LES DROITS POLITIQUES ET SYNDICAUX DES PERSONNELS MILITAIRES
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (mai 2002)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
En
France, les droits politiques et syndicaux des personnels militaires sont
limités par la
loi du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires
.
Les militaires n'ont pas le droit d'adhérer à des groupements ou
à des associations à caractère politique. Ils peuvent
cependant se porter candidats aux différentes
fonctions publiques
électives.
À titre exceptionnel, ils sont autorisés
à adhérer à un parti politique et à exprimer
librement leurs opinions pendant les campagnes électorales. S'ils sont
élus, ils sont placés en position de service
détaché pendant la durée de leur mandat. Bien que non
rémunérés, ils continuent alors à
bénéficier des droits à l'avancement et à la
pension de retraite. Ils sont réintégrés dans
l'armée à l'expiration de la période de
détachement.
L'article 7 du statut général des militaires restreint la
liberté d'expression
individuelle
, qui ne peut s'exercer
«
qu'en dehors du service et avec la réserve exigée
par l'état militaire
». En outre, les militaires sont
liés par le
secret
et ne peuvent évoquer des questions
politiques ou mettant en cause soit une puissance étrangère soit
une organisation internationale qu'avec l'autorisation du ministre de la
Défense.
L'expression collective des intérêts professionnels des militaires
se heurte, quant à elle, aux articles 10 et 11 du statut
général. Le premier leur interdit de se constituer en
syndicats professionnels
ou d'adhérer à des groupements
professionnels, et le second exclut l'exercice du
droit de grève
.
Toutefois, une certaine forme d'expression collective se manifeste dans les
instances de concertation
internes et spécifiques aux forces
armées.
Le
Conseil supérieur de la fonction militaire
(CSFM) est
l'instance nationale de concertation des personnels militaires. Institué
par la loi du 21 novembre 1969, il
« exprime son avis sur les
questions de caractère général relatives à la
condition et au statut des personnels militaires
».
Depuis 1990, le CSFM est assisté par les sept
conseils de la
fonction
militaire
institués au niveau national au sein,
d'une part, des quatre armes et, d'autre part, de la délégation
générale pour l'armement, du service de santé et de celui
des essences. Ces conseils ont pour mission principale de procéder
à une première étude des questions
inscrites
à l'ordre du jour du CSFM. Ils ont également vocation
«
à étudier toute question relative à leur
armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice
du métier militaire ou d'organisation du travail
».
Le CSFM se compose de quatre-vingt-cinq membres nommés pour quatre ans
et renouvelables par moitié tous les deux ans :
- soixante-dix-neuf militaires en activité nommés par tirage
au sort parmi les membres des conseils de la fonction militaire,
eux-mêmes tirés au sort parmi des candidats volontaires ;
- six militaires en retraite nommés par le ministre sur proposition
des organisations nationales de retraités les plus
représentatives.
Les différentes armes ainsi que les différentes catégories
de personnel sont représentées au sein du CSFM. Bien que
l'institution ait été réformée par un décret
de 1999, la désignation de la plupart de ses membres par tirage au sort
est critiquée.
À l'échelon des corps, la concertation se fait principalement par
l'intermédiaire des
présidents de catégories
« qui sont désignés parmi les officiers,
sous-officiers et officiers mariniers, militaires du rang, pour une
durée de deux ans, renouvelable
». Les présidents
de catégories sont chargés de soumettre les problèmes de
leur catégorie au commandement, qui sollicite leur avis chaque fois
qu'il le juge utile, notamment sur les questions ayant trait au
déroulement de la carrière et à la discipline
.
Depuis 2001, ils sont élus au scrutin uninominal à un tour,
à bulletin secret.
Par ailleurs, dans les unités comptant plus de cinquante militaires, la
création d'une
commission participative locale
est obligatoire.
Chacune de ces commissions, présidée par le commandant de
l'unité en question, comprend des membres élus
représentant les différentes catégories de militaires. Le
mandat, d'une durée de deux ans, est renouvelable une fois. Les
présidents de catégories sont membres de droit de ces
commissions. De même, les membres des conseils de la fonction militaire
assistent aux séances de la commission participative de leur formation.
Depuis plusieurs années, et notamment depuis la suppression de la
conscription, des voix s'élèvent pour réclamer
l'amélioration de la concertation et de l'expression dans
l'armée.
L'examen des règles en vigueur dans quelques pays européens,
l'Allemagne, la
Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le
Portugal et le Royaume-Uni,
fait apparaître que,
si les droits
d'expression et de réunion des personnels militaires, ainsi que leurs
droits politiques, sont similaires dans tous les pays étudiés,
l'expression collective de leurs intérêts professionnels s'exerce
selon des modalités très différentes.
1) Les droits d'expression et de réunion des personnels militaires,
ainsi que leurs droits politiques, sont similaires dans tous les pays
étudiés
Dans tous les pays étudiés, les personnels militaires jouissent,
comme n'importe quel citoyen, des droits d'expression et de réunion,
mais ils doivent tenir compte de leur
condition pour les exercer
.
Ainsi, le devoir de réserve et le respect de l'image de l'armée
s'imposent à eux. De même, toute activité politique leur
est interdite pendant le service et, pour participer à des
réunions politiques, ils doivent être habillés en civil.
Pour la même raison, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal,
les militaires qui souhaitent se présenter à une
élection politique
sont placés, dès le début
de la campagne électorale, dans une position statutaire
particulière qui leur permet de ne plus être soumis aux droits et
obligations qui leur sont spécifiques. Ils réintègrent le
service actif à la fin de leur mandat. Aux Pays-Bas, le placement dans
une position de non-activité n'a lieu qu'après l'élection.
En revanche, en Belgique, la loi relative à la discipline des forces
armées interdit aux personnels militaires toute participation à
la vie politique, de sorte qu'ils ne peuvent pas se porter candidats à
une élection. De même, au Royaume-Uni, les personnels militaires
ne peuvent se présenter aux élections législatives qu'une
fois leur démission acceptée. Ils n'ont pas la possibilité
de réintégrer l'armée en cas d'échec. Ils peuvent
cependant se porter candidats aux élections locales à condition
d'obtenir l'autorisation du ministre et de ne pas représenter un parti
politique.
2) L'expression collective des intérêts professionnels des
personnels militaires s'exerce selon des modalités très
différentes
a) Les personnels militaires peuvent se syndiquer en Allemagne, en Belgique,
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni
En Espagne, en Italie et au Portugal, les personnels militaires n'ont pas le
droit de se syndiquer.
