B. UNE NOUVELLE COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION : LA COOPÉRATION ET L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les interventions des collectivités locales doivent légalement présenter un intérêt local.

Or, dans leur circulaire du 20 avril 2001, les ministres de l'intérieur et des affaires étrangères précisaient à cet égard : « Les attributions légales de compétences et la clause générale de compétence constituent les deux modes complémentaires de détermination des compétences des collectivités territoriales.

« Dans le cadre des compétences d'attribution, l'intérêt local est nécessairement présumé par l'intervention du législateur.

« (...) La clause générale de compétence donne vocation à toute collectivité territoriale à intervenir dans tous les domaines d'intérêt local qui la concernent. Toutefois, l'intérêt local n'étant pas présumé par le législateur, les interventions des collectivités territoriales sur ce fondement sont effectuées sous le contrôle du juge administratif qui peut être amené à en examiner au cas par cas le bien fondé ».

Dès lors, comme le relevait à juste titre le rapporteur de notre commission des lois, lors de l'examen de la loi du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, adoptée à l'initiative de notre ancien collègue Michel Thiollière, « la preuve est difficile à apporter que les actions de coopération décentralisée, notamment d'aide au développement, présentent un intérêt direct pour la population locale en France » 8 ( * ) .

Le juge administratif, dans le silence de la loi, venait de retenir, à deux reprises, une interprétation restrictive de l'intérêt local, fragilisant de ce fait de nombreuses actions des entités décentralisées 9 ( * ) .

La loi n° 2007-147 du 2 février 2007 assoit donc légalement la coopération décentralisée en attribuant compétence aux collectivités locales « pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement » par convention 10 ( * ) .

C. DES INSTRUMENTS DIVERSIFIÉS

Les interventions successives du législateur offrent, aujourd'hui, divers outils aux collectivités pour conduire leur action internationale, codifiés dans le code général des collectivités territoriales.

1. Le conventionnement

L'article L. 1115-1 autorise les collectivités territoriales et leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, pôles métropolitains, agences départementales, institutions ou organismes interdépartementaux et ententes interrégionales) 11 ( * ) « à conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement », sous réserve, naturellement, de respecter les engagements internationaux de la France.

Ces conventions qui doivent préciser « l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers » sont soumises au contrôle de légalité opéré par le préfet.

Les collectivités locales qui -rappelons-le- ne sont pas des sujets de droit international, n'ont pas la capacité de conventionner avec les états étrangers sous la seule réserve des accords destinés à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale 12 ( * ) , auxquels cas le préfet de région doit préalablement autoriser la signature de la convention ( cf . articles L. 1115-4-2 et L. 1115-5).

Cette exception s'explique par l'exercice par l'Etat dans certains petits pays comme le Luxembourg, de certaines compétences assumées par les collectivités françaises 13 ( * ) .


* 8 Cf. proposition de loi n° 224 (2004-2005) relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale et rapport n° 29 (2005-2006) de M. Charles Guené .

* 9 Cf tribunal administratif de Poitiers, 18 novembre 2004, et tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2004.

* 10 Cf article unique, alinéa 2 ( article L. 5111-1, alinéa 1 er , du code général des collectivités territoriales).

* 11 Cf article L. 5111-1 précité.

* 12 Régi par le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006.

* 13 Cf. rapport n° 238 (2007-2008) de Mme Catherine Troendle sur la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale.

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