FRANCE



Le droit d'accès à la justice au bénéfice de tous ceux qui n'en ont pas les moyens fut institué par une loi de 1851 qui créait l'"assistance judiciaire".

En 1972, cette assistance fut remplacée par "l'aide judiciaire " et, parallèlement, furent prévues des rémunérations en faveur des avocats qui, jusqu'à cette date, prêtaient gratuitement leur concours dans le cadre de l'assistance judiciaire.

La troisième modification est intervenue avec l'adoption de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, entrée en vigueur le 1 er janvier 1992. Cette loi a donné naissance à "l'aide juridique", qui associe "l'aide à l'accès au droit", nouveauté en droit français, à "l'aide juridictionnelle", pour laquelle elle refond et complète les dispositions des lois de 1851 et 1972.

Enfin, l'adoption, par la loi du 4 janvier 1993, de la réforme de la procédure pénale, ayant introduit la possibilité pour une personne gardée à vue de s'entretenir avec son avocat, la loi sur l'aide juridique a été modifiée par la loi n° 93-1013 afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions. L'aide juridique comprend donc désormais :

- l'aide juridictionnelle ;

- l'aide à l'accès au droit ;

- l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.

Toutefois, nous ne traiterons pas dans cette étude ce dernier aspect de l'aide juridique qui, soit n'existe pas dans tous les pays sous revue, soit fait partie intégrante de l'aide juridictionnelle.

I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE

A. LES BENEFICIAIRES

1. Les personnes concernées

Ce sont les personnes physiques :

- de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ;

- de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France ;

- de nationalité étrangère qui comparaissent devant la commission des recours des réfugiés, à condition qu'elles résident habituellement et soient entrées régulièrement en France ou qu'elles détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an.

Toutefois, l'aide peut être accordée sans condition de résidence aux étrangers :

- lorsqu'ils sont mineurs, témoins, assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ;

- lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

Dans la deuxième hypothèse, l'aide ne doit être accordée qu'à titre exceptionnel.

De même, les personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes, peuvent exceptionnellement prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Les conditions de ressources

A l'exception des prestations familiales et de certaines autres prestations sociales, toutes les ressources sont prises en considération, y compris celles du conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer (sauf si l'action engagée les oppose au demandeur de l'aide).

Il est tenu compte également des éléments extérieurs du train de vie, des biens meubles ou immeubles même s'ils ne produisent pas de revenus, à l'exclusion toutefois de ceux qui ne pourraient être vendus ou gagés sans " entraîner un trouble grave pour l'intéressé ".



Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de solidarité ou du revenu minimum d'insertion n'ont pas à justifier de l'insuffisance de leurs ressources pour obtenir l'aide juridictionnelle.

a) L'aide partielle

Une aide juridictionnelle partielle peut être attribuée aux demandeurs dont les ressources mensuelles sont inférieures à 7.011 F. Ce plafond est majoré de 531 F par personne à charge. Dans ce cas, les bénéficiaires de l'aide partielle supportent une partie des frais, variable en fonction de leurs ressources.


Ressources

(en francs)

Part contributive de l'Etat

(en pourcentage)

4.674 F à 4. 887 F

85 %

4.888 F à 5.153 F

70 %

5.154 F à 5.525 F

55 %

5.526 F à 5.949 F

40 %

5.950 F à 6.480 F

25 %

6.481 F à 7.010 F

15 %

b) L'aide totale



Le plafond de ressources mensuelles à ne pas dépasser pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est actuellement de 4.674 F. Ce plafond est majoré de 531 F par personne à charge.

Exceptionnellement, l'aide peut être accordée aux personnes ne satisfaisant pas les conditions de ressources lorsque leur situation est " particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès "

B. LE CHAMP D'APPLICATION

L'aide ne peut être accordée qu'aux personnes dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée du défendeur, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l'accusé et du condamné.

L'aide juridictionnelle peut être accordée devant toute juridiction française civile, pénale ou administrative. Elle peut être demandée par celui qui engage un procès ou par celui contre qui est engagé le procès avant ou pendant la procédure.