Au Royaume-Uni, où il n'existe pas de syndicat militaire, les militaires
en activité peuvent adhérer à des syndicats civils, mais
ils n'ont pas le droit de participer aux activités revendicatives ou
politiques de ces syndicats.
En revanche,
en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, les personnels
militaires peuvent librement adhérer à n'importe quel syndicat,
qu'il s'agisse d'une organisation strictement professionnelle ou
affiliée à une centrale civile.
b) En Allemagne et aux Pays-Bas, les instances militaires de concertation
disposent, à l'image des comités d'entreprise du secteur
privé, d'un droit de codécision
À l'exception du Portugal et du Royaume-Uni, tous les pays
étudiés ont mis en place des structures de concertation internes
et spécifiques aux forces armées.
En Espagne, la création des instances nationales de concertation,
prévue par une loi de 1999, n'a été organisée par
un règlement qu'en mars 2002. Les membres des conseils consultatifs
seront tirés au sort.
Dans les autres pays, où la concertation est plus ancienne, elle est
organisée aux niveaux national et local, voire au niveau
intermédiaire. En outre, les délégués des
personnels militaires ne sont pas tirés au sort, mais élus
(Allemagne, Italie et Pays-Bas pour les instances locales) ou choisis par les
centrales syndicales (Belgique, Pays-Bas pour les instances nationales).
Alors qu'elles ne disposent que de compétences consultatives en
Belgique, en Espagne et en Italie,
en Allemagne et aux Pays-Bas, les
instances militaires de concertation jouent un rôle comparable à
celui des comités d'entreprise dans les entreprises privées.
Elles disposent en effet selon les cas d'un droit
d'information, de
proposition ou de codécision.
ALLEMAGNE
La
Loi fondamentale
précise que les droits d'expression et de
réunion des personnels militaires peuvent être limités par
la loi. En revanche, elle ne prévoit pas de restriction à leur
droit d'association, de sorte que
les militaires peuvent se syndiquer.
|
1) La liberté d'expression et de réunion
La loi
du 19 août 1975 portant statut des militaires reconnaît
à ces derniers les mêmes droits qu'aux autres citoyens, mais elle
prévoit certaines limites, liées aux exigences de la profession.
Ainsi, les militaires bénéficient de la
liberté
d'expression et
de réunion,
comme tous les citoyens.
Toutefois,
ces droits sont limités, en particulier pendant le service
et dans les enceintes militaires.
Pendant le service, la liberté d'expression se heurte à
l'indispensable devoir de neutralité des militaires, même si le
statut leur accorde le droit d'exprimer leurs opinions dans le cadre de
conversations personnelles avec leurs collègues.
En dehors des heures de service et dans les sites militaires, la liberté
d'expression est limitée par les règles de «
bonne
camaraderie
», qui impliquent, selon le statut des militaires, la
reconnaissance mutuelle, la considération et le respect de l'opinion
d'autrui. Les militaires ont l'obligation de ne pas troubler la cohésion
des forces armées. D'une manière générale,
l'article du statut relatif au
comportement
pendant et en dehors du
service leur impose de se conduire de manière à ne pas nuire
à l'image de l'armée, ni à porter atteinte au respect et
à la confiance qui sont attendus de tout militaire. Plus
généralement, ils doivent servir la République
fédérale allemande et la démocratie.
Le statut impose également un
devoir de réserve
sur les
affaires dont les militaires ont connaissance du fait de leur activité
professionnelle. Ce devoir les empêche en particulier de déposer
devant les tribunaux sans autorisation de la hiérarchie.
2) Les droits politiques
Pendant
le service, toute activité politique est interdite. Les militaires n'ont
pas non plus le droit d'exercer une influence politique sur leurs
subordonnés. Ils n'ont pas le droit de faire de propagande pour un parti
politique, en tenant des discours ou en distribuant des tracts par exemple, ou
d'agir comme représentants d'une organisation politique.
Le statut des militaires précise que tout militaire qui participe
à des manifestations politiques doit être habillé en civil.
Le statut dispose que, sous réserve d'en informer sa hiérarchie,
un militaire a le droit d'être
candidat à une élection
politique
.
Pour sa campagne électorale, il peut demander un congé sans solde
de deux mois. Il est alors toujours considéré comme militaire,
mais a le droit d'exprimer ses opinions politiques.
S'il est élu, il est placé dans une position statutaire
particulière pendant la durée de son mandat. Il ne peut pas
bénéficier de promotion, mais conserve ses droits à
pension de retraite. À la fin du mandat, il peut être
réintégré dans l'armée.
3) Les associations professionnelles
L'article 9-3 de la Loi fondamentale énonce :
«
Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et
l'amélioration des conditions de travail est garanti à tous et
dans toutes les professions.
»
Dans leur grande majorité, les militaires allemands adhèrent
au
Deutsche Bundeswehrverband
.
Créée en 1956,
cette association rassemble 65 % des militaires allemands en
activité, ce taux s'élevant à 90 % pour les officiers
généraux. Elle diffère d'un syndicat, car elle
représente non seulement les intérêts de ses membres, mais
aussi ceux de la Bundeswehr en tant qu'institution, le ministre de la
Défense en faisant partie. Par l'importance de ses effectifs et compte
tenu du fait que ses délégués sont élus, le
Bundeswehrverband
constitue un réel organe de
représentation des militaires.
Une petite fraction des militaires allemands adhère à
l'ÖTV
, qui, au sein de la DGB, c'est-à-dire de la
principale
centrale syndicale
, représente les intérêts des
services publics et des transports.
S'ils ont le droit de se syndiquer,
les militaires n'ont pas le droit de
grève
.
4) Les instances de concertation
a)
Les instances locales de concertation
La loi du 15 avril 1997 sur la représentation des militaires
prévoit l'élection de « personnes de
confiance », qu'elle charge de «
contribuer à une
collaboration responsable entre supérieurs et subordonnés et au
maintien de la camaraderie ».
Dans chaque unité de base, les officiers, les sous-officiers et les
hommes de troupe
(1(
*
))
élisent respectivement
une personne de confiance et deux suppléants. L'élection a lieu
au suffrage direct et secret. Le mandat est de deux ans, il est renouvelable.
Les personnes de confiance accomplissent leur mission principalement pendant
les heures de service et sont alors déchargées de leurs
tâches professionnelles. Elles ne doivent subir aucune entrave dans
l'exercice de leur mission, ni aucun préjudice à cause d'elle.
