SUISSE
Le
code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction
spécifique, qui fait partie des infractions à la famille.
En outre, il condamne au titre des infractions contre l'intégrité
sexuelle tout acte d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans.
1) La qualification de l'inceste et sa sanction
a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (seize ans)
•
Dans la partie du code pénal consacrée aux
crimes ou
délits contre la famille
, l'article 213 condamne l'acte sexuel
commis entre ascendants et descendants ou entre frères et soeurs, y
compris si ceux-ci le sont à titre consanguin ou utérin.
L'inceste est puni d'une peine d'emprisonnement, celle-ci étant, sauf
exception, comprise entre trois jours et trois ans. L'alinéa 2
précise toutefois que les mineurs ne sont passibles d'aucune peine,
s'ils ont été «
séduits »
.
• Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la
violence, elles peuvent être qualifiées de contrainte sexuelle ou
de viol. La contrainte sexuelle est, selon les cas, punie d'une peine de
réclusion de dix ans au plus ou d'une peine d'emprisonnement. Le viol,
quant à lui, est sanctionné par une peine de réclusion de
dix ans au plus. En outre, si l'auteur de ces actes a agi avec
cruauté, par exemple en faisant usage d'une arme dangereuse, la peine de
réclusion ne peut être inférieure à trois ans.
b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
Dans le
titre du code pénal relatif aux
infractions contre
l'intégrité sexuelle
, l'article 187 réprime les
actes d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans. Le
contrevenant, quel qu'il soit, est, selon la gravité des faits qui lui
sont reprochés, passible d'une peine de réclusion comprise entre
un an et cinq ans ou d'une peine d'emprisonnement.
En outre, le juge peut prononcer la déchéance de
l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu
coupable d'une infraction sexuelle sur son enfant.
2) Le déclenchement de la procédure pénale
Il s'agit d' infractions poursuivies d'office , c'est-à-dire d'infractions qui sont poursuivies automatiquement, dès que la police ou la justice en est informée. Toute personne peut dénoncer une telle infraction.
3) Le délai de prescription de l'action publique
Il est
de :
- deux ans à compter des faits en cas d'inceste ;
- dix ans à compter des faits en cas d'infraction sexuelle sur un enfant
de moins de seize ans.
Cependant, une loi adoptée le 5 octobre 2001 modifie les
règles de prescription de l'action pénale.
Pour la poursuite de l'inceste, en application du droit commun, la durée
du délai de prescription passera de deux ans à compter des
faits à sept ans.
En ce qui concerne les infractions sexuelles sur des enfants de moins de
seize ans, le délai de prescription commencera également
à courir au moment des faits, mais sans que l'action pénale
puisse être prescrite avant le vingt-cinquième anniversaire de la
victime, et sera de :
- quinze ans si l'infraction est punie par une peine d'emprisonnement de
plus de trois ans ou d'une peine de réclusion ;
- sept ans lorsqu'une autre peine est applicable.
Depuis le vote de cette loi, une adaptation technique de certaines de ses
dispositions est apparue nécessaire. Elle n'entraîne pas de
modification des règles exposées ci-dessus, mais retarde
l'entrée en vigueur de l'ensemble du texte adopté en octobre
2001.