Vendredi 18 octobre 2019, le Président de la République a promulgué la loi n° 2019-1063 relative à la modernisation de la distribution de la presse.
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Les étapes de la discussion
Promulgation de la loi (18 octobre 2019)
Vendredi 18 octobre 2019, le Président de la République a promulgué la loi n° 2019-1063 relative à la modernisation de la distribution de la presse. Elle est parue au Journal officiel n° 244 du 19 octobre 2019.
Examen des conclusions de la commission mixte paritaire (26 septembre 2019)
Jeudi 26 septembre 2019, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse. Ce texte sera adopté définitivement si l’Assemblée nationale adopte ces conclusions dans les mêmes termes le mardi 8 octobre 2019.
Mardi 24 septembre 2019, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse s'est réunie. Elle est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
Première lecture à l'Assemblée nationale (23 juillet 2019)
Mardi 23 juillet 2019, l'Assemblée nationale a modifié le texte en première lecture.
Première lecture au Sénat (22 mai 2019)
Mercredi 22 mai 2019, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse (procédure accélérée).
Les sénateurs ont adopté des amendements ayant notamment pour effet :
- de prévoir que l’accord interprofessionnel définissant les règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente de la presse dite "commission paritaire" doit aussi tenir compte de l’actualité (amts 34 rect. et 36 et s/s amt 55 du Gouvernement - art. 1er) ;
- de préciser que la "première présentation" au point de vente, décidée par la commission de la culture, concernant la presse dite "commission paritaire" non-retenue par accord interprofessionnel et la presse non-obligatoirement servie dans tous les points de vente, doit s’entendre comme une "proposition de mise en service" et non comme une obligation, pour les diffuseurs, de présenter ces titres à la vente au moins une fois (amt 5 rect. - art. 1er) ;
- d’indiquer que les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés "ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article 233-16 du code du commerce" (amt 19 rect. - art. 1er) ;
- de préciser que l’agrément d’une société de distribution de la presse est subordonné à un cahier des charges fixé par décret pris au vu d'une proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse "établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse" (amt 3 rect. - art. 1er) ;
- de prévoir que ce cahier des charges "fixe les critères permettant de satisfaire au respect des principes d'indépendance et de pluralisme de la presse, à la continuité territoriale de la distribution, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires et compte tenu de la spécificité des titres" (amt 16 - art. 1er) et qu’il "précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens" (amt 6 rect. bis- art 1er) ;
- de rendre publics, par l’intermédiaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les barèmes établis par les sociétés agréées assurant la distribution de la presse au bénéfice de l’ensemble des clients (amt 9 rect. - art. 1er) ;
- d’imposer à la commission du réseau de la diffusion de la presse, avant toute décision relative à l’implantation d’un nouveau point de vente de presse, de se conformer à l’avis du maire de la commune concernée (amt 54 rect. - art. 1er).
Examen en commission au Sénat (15 mai 2019)
Mercredi 15 mai 2019, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a examiné le rapport de Michel LAUGIER et établi son texte sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.
La commission a adopté des amendements ayant notamment pour effet :
- de préciser que les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de la presse dite "commission paritaire" (journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale) qui leur est présenté dans le respect des règles d'assortiment et de quantités définies par accord interprofessionnel (amt du rapporteur COM-10 rect.) ;
- de permettre aux titres de la presse dite "commission paritaire" qui n’auraient pas été retenus par accord interprofessionnel, ainsi qu’aux autres journaux et publications périodiques n’étant pas obligatoirement servis dans tous les points de vente, de faire l’objet d’une "première présentation" aux diffuseurs de presse, afin d’aider ces derniers à choisir les titres qui pourraient éventuellement compléter leur offre (amt COM-3) ;
- de revenir au texte initial de la loi "Bichet" en rétablissant l’obligation pour chaque société coopérative de groupage de presse d’avoir au moins trois - et non deux - associés (amt COM-6 rect.) ;
- d’autoriser les commissions parlementaires à consulter l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur les propositions de loi et sur toute question concernant la distribution de la presse (amt du rapporteur COM-12) ;
- de renforcer les pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en lui permettant, lorsqu’elle constate la non-conformité des accords interprofessionnels qui lui sont transmis, de définir elle-même les règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités des journaux et publications périodiques servies aux points de vente (amts COM-2 et COM-4) ;
- de rétablir l’obligation, pour l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de consulter les organisations professionnelles représentatives des diffuseurs de presse avant de fixer les conditions de rémunération de ces derniers (amt du rapporteur COM-14) ;
- d’autoriser l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sanctionner les entreprises de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse si elles ne respectent pas l’accord interprofessionnel qu’elles ont conclu (amt du rapporteur COM-16) ;
- d’imposer à la commission du réseau de la diffusion de la presse, avant toute décision relative à l’implantation d’un nouveau point de vente de presse, de mettre en mesure le maire de la commune concernée d’exprimer son avis (amt du rapporteur COM-18) ;
- de garantir la continuité de la distribution de la presse pendant la période de transition en autorisant les opérateurs qui en ont actuellement la charge à poursuivre leur activité sans agrément "jusqu’à la date à laquelle prendront effet les premiers agréments délivrés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse" (amt du rapporteur COM-23 rect.).