Les personnes de confiance jouent peu ou prou le même rôle que les
conseils d'établissement
dans les entreprises privées
allemandes. En effet, la loi leur accorde, selon les cas, un droit
d'information, de proposition ou de codécision.
Les personnes de confiance disposent d'un
droit d'information
, notamment
pour les questions individuelles (discipline, mutation, détachement,
changement de statut professionnel, fin anticipée des contrats,
dépassement de la limite d'âge, congés, exercice d'une
activité secondaire). Elles doivent également être
informées préalablement à l'établissement des
tableaux de service.
Le
droit de proposition
s'exerce essentiellement dans les domaines
suivants : avancement, congés, missions exceptionnelles, formation
professionnelle et établissement des tableaux de service.
Le supérieur à qui une proposition a été soumise
doit en discuter avec la personne de confiance. S'il n'y donne pas suite, il
doit faire part des motifs de sa décision. S'il la rejette, la personne
de confiance peut la soumettre au niveau hiérarchique
immédiatement supérieur.
Le droit de codécision
concerne principalement les questions
suivantes : prévention des accidents du travail, choix des
médecins du travail, équipements de surveillance,
productivité, tableaux de vacances, mesures exceptionnelles de formation
continue.
Pour toutes ces questions, en cas de désaccord entre le supérieur
et la personne de confiance, la mesure n'est pas exécutoire. L'affaire
est transmise au niveau hiérarchique supérieur. Celui-ci ne peut
pas trancher, il doit trouver un accord avec la personne de confiance. En cas
de nouveau désaccord, la décision définitive est prise par
une commission d'arbitrage présidée par le président du
tribunal militaire compétent et comprenant également la personne
de confiance, l'un de ses suppléants, son supérieur, ainsi que le
supérieur de ce dernier.
b) Les instances intermédiaires de concertation
Les personnes de confiance d'un bataillon (ou d'un regroupement
équivalent) sont constituées en une assemblée, qui exerce
à l'égard du commandement les mêmes compétences que
les personnes de confiance à l'égard de leur supérieur.
L'assemblée élit un délégué et deux
suppléants. Le délégué dirige les travaux de
l'assemblée et la représente dans les discussions avec le
commandement.
L'assemblée des personnes de confiance se réunit au moins une
fois par trimestre. Elle peut également se réunir à
l'instigation de la hiérarchie ou à la demande du tiers de ses
membres.
c) L'instance nationale de concertation
La commission des personnes de confiance est instituée au niveau du
ministère de la défense. Elle est composée de
trente-cinq délégués qui sont élus au suffrage
direct et secret pour quatre ans par l'ensemble des personnes de confiance.
Comme les assemblées de niveau intermédiaire, la commission
nationale élit un délégué (et deux
suppléants). La commission nationale se réunit tous les deux mois.
La commission nationale des personnes de confiance est entendue lors de
l'élaboration des règles relatives à la gestion des
personnels, aux mesures sociales et aux décisions d'organisation. Selon
les sujets traités, elle dispose, tout comme les personnes de confiance
à leur niveau, d'un droit d'information, de proposition ou de
codécision.
Le ministère doit lui transmettre ses projets suffisamment tôt
pour qu'elle puisse donner son avis. Lorsque la décision prise diverge
de cet avis, la commission doit être informée.
Dans les matières où la commission dispose d'un droit de
codécision, en cas de désaccord avec le ministère, la
question est soumise à une commission d'arbitrage qui émet une
recommandation, la décision définitive appartenant au ministre.
La commission d'arbitrage est composée de trois représentants du
ministère, de trois représentants de la commission nationale des
personnes de confiance et d'un président indépendant choisi d'un
commun accord entre les deux parties.
BELGIQUE
La
Constitution précise que les droits et obligations des personnels
militaires sont déterminés par la loi.
|
1) La liberté d'expression et de réunion
La loi
de 1975 portant règlement de discipline des forces armées
prévoit que «
les militaires jouissent de tous les droits
dont jouissent les citoyens
belges
», tout en
précisant les conditions d'exercice de certains de ces droits.
En ce qui concerne le
droit de réunion
, qui est garanti par la
Constitution, les membres du personnel militaire peuvent
bénéficier d'une dispense de service pour assister à des
réunions syndicales dans la limite de quatre heures par semestre et par
personne. En effet, chaque organisation syndicale peut organiser une
réunion d'information pour tout le personnel militaire une fois par
semestre et par corps. Le délégué syndical local et le
chef de corps s'entendent pour proposer une date de réunion, puis
l'organisation syndicale demande officiellement l'autorisation à
l'État-Major général.
La loi de 1975 impose aux militaires un
devoir de réserve
.
2) Les droits politiques
D'après la loi de 1975, les militaires n'ont pas le
droit
d'avoir des activités politiques au sein de l'armée. Ils peuvent
cependant adhérer à un parti politique, mais ils ne peuvent pas y
assumer de responsabilités. Ils peuvent notamment participer à
des réunions politiques en dehors des heures de service. Toutefois,
lorsqu'ils ont une activité politique, les militaires doivent être
habillés en civil et ne pas faire état de leur qualité
militaire.
La loi de 1975 interdit aux militaires toute participation
«
active ou publique
» à la vie politique.
Ils ne sont donc pas autorisés à se porter candidats à une
élection.
3) Les associations professionnelles
La
Constitution garantit aux militaires, comme à tous les citoyens, le
droit de s'associer.
La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces
terrestre, aérienne et navale et du service médical autorise les
militaires à adhérer à une organisation syndicale
professionnelle de militaires ou à une organisation syndicale
affiliée à une centrale syndicale civile.
Cette loi crée une
procédure d'agrément des
organisations syndicales
, auxquelles elle accorde des prérogatives
différentes selon qu'elles sont agréées et
représentatives, ou simplement agréées. Seules les
organisations syndicales représentatives participent à la
négociation collective et aux procédures officielles de
concertation.
Les organisations syndicales interprofessionnelles affiliées à
une centrale syndicale représentative sont représentatives de
droit. L'organisation strictement professionnelle qui compte le plus grand
nombre de cotisants en service actif est également représentative.
Actuellement, parmi les six organisations syndicales agréées,
quatre sont également représentatives.
Trois d'entre elles le sont parce qu'elles sont affiliées à une
centrale syndicale représentative :
- la Centrale générale des services publics, de tendance
socialiste ;
- la Centrale chrétienne des services publics, de tendance
sociale-chrétienne ;
- le Syndicat libre de la fonction publique, de tendance libérale.
La quatrième organisation syndicale représentative est
strictement professionnelle : c'est la Centrale générale du
personnel militaire, qui compte 4 500 adhérents.