L'aide peut être obtenue pour tout ou partie de la procédure en matière gracieuse ou contentieuse.

Elle peut être sollicitée à l'occasion de l'exécution de toute décision de justice ou d'un autre titre exécutoire, tel un acte notarié, une contrainte en matière fiscale...

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide

Elle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, y compris les frais liés aux mesures d'instruction.

Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement de l'avance ou de la consignation de ces frais.

Seuls les bénéficiaires de l'aide partielle supportent une partie des frais, variable en fonction de leurs ressources, comme expliqué ci-dessus.

Lorsque le bénéficiaire de l'aide est condamné aux dépens, il supporte exclusivement leur charge. Toutefois, le juge peut laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat ou au contraire imposer au bénéficiaire d'une aide partielle, s'il est demandeur, de rembourser une fraction des sommes exposées par l'Etat, notamment les frais d'instruction.

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Une fois l'aide accordée, le bénéficiaire peut choisir son avocat, mais l'auxiliaire de justice premier choisi acquiert le pouvoir de choisir lui-même les autres. L'avocat, par exemple, peut choisir l'huissier de justice, l'avoué près la cour d'appel puis le notaire au fur et à mesure que leur concours s'avère nécessaire.

A défaut de choix, ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, c'est au bâtonnier que revient le choix.

Les avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de l'aide perçoivent une rétribution, payée par le barreau sur la part contributive versée par l'Etat. Les avocats ne peuvent prétendre à aucune rémunération complémentaire lorsqu'ils assistent une personne bénéficiant de l'aide totale.

Cette rétribution dont les bases ont été fixées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (130 F à compter du 1er janvier 1995) et de coefficients différents suivant les procédures. A titre d'exemple, le coefficient de base correspondant à une procédure de divorce pour faute est de 24, soit une rétribution de 3.120 F (24 x 130 F) mais l'assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels donne lieu à une rétribution de 520 F (4 x 130 F).

En revanche, lorsqu'il s'agit d'une aide partielle, des honoraires complémentaires peuvent être exigés. Ceux-ci, librement négociés, doivent faire l'objet d'une convention écrite préalable fixant le montant et les modalités de paiement et indiquant le montant de la part contributive de l'Etat et les voies de recours en cas de contestation.

II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT

Afin de mettre en oeuvre l'aide à l'accès au droit, l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 a créé dans chaque département un conseil départemental de l'aide juridique (C.D.A.J.).

Ce sont les C.D.A.J. qui sont chargés de déterminer les conditions dans lesquelles s'exercent cette aide.

A. LES BENEFICIAIRES

Les C.D.A.J. sont libres de déterminer les conditions d'accès à l'aide. Cependant, dans son rapport 1993-1994, le conseil national de l'aide juridique (C.N.A.J.) estime que " à la différence de l'aide juridictionnelle qui est accordée, acte par acte, en fonction du niveau des ressources des bénéficiaires, l'aide à l'accès au droit suppose une organisation globale (...) Cependant, si l'approche est globale, il n'en demeure pas moins que l'aide à l'accès au droit, comme l'aide juridictionnelle, n'a pour objectif que de répondre aux besoins des personnes défavorisées ou en risque d'exclusion. Le fait que le législateur n'ait pas défini l'aide à l'accès au droit en déterminant sa finalité, sa cause, ne doit pas laisser présumer que cette dernière concerne désormais l'ensemble de la population, sans distinction de ressources : même si la loi ne le précise pas expressément, l'aide à l'accès au droit s'adresse prioritairement aux personnes démunies "

En outre, la circulaire du 12 mars 1992 relative à l'accès au droit indique que le C.D.A.J. peut, " à l'instar de ce qui existe pour l'aide juridictionnelle, mettre en oeuvre une politique d'aide partielle à l'accès au droit " et que " bien que la loi soit muette sur ce point, rien ne s'oppose, et il n'y aurait même que des avantages, à ce que les C.D.A.J. s'inspirent des plafonds et barèmes prévus pour l'aide juridictionnelle partielle ".

