Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome I
ANNEXE 1 - LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2010 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 CENSURÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
A. DÉVOLUTION DU PATRIMOINE MONUMENTAL DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARTICLES 116 ET 117 LFI)
Le dispositif prévu par les articles 116 et 117 LFI prolonge et élargit l'application de l' article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, qui permet aux collectivités territoriales, sous certaines conditions, de se porter candidates au transfert d'éléments du patrimoine classé ou inscrit de l'État ou du Centre des monuments nationaux.
Le périmètre des monuments et sites transférables n'était plus limité à une liste fixée par décret : il pourra s'agir de monuments appartenant à l'État et à ses établissements publics, et non plus seulement au Centre des monuments nationaux.
Ensuite, le dispositif n'était plus borné dans le temps, alors que l'article 97 précité prévoyait que la demande des collectivités territoriales devait être formulée au plus tard 12 mois après la publication du décret fixant la liste des monuments transférables.
Corrélativement à ces évolutions, une clause permettait explicitement au représentant de l'État de ne désigner aucune collectivité territoriale bénéficiaire du transfert, au vu :
1) de l'importance qui s'attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'État ;
2) de l'intérêt des finances publiques ;
3) des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ;
4) ou de l'insuffisance du projet présenté par la collectivité territoriale candidate, évaluée au regard des objectifs de conservation, de présentation des collections, de développement de la fréquentation et de la connaissance.
L'Assemblée nationale a adopté un certain nombre d'amendements sur ce dispositif :
- le transfert à une collectivité territoriale demanderesse d'un monument de l'État ou d'un de ses établissements publics devait être précédé d'un avis du ministre de la culture et de la communication ;
- les missions incombant aux collectivités territoriales bénéficiaires d'un transfert comprenaient, en sus de la conservation du monument, de la présentation de ses collections et de la promotion de sa connaissance et de sa fréquentation, sa « réutilisation éventuelle dans des conditions respectueuses de son histoire et de son intérêt artistique et architectural ».
L'Assemblée nationale avait également adopté un amendement ( article 117 LFI) obligeant le Gouvernement à transmettre, tous les deux ans, aux commissions compétentes du Parlement, un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, avec notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions.
L' article 116 LFI a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, car ses dispositions constituent un cavalier budgétaire n'ayant pas sa place en loi de finances.
B. LES RÈGLES DE SUBVENTIONNEMENT DES SYNDICATS MIXTES (ARTICLE 110 LFR)
Le nouvel article L. 5722-10 du CGCT, issu de l'article 110 LFR, est consacré aux règles de subventionnement des syndicats mixtes, associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, bénéficiaires de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Ces derniers peuvent recevoir, de la part de leurs membres, des subventions d'équipement , après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et EPCI concernés, pour la réalisation d'équipements relatifs à la compétence transférée.
Par ailleurs, le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues.
Cependant, dans sa décision n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009 , le Conseil constitutionnel a censuré cet article, le qualifiant de cavalier budgétaire, et donc étranger au domaine des lois de finances.
C. LA CRÉATION D'UN FONDS DE COMPENSATION DE LA CONTRIBUTION CARBONE POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARTICLE 35 LFI)
Le Sénat a adopté un amendement gouvernemental instaurant un fonds de compensation de la contribution carbone pour les collectivités territoriales.
Annoncé par le Premier ministre lors du dernier Congrès des maires de France en novembre 2009, ce fonds était doté de 70 millions d'euros en autorisations d'engagement, soit le montant estimé par le Gouvernement de la contribution carbone pour les collectivités territoriales, compte tenu de l'exonération dont elles bénéficient sur les transports en commun (35 millions d'euros), et de 20 millions d'euros en crédits de paiement.
Créé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), ce fonds avait pour objectif de financer les investissements des collectivités territoriales en matière d'économies d'énergie et de développement durable.
La décision du Conseil constitutionnel n'a pas censuré l'article 35 LFI mais le dispositif de la contribution carbone prévu aux articles 4 à 10 LFI, rendant par conséquent caduques les dispositions relatives à ce fonds de compensation. En effet, le juge constitutionnel a jugé que l'importance des exemptions totales de contribution carbone étaient contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, créant ainsi une rupture d'égalité devant les charges publiques.