Les deux autres organisations syndicales strictement professionnelles
agréées, mais non représentatives, sont l'ASBL (Action et
liberté) et le Syndicat national des militaires.
Il n'existe pas de recensement officiel, mais on estime qu'environ 40 %
des militaires sont syndiqués.
La loi de 1975 interdit toute forme de grève aux militaires.
4) Les instances de concertation
La
loi du 11 juillet 1978 ainsi que les arrêtés royaux pris pour
son exécution aménagent la concertation au sein de l'armée
au plan national et au plan local.
a) Les instances nationales de concertation
• La loi du 11 juillet 1978 a créé au sein du
ministère de la Défense le
Haut comité de
concertation
. Il rend un
avis motivé
sur les projets de
règlement portant sur :
- le recrutement, les droits et obligations des militaires, ainsi que leur
avancement ;
- les relations avec les organisations syndicales.
Il est saisi d'office de tout projet de règlement relatif à ces
matières. Il peut également être réuni par le
ministre à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Il est présidé par le chef de l'État-Major
général et comprend :
- une délégation de la hiérarchie composée
d'au moins deux membres et d'un représentant du ministre ;
- des délégations syndicales librement constituées
par les organisations syndicales représentatives, chacune comportant au
plus quatre membres. La moitié au moins des membres des
délégations syndicales doit être composée de
militaires en activité.
Le président doit notifier aux membres du comité les motifs pour
lesquels les décisions prises s'écartent des avis formulés.
• La loi du 11 juillet 1978 a également créé
un comité de concertation de base
par arme,
ainsi que
trois comités interarmes. Ces comités ont les mêmes
attributions que les comités d'hygiène et de
sécurité dans les entreprises privées belges.
Chaque comité de concertation de base est présidé par le
chef de l'état-major de l'arme concernée et comprend :
- une délégation de la hiérarchie constituée
d'au moins quatre membres désignés par le ministre de la
Défense, ainsi que, le cas échéant, de techniciens ;
- un médecin du travail désigné par le ministre ;
- des délégations syndicales composées librement par
les organisations syndicales représentatives et comportant chacune au
plus trois membres choisis parmi les militaires en activité de l'arme
concernée. Chaque délégation syndicale peut être
complétée par au plus deux techniciens.
Ces comités sont saisis, d'office ou à la demande d'un membre de
l'une ou de l'autre délégation, des problèmes relevant de
leur compétence. Ils rendent un
avis motivé
selon la
même procédure que le Haut comité de concertation.
b) Les instances locales de concertation
Un arrêté royal du 9 juin 1999 a institué des
comités de concertation de base
spéciaux
, qui
couvrent plusieurs unités et qui sont rattachés à un
comité de concertation de base. Ils ont les mêmes
compétences que ce dernier, mais sur le
plan local
. En pratique,
ces comités ne fonctionnent pas encore
.
Le président de chacun de ces comités de concertation de base
spéciaux est désigné par le chef de l'état-major de
l'arme concernée.
Chaque comité est composé :
- des délégations syndicales, chacune étant
composée d'un, deux ou trois membres, selon que le nombre des militaires
représentés est inférieur ou égal à cent,
compris entre cent un et deux mille, ou supérieur à deux mille
un, deux techniciens au plus par point à l'ordre du jour pouvant
également participer aux travaux des délégations
syndicales ;
- d'une délégation de la hiérarchie
désignée par le président, dont l'effectif ne peut
être supérieur à celui des délégations
syndicales et qui peut être complétée par au plus huit
techniciens pour chaque point inscrit à l'ordre du jour ;
- d'un médecin du travail désigné par le chef
d'état-major du service médical.
À l'exception des techniciens, les membres des délégations
doivent appartenir à l'une des unités pour lesquelles le
comité est compétent.
Chaque comité se réunit une fois par trimestre. Il peut
également être convoqué par son président à
la demande d'un de ses membres s'il y a urgence à examiner la question
soulevée.
L'élaboration de l'avis motivé suit une procédure analogue
à celle suivie par le Haut comité de concertation. Lorsque l'avis
est définitif, il est également transmis à la section
locale de prévention et de protection et au service de prévention
et protection de l'arme concernée. Les mesures qui dérogent
à l'avis doivent être motivées. Ces motifs sont
communiqués à tous les intéressés.
ESPAGNE
La
Constitution évoque succinctement les droits des personnels militaires.
Elle restreint leur exercice du droit de pétition, en ne leur permettant
de l'exercer qu'à titre individuel. Elle prévoit également
qu'une loi puisse les empêcher de bénéficier de la
liberté syndicale.
|
1) La liberté d'expression et de réunion
Les
militaires disposent de la
liberté individuelle d'expression
,
mais ils ont besoin d'une autorisation pour l'exercer lorsqu'elle porte sur des
questions susceptibles de nuire à la sécurité publique ou
sur des informations acquises dans le cadre de leurs fonctions.
Les militaires ont le
droit de se réunir
entre eux, que la
réunion ait lieu dans un lieu public ou privé. Cependant,
l'autorisation de la hiérarchie est nécessaire lorsque la
réunion se tient sur un site militaire.
En revanche, leur
devoir de neutralité
les empêche
d'assister à des réunions politiques ou syndicales, ou
d'émettre publiquement des opinions sur des organisations politiques ou
syndicales. En outre, ils ne peuvent participer à aucune manifestation
politique, syndicale, ou dont l'objet est la présentation de
revendications.
Cependant, les militaires sous contrat peuvent continuer à
adhérer aux organisations dont ils étaient membres avant d'entrer
dans l'armée, à condition de n'avoir aucune activité
syndicale ou politique.
2) Les droits politiques
La loi électorale de 1985 déclare les militaires inéligibles . Ils peuvent cependant se présenter aux élections, à condition de demander préalablement à être placés dans une position statutaire particulière , ce qui leur permet de ne plus être soumis aux droits et obligations spécifiques aux militaires, mais ne suspend ni le bénéfice des droits à l'avancement ni celui de l'ancienneté.
3) Les associations professionnelles
a)
Les syndicats
La loi organique de 1985 relative à la liberté syndicale dispose
que le droit de se syndiquer, pour promouvoir et défendre ses
intérêts économiques et sociaux, est reconnu à tous
les salariés, à l'exception des personnels militaires.
