation disposent, à l'image des comités d'entreprise du secteur privé, d'un droit de codécision

À l'exception du Portugal et du Royaume-Uni, tous les pays étudiés ont mis en place des structures de concertation internes et spécifiques aux forces armées.

En Espagne, la création des instances nationales de concertation, prévue par une loi de 1999, n'a été organisée par un règlement qu'en mars 2002. Les membres des conseils consultatifs seront tirés au sort.

Dans les autres pays, où la concertation est plus ancienne, elle est organisée aux niveaux national et local, voire au niveau intermédiaire. En outre, les délégués des personnels militaires ne sont pas tirés au sort, mais élus (Allemagne, Italie et Pays-Bas pour les instances locales) ou choisis par les centrales syndicales (Belgique, Pays-Bas pour les instances nationales).

Alors qu'elles ne disposent que de compétences consultatives en Belgique, en Espagne et en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas, les instances militaires de concertation jouent un rôle comparable à celui des comités d'entreprise dans les entreprises privées. Elles disposent en effet selon les cas d'un droit d'information, de proposition ou de codécision.

ALLEMAGNE



La Loi fondamentale précise que les droits d'expression et de réunion des personnels militaires peuvent être limités par la loi. En revanche, elle ne prévoit pas de restriction à leur droit d'association, de sorte que les militaires peuvent se syndiquer.

La loi portant statut des militaires
reconnaît aux militaires les mêmes droits fondamentaux qu'aux autres citoyens . Toutefois, comme la Loi fondamentale l'y autorise, elle leur impose des limitations à l'exercice de certains droits, notamment sur le plan politique.

La loi sur la représentation des militaires
organise, au sein de chaque unité, l'élection de représentants des différentes catégories de personnels, les « personnes de confiance », chargées de favoriser la collaboration avec la hiérarchie.

1) La liberté d'expression et de réunion

La loi du 19 août 1975 portant statut des militaires reconnaît à ces derniers les mêmes droits qu'aux autres citoyens, mais elle prévoit certaines limites, liées aux exigences de la profession.

Ainsi, les militaires bénéficient de la liberté d'expression et de réunion, comme tous les citoyens. Toutefois, ces droits sont limités, en particulier pendant le service et dans les enceintes militaires.

Pendant le service, la liberté d'expression se heurte à l'indispensable devoir de neutralité des militaires, même si le statut leur accorde le droit d'exprimer leurs opinions dans le cadre de conversations personnelles avec leurs collègues.

En dehors des heures de service et dans les sites militaires, la liberté d'expression est limitée par les règles de « bonne camaraderie », qui impliquent, selon le statut des militaires, la reconnaissance mutuelle, la considération et le respect de l'opinion d'autrui. Les militaires ont l'obligation de ne pas troubler la cohésion des forces armées. D'une manière générale, l'article du statut relatif au comportement pendant et en dehors du service leur impose de se conduire de manière à ne pas nuire à l'image de l'armée, ni à porter atteinte au respect et à la confiance qui sont attendus de tout militaire. Plus généralement, ils doivent servir la République fédérale allemande et la démocratie.

Le statut impose également un devoir de réserve sur les affaires dont les militaires ont connaissance du fait de leur activité professionnelle. Ce devoir les empêche en particulier de déposer devant les tribunaux sans autorisation de la hiérarchie.

2) Les droits politiques

Pendant le service, toute activité politique est interdite. Les militaires n'ont pas non plus le droit d'exercer une influence politique sur leurs subordonnés. Ils n'ont pas le droit de faire de propagande pour un parti politique, en tenant des discours ou en distribuant des tracts par exemple, ou d'agir comme représentants d'une organisation politique.

Le statut des militaires précise que tout militaire qui participe à des manifestations politiques doit être habillé en civil.

Le statut dispose que, sous réserve d'en informer sa hiérarchie, un militaire a le droit d'être candidat à une élection politique .

Pour sa campagne électorale, il peut demander un congé sans solde de deux mois. Il est alors toujours considéré comme militaire, mais a le droit d'exprimer ses opinions politiques.

S'il est élu, il est placé dans une position statutaire particulière pendant la durée de son mandat. Il ne peut pas bénéficier de promotion, mais conserve ses droits à pension de retraite. À la fin du mandat, il peut être réintégré dans l'armée.

3) Les associations professionnelles

L'article 9-3 de la Loi fondamentale énonce : « Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l'amélioration des conditions de travail est garanti à tous et dans toutes les professions. »

Dans leur grande majorité, les militaires allemands adhèrent au Deutsche Bundeswehrverband . Créée en 1956, cette association rassemble 65 % des militaires allemands en activité, ce taux s'élevant à 90 % pour les officiers généraux. Elle diffère d'un syndicat, car elle représente non seulement les intérêts de ses membres, mais aussi ceux de la Bundeswehr en tant qu'institution, le ministre de la Défense en faisant partie. Par l'importance de ses effectifs et compte tenu du fait que ses délégués sont élus, le Bundeswehrverband constitue un réel organe de représentation des militaires.

Une petite fraction des militaires allemands adhère à l'ÖTV , qui, au sein de la DGB, c'est-à-dire de la principale centrale syndicale , représente les intérêts des services publics et des transports.

S'ils ont le droit de se syndiquer, les militaires n'ont pas le droit de grève .

4) Les instances de concertation

a) Les instances locales de concertation

La loi du 15 avril 1997 sur la représentation des militaires prévoit l'élection de « personnes de confiance », qu'elle charge de « contribuer à une collaboration responsable entre supérieurs et subordonnés et au maintien de la camaraderie ».

Dans chaque unité de base, les officiers, les sous-officiers et les hommes de troupe (1( * )) élisent respectivement une personne de confiance et deux suppléants. L'élection a lieu au suffrage direct et secret. Le mandat est de deux ans, il est renouvelable. Les personnes de confiance accomplissent leur mission principalement pendant les heures de service et sont alors déchargées de leurs tâches professionnelles. Elles ne doivent subir aucune entrave dans l'exercice de leur mission, ni aucun préjudice à cause d'elle.

