2. La participation à une structure de droit étranger
Dans le cadre de la coopération interterritoriale, les collectivités locales peuvent, dans les mêmes limites que celles enserrant leur pouvoir de conventionnement (respect des engagements internationaux de la France et intérêt local) :
- adhérer à un organisme public de droit étranger,
- participer au capital d'une personne morale de droit étranger,
sous la réserve, d'une part, de la présence en leur sein d'au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe et, d'autre part, de l'autorisation préfectorale ( cf. article L. 1115-4).
3. Des interventions dans l'urgence
Des actions humanitaires peuvent être mises en oeuvre ou financées sans conventionnement préalable si elles sont justifiées par l'urgence ( cf . article L. 1115-1, alinéa 2).
Les collectivités peuvent donc, dans ce cadre, soit intervenir directement, soi subventionner des organisations non-gouvernementales ou des associations.
Ce dispositif résulte d'un amendement de notre collègue Charles Guené, rapporteur de la commission des lois 14 ( * ) , sur la proposition de loi relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale, déposée le 3 mars 2005 par notre ancien collègue Michel Thiollière 15 ( * ) .
Celui-ci, au vu des interventions locales suivant le terrible tsunami survenu le 26 décembre 2004 en Asie du Sud-Est, avait voulu sécuriser juridiquement la coopération décentralisée d'urgence ( cf supra ).
Dans le même temps qu'elle attribue expressément compétence aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour conduire des actions de coopération ou d'aide au développement, la loi du 2 février 2007 permet aux collectivités locales, hors convention, d'intervenir dans le domaine humanitaire si l'urgence le justifie.
4. Des actions spécifiques en matière de distribution d'eau, d'électricité et de gaz ainsi que d'assainissement
Un champ particulier de coopération est ouvert aux collectivités françaises naturellement compétentes en ces domaines ( cf . article L. 1115-1-1).
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou de distribution d'électricité et de gaz peuvent, dans ces secteurs, conduire :
- des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans le cadre de conventionnements 16 ( * ) ;
- des actions d'aide d'urgence à leur bénéfice ;
- des actions de solidarité internationale.
Le législateur a fixé un plafond aux dépenses intervenant dans ce cadre, qui ne doivent pas dépasser 1 % des ressources affectées aux budgets des services publics locaux correspondants.
Ce dispositif résulte de la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 adoptée à l'initiative de notre ancien collègue Jacques Oudin 17 ( * ) .
Initialement donc limitée à l'eau et à l'assainissement, cette compétence a été étendue à la distribution d'électricité et de gaz par l'adoption d'un amendement de notre collègue Xavier Pintat, sous-amendé par notre collègue Roland Courteau, lors de l'examen par le Sénat de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie 18 ( * ) .
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Aujourd'hui, les collectivités locales bénéficient ainsi d'un cadre juridique sécurisé leur permettant de mener des actions diverses et adaptées à la situation de leurs pays correspondants.
* 14 Cf. rapport n° 29 (2005-2006) préc.
* 15 Cf. proposition de loi n° 224 (2004-2005) préc.
* 16 La même faculté est ouverte aux agences de l'eau, sous réserve de l'avis du comité de bassin sur la convention (cf. article L. 213-9-2 du code de l'environnement).
* 17 Cf. proposition de loi n° 67 (2003-2004) sur la coopération internationale des collectivités territoriales et des agents de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.
* 18 Cf. débats Sénat, séance du 23 octobre 2006.