PROPOSITION DE LOI PORTANT RÉFORME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE
première lecture
[n° 2008-561 (21 novembre 2007)]
Discussion générale:
Unification nécessaire des règles relatives à la prescription. Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription établi sous l'égide du professeur Catala après les propositions formulées par la Cour de cassation. Mission d'information sénatoriale sur le régime des prescriptions civiles et pénales. Réécriture de la présente proposition de loi par le rapporteur de la commission sans modification de fond. Problématique du délai de trente ans applicable à la prescription extinctive. S'interroge sur la convergence des motivations faisant du droit de la prescription un enjeu économique. Crainte d'une amorce de la réforme de la prescription en matière pénale selon la même logique. Réserves du groupe CRC sur cette proposition de loi, qui s'abstiendra en cas de rejet de ses amendements. (texte intégral du JO)Article 1er (titre XX du livre troisième du code civil - Réforme des règles de la prescription extinctive)
Son amendement n° 9 : prescription des actions personnelles ou mobilières dans le délai de dix ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ; rejeté. (texte intégral du JO)Articles additionnels après l'article 6
Problématique de l'amendement n° 6 du Gouvernement (prescription des obligations financières de l'auteur d'un dommage environnemental dans un délai de trente ans à compter du fait générateur du dommage). (texte intégral du JO)Article 7 (art. L. 110-4 du code de commerce - Réduction du délai de prescription applicable aux actions entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants)
Son amendement n° 10 : suppression ; rejeté. (texte intégral du JO)Article 9 (art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale - Affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers)
Son amendement n° 11 : fixation à dix ans du délai au-delà duquel les capitaux des contrats d'assurance vie non réclamés sont affectés au Fonds de réserve des retraites ; rejeté. (texte intégral du JO)