Les personnes de confiance jouent peu ou prou le même rôle que les conseils d'établissement dans les entreprises privées allemandes. En effet, la loi leur accorde, selon les cas, un droit d'information, de proposition ou de codécision.

Les personnes de confiance disposent d'un droit d'information , notamment pour les questions individuelles (discipline, mutation, détachement, changement de statut professionnel, fin anticipée des contrats, dépassement de la limite d'âge, congés, exercice d'une activité secondaire). Elles doivent également être informées préalablement à l'établissement des tableaux de service.

Le droit de proposition s'exerce essentiellement dans les domaines suivants : avancement, congés, missions exceptionnelles, formation professionnelle et établissement des tableaux de service.

Le supérieur à qui une proposition a été soumise doit en discuter avec la personne de confiance. S'il n'y donne pas suite, il doit faire part des motifs de sa décision. S'il la rejette, la personne de confiance peut la soumettre au niveau hiérarchique immédiatement supérieur.

Le droit de codécision concerne principalement les questions suivantes : prévention des accidents du travail, choix des médecins du travail, équipements de surveillance, productivité, tableaux de vacances, mesures exceptionnelles de formation continue.

Pour toutes ces questions, en cas de désaccord entre le supérieur et la personne de confiance, la mesure n'est pas exécutoire. L'affaire est transmise au niveau hiérarchique supérieur. Celui-ci ne peut pas trancher, il doit trouver un accord avec la personne de confiance. En cas de nouveau désaccord, la décision définitive est prise par une commission d'arbitrage présidée par le président du tribunal militaire compétent et comprenant également la personne de confiance, l'un de ses suppléants, son supérieur, ainsi que le supérieur de ce dernier.

b) Les instances intermédiaires de concertation

Les personnes de confiance d'un bataillon (ou d'un regroupement équivalent) sont constituées en une assemblée, qui exerce à l'égard du commandement les mêmes compétences que les personnes de confiance à l'égard de leur supérieur.

L'assemblée élit un délégué et deux suppléants. Le délégué dirige les travaux de l'assemblée et la représente dans les discussions avec le commandement.

L'assemblée des personnes de confiance se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut également se réunir à l'instigation de la hiérarchie ou à la demande du tiers de ses membres.

c) L'instance nationale de concertation

La commission des personnes de confiance est instituée au niveau du ministère de la défense. Elle est composée de trente-cinq délégués qui sont élus au suffrage direct et secret pour quatre ans par l'ensemble des personnes de confiance.

Comme les assemblées de niveau intermédiaire, la commission nationale élit un délégué (et deux suppléants). La commission nationale se réunit tous les deux mois.

La commission nationale des personnes de confiance est entendue lors de l'élaboration des règles relatives à la gestion des personnels, aux mesures sociales et aux décisions d'organisation. Selon les sujets traités, elle dispose, tout comme les personnes de confiance à leur niveau, d'un droit d'information, de proposition ou de codécision.

Le ministère doit lui transmettre ses projets suffisamment tôt pour qu'elle puisse donner son avis. Lorsque la décision prise diverge de cet avis, la commission doit être informée.

Dans les matières où la commission dispose d'un droit de codécision, en cas de désaccord avec le ministère, la question est soumise à une commission d'arbitrage qui émet une recommandation, la décision définitive appartenant au ministre. La commission d'arbitrage est composée de trois représentants du ministère, de trois représentants de la commission nationale des personnes de confiance et d'un président indépendant choisi d'un commun accord entre les deux parties.

BELGIQUE



La Constitution précise que les droits et obligations des personnels militaires sont déterminés par la loi.

La loi du 14 janvier 1975 portant règlement de discipline des forces armées pose le principe selon lequel les personnels militaires bénéficient des droits que la Constitution garantit à tout citoyen belge, mais elle y apporte certaines limites, notamment en matière politique.

La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire , ainsi que ses arrêtés d'exécution des 25 avril 1996 et 9 juin 1999, organisent le droit syndical militaire. Ils mettent également en place des instances de concertation , aux niveaux national et local. La représentation du personnel militaire y est assurée par des délégations syndicales.

1) La liberté d'expression et de réunion

La loi de 1975 portant règlement de discipline des forces armées prévoit que « les militaires jouissent de tous les droits dont jouissent les citoyens belges », tout en précisant les conditions d'exercice de certains de ces droits.

En ce qui concerne le droit de réunion , qui est garanti par la Constitution, les membres du personnel militaire peuvent bénéficier d'une dispense de service pour assister à des réunions syndicales dans la limite de quatre heures par semestre et par personne. En effet, chaque organisation syndicale peut organiser une réunion d'information pour tout le personnel militaire une fois par semestre et par corps. Le délégué syndical local et le chef de corps s'entendent pour proposer une date de réunion, puis l'organisation syndicale demande officiellement l'autorisation à l'État-Major général.

La loi de 1975 impose aux militaires un devoir de réserve .

2) Les droits politiques

D'après la loi de 1975, les militaires n'ont pas le droit d'avoir des activités politiques au sein de l'armée. Ils peuvent cependant adhérer à un parti politique, mais ils ne peuvent pas y assumer de responsabilités. Ils peuvent notamment participer à des réunions politiques en dehors des heures de service. Toutefois, lorsqu'ils ont une activité politique, les militaires doivent être habillés en civil et ne pas faire état de leur qualité militaire.

La loi de 1975 interdit aux militaires toute participation « active ou publique » à la vie politique. Ils ne sont donc pas autorisés à se porter candidats à une élection.

3) Les associations professionnelles

La Constitution garantit aux militaires, comme à tous les citoyens, le droit de s'associer.