- Le rapport de Michel LAUGIER
- La synthèse du rapport
- L'infographie "Le système de distribution proposé par le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse" (PDF - 571 Ko)
- Le texte de la commission
- Le compte rendu de la réunion
- Le communiqué de presse
Nomination de rapporteur (10 avril 2019)
Mercredi 10 avril 2019, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a nommé Michel LAUGIER rapporteur sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.
Dépôt du texte (10 avril 2019)
Mercredi 10 avril 2019, Franck RIESTER, ministre de la culture, a déposé au Sénat le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.
Le même jour, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte.
Les travaux de la commission de la culture
Audition de Sébastien SORIANO (7 mai 2019)
Mardi 7 mai 2019, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a entendu Sébastien SORIANO, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP), sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de presse.
Audition de Franck RIESTER (7 mai 2019)
Mardi 7 mai 219, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a entendu Franck RIESTER, ministre de la culture, sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de presse.
Comprendre les enjeux
Une réforme du système de distribution
Le Gouvernement entend, par le présent projet de loi, réformer le cadre législatif de la distribution de la presse vendue au numéro, afin d'assurer sa pérennité dans un contexte d'évolution significative du marché, dans le but de préserver la garantie créée il y a plus de 70 ans (loi du 2 avril 1947, dite "loi Bichet") d'une diffusion libre et impartiale de la presse écrite sur l'ensemble du territoire national. Le Gouvernement entend également réguler, au nom de l'intérêt général qui s'attache à la sauvegarde du pluralisme de la presse d'information politique et générale en ligne, les kiosques et les agrégateurs numériques, en soumettant les premiers à des obligations de diffusion et les seconds à des obligations de transparence.
Le projet de loi présenté par le Gouvernement comprend ainsi 3 chapitres :
- le chapitre 1er (articles 1er à 5) comprend les dispositions destinées à réformer la distribution de la presse ;
- le chapitre 2 (article 6) concerne la réforme du statut des vendeurs-colporteurs de presse ;
- le chapitre 3 (articles 7 et 8) contient les dispositions transitoires et finales.
La réforme de la loi Bichet
L’article 1er de la proposition de loi initiale réforme la loi Bichet en l’organisant autour de 3 titres : la distribution de la presse imprimée ; la diffusion numérique de la presse ; et la régulation de la distribution de la presse.
Cet article 1er prévoit notamment :
- d’étendre à la presse en ligne le principe de liberté de la presse (consacré dans le nouvel article 1er de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ;
- de rappeler la liberté de toute entreprise de presse d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques (nouvel article 3 de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ;
- de préciser que la presse d'information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d'en garantir l'indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs (nouvel article 4 de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ;
- de prévoir que toute société de distribution de presse agréée est tenue de faire droit, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires, à la demande de distribution des publications d'une entreprise de presse (nouvel article 5 de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ;
- de fixer les conditions de souscription au capital social des sociétés coopératives de groupage de presse et aux sanctions pénales encourues en cas d'infraction à ces règles (nouvel article 7 de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ;
- de prévoir un ensemble d'interdictions frappant les mandataires sociaux des sociétés coopératives de messageries de presse afin de prévenir les situations de conflit d'intérêt (nouvel article 10 de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ;
- de prévoir que l'agrément des sociétés de distribution de presse est subordonné au respect d'un cahier des charges établi par décret au vu d'une proposition de l'ARCEP (nouvel article 11 de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ; cet agrément n’étant pas cessible (nouvel article 12 de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ;
- de définir les exigences auxquelles le réseau des points de vente doit répondre : large couverture du territoire, proximité d'accès du public, diversité et efficacité des modalités commerciales de diffusion (nouvel article 13 de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ;
- de réguler la diffusion numérique de la presse (nouvel article 14 de la loi Bichet proposé par le Gouvernement) ;
- de définir les missions et pouvoirs de l'ARCEP (nouveaux articles 15 à 24 de la loi Bichet proposés par le Gouvernement).
Réforme du statut des vendeurs-colporteurs de presse (VCP)
L’article 6 du projet de loi présenté par le Gouvernement vise notamment à élargir le périmètre des publications d'information politique et générale (IPG) pouvant être, à titre principal, vendues par les VCP : "jusqu'ici réservé aux quotidiens et aux publications hebdomadaires régionales, ce périmètre est élargi aux publications hebdomadaires nationales d'IPG afin d'intégrer des publications admises au bénéfice du fonds d'aide au portage de la presse".
Modalités d'ouverture à la concurrence du secteur
L’article 8 du projet de loi initial prévoit, "pour ne pas déstabiliser le système collectif de distribution de la presse (…), que [, sous certaines conditions,] les opérateurs historiques de la distribution de la presse sont autorisés à poursuivre leur activité dans la limite d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi".
Un texte examiné en procédure accélérée
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur le projet de loi le 10 avril 2019, celui-ci pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.