Les ordonnances de 1978 interdisent aux personnels des forces armées,
dont «
les intérêts sont protégés par
l'État
», d'adhérer à des syndicats. Elles
leur interdisent également toute forme de grève, directe ou
indirecte.
b) Les autres associations
Les ordonnances de 1978 interdisent aux militaires de devenir membres
d'associations «
à finalité
revendicative
», mais les autorisent à adhérer
à des associations à caractère religieux, culturel,
sportif ou social, dans la mesure où celles-ci sont autorisées.
La constitutionnalité des ordonnances de 1978 est contestée. En
effet, si l'article 29 de la Constitution, relatif à la
liberté syndicale, prévoit des restrictions à l'exercice
du droit syndical par les militaires, l'article 22, relatif au droit
d'association, n'en prévoit aucune. En outre, l'expression
«
à finalité revendicative
» est
considérée comme floue.
À la fin de l'année 2001, le Tribunal constitutionnel a
été saisi par une association de militaires à laquelle
l'inscription dans le fichier des associations avait été
refusée à la suite d'une modification de statuts. Il a
donné gain de cause à l'association, mais sans prendre position
sur la constitutionnalité des dispositions des ordonnances de 1978 sur
le droit d'association des militaires.
Le projet de loi organique sur le droit d'association, présenté
au Parlement à la fin de l'année 2001, renvoie, pour ce qui
concerne les militaires, aux dispositions des ordonnances de 1978. Il vise donc
à conforter la situation actuelle. À l'exception du parti
populaire, majoritaire au Parlement, tous les groupes politiques se sont
prononcés pour une reconnaissance pleine et entière du droit
d'association des militaires, afin de leur permettre de créer par
exemple leurs propres associations de défense des droits sociaux,
économiques et professionnels. Ces associations seraient distinctes des
syndicats, qui se caractérisent par leur compétence exclusive
pour la négociation collective et le déclenchement des conflits
collectifs.
4) Les instances de concertation
La loi
du 18 mai 1999 relative au régime du personnel des forces
armées a créé des
conseils consultatifs
nationaux
.
Elle en prévoit un pour chaque arme et un autre pour les personnels qui
appartiennent aux cadres communs aux différentes armes (médecine
ou justice militaire par exemple). Ces conseils sont chargés
d'«
analyser et d'apprécier les propositions et les
suggestions
» émises par le personnel concernant le statut des
militaires. En revanche, la loi exclut leur participation à l'examen des
questions individuelles, qui continuent à relever des procédures
existantes (recours gracieux, recours administratif, saisine du
médiateur...).
La loi précise que les conseils doivent comporter des personnels de tous
les cadres et de tous les grades, mais elle laisse à un texte
réglementaire le soin de déterminer la composition et la
procédure de désignation de leurs membres.
Le règlement relatif aux conseils consultatifs militaires a
été adopté le 8 mars
2002
après de
longues négociations sur le mode de désignation. Alors que le
ministère de la Défense plaidait pour l'élection, gage de
représentativité de ces nouvelles instances, c'est le
tirage
au sort
(2(
*
))
qui a été retenu,
conformément au souhait du commandement de l'armée de terre, qui
redoutait que l'élection ne favorisât l'apparition de syndicats.
Tous les militaires en activité depuis plus de trois ans qui n'ont pas
manifesté la volonté d'être exclus du tirage au sort sont
susceptibles de devenir membres de ces conseils. Ils sont
désignés pour
quatre ans,
à l'exception des
représentants des hommes de troupe sous contrat, qui sont
désignés pour deux ans. Les conseils doivent être
renouvelés par moitié tous les deux ans
.
Les conseils des différentes armes sont composés de la même
façon : ils sont présidés par un officier
général et comprennent dix officiers,
dix sous-officiers et dix hommes de troupes (quatre
représentant les titulaires d'un contrat permanent et six les
engagés pour une durée limitée). Le conseil
constitué pour représenter les cadres communs a une composition
un peu différente.
Les conseils se réunissent une fois par semestre. En outre, des sessions
extraordinaires peuvent être convoquées par le président ou
par le tiers des membres.
ITALIE
La
Constitution évoque succinctement les droits des personnels militaires.
Elle prévoit seulement qu'une loi puisse limiter leur droit de
s'inscrire à des partis politiques.
|
1) La liberté d'expression et de réunion
La loi
sur la discipline militaire autorise les militaires à
publier leurs
écrits, à prononcer des conférences et à exprimer
leurs opinions en public
, sauf pour évoquer des questions militaires
ou de service. Dans ce cas, ils doivent obtenir l'autorisation préalable
de la hiérarchie, qui vérifie le respect de l'obligation de
réserve.
La loi précise qu'ils peuvent garder par-devers eux sur les lieux de
travail n'importe quel livre ou journal et n'importe quelle revue.
Elle interdit la tenue sur un site militaire de toute
réunion
qui
n'est pas une réunion de service, les réunions des instances de
concertation (voir page suivante) prévues par la loi échappant
à cette interdiction générale. En dehors des sites
militaires, les réunions de militaires sont interdites lorsqu'ils sont
rassemblés ès qualités ou qu'ils portent l'uniforme.
2) Les droits politiques
Les
militaires n'ont pas le droit de participer à des réunions ou
manifestations politiques, ni celui de diffuser de la propagande politique.
À condition de demander à être placés dans une
position statutaire particulière
pendant la campagne
électorale, ils peuvent cependant se porter
candidats à
des élections
politiques et agir comme tout candidat, à
condition de le faire en dehors des sites militaires et en civil.
Une fois élus, ils sont placés en disponibilité.
3) Les associations professionnelles
a)
Les syndicats
La loi sur la discipline militaire interdit aux militaires de
carrière de faire grève, ainsi que de constituer des associations
professionnelles à caractère
syndical ou d'y
adhérer
. En décembre 1999, la Cour constitutionnelle,
affirmant que l'existence des syndicats militaires était incompatible
avec la «
cohésion interne et la
neutralité
» de l'institution, a reconnu la
constitutionnalité de cette disposition.
En revanche, les personnels sous contrat peuvent faire partie de syndicats,
à condition de n'avoir aucune activité militante pendant leur
service, sur les sites militaires ou lorsqu'ils portent l'uniforme.
b) Les autres associations professionnelles
Il existe plusieurs associations de militaires. Toutes sont apolitiques et non
partisanes. Certaines existent depuis plus d'un siècle.
4) Les instances de concertation
La loi
sur la discipline militaire a institué un système de concertation
reposant sur
trois niveaux de conseils de représentation
dotés de compétences purement consultatives :
- les conseils de représentation de base (Cobar) ;
- les conseils de représentation intermédiaires (Coir) ;
- le conseil central de représentation (Cocer).