La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical autorise les militaires à adhérer à une organisation syndicale professionnelle de militaires ou à une organisation syndicale affiliée à une centrale syndicale civile.

Cette loi crée une procédure d'agrément des organisations syndicales , auxquelles elle accorde des prérogatives différentes selon qu'elles sont agréées et représentatives, ou simplement agréées. Seules les organisations syndicales représentatives participent à la négociation collective et aux procédures officielles de concertation.

Les organisations syndicales interprofessionnelles affiliées à une centrale syndicale représentative sont représentatives de droit. L'organisation strictement professionnelle qui compte le plus grand nombre de cotisants en service actif est également représentative.

Actuellement, parmi les six organisations syndicales agréées, quatre sont également représentatives.

Trois d'entre elles le sont parce qu'elles sont affiliées à une centrale syndicale représentative :

- la Centrale générale des services publics, de tendance socialiste ;

- la Centrale chrétienne des services publics, de tendance sociale-chrétienne ;

- le Syndicat libre de la fonction publique, de tendance libérale.

La quatrième organisation syndicale représentative est strictement professionnelle : c'est la Centrale générale du personnel militaire, qui compte 4 500 adhérents.

Les deux autres organisations syndicales strictement professionnelles agréées, mais non représentatives, sont l'ASBL (Action et liberté) et le Syndicat national des militaires.

Il n'existe pas de recensement officiel, mais on estime qu'environ 40 % des militaires sont syndiqués.

La loi de 1975 interdit toute forme de grève aux militaires.

4) Les instances de concertation

La loi du 11 juillet 1978 ainsi que les arrêtés royaux pris pour son exécution aménagent la concertation au sein de l'armée au plan national et au plan local.

a) Les instances nationales de concertation

• La loi du 11 juillet 1978 a créé au sein du ministère de la Défense le Haut comité de concertation . Il rend un avis motivé sur les projets de règlement portant sur :

- le recrutement, les droits et obligations des militaires, ainsi que leur avancement ;

- les relations avec les organisations syndicales.

Il est saisi d'office de tout projet de règlement relatif à ces matières. Il peut également être réuni par le ministre à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Il est présidé par le chef de l'État-Major général et comprend :

- une délégation de la hiérarchie composée d'au moins deux membres et d'un représentant du ministre ;

- des délégations syndicales librement constituées par les organisations syndicales représentatives, chacune comportant au plus quatre membres. La moitié au moins des membres des délégations syndicales doit être composée de militaires en activité.

Le président doit notifier aux membres du comité les motifs pour lesquels les décisions prises s'écartent des avis formulés.

• La loi du 11 juillet 1978 a également créé un comité de concertation de base par arme, ainsi que trois comités interarmes. Ces comités ont les mêmes attributions que les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises privées belges.

Chaque comité de concertation de base est présidé par le chef de l'état-major de l'arme concernée et comprend :

- une délégation de la hiérarchie constituée d'au moins quatre membres désignés par le ministre de la Défense, ainsi que, le cas échéant, de techniciens ;

- un médecin du travail désigné par le ministre ;

- des délégations syndicales composées librement par les organisations syndicales représentatives et comportant chacune au plus trois membres choisis parmi les militaires en activité de l'arme concernée. Chaque délégation syndicale peut être complétée par au plus deux techniciens.

Ces comités sont saisis, d'office ou à la demande d'un membre de l'une ou de l'autre délégation, des problèmes relevant de leur compétence. Ils rendent un avis motivé selon la même procédure que le Haut comité de concertation.

b) Les instances locales de concertation

Un arrêté royal du 9 juin 1999 a institué des comités de concertation de base spéciaux , qui couvrent plusieurs unités et qui sont rattachés à un comité de concertation de base. Ils ont les mêmes compétences que ce dernier, mais sur le plan local . En pratique, ces comités ne fonctionnent pas encore .

Le président de chacun de ces comités de concertation de base spéciaux est désigné par le chef de l'état-major de l'arme concernée.

Chaque comité est composé :

- des délégations syndicales, chacune étant composée d'un, deux ou trois membres, selon que le nombre des militaires représentés est inférieur ou égal à cent, compris entre cent un et deux mille, ou supérieur à deux mille un, deux techniciens au plus par point à l'ordre du jour pouvant également participer aux travaux des délégations syndicales ;

- d'une délégation de la hiérarchie désignée par le président, dont l'effectif ne peut être supérieur à celui des délégations syndicales et qui peut être complétée par au plus huit techniciens pour chaque point inscrit à l'ordre du jour ;

- d'un médecin du travail désigné par le chef d'état-major du service médical.

À l'exception des techniciens, les membres des délégations doivent appartenir à l'une des unités pour lesquelles le comité est compétent.

Chaque comité se réunit une fois par trimestre. Il peut également être convoqué par son président à la demande d'un de ses membres s'il y a urgence à examiner la question soulevée.

L'élaboration de l'avis motivé suit une procédure analogue à celle suivie par le Haut comité de concertation. Lorsque l'avis est définitif, il est également transmis à la section locale de prévention et de protection et au service de prévention et protection de l'arme concernée. Les mesures qui dérogent à l'avis doivent être motivées. Ces motifs sont communiqués à tous les intéressés.

ESPAGNE



La Constitution évoque succinctement les droits des personnels militaires. Elle restreint leur exercice du droit de pétition, en ne leur permettant de l'exercer qu'à titre individuel. Elle prévoit également qu'une loi puisse les empêcher de bénéficier de la liberté syndicale.

La loi organique de 1980 qui établit les principes fondamentaux applicables à la défense nationale et à l'organisation militaire dispose que les droits et les devoirs particuliers des membres des forces armées sont déterminés par des ordonnances royales ad hoc qui constituent la « règle morale de l'institution ».

