Intervention de M. Paul Reynaud

Aujourd'hui, en face de la Constitution violée, comme l'a dit hier le Conseil d'Etat et comme le dira officiellement le Conseil constitutionnel, je dis : non. Et je m'explique.

Alors que la Constitution dit à l'Assemblée nationale: «Tu as la parole », je n'admets pas qu'un homme, quel qu'il soit, lui dise: «Je te la retire ».

Je ne ferai pas à l'Assemblée l'injure de démontrer que la Constitution est violée. Qu'il me suffise de lui dire que j'ai demandé à une haute autorité en matière de droit constitutionnel : «De tous les professeurs de la faculté de droit de Paris, y en a-t-il un seul qui ne pense pas que la Constitution est violée ? « Pas un seul », m'a-t-il répondu.

La question qui nous est posée aujourd'hui est la plus grave qui ait été posée ici depuis la Guerre. La Constitution est en effet la base même de l'Etat et la première victime du coup de force contre elle, c'est le peuple; c'est lui qui est trompé.

En 1958, on a dit au peuple: «Tu peux voter cette Constitution, elle sera stable - ce qui est la qualité première d'une Constitution - car, pour la réviser, il faudra qu'un nouveau texte soit voté par les deux chambres du Parlement ».

Et voici qu'après quatre ans seulement vous manquez à la parole donnée, vous supprimez d'un trait de plume la principale garantie de la stabilité: le débat contradictoire et public dans les deux assemblées, celui qui doit instruire le peuple et lui permettre de voter en connaissance de cause !

Et vous voulez qu'il ait confiance dans les promesses que vous lui faites aujourd'hui? Vous ne mesurez pas combien il est malsain dans une démocratie que le pouvoir donne l'exemple de violer la loi et surtout la loi suprême, la Constitution.

Et pourquoi cet acte si grave? Le général de Gaulle nous l'a dit dans son allocution télévisée du 20 septembre, à laquelle je veux me référer - car elle est beaucoup plus complète que celle de tout à l'heure -: pour faire élire au suffrage universel, au terme de son mandat, soit lui-même, soit un inconnu qui, pendant sept ans - et le mandat est renouvelable - aura, je cite : «les responsabilités suprêmes », prendra «sur le rapport des ministres» - tel Louis XIV - et je cite encore: « toutes les décisions importantes de l'Etat» et qui, je cite de nouveau,: «dans les domaines essentiels de la politique extérieure et de la sécurité nationale» sera « tenu à une action directe ».

[...]

Ainsi donc, voilà un Président de la République, élu au suffrage universel, qui décidera de la vie ou de la mort de la France suivant qu'il fera une bonne ou une mauvaise politique militaire, une bonne ou une mauvaise politique étrangère.

Cet inconnu tout-puissant ne sera responsable devant personne. L'Assemblée ? Il la congédiera à sa guise. Au-dessous de lui, les ministres. Pourront-:ils vraiment être responsables devant le Parlement d'une politique qui n'est pas la leur, qui est celle de leur maître intouchable? Les malheureux joueront le rôle qui était, à la cour de France, celui des menins que l'on fouettait lorsque le petit dauphin faisait des sottises.

Mesdames, messieurs, on peut être partisan du régime présidentiel ou du régime parlementaire, mais je vous défie de trouver parmi les peuples du monde libre un seul citoyen qui accepte pour son pays un régime aussi extravagant et aussi dangereux.

Or le général de Gaulle veut enchâsser ce personnage, ce Président de la République élu au suffrage universel, dans la Constitution actuelle sans rien changer d'autre à celle-ci. Est-ce que notre Constitution est telle qu'elle puisse tolérer ce nouveau venu?

Aussi, depuis quatre ans, en dépit de l'article 20 de la Constitution, la France est-elle gouvernée par le Président de la République, ce qui fut accepté par les uns, toléré par les autres, en raison de la cruelle épreuve que la France subissait en Algérie.

Le général de Gaulle avait un tel souci d'agir qu'il s'est défié du Parlement.