Le règlement d'application de cette loi, qui a fait l'objet d'un
décret du président de la République du 4 novembre
1979, a précisé la composition et les compétences des
conseils de représentation militaire.
Tous les délégués des conseils de représentation
sont élus
, directement ou indirectement selon le niveau
considéré. Les Cobar sont élus par l'ensemble des
personnels militaires, y compris par les appelés. Les Cobar sont
institués à l'échelon de l'unité de base. Chaque
délégué représente 250 militaires. Il y a
360 Cobar regroupant quelque 7 000 délégués.
Les Coir constituent les émanations des Cobar au niveau des hauts
commandements. Il y en a dix, qui regroupent plus de
350 délégués. Au niveau du chef d'état-major
des armées, le Cocer est élu par les membres des Coir. Le Cocer
compte 69 membres (34 pour la gendarmerie et le corps des douanes, et 35
pour les forces armées
stricto
sensu
). Il est
subdivisé en sections (par arme) et en commissions interarmes (par
catégorie de personnels).
Les membres de tous les conseils sont élus pour
trois ans
(3(
*
))
et ne sont pas immédiatement
rééligibles.
Les Cobar, les Coir et le Cocer exercent les mêmes compétences,
mais à des niveaux différents. Ils constituent des
organes
consultatifs
où les personnels émettent des propositions sur
toutes les questions relatives à leur statut (qu'il s'agisse de points
juridiques, économiques, sociaux, sanitaires, culturels ou
éthiques), à l'exclusion des sujets portant sur l'organisation,
l'instruction et l'emploi des forces. Les conseils se réunissent sous la
présidence du membre le plus âgé dans le grade le plus
élevé.
À tous les niveaux, les conseils de représentation comprennent un
comité directeur composé du président et de
délégués élus, à raison d'un par
catégorie de professionnels. Les comités directeurs constituent
les exécutifs des conseils. Les conseils de représentation
peuvent aussi instituer des groupes de travail spécialisés.
En principe, les Cobar se réunissent tous les mois, les Coir tous les
deux mois, les sections du Cocer et le Cocer dans son ensemble tous les trois
mois.
Les questions susceptibles d'être traitées au niveau local doivent
l'être, mais tout Cobar peut décider de porter à la
connaissance du Coir les questions qui lui semblent mériter son
attention. En outre, les procès-verbaux des réunions des Cobar
sont transmis au niveau supérieur lorsque le commandant de
l'unité n'y a pas répondu dans le délai d'un mois. Les
Coir agissent de même à l'égard du Cocer.
Le Cocer examine les questions qui lui sont soumises par les Coir ainsi que, de
sa propre initiative ou à la demande de la hiérarchie, toutes les
questions dont l'importance ou la complexité justifient qu'elles soient
examinées au niveau national. En fonction du sujet, le Cocer peut se
réunir en sections ou commissions séparées.
Le Cocer n'exerce pas seulement au niveau national les compétences
dévolues aux autres conseils. Il peut aussi être entendu par les
commissions parlementaires. De plus, en 1995, les compétences du Cocer
ont été élargies : il est admis à participer
aux séances de
concertation interministérielle lors du
renouvellement des accords collectifs
de l'ensemble des personnels de
sécurité et de défense. Le Cocer peut alors
présenter au ministre de la Défense des propositions sur certains
points limitativement énumérés
(rémunérations, pensions de retraite, durée maximale du
travail, permissions, hygiène et sécurité du travail...).
À la différence des syndicats de policiers, le Cocer n'a aucun
pouvoir de négociation collective.
Une réforme du système de représentation des militaires
est à l'étude depuis plusieurs années, car l'organisation
actuelle est considérée comme peu efficace,
notamment
à cause du caractère pléthorique des Cobar, du manque
d'articulation entre les différents niveaux de conseils, du faible
degré de représentativité des membres du Cocer, de
l'activité réduite du Cocer en tant qu'organe interarmes, de
l'absence de structures permanentes à l'intérieur du
système de représentation et du manque de continuité des
mandats, conséquence de la non-rééligibilité des
délégués.
Plusieurs propositions de loi sont en cours d'examen à la Chambre des
députés. Au cours de la législature
précédente, un projet de loi tendant à réformer le
système de représentation des militaires avait été
adopté par la Chambre des députés, mais le processus
parlementaire n'a pas pu être achevé.
PAYS-BAS
Si la
Constitution reconnaît les droits d'expression, de réunion, de
manifestation et d'association comme des droits fondamentaux, elle
précise que les trois premiers peuvent être restreints par la loi,
compte tenu des responsabilités exercées par les titulaires, et
que le dernier peut également être limité par la loi, pour
des raisons d'ordre public.
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1) La liberté d'expression et de réunion
D'après l'alinéa premier de l'article 12a
de la
loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires,
ces derniers doivent s'abstenir, d'une part, d'exprimer leurs opinions en
public et, d'autre part, d'exercer leur droit de réunion, lorsque ceci
risque de nuire au bon accomplissement de leurs fonctions. En outre, la loi sur
la discipline militaire ajoute que tout militaire qui organise une
réunion ou participe à une telle manifestation sur un site
militaire doit obtenir une autorisation de sa hiérarchie.
Le dernier alinéa du même article 12a rappelle le devoir de
réserve des militaires.
2) Les droits politiques
Le
deuxième alinéa de l'article 12a précise que les
dispositions du premier alinéa relatives au
droit de
réunion
ne sont pas applicables aux
organisations politiques
dûment enregistrées et admises à présenter des
candidats aux élections législatives,
provinciales et
municipales
. Les militaires peuvent donc participer à des
réunions politiques. Cependant, la loi sur la discipline militaire
précise que, d'une part, l'autorisation de la hiérarchie est
nécessaire pour organiser ou participer à une réunion qui
a lieu sur un site militaire et que, d'autre part, lorsque cette réunion
a lieu en dehors d'un site militaire, le militaire qui y participe doit
être habillé en civil.
Les militaires peuvent également se présenter à des
élections et exercer un
mandat électif
. En effet,
l'article 12c de la même loi énonce que les militaires
élus à des fonctions publiques sont placés en position de
non-activité à moins que les nécessités du service
ne le requièrent pas. S'ils ne sont pas placés dans cette
position statutaire, ils ont besoin de l'autorisation de leur hiérarchie
pour assister aux réunions de l'assemblée dont ils font partie et
pour réaliser toutes les activités liées à leur
mandat.