Le titre V des ordonnances du 22 décembre 1978 pour les forces armées et le titre XII de la loi du 18 mai 1999 relative au régime du personnel des forces armées comportent la plupart des éléments qui constituent le statut politique et syndical des personnels militaires.

1) La liberté d'expression et de réunion

Les militaires disposent de la liberté individuelle d'expression , mais ils ont besoin d'une autorisation pour l'exercer lorsqu'elle porte sur des questions susceptibles de nuire à la sécurité publique ou sur des informations acquises dans le cadre de leurs fonctions.

Les militaires ont le droit de se réunir entre eux, que la réunion ait lieu dans un lieu public ou privé. Cependant, l'autorisation de la hiérarchie est nécessaire lorsque la réunion se tient sur un site militaire.

En revanche, leur devoir de neutralité les empêche d'assister à des réunions politiques ou syndicales, ou d'émettre publiquement des opinions sur des organisations politiques ou syndicales. En outre, ils ne peuvent participer à aucune manifestation politique, syndicale, ou dont l'objet est la présentation de revendications.

Cependant, les militaires sous contrat peuvent continuer à adhérer aux organisations dont ils étaient membres avant d'entrer dans l'armée, à condition de n'avoir aucune activité syndicale ou politique.

2) Les droits politiques

La loi électorale de 1985 déclare les militaires inéligibles . Ils peuvent cependant se présenter aux élections, à condition de demander préalablement à être placés dans une position statutaire particulière , ce qui leur permet de ne plus être soumis aux droits et obligations spécifiques aux militaires, mais ne suspend ni le bénéfice des droits à l'avancement ni celui de l'ancienneté.

3) Les associations professionnelles

a) Les syndicats

La loi organique de 1985 relative à la liberté syndicale dispose que le droit de se syndiquer, pour promouvoir et défendre ses intérêts économiques et sociaux, est reconnu à tous les salariés, à l'exception des personnels militaires.

Les ordonnances de 1978 interdisent aux personnels des forces armées, dont « les intérêts sont protégés par l'État », d'adhérer à des syndicats. Elles leur interdisent également toute forme de grève, directe ou indirecte.

b) Les autres associations

Les ordonnances de 1978 interdisent aux militaires de devenir membres d'associations « à finalité revendicative », mais les autorisent à adhérer à des associations à caractère religieux, culturel, sportif ou social, dans la mesure où celles-ci sont autorisées.

La constitutionnalité des ordonnances de 1978 est contestée. En effet, si l'article 29 de la Constitution, relatif à la liberté syndicale, prévoit des restrictions à l'exercice du droit syndical par les militaires, l'article 22, relatif au droit d'association, n'en prévoit aucune. En outre, l'expression « à finalité revendicative » est considérée comme floue.

À la fin de l'année 2001, le Tribunal constitutionnel a été saisi par une association de militaires à laquelle l'inscription dans le fichier des associations avait été refusée à la suite d'une modification de statuts. Il a donné gain de cause à l'association, mais sans prendre position sur la constitutionnalité des dispositions des ordonnances de 1978 sur le droit d'association des militaires.

Le projet de loi organique sur le droit d'association, présenté au Parlement à la fin de l'année 2001, renvoie, pour ce qui concerne les militaires, aux dispositions des ordonnances de 1978. Il vise donc à conforter la situation actuelle. À l'exception du parti populaire, majoritaire au Parlement, tous les groupes politiques se sont prononcés pour une reconnaissance pleine et entière du droit d'association des militaires, afin de leur permettre de créer par exemple leurs propres associations de défense des droits sociaux, économiques et professionnels. Ces associations seraient distinctes des syndicats, qui se caractérisent par leur compétence exclusive pour la négociation collective et le déclenchement des conflits collectifs.

4) Les instances de concertation

La loi du 18 mai 1999 relative au régime du personnel des forces armées a créé des conseils consultatifs nationaux .

Elle en prévoit un pour chaque arme et un autre pour les personnels qui appartiennent aux cadres communs aux différentes armes (médecine ou justice militaire par exemple). Ces conseils sont chargés d'« analyser et d'apprécier les propositions et les suggestions » émises par le personnel concernant le statut des militaires. En revanche, la loi exclut leur participation à l'examen des questions individuelles, qui continuent à relever des procédures existantes (recours gracieux, recours administratif, saisine du médiateur...).

La loi précise que les conseils doivent comporter des personnels de tous les cadres et de tous les grades, mais elle laisse à un texte réglementaire le soin de déterminer la composition et la procédure de désignation de leurs membres.

Le règlement relatif aux conseils consultatifs militaires a été adopté le 8 mars 2002 après de longues négociations sur le mode de désignation. Alors que le ministère de la Défense plaidait pour l'élection, gage de représentativité de ces nouvelles instances, c'est le tirage au sort (2( * )) qui a été retenu, conformément au souhait du commandement de l'armée de terre, qui redoutait que l'élection ne favorisât l'apparition de syndicats.

Tous les militaires en activité depuis plus de trois ans qui n'ont pas manifesté la volonté d'être exclus du tirage au sort sont susceptibles de devenir membres de ces conseils. Ils sont désignés pour quatre ans, à l'exception des représentants des hommes de troupe sous contrat, qui sont désignés pour deux ans. Les conseils doivent être renouvelés par moitié tous les deux ans .

Les conseils des différentes armes sont composés de la même façon : ils sont présidés par un officier général et comprennent dix officiers, dix sous-officiers et dix hommes de troupes (quatre représentant les titulaires d'un contrat permanent et six les engagés pour une durée limitée). Le conseil constitué pour représenter les cadres communs a une composition un peu différente.

Les conseils se réunissent une fois par semestre. En outre, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le président ou par le tiers des membres.

ITALIE



La Constitution évoque succinctement les droits des personnels militaires. Elle prévoit seulement qu'une loi puisse limiter leur droit de s'inscrire à des partis politiques.