Or, dans tous les pays civilisés, le Parlement est considéré comme représentatif de la nation, avec ses qualités et ses défauts, avec ses diversités, ses contradictions même. Mais, lorsque les élus assemblés délibèrent et votent, ils sont investis de cette qualité éminente de représentants de la nation.

Je vous dis que pour nous, républicains, la France est ici et non ailleurs.

Voilà le conflit. Admettre qu'il en soit autrement, c'est admettre la fin de la République. Le conflit entre le général de Gaulle et nous est là. Voilà ce qui l'a fait glisser sur la pente du pouvoir personnel. La tentation de faire élire le Président de la République par le suffrage universel vient de là.

Il avait renoncé à son projet, M. le Premier ministre me l'avait dit.

Il avait renoncé à son projet lorsque, le 22 août, ce futl'atroce attentat du Petit-Clamart.

Dans les jours qui suivirent, on prêta d'abord au Président de la République l'idée de faire nommer tout de suite un vice-président de la République pour assurer la succession. Puis l'émotion provoquée par l'attentat étant grande, on pensa en haut lieu qu'elle permettait de revenir au grand projet, esquissé, dès 1961, dans une conférence de presse; si les parlementaires protestent, on dira qu'ils sont inconsolables de la mort de la IVe République et qu'ils veulent revenir à leur vomissement.

Nous savons qu'aujourd'hui ceux qu'on traite d'hommes de la Quatrième, ce sont les républicains!

La question, la seule question, la question précise qui vous est posée par la motion de censure est celle-ci: La Constitution est violée, le Parlement dépouillé. Je vous demande alors : allez-vous courber la tête et, fuyant le scrutin, allez-vous dire à voix basse: « Oui, je l'accepte» ? Nous, nous disons « Non ! »

Quant à ceux qui vont murmurant avec des yeux effrayés: « Et, s'il s'en allait », je les prie de réfléchir que cet effroi n'est justifié que dans la mesure où l'on se laisse aller à douter de la France. Ce n'est pas un patriotisme bien fort celui qui consiste à désespérer de tous les Français, sauf un !

[...]

Depuis 1789, les représentants du peuple, si décriés aujourd'hui, savent bien qu'ils ne sont, pris isolément, que des porte-parole modestes, précaires, faillibles, vilipendés souvent. Mais ils savent aussi  qu'ensemble ils sont la nation et qu'il n'y a pas

d'expression plus haute de la volonté du peuple que le vote qu'ils émettent après une délibération publique.

C'est cette foi qui rassemble aujourd'hui, pour l'honneur de la République, des élus de toutes croyances et de tputes appartenances politiques...

Des hommes opposés sur beaucoup de problèmes...

... ont constaté qu'ils ont cette foi commune et se sont réunis.

Je ne puis m'empêcher de penser à une phrase qu'a écrite; je grand écrivain qu'est le général de Gaulle, dans Au fil de l'épée. Il a dit: « L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement ».

Aujourd'hui, malgré les ovations populaires, il doit constater que l'éloignement de toutes les élites ouvrières, intellectuelles et politiques crée le désert.

Quant à nous, notre volonté de faire front pour la défense de la Constitution, c'est la conjuration de toutes nos traditions populaires et d'une longue tradition parlementaire.

C'est la République qui répond «non» à votre projet car le scrutin d'aujourd'hui comptera dans l'histoire.

Pendant longtemps on dira d'un homme politique: «Comment a-t-il voté le 4 octobre? ». C'est notre honneur de parlementaires qui est en cause.

Aussi, monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Elysée que notre admiration pour le passé reste intacte mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République.

J.O. A.N. 4-10-1962

Intervention de M. Georges Pompidou, Premier ministre

Essayons, mesdames, messieurs, d'analyser notre Constitution.

A la base, il y a la souveraineté du peuple. L'article 2 définit le principe de la République: gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Cette souveraineté ne peut être abdiquée. Autrement dit, le peuple ne peut en aucun cas s'en dessaisir dans des conditions telles qu'il lui soit impossible de s'en servir s'il le juge nécessaire. A une époque où la souveraineté, dans notre droit constitutionnel, s'exerçait uniquement par délégation au Parlement, c'est en vertu de ces principes que le pays a condamné le dessaisissement de 1940 au profit du maréchal Pétain.