B. LE CHAMP D'APPLICATION

L'aide à l'accès au droit comprend l'aide à la consultation et l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.

Aux termes de l'article 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

" L'aide à la consultation permet à son bénéficiaire d'obtenir :

1. Des informations sur l'étendue de ses droits et obligations ;



2. Des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits ;



3. Une assistance en vue de l'établissement d'un acte juridique ".

D'après l'article 59 de la loi, cette aide porte sur " les droits et obligations relatifs aux conditions essentielles de vie du bénéficiaire "

Le rapport 1993-1994 du C.N.A.J. rappelle la délimitation du domaine de l'aide à l'accès au droit, telle qu'elle figurait dans le projet de loi et qui, bien qu'absente de la loi, devrait conserver une valeur indicative. Il s'agit notamment des domaines " des libertés publiques, des libertés individuelles, de l'enfance, de la consommation, des relations familiales, de la couverture des risques d'accident, de maladie ou de vieillesse, du logement, de la législation sur les handicapés ou les victimes d'infraction, de l'exécution forcée emportant saisie ou expulsion "

Quant à l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles, elle est définie par l'article 63 de la même loi comme pouvant :

- permettre au bénéficiaire d'être assisté devant les commissions à caractère non juridictionnel ;

- comprendre une assistance devant les administrations en vue d'obtenir une décision ou d'exercer un recours préalable obligatoire.

C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE

1. La nature de l'aide

En ce qui concerne l'aide à la consultation, l'article 61 de la loi a prévu que le C.D.A.J. pouvait :

- conclure des conventions avec les membres des professions judiciaires et juridiques réglementées,

- favoriser la création et soutenir le fonctionnement de centres gratuits d'accueil et d'information,

- susciter l'organisation de permanences, délivrer des titres de consultation.

La loi précise que le C.D.A.J. peut laisser à la charge du bénéficiaire " une partie des frais de la consultation selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l'intéressé ou de la nature de la consultation ".

En matière d'assistance au cours de procédures non juridictionnelles, le C.D.A.J. peut :

- prendre en charge tout ou partie des frais de recours aux personnes physiques ou morales compétentes pour prêter leur concours au bénéficiaire de l'aide ;

- conclure des conventions avec ces mêmes pesonnes en vue de favoriser l'accès à leurs prestations.

Dans la pratique, les départements ont essentiellement mis en place des services d'accueil , dispensant des informations et orientant le public sur les procédures pouvant être engagées, et des consultations juridiques gratuites .

En ce qui concerne le montant de l'aide, le C.N.A.J. indique que peu de rapports des tribunaux de grande instance " font état de conditions de ressources minimum pour bénéficier de consultations, qui semblent être le plus souvent totalement gratuites... ". Le C.N.A.J. rappelle " qu'il appartient à chaque conseil départemental de définir sa politique d'aide à l'accès au droit, et que des plafonds de ressources d'admission à certaines prestations peuvent être établis à cette fin ".

2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat

Ils sont variables suivant les départements. Le rapport 1993-1994 du C.N.A.J., conclut après analyse des rapports demandés aux présidents des C.D.A.J. et des tribunaux de grande instance. : " Dans plusieurs départements, le silence des présidents laisse supposer que l'intervention des professionnels du droit ne fait l'objet d'aucune rémunération ; cette règle n'a cependant rien d'absolu et il est fréquent que les CARPA (Caisses autonomes des réglements pécuniaires des avocats) prennent à charge tout ou partie de l'aide à la consultation (ainsi, par exemple, dans le ressort du barreau de Besançon, les avocats perçoivent une rémunération sur la base de mille francs hors taxe par matinée). De plus, on peut relever l'existence de systèmes de bons de consultation (Evry), ou de tiers payant (Lyon) ". (...) " Le développement de l'aide à l'accès au droit ne consiste pas uniquement en la création de services d'informations des plus démunis mais aussi en l'amélioration de ces services : mise en place de systèmes de bons de consultations afin que les consultations soient dispensées en étude et selon le libre choix du bénéficiaire (...) "

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