Les droits politiques et syndicaux des personnels militaires sont essentiellement encadrés par la loi n° 382 du 11 juillet 1978, qui détermine les principes de la discipline militaire .

Cette loi a également créé des instances de concertation élues, les conseils de représentation. De tels conseils existent à trois niveaux : les conseils de base sont élus par tous les militaires au niveau de l'unité de base, les conseils intermédiaires sont élus au niveau des hauts commandements par les membres des conseils de base et les membres du conseil central sont élus au niveau national par les membres des conseils intermédiaires. Les conseils de représentation sont dotés de compétences consultatives.

1) La liberté d'expression et de réunion

La loi sur la discipline militaire autorise les militaires à publier leurs écrits, à prononcer des conférences et à exprimer leurs opinions en public , sauf pour évoquer des questions militaires ou de service. Dans ce cas, ils doivent obtenir l'autorisation préalable de la hiérarchie, qui vérifie le respect de l'obligation de réserve.

La loi précise qu'ils peuvent garder par-devers eux sur les lieux de travail n'importe quel livre ou journal et n'importe quelle revue.

Elle interdit la tenue sur un site militaire de toute réunion qui n'est pas une réunion de service, les réunions des instances de concertation (voir page suivante) prévues par la loi échappant à cette interdiction générale. En dehors des sites militaires, les réunions de militaires sont interdites lorsqu'ils sont rassemblés ès qualités ou qu'ils portent l'uniforme.

2) Les droits politiques

Les militaires n'ont pas le droit de participer à des réunions ou manifestations politiques, ni celui de diffuser de la propagande politique.

À condition de demander à être placés dans une position statutaire particulière pendant la campagne électorale, ils peuvent cependant se porter candidats à des élections politiques et agir comme tout candidat, à condition de le faire en dehors des sites militaires et en civil.

Une fois élus, ils sont placés en disponibilité.

3) Les associations professionnelles

a) Les syndicats

La loi sur la discipline militaire interdit aux militaires de carrière de faire grève, ainsi que de constituer des associations professionnelles à caractère syndical ou d'y adhérer . En décembre 1999, la Cour constitutionnelle, affirmant que l'existence des syndicats militaires était incompatible avec la « cohésion interne et la neutralité » de l'institution, a reconnu la constitutionnalité de cette disposition.

En revanche, les personnels sous contrat peuvent faire partie de syndicats, à condition de n'avoir aucune activité militante pendant leur service, sur les sites militaires ou lorsqu'ils portent l'uniforme.

b) Les autres associations professionnelles

Il existe plusieurs associations de militaires. Toutes sont apolitiques et non partisanes. Certaines existent depuis plus d'un siècle.

4) Les instances de concertation

La loi sur la discipline militaire a institué un système de concertation reposant sur trois niveaux de conseils de représentation dotés de compétences purement consultatives :

- les conseils de représentation de base (Cobar) ;

- les conseils de représentation intermédiaires (Coir) ;

- le conseil central de représentation (Cocer).


Le règlement d'application de cette loi, qui a fait l'objet d'un décret du président de la République du 4 novembre 1979, a précisé la composition et les compétences des conseils de représentation militaire.

Tous les délégués des conseils de représentation sont élus , directement ou indirectement selon le niveau considéré. Les Cobar sont élus par l'ensemble des personnels militaires, y compris par les appelés. Les Cobar sont institués à l'échelon de l'unité de base. Chaque délégué représente 250 militaires. Il y a 360 Cobar regroupant quelque 7 000 délégués.

Les Coir constituent les émanations des Cobar au niveau des hauts commandements. Il y en a dix, qui regroupent plus de 350 délégués. Au niveau du chef d'état-major des armées, le Cocer est élu par les membres des Coir. Le Cocer compte 69 membres (34 pour la gendarmerie et le corps des douanes, et 35 pour les forces armées stricto sensu ). Il est subdivisé en sections (par arme) et en commissions interarmes (par catégorie de personnels).

Les membres de tous les conseils sont élus pour trois ans (3( * )) et ne sont pas immédiatement rééligibles.

Les Cobar, les Coir et le Cocer exercent les mêmes compétences, mais à des niveaux différents. Ils constituent des organes consultatifs où les personnels émettent des propositions sur toutes les questions relatives à leur statut (qu'il s'agisse de points juridiques, économiques, sociaux, sanitaires, culturels ou éthiques), à l'exclusion des sujets portant sur l'organisation, l'instruction et l'emploi des forces. Les conseils se réunissent sous la présidence du membre le plus âgé dans le grade le plus élevé.

À tous les niveaux, les conseils de représentation comprennent un comité directeur composé du président et de délégués élus, à raison d'un par catégorie de professionnels. Les comités directeurs constituent les exécutifs des conseils. Les conseils de représentation peuvent aussi instituer des groupes de travail spécialisés.

En principe, les Cobar se réunissent tous les mois, les Coir tous les deux mois, les sections du Cocer et le Cocer dans son ensemble tous les trois mois.

Les questions susceptibles d'être traitées au niveau local doivent l'être, mais tout Cobar peut décider de porter à la connaissance du Coir les questions qui lui semblent mériter son attention. En outre, les procès-verbaux des réunions des Cobar sont transmis au niveau supérieur lorsque le commandant de l'unité n'y a pas répondu dans le délai d'un mois. Les Coir agissent de même à l'égard du Cocer.

Le Cocer examine les questions qui lui sont soumises par les Coir ainsi que, de sa propre initiative ou à la demande de la hiérarchie, toutes les questions dont l'importance ou la complexité justifient qu'elles soient examinées au niveau national. En fonction du sujet, le Cocer peut se réunir en sections ou commissions séparées.