3) Les associations professionnelles
D'après l'alinéa premier de l'article 12a
de la
loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires,
ces derniers doivent s'abstenir d'exercer leur droit d'association, lorsque
ceci risque de nuire au bon accomplissement de leurs fonctions. Toutefois, le
deuxième alinéa du même article énonce que les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux associations
professionnelles. La seule restriction explicite au droit d'association des
militaires concerne les associations qui ont des contacts réguliers avec
l'armée, dans le but d'éviter toute collusion
d'intérêts.
Les militaires peuvent se syndiquer
. Il existe plusieurs syndicats
militaires, dont certains sont affiliés aux principales centrales
civiles. Ainsi, la Fédération générale du personnel
militaire, forte de 26 000 adhérents, est affiliée
à la première centrale du pays, la Fédération des
syndicats néerlandais, tandis que l'Organisation chrétienne des
militaires est affiliée à la deuxième, l'Union nationale
chrétienne.
Les syndicats négocient les
conventions collectives
.
Les militaires n'ont
pas le droit de grève
, qui est incompatible
avec plusieurs dispositions de la loi sur la discipline militaire.
4) Les instances de concertation
Les
personnels, civils ou militaires, du ministère de la Défense sont
exclus du
champ d'application de la loi sur les comités
d'entreprise
(qui s'applique depuis 1995 à la plupart des agents
publics). Toutefois,
les commissions décentralisées de
participation jouent un rôle comparable, tandis que les instances
nationales de concertation s'apparentent aux comités centraux
d'entreprise.
a) Les instances nationales de concertation
Le règlement du 25 juin 1993 sur la concertation dans le secteur
de la défense
a créé au niveau national
une
commission de concertation pour les questions générales relatives
au statut de l'ensemble des personnels
du ministère de la
Défense (conditions de travail, modifications de la durée du
travail...). Il a également créé de
telles commissions
dans les différentes armes
, chacune examinant les questions
spécifiques à son arme (sous-traitance de certaines
activités, modifications d'organigramme...).
Présidée par un représentant du ministère de la
Défense (en fonction des sujets traités, il s'agit du ministre
lui-même, du responsable des ressources humaines ou d'un autre haut
fonctionnaire), chaque commission comprend deux représentants de chacune
des quatre centrales syndicales citées dans le règlement. Chaque
centrale dispose d'une voix. Les commissions prennent leurs décisions
à la majorité simple. En cas de partage des voix, la
décision appartient au représentant du ministère de la
Défense. Dans la pratique, celui-ci fait peu usage de ce droit, à
moins que les deux principales centrales ne s'opposent aux deux autres. De
même, les centrales syndicales évitent de recourir à la
commission indépendante d'arbitrage qui tranche les différends
relatifs à l'application de la procédure de concertation.
Aucune décision relevant du domaine de compétence d'une
commission ne peut être prise sans que la commission compétente
ait été saisie. La commission doit être informée
lorsqu'une décision ministérielle diverge de son avis.
En
outre, aucune décision créatrice de droits ou d'obligations
(salaires, prestations complémentaires de sécurité
sociale...)
ne peut être prise sans l'accord de la commission
compétente
. Cette dernière règle ne s'applique pas
lorsque la décision en question résulte par exemple d'une loi ou
d'un engagement international.
Les commissions sont réunies sur l'initiative du ministre ou à la
demande de l'une des centrales représentées.
b) Les commissions décentralisées de participation
D'après le règlement du 17 juillet 1999 sur la participation
dans le secteur de la défense, ces commissions sont instituées au
niveau de l'unité de commandement (bataillon, bateau, groupe
d'avions...). Elles sont
élues pour quatre ans par
l'ensemble
du personnel
(civil ou militaire), et leur effectif varie entre trois et
dix-neuf membres, en fonction de l'importance de l'unité
représentée.
Les listes de candidats sont présentées par les centrales qui
siègent dans les commissions nationales de concertation ou par un tiers
des employés de l'unité.
Chaque commission se dote de son règlement intérieur et fixe en
particulier ses effectifs en fonction des fourchettes prévues dans le
règlement du 17 juillet 1999.
Les membres des commissions disposent de crédits d'heures pour
participer aux activités des commissions (cent par an pour le
président et pour le secrétaire, soixante pour les autres
membres). En outre, ils ont droit à cinq jours par an pour suivre
les formations dont ils ont besoin.
Les questions traitées par les commissions sont celles que les chefs
d'unité leur soumettent. En tout état de cause, les commissions
doivent se réunir au moins quatre fois par an, deux réunions
devant être consacrées à la marche générale
de l'unité. À cette occasion, les chefs d'unité doivent
transmettre un rapport écrit sur les activités de la
période écoulée et sur les projets de la période
à venir. De façon générale, ils doivent fournir aux
commissions tous les renseignements dont elles ont besoin pour remplir leur
mission.
Sur certains points
(conditions de travail, politique
générale du personnel, santé et sécurité,
conditions de vie et de logement, organisation du travail, réalisation
des activités sur le plan économique et technique),
aucune
décision ne peut être prise sans que le chef d'unité et la
commission soient parvenus à un accord
. En cas de désaccord,
une commission indépendante de trois personnes nommées par le
ministre de la Défense se prononce.
Les commissions de participation peuvent formuler des propositions sur toutes
les questions que les chefs d'unité sont habilités à
traiter. En revanche, elles ne peuvent pas se prononcer sur les questions qui
relèvent de la concertation nationale.
PORTUGAL
L'article 270 de la Constitution
, introduit lors de la
révision de 1982, prévoit que des restrictions à
l'exercice des droits d'expression, de manifestation, d'association et
d'éligibilité par les militaires puissent être
établies par voie législative «
dans la stricte
mesure des exigences de leurs fonctions
».
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1) La liberté d'expression et de réunion
L'article 31A de la loi sur la défense nationale
et les
forces armées, qui a été introduit en août 2001,
accorde aux militaires le droit de faire des
déclarations
sur
tout sujet, dans la mesure où ces déclarations sont sans
incidence sur la conduite de la politique de défense nationale et ne
mettent en danger ni la cohésion ni la discipline des armées.
Ce droit doit s'exercer dans le cadre de la «
réserve
propre à la condition
militaire
», et dans le
respect du devoir de neutralité politique et syndicale des militaires.
L'article 31A rappelle également le secret auquel les militaires
sont tenus sur toutes les questions professionnelles.
Les articles 31B et 31C de la même loi, également introduits
en août 2001, accordent aux militaires le droit de participer à
des
réunions
dépourvues de caractère syndical ou
politique, dans la mesure où ils sont habillés en civil. Le droit
d'organiser de telles réunions leur est également reconnu.
