SUISSE

Le code pénal reconnaît l'inceste comme une infraction spécifique, qui fait partie des infractions à la famille.

En outre, il condamne au titre des infractions contre l'intégrité sexuelle tout acte d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans.

1) La qualification de l'inceste et sa sanction

a) La victime a atteint l'âge de la majorité sexuelle (seize ans)

• Dans la partie du code pénal consacrée aux crimes ou délits contre la famille , l'article 213 condamne l'acte sexuel commis entre ascendants et descendants ou entre frères et soeurs, y compris si ceux-ci le sont à titre consanguin ou utérin. L'inceste est puni d'une peine d'emprisonnement, celle-ci étant, sauf exception, comprise entre trois jours et trois ans. L'alinéa 2 précise toutefois que les mineurs ne sont passibles d'aucune peine, s'ils ont été « séduits » .

• Lorsque les relations incestueuses sont obtenues par la force ou la violence, elles peuvent être qualifiées de contrainte sexuelle ou de viol. La contrainte sexuelle est, selon les cas, punie d'une peine de réclusion de dix ans au plus ou d'une peine d'emprisonnement. Le viol, quant à lui, est sanctionné par une peine de réclusion de dix ans au plus. En outre, si l'auteur de ces actes a agi avec cruauté, par exemple en faisant usage d'une arme dangereuse, la peine de réclusion ne peut être inférieure à trois ans.

b) La victime n'a pas atteint l'âge de la majorité sexuelle

Dans le titre du code pénal relatif aux infractions contre l'intégrité sexuelle , l'article 187 réprime les actes d'ordre sexuel commis sur un enfant de moins de seize ans. Le contrevenant, quel qu'il soit, est, selon la gravité des faits qui lui sont reprochés, passible d'une peine de réclusion comprise entre un an et cinq ans ou d'une peine d'emprisonnement.

En outre, le juge peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale à l'encontre du parent qui s'est rendu coupable d'une infraction sexuelle sur son enfant.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Il s'agit d' infractions poursuivies d'office , c'est-à-dire d'infractions qui sont poursuivies automatiquement, dès que la police ou la justice en est informée. Toute personne peut dénoncer une telle infraction.

3) Le délai de prescription de l'action publique

Il est de :

- deux ans à compter des faits en cas d'inceste ;

- dix ans à compter des faits en cas d'infraction sexuelle sur un enfant de moins de seize ans.

Cependant, une loi adoptée le 5 octobre 2001 modifie les règles de prescription de l'action pénale.

Pour la poursuite de l'inceste, en application du droit commun, la durée du délai de prescription passera de deux ans à compter des faits à sept ans.

En ce qui concerne les infractions sexuelles sur des enfants de moins de seize ans, le délai de prescription commencera également à courir au moment des faits, mais sans que l'action pénale puisse être prescrite avant le vingt-cinquième anniversaire de la victime, et sera de :

- quinze ans si l'infraction est punie par une peine d'emprisonnement de plus de trois ans ou d'une peine de réclusion ;

- sept ans lorsqu'une autre peine est applicable.

Depuis le vote de cette loi, une adaptation technique de certaines de ses dispositions est apparue nécessaire. Elle n'entraîne pas de modification des règles exposées ci-dessus, mais retarde l'entrée en vigueur de l'ensemble du texte adopté en octobre 2001.

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