Le Cocer n'exerce pas seulement au niveau national les compétences dévolues aux autres conseils. Il peut aussi être entendu par les commissions parlementaires. De plus, en 1995, les compétences du Cocer ont été élargies : il est admis à participer aux séances de concertation interministérielle lors du renouvellement des accords collectifs de l'ensemble des personnels de sécurité et de défense. Le Cocer peut alors présenter au ministre de la Défense des propositions sur certains points limitativement énumérés (rémunérations, pensions de retraite, durée maximale du travail, permissions, hygiène et sécurité du travail...). À la différence des syndicats de policiers, le Cocer n'a aucun pouvoir de négociation collective.

Une réforme du système de représentation des militaires est à l'étude depuis plusieurs années, car l'organisation actuelle est considérée comme peu efficace, notamment à cause du caractère pléthorique des Cobar, du manque d'articulation entre les différents niveaux de conseils, du faible degré de représentativité des membres du Cocer, de l'activité réduite du Cocer en tant qu'organe interarmes, de l'absence de structures permanentes à l'intérieur du système de représentation et du manque de continuité des mandats, conséquence de la non-rééligibilité des délégués.

Plusieurs propositions de loi sont en cours d'examen à la Chambre des députés. Au cours de la législature précédente, un projet de loi tendant à réformer le système de représentation des militaires avait été adopté par la Chambre des députés, mais le processus parlementaire n'a pas pu être achevé.

PAYS-BAS



Si la Constitution reconnaît les droits d'expression, de réunion, de manifestation et d'association comme des droits fondamentaux, elle précise que les trois premiers peuvent être restreints par la loi, compte tenu des responsabilités exercées par les titulaires, et que le dernier peut également être limité par la loi, pour des raisons d'ordre public.

La plupart des droits politiques et syndicaux des militaires sont déterminés par la loi du 19 décembre 1931 relative au statut de ces personnels . Ces dispositions sont complétées par celles de la loi du 14 juin 1990 sur la discipline militaire, qui, sauf exception, s'applique uniquement pendant les heures de service et sur les sites militaires.

Les instances nationales de concertation , définies par le règlement du 25 juin 1993 sur la concertation dans le secteur de la défense, se doublent de commissions décentralisées de participation . Instituées par le règlement du 17 juillet 1999, elles sont comparables aux comités d'entreprise.

1) La liberté d'expression et de réunion

D'après l'alinéa premier de l'article 12a de la loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires, ces derniers doivent s'abstenir, d'une part, d'exprimer leurs opinions en public et, d'autre part, d'exercer leur droit de réunion, lorsque ceci risque de nuire au bon accomplissement de leurs fonctions. En outre, la loi sur la discipline militaire ajoute que tout militaire qui organise une réunion ou participe à une telle manifestation sur un site militaire doit obtenir une autorisation de sa hiérarchie.

Le dernier alinéa du même article 12a rappelle le devoir de réserve des militaires.

2) Les droits politiques

Le deuxième alinéa de l'article 12a précise que les dispositions du premier alinéa relatives au droit de réunion ne sont pas applicables aux organisations politiques dûment enregistrées et admises à présenter des candidats aux élections législatives, provinciales et municipales . Les militaires peuvent donc participer à des réunions politiques. Cependant, la loi sur la discipline militaire précise que, d'une part, l'autorisation de la hiérarchie est nécessaire pour organiser ou participer à une réunion qui a lieu sur un site militaire et que, d'autre part, lorsque cette réunion a lieu en dehors d'un site militaire, le militaire qui y participe doit être habillé en civil.

Les militaires peuvent également se présenter à des élections et exercer un mandat électif . En effet, l'article 12c de la même loi énonce que les militaires élus à des fonctions publiques sont placés en position de non-activité à moins que les nécessités du service ne le requièrent pas. S'ils ne sont pas placés dans cette position statutaire, ils ont besoin de l'autorisation de leur hiérarchie pour assister aux réunions de l'assemblée dont ils font partie et pour réaliser toutes les activités liées à leur mandat.

3) Les associations professionnelles

D'après l'alinéa premier de l'article 12a de la loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires, ces derniers doivent s'abstenir d'exercer leur droit d'association, lorsque ceci risque de nuire au bon accomplissement de leurs fonctions. Toutefois, le deuxième alinéa du même article énonce que les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux associations professionnelles. La seule restriction explicite au droit d'association des militaires concerne les associations qui ont des contacts réguliers avec l'armée, dans le but d'éviter toute collusion d'intérêts.

Les militaires peuvent se syndiquer . Il existe plusieurs syndicats militaires, dont certains sont affiliés aux principales centrales civiles. Ainsi, la Fédération générale du personnel militaire, forte de 26 000 adhérents, est affiliée à la première centrale du pays, la Fédération des syndicats néerlandais, tandis que l'Organisation chrétienne des militaires est affiliée à la deuxième, l'Union nationale chrétienne.

Les syndicats négocient les conventions collectives .

Les militaires n'ont pas le droit de grève , qui est incompatible avec plusieurs dispositions de la loi sur la discipline militaire.

4) Les instances de concertation

Les personnels, civils ou militaires, du ministère de la Défense sont exclus du champ d'application de la loi sur les comités d'entreprise (qui s'applique depuis 1995 à la plupart des agents publics). Toutefois, les commissions décentralisées de participation jouent un rôle comparable, tandis que les instances nationales de concertation s'apparentent aux comités centraux d'entreprise.

a) Les instances nationales de concertation

Le règlement du 25 juin 1993 sur la concertation dans le secteur de la défense a créé au niveau national une commission de concertation pour les questions générales relatives au statut de l'ensemble des personnels du ministère de la Défense (conditions de travail, modifications de la durée du travail...). Il a également créé de telles commissions dans les différentes armes , chacune examinant les questions spécifiques à son arme (sous-traitance de certaines activités, modifications d'organigramme...).