En revanche, si la réunion revêt un caractère politique ou
syndical, ils ne peuvent y participer que s'ils restent silencieux et ne jouent
aucun rôle dans son organisation.
Ces trois nouveaux articles reprennent peu ou prou des dispositions
antérieures.
2) Les droits politiques
La
Constitution et l'article 30 de la loi sur la défense nationale et
les forces armées disposent que «
les forces armées
sont au service du peuple portugais et se doivent
d'être non
partisanes
. »
Toutefois, alors qu'auparavant il était interdit aux militaires
d'être candidats à des
élections
, le nouvel article
31F de la loi sur la défense nationale et les forces armées le
leur permet, à condition qu'ils ne représentent pas un parti et
qu'ils demandent une autorisation. Les intéressés sont alors
placés dans une
position statutaire particulière
, jusqu'au
résultat du scrutin s'ils ne sont pas élus ou jusqu'à la
fin du mandat s'ils sont élus.
Pour permettre l'exercice de ce droit, un texte réglementaire a
précisé les dispositions de l'article 31F.
La période pendant laquelle le militaire exerce son mandat compte pour
le calcul de l'ancienneté et des droits à l'avancement. En
revanche, l'intéressé cesse d'être
rémunéré par l'armée dès le début de
son mandat. À la fin de son mandat, il est automatiquement
réintégré, éventuellement en surnombre.
Lorsqu'il s'agit d'un mandat exercé à temps plein, le militaire
peut demander à être versé dans la réserve,
même s'il n'a pas l'ancienneté théoriquement requise pour
cela.
3) Les associations professionnelles
a)
Les syndicats
L'article 31A de la loi sur la défense nationale et les forces
armées dispose que
les militaires ne bénéficient pas de
la liberté syndicale
et de ses différentes expressions, et
qu'ils n'ont
pas le droit de grève
.
b) Les autres associations
L'article 31D de la loi sur la défense nationale et les forces
armées accorde aux militaires le droit de constituer des
associations, notamment professionnelles, dans la mesure où elles
n'ont aucun caractère politique, partisan ou syndical.
Ce droit leur était reconnu auparavant. Cependant, une loi
particulière,
la loi organique n° 3 du 29 août
2001, a précisé les conditions d'exercice du droit d'association
professionnelle des militaires.
Les associations militaires, à caractère social,
déontologique ou socio-professionnel, doivent avoir une implantation
nationale. Elles sont régies par les dispositions du code civil sur les
associations.
La loi accorde aux associations militaires certains droits, et notamment :
- la participation aux travaux des instances de réflexion sur
l'armée ;
- la consultation sur les questions statutaires ou financières
concernant le personnel militaire.
4) Les instances de concertation
Il n'existe pas d'instance officielle de concertation , mais les principales associations professionnelles , l'Association des officiers des forces armées et l'Association nationale des sergents, sont consultées par le ministère lorsque des réformes les concernant sont envisagées.
ROYAUME-UNI
Les
droits politiques et syndicaux des personnels militaires figurent dans les
règles royales
(4(
*
))
de chacune des
trois forces armées,
qui imposent la plus grande neutralité
politique.
|
1) La liberté d'expression et de réunion
Les
règles royales relatives aux forces armées obligent les
militaires qui souhaitent publier une opinion ou un point de vue à
solliciter l'autorisation préalable de la hiérarchie.
Elles autorisent les militaires à assister à des réunions
organisées par des syndicats civils ou des associations professionnelles
en dehors de l'enceinte militaire et des heures de service, à condition
qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le service. Lorsqu'ils
assistent à de telles réunions, les militaires ne doivent pas
porter l'uniforme.
Selon les dispositions de la loi de 1989 sur les secrets d'État, les
militaires sont liés par le secret professionnel, même
après avoir quitté l'armée.
2) Les droits politiques
Les
règles royales relatives aux forces armées autorisent les
militaires à assister à des réunions politiques en dehors
de l'enceinte militaire et des heures de service dans les mêmes
conditions que pour les réunions syndicales.
En revanche, elles leur interdisent toute forme d'activité politique,
comme l'organisation de réunions, la tenue de discours ou la diffusion
de tracts. Elles leur interdisent également de faire de la
publicité pour une réunion, ou toute autre manifestation ou
activité politique.
Les militaires ne sont pas autorisés à avoir un rôle actif
dans un parti, une organisation, un mouvement politique. Ils n'ont pas non plus
le droit de participer à des marches ou à des manifestations
politiques.
Ces règles leur interdisent également de se présenter aux
élections législatives. Ils ne peuvent se porter candidats qu'une
fois leur démission acceptée. Les candidats malheureux n'ont pas
la possibilité de réintégrer l'armée.
Cependant, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire en
activité à être candidat à une élection
locale, à condition qu'il se présente « sans
étiquette ». Une fois élu, le militaire en question
doit également veiller à rester politiquement neutre.
3) Les associations professionnelles
Il
n'existe
pas de syndicat militaire
.
Les militaires en activité ont toutefois la possibilité
d'adhérer à des syndicats civils et des associations
professionnelles, afin d'améliorer leurs compétences et
connaissances professionnelles et de bénéficier ainsi d'une aide
au reclassement. Les militaires sont même vivement encouragés
à le faire, surtout si leur contrat d'engagement arrive à son
terme. À cet effet, le ministère de la Défense a conclu
des accords avec les principaux syndicats civils et certaines organisations
professionnelles. Même devenus membres, les militaires ne peuvent
cependant pas participer aux activités sociales ou politiques
organisées par ces syndicats.
Les militaires n'ont
pas le droit de grève
.
4) Les instances de concertation
Aucun texte n'institue d'instances de concertation dans l'armée britannique. De telles instances peuvent toutefois être mises en place à l'initiative du commandement.
(1)
Le collège électoral doit comporter au moins cinq personnes, mais
des règles particulières sont prévues pour les petites
unités.
(2) En revanche, le décret relatif au conseil consultatif de la garde
civile (c'est-à-dire de la gendarmerie), qui date du 11 janvier
2002, prévoit l'élection des membres.
(3) Les délégués des appelés sont élus pour
une durée inférieure.
(4) Le souverain est le chef suprême des forces armées. La
direction des forces armées constitue l'une des
« prérogatives de la Couronne », c'est-à-dire
une prérogative que le souverain exerce seul, en dehors de toute
intervention du Parlement. Dans les faits, la plupart des prérogatives
de la Couronne sont exercées par les ministres compétents.