Dans notre Constitution, l'article 3 prévoit que le peuple exerce sa souveraineté par deux voies : par ses représentants et par le référendum.

C'est à la lumière de cette règle générale que doivent être examinées les dispositions particulières, avec une double préoccupation, à savoir que le lieu des textes et leur interprétation ne puisse en aucun cas, ni les conduire à une paralysie absurde des institutions, ni vider telle ou telle disposition expresse de toute signification.

Or je dois dire que, à mon avis, l'interprétation que beaucoup ont donnée des articles 11 et 89 de la Constitution me paraît conduire fatalement à ces deux inconvénients majeurs.

Tout d'abord, le premier.

Admettons, mesdames, messieurs, que le Président de la République, le Gouvernement, l'Assemblée issue du suffrage universel soient d'accord sur la nécessité de modifier telle ou telle disposition de la Constitution, il suffirait que le Sénat, assemblée à laquelle la Constitution n'a pas voulu permettre qu'elle pût s'opposer à l'aboutissement d'une loi, même ordinaire, il suffirait, dis-je, que le Sénat fasse obstacle pour qu'aucune réforme constitutionnelle ne puisse jamais aboutir.

Une telle situation serait si absurde, elle résisterait si peu à la réalité des faits qu'on voit mal comment on pourrait même la défendre, à moins de recourir à la notion de «Sénat conservateur », gardien de la Constitution, notion qui appartient aux régimes napoléoniens.

J'entends bien que certains ont suggéré qu'on aurait pu faire pression sur le Sénat.

Mais, outre le fait que cela me paraît discutable au regard, précisément, de la Constitution, c'eût été un moyen indigne; de même, d'ailleurs, un appel au référendum contre une décision de l'Assemblée nationale - autre hypothèse évoquée - aurait

ajouté aux difficultés juridiques dont nous débattons un immense inconvénient politique puisque c'eût été organiser délibérément le référendum comme un combat entre l'exécutif et le législatif.

Si, comme nous le verrons, le référendum est prévu dans certains cas par la Constitution comme un élément d'arbitrage, il est d'une importance majeure que ce recours soit exceptionnel, tant pour la stabilité de nos institutions que pour la sauvegarde de nos libertés.

Le deuxième inconvénient, mesdames, messieurs, est de vider de tout sens une disposition expresse et importante de notre Constitution. Je fais ici allusion à l'article 11 de la Constitution qui confie au Président de la République, sur proposition soit du Gouvernement, soit des deux assemblées, la possibilité de « soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ».

Que peut-on appeler « organisation des pouvoirs publics» si l'ensemble des dispositions incluses dans la Constitution en est exclu ?

Vous le savez, la loi constitutionnelle de 1875, qui réglait notamment l'élection du Président de la République, s'appelait «loi sur l'organisation des pouvoirs publics ».

J'entends bien que les titres n'ont pas de valeur juridique en eux-mêmes. C'est un argument qui se retourne, notez-le, contre l'exégèse, par exemple, faite si abondamment, du titre XIV de notre Constitution. On ne peut tirer du titre qu'une présomption; je l'admets pour la loi de 1875 comme pour le titre XIV.

Mais, quoi qu'il en soit, qu'appelle-t-on organisation des pouvoirs publics?

Si l'article 89 exclut toutes les dispositions constitutionnelles quelles qu'elles soient du domaine de l'article 11, que restera-t-il à ce dernier ? Le domaine des lois organiques ? Mais l'article 46 a prévu une procédure législative spéciale, aussi précise que celle de l'article 89, sinon plus. Et d'ailleurs,  j'entendais tout à l'heure invoquer des autorités selon lesquelles il ne s'agit pas non plus de lois organiques.

Dès lors, mesdames, messieurs, cet article 11 qui se trouve parmi les tout premiers de notre Constitution, ce qui n'est pas sans signification, qui constitue une innovation considérable puisque, pour la première fois depuis 1793, il fait dans nos institutions une place à la démocratie directe...