Présidée par un représentant du ministère de la Défense (en fonction des sujets traités, il s'agit du ministre lui-même, du responsable des ressources humaines ou d'un autre haut fonctionnaire), chaque commission comprend deux représentants de chacune des quatre centrales syndicales citées dans le règlement. Chaque centrale dispose d'une voix. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la décision appartient au représentant du ministère de la Défense. Dans la pratique, celui-ci fait peu usage de ce droit, à moins que les deux principales centrales ne s'opposent aux deux autres. De même, les centrales syndicales évitent de recourir à la commission indépendante d'arbitrage qui tranche les différends relatifs à l'application de la procédure de concertation.

Aucune décision relevant du domaine de compétence d'une commission ne peut être prise sans que la commission compétente ait été saisie. La commission doit être informée lorsqu'une décision ministérielle diverge de son avis. En outre, aucune décision créatrice de droits ou d'obligations (salaires, prestations complémentaires de sécurité sociale...) ne peut être prise sans l'accord de la commission compétente . Cette dernière règle ne s'applique pas lorsque la décision en question résulte par exemple d'une loi ou d'un engagement international.

Les commissions sont réunies sur l'initiative du ministre ou à la demande de l'une des centrales représentées.

b) Les commissions décentralisées de participation

D'après le règlement du 17 juillet 1999 sur la participation dans le secteur de la défense, ces commissions sont instituées au niveau de l'unité de commandement (bataillon, bateau, groupe d'avions...). Elles sont élues pour quatre ans par l'ensemble du personnel (civil ou militaire), et leur effectif varie entre trois et dix-neuf membres, en fonction de l'importance de l'unité représentée.

Les listes de candidats sont présentées par les centrales qui siègent dans les commissions nationales de concertation ou par un tiers des employés de l'unité.

Chaque commission se dote de son règlement intérieur et fixe en particulier ses effectifs en fonction des fourchettes prévues dans le règlement du 17 juillet 1999.

Les membres des commissions disposent de crédits d'heures pour participer aux activités des commissions (cent par an pour le président et pour le secrétaire, soixante pour les autres membres). En outre, ils ont droit à cinq jours par an pour suivre les formations dont ils ont besoin.

Les questions traitées par les commissions sont celles que les chefs d'unité leur soumettent. En tout état de cause, les commissions doivent se réunir au moins quatre fois par an, deux réunions devant être consacrées à la marche générale de l'unité. À cette occasion, les chefs d'unité doivent transmettre un rapport écrit sur les activités de la période écoulée et sur les projets de la période à venir. De façon générale, ils doivent fournir aux commissions tous les renseignements dont elles ont besoin pour remplir leur mission.

Sur certains points (conditions de travail, politique générale du personnel, santé et sécurité, conditions de vie et de logement, organisation du travail, réalisation des activités sur le plan économique et technique), aucune décision ne peut être prise sans que le chef d'unité et la commission soient parvenus à un accord . En cas de désaccord, une commission indépendante de trois personnes nommées par le ministre de la Défense se prononce.

Les commissions de participation peuvent formuler des propositions sur toutes les questions que les chefs d'unité sont habilités à traiter. En revanche, elles ne peuvent pas se prononcer sur les questions qui relèvent de la concertation nationale.

PORTUGAL



L'article 270 de la Constitution , introduit lors de la révision de 1982, prévoit que des restrictions à l'exercice des droits d'expression, de manifestation, d'association et d'éligibilité par les militaires puissent être établies par voie législative « dans la stricte mesure des exigences de leurs fonctions ».

La loi de juin 1989 qui détermine les principes généraux du statut des militaires et le décret-loi de juin 1999 qui définit ce statut précisent que, si le militaire jouit de l'ensemble des droits et libertés garantis à tout citoyen, l'exercice de certains de ces droits et libertés peut être limité, dans le cadre fixé par la loi de 1982 sur la défense nationale et les forces armées.

La partie de la loi de 1982 consacrée aux droits des militaires a été modifiée par la loi organique n° 4 du 30 août 2001. Cette loi organique a réformé l'article général de la loi de 1982 relatif aux droits des militaires et introduit six nouveaux articles qui établissent les conditions dans lesquelles les militaires peuvent exercer certains droits fondamentaux (droits d'expression, de réunion, de manifestation, d'association et de pétition). Par ailleurs, la loi organique n° 3 du 29 août 2001 encadre le droit d'association professionnelle des militaires .

1) La liberté d'expression et de réunion

L'article 31A de la loi sur la défense nationale et les forces armées, qui a été introduit en août 2001, accorde aux militaires le droit de faire des déclarations sur tout sujet, dans la mesure où ces déclarations sont sans incidence sur la conduite de la politique de défense nationale et ne mettent en danger ni la cohésion ni la discipline des armées.

Ce droit doit s'exercer dans le cadre de la « réserve propre à la condition militaire », et dans le respect du devoir de neutralité politique et syndicale des militaires.

L'article 31A rappelle également le secret auquel les militaires sont tenus sur toutes les questions professionnelles.

Les articles 31B et 31C de la même loi, également introduits en août 2001, accordent aux militaires le droit de participer à des réunions dépourvues de caractère syndical ou politique, dans la mesure où ils sont habillés en civil. Le droit d'organiser de telles réunions leur est également reconnu.

En revanche, si la réunion revêt un caractère politique ou syndical, ils ne peuvent y participer que s'ils restent silencieux et ne jouent aucun rôle dans son organisation.

Ces trois nouveaux articles reprennent peu ou prou des dispositions antérieures.

2) Les droits politiques

La Constitution et l'article 30 de la loi sur la défense nationale et les forces armées disposent que « les forces armées sont au service du peuple portugais et se doivent d'être non partisanes . »

Toutefois, alors qu'auparavant il était interdit aux militaires d'être candidats à des élections , le nouvel article 31F de la loi sur la défense nationale et les forces armées le leur permet, à condition qu'ils ne représentent pas un parti et qu'ils demandent une autorisation. Les intéressés sont alors placés dans une position statutaire particulière , jusqu'au résultat du scrutin s'ils ne sont pas élus ou jusqu'à la fin du mandat s'ils sont élus.

