Accès article par article
- Art. additionnels avant l'art. 1er
- Art. 1er
- Définition du champ des bénéficiaires du droit d'exercice permanent de la profession d'avocat en France sous un titre professionnel obtenu dans un autre Etat membre de la Communauté européenne - Soumission aux règles professionnelles et déontologiques régissant la profession d'avocat
- Art. 2
- Inscription au barreau - Droit de participer aux élections des membres du conseil de l'ordre, du bâtonnier et des membres du Conseil national des barreaux
- Art. 3
- Mention du titre d'origine
- Art. 4
- Obligation d'assurance
- Art. 5
- Modalités d'exercice en groupe
- Art. 6
- Information de l'Etat d'origine relative à l'engagement de poursuites disciplinaires en France
- Art. 7
- Rattachement des avocats exerçant sous le titre d'origine à la Caisse nationale des barreaux français pour les risques vieillesse, invalidité, décès
- Art. additionnel avant l'art. 8
- Art. 8
- Conditions d'intégration à la profession d'avocat en France de l'avocat ayant exercé sous le titre d'origine
- Art. 9
- Modalités d'inscription sous le titre français d'avocat des avocats communautaires ayant exercé trois ans sous un titre d'origine
- Art. additionnel avant l'art. 10
- Art. 10
- Interdiction de participer à une activité juridictionnelle
- Art. 11
- Collaboration entre les Etats membres de l'Union européenne et les barreaux français
- Art. 12
- Tutorat des jeunes avocats en exercice - art. 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 13
- Refonte de la formation initiale - art. 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 14
- Soumission des docteurs en droit à l'obligation de formation initiale théorique et pratique - art. 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 15
- Droits et devoirs des élèves avocats au cours de la formation - art. 12-2 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 16
- Statut, fonctionnement et missions des centres régionaux de formation professionnelle - art. 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 17
- Regroupement des centres régionaux de formation professionnelle - art. 13-1 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 18
- Appel des décisions des centres régionaux de formation professionnelle - art. 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. additionnel après l'art. 18
- Art. 19
- Coordination - Suppression des avocats stagiaires de la liste des électeurs appelés à désigner les membres du conseil de l'ordre - art. 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 20
- Coordinations - Attributions du conseil de l'ordre - art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 21
- Coordination - Appel des décisions du conseil de l'ordre - art. 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 22
- Renforcement du rôle du Conseil national des barreaux - art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 23
- Coordination - Discipline - art. 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 24
- Coordination - Décrets d'application - art. 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 25
- Abrogation de dispositifs transitoires ayant épuisé leurs effets - art. 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 26
- Coordination avec la création d'un conseil de discipline chargé de statuer en matière discplinaire - art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 27
- Compétence du conseil de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel pour statuer en matière disciplinaire - Compétence dérogatoire du conseil de l'ordre de Paris siégeant comme conseil de discipline - art. 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 28
- Composition et fonctionnement du conseil de discipline - art. 22-1 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 29
- Formation restreinte du conseil de l'ordre de Paris siégeant comme conseil de discipline, séparation des autorités de poursuite et de jugement - art. 22-2 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 30
- Mise en oeuvre de l'action disciplinaire, séparation des autorités de poursuite et de jugement - art. 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 31
- Régime de la suspension provisoire d'un avocat faisant l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire - art. 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 32
- Coordination - Saisine du conseil de l'ordre dans le cas d'un délit d'audience commis par l'avocat - art. 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Division et art. additionnels après l'art. 32
- Art. 33
- Peines disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce - art. L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire
- Art. 34
- Attribution d'une compétence disciplinaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce - art. L. 822-3, art. L. 822-3-1 et L. 822-3-2 nouveaux du code de l'organisation judiciaire
- Art. 35
- Appel des décisions disciplinaires - art. L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire
- Art. 36
- Conséquences d'une suspension, d'une interdiction ou d'une destitution - art. L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire
- Art. 37
- Nomination d'administrateurs provisoires en cas de suspension, d'interdiction ou de destitution - art. L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire
- Art. 38
- Décret en Conseil d'Etat - art. L. 822-8 nouveau du code de l'organisation judiciaire
- Division et art. additionnels après l'art. 38
- Art. 39
- Choix des experts par les juges - art. 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
- Art. 40
- Etablissement des listes d'experts - art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
- Art. additionnel après l'art. 40
- Art. 41
- Radiation des experts - art. 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
- Art. 42
- Serment des experts - art. 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
- Art. additionnel après l'art. 42
- Art. 43
- Procédure disciplinaire et responsabilité civile - art. 6-2 et 6-3 nouveaux de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
- Division et art. additionnels après l'art. 43
- Art. 44
- Interrogation par les huissiers du fichier des comptes bancaires - art. 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
- Art. 45
- Transmission des informations aux huissiers - art. 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
- Art. 46
- Saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur - art. 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
- Art. 47
- Suppression de la possibilité pour le procureur d'interroger le FICOBA pour l'exécution d'un titre exécutoire - art. L. 147-B du livre des procédures fiscales
- Art. 48
- Levée du secret professionnel en cas d'interrogation du FICOBA par un huissier de justice - art. L. 151-1 nouveau du livre des procédures fiscales
- Art. 49
- Gestion des indemnités de déplacement allouées aux huissiers de justice - art. 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
- Art. 50
- Exercice en société de la profession de conseil en propriété industrielle - art. L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle
- Art. 51
- Secret professionnel et incompatibilités - art. L. 422-11 à L. 422-13 nouveaux du code de la propriété industrielle
- Division et art. additionnels après l'art. 51
- Art. 52
- Habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution pour l'application de la loi outre-mer
- Art. 53
- Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon - art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 54
- Dispositions transitoires relatives aux avocats - art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Art. 55
- Entrée en vigueur des dispositions modifiant la discipline des avocats et des greffiers des tribunaux de commerce
- Art. 56
- Dispositions transitoires applicables à l'établissement des listes d'experts
- Art. 57
- Dispositions transitoires applicables aux incompatibilités des conseils en propriétés industrielle
- Intitulé du projet de loi
La discussion doit se poursuivre lors de la séance suivante 24 avril 2003.