... cet article 11, qui a été un des plus discutés devant ce comité, cet article 11 qui fut voulu expressément par le Président du conseil de l'époque dont vous voudrez bien m'accorder qu'il est l'un des auteurs de la Constitution, cet article 11 se trouverait vide de toute substance, dépourvu de toute signification.

Comment alors auriez-vous pu l'accepter lors des deux référendums sur l'affaire algérienne? En tout cas, comment pourriez-vous soutenir que, alors que la Constitution remplaçait dans des conditions dramatiques et avec la signification historique que l'on sait, la Constitution de la IVe République, les auteurs de la Constitution et d'abord le premier auraient voulu ou accepté d'y introduire une disposition aussi nouvelle pour la vider ensuite de tout son sens?

Pour l'instant, permettez-moi de reprendre cet article 11, que l'on a dépouillé de toute vigueur, et cet article 89 au nom duquel on le dépouille.

N'y a-t-il pas une pétition de principe à décider que l'article 89 domine l'article 11, ce que leur place respective dans la Constitution, je le répète, ne justifie pas.

Ne pourrait-on aussi bien soutenir, surtout par référence à l'article 3, que l'article 11 et l'article 89 sont sur le même plan et ne peuvent s'exclure mutuellement à moins de précision expresse?

On a objecté, il est vrai, que le référendum est prévu à l'article 89. Sur ce point, je dirai en passant que la thèse vaguement ébauchée dans la motion de censure et selon laquelle le « peuple français, avant référendum, devrait être éclairé par les débats parlementaires» est en tant qu'interprétation de l'article 89 proprement insoutenable. Permettez-moi d'observer, d'ailleurs, que si notre peuple a besoin d'être éclairé par des débats parlementaires, vous êtes en train de le faire amplement et qu'il n'y a pas besoin pour cela de la procédure de l'article 89.

Vous me fournissez ainsi, au passage, la démonstration de la thèse que j'ai plusieurs fois soutenue déjà à cette tribune et selon laquelle l'équilibre des pouvoirs repose essentiellement, du côté législatif, sur la motion de censure, arme redoutable et redoutée, parfaitement adaptée à son objet, aussi bien pour contrôler le Gouvernement que comme moyen pour l'Assemblée de faire appel à l'opinion, grâce aux élections générales qu'elle risque d'entraîner.

Mais, pour en venir à une interprétation plus sérieuse de l'article 89, on a soutenu qu'en introduisant le référendum après le vote d'une révision constitutionnelle par les deux assemblées le constituant aurait par là même fixé les limites du référendum en la matière.

Cet argument a son poids mais je le crois faux.

L'article 89 - il suffit de le lire - n'a pas entendu, en introduisant le référendum, limiter l'usage de celui-ci. C'est le pouvoir des assemblées en matière constitutionnelle qu'il a entendu borner.

Si les assemblées sont d'accord pour voter dans les mêmes termes un texte de révision constitutionnelle, ce texte n'a néanmoins aucune valeur tant qu'il n'a pas été ratifié par référendum.

Et ce même article 89 sous-entend expressément qu'en la matière le Président de la République a des responsabilités particulières, car, si ce dernier estime qu'un projet de révision est conforme à la volonté et à la nécessité nationales, il peut, en convoquant les chambres en Congrès, dispenser leur projet de la ratification par référendum.

C'est dire que l'article 89 n'entend nullement abandonner au seul Parlement la possibilité d'une révision constitutionnelle, et que le Président de la République est juge de la possibilité qu'il y a de se passer de référendum.

Il ressort donc de l'article 89 - et ce raisonnement a été fait par des juristes avant moi - que ses rédacteurs ont voulu que la révision constitutionnelle pût intervenir soit sans référendum par accord du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, soit, s'il y a désaccord entre les deux et que le pouvoir législatif seul soit favorable à la révision, avec l'obligation du référendum, qui joue ainsi le rôle d'arbitrage dont je viens de parler.

[...]

Assemblée nationale.
Débat du 4 octobre 1962 relatif à l'utilisation de l'article 11
pour procéder à une révision de la Constitution
(extraits)