Pour permettre l'exercice de ce droit, un texte réglementaire a précisé les dispositions de l'article 31F.

La période pendant laquelle le militaire exerce son mandat compte pour le calcul de l'ancienneté et des droits à l'avancement. En revanche, l'intéressé cesse d'être rémunéré par l'armée dès le début de son mandat. À la fin de son mandat, il est automatiquement réintégré, éventuellement en surnombre.

Lorsqu'il s'agit d'un mandat exercé à temps plein, le militaire peut demander à être versé dans la réserve, même s'il n'a pas l'ancienneté théoriquement requise pour cela.

3) Les associations professionnelles

a) Les syndicats

L'article 31A de la loi sur la défense nationale et les forces armées dispose que les militaires ne bénéficient pas de la liberté syndicale et de ses différentes expressions, et qu'ils n'ont pas le droit de grève .

b) Les autres associations

L'article 31D de la loi sur la défense nationale et les forces armées accorde aux militaires le droit de constituer des associations, notamment professionnelles, dans la mesure où elles n'ont aucun caractère politique, partisan ou syndical.

Ce droit leur était reconnu auparavant. Cependant, une loi particulière, la loi organique n° 3 du 29 août 2001, a précisé les conditions d'exercice du droit d'association professionnelle des militaires.

Les associations militaires, à caractère social, déontologique ou socio-professionnel, doivent avoir une implantation nationale. Elles sont régies par les dispositions du code civil sur les associations.

La loi accorde aux associations militaires certains droits, et notamment :

- la participation aux travaux des instances de réflexion sur l'armée ;

- la consultation sur les questions statutaires ou financières concernant le personnel militaire.

4) Les instances de concertation

Il n'existe pas d'instance officielle de concertation , mais les principales associations professionnelles , l'Association des officiers des forces armées et l'Association nationale des sergents, sont consultées par le ministère lorsque des réformes les concernant sont envisagées.

ROYAUME-UNI



Les droits politiques et syndicaux des personnels militaires figurent dans les règles royales (4( * )) de chacune des trois forces armées, qui imposent la plus grande neutralité politique.

S'il n'existe pas de syndicat militaire, les personnels militaires sont autorisés, et même encouragés, à adhérer à des syndicats civils ou à des organisations professionnelles, pour faciliter leur reclassement à la fin de leur contrat.

1) La liberté d'expression et de réunion

Les règles royales relatives aux forces armées obligent les militaires qui souhaitent publier une opinion ou un point de vue à solliciter l'autorisation préalable de la hiérarchie.

Elles autorisent les militaires à assister à des réunions organisées par des syndicats civils ou des associations professionnelles en dehors de l'enceinte militaire et des heures de service, à condition qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le service. Lorsqu'ils assistent à de telles réunions, les militaires ne doivent pas porter l'uniforme.

Selon les dispositions de la loi de 1989 sur les secrets d'État, les militaires sont liés par le secret professionnel, même après avoir quitté l'armée.

2) Les droits politiques

Les règles royales relatives aux forces armées autorisent les militaires à assister à des réunions politiques en dehors de l'enceinte militaire et des heures de service dans les mêmes conditions que pour les réunions syndicales.

En revanche, elles leur interdisent toute forme d'activité politique, comme l'organisation de réunions, la tenue de discours ou la diffusion de tracts. Elles leur interdisent également de faire de la publicité pour une réunion, ou toute autre manifestation ou activité politique.

Les militaires ne sont pas autorisés à avoir un rôle actif dans un parti, une organisation, un mouvement politique. Ils n'ont pas non plus le droit de participer à des marches ou à des manifestations politiques.

Ces règles leur interdisent également de se présenter aux élections législatives. Ils ne peuvent se porter candidats qu'une fois leur démission acceptée. Les candidats malheureux n'ont pas la possibilité de réintégrer l'armée.

Cependant, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire en activité à être candidat à une élection locale, à condition qu'il se présente « sans étiquette ». Une fois élu, le militaire en question doit également veiller à rester politiquement neutre.

3) Les associations professionnelles

Il n'existe pas de syndicat militaire .

Les militaires en activité ont toutefois la possibilité d'adhérer à des syndicats civils et des associations professionnelles, afin d'améliorer leurs compétences et connaissances professionnelles et de bénéficier ainsi d'une aide au reclassement. Les militaires sont même vivement encouragés à le faire, surtout si leur contrat d'engagement arrive à son terme. À cet effet, le ministère de la Défense a conclu des accords avec les principaux syndicats civils et certaines organisations professionnelles. Même devenus membres, les militaires ne peuvent cependant pas participer aux activités sociales ou politiques organisées par ces syndicats.

Les militaires n'ont pas le droit de grève .

4) Les instances de concertation

Aucun texte n'institue d'instances de concertation dans l'armée britannique. De telles instances peuvent toutefois être mises en place à l'initiative du commandement.



(1) Le collège électoral doit comporter au moins cinq personnes, mais des règles particulières sont prévues pour les petites unités.

(2) En revanche, le décret relatif au conseil consultatif de la garde civile (c'est-à-dire de la gendarmerie), qui date du 11 janvier 2002, prévoit l'élection des membres.

(3) Les délégués des appelés sont élus pour une durée inférieure.

(4) Le souverain est le chef suprême des forces armées. La direction des forces armées constitue l'une des « prérogatives de la Couronne », c'est-à-dire une prérogative que le souverain exerce seul, en dehors de toute intervention du Parlement. Dans les faits, la plupart des prérogatives de la Couronne sont exercées par les ministres compétents.


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