Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome I
III. INFORMATION DES COMMUNES ET EPCI SUR LE VERSEMENT DESTINÉ AUX TRANSPORTS EN COMMUN (ARTICLE 118 LFR)
L'article L. 2333-64 du CGCT prévoit, qu'en dehors de la région Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés .
Par ailleurs, l'article L. 2333-70 du CGCT dispose que le produit de cette taxe est versé à la commune ou à l'établissement public qui rembourse les versements effectués à certaines catégories d'employeurs.
Les articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du CGCT issus de l'article 118 LFR, prévoient désormais que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande , ainsi qu'à la région Île-de-France, les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport et contribuant à en établir le montant.
Les informations transmises, selon les dispositions des articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du CGCT précédemment cités, sont couvertes par le secret professionnel et les modalités d'application seront déterminées par un décret en Conseil d'État.
IV. MODIFICATION DU RÉGIME DE COMPENSATION ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (ARTICLE 59 LFI)
L' article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatif aux libertés et responsabilités locales fixe les modalités de transfert des fonctionnaires de l'État vers la fonction publique territoriale (FPT).
Les fonctionnaires de l'État remplissant les missions transférées aux collectivités territoriales sont, dans un premier temps, mis à disposition de celles-ci. Ils peuvent alors opter soit pour leur intégration au sein de la FPT, soit pour leur détachement, sans limitation de durée, auprès de la collectivité avec le maintien de leur statut de fonctionnaire d'État.
Ce droit d'option emporte les conséquences suivantes :
- les fonctionnaires de l'État optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à compter de la date de leur intégration dans un cadre d'emploi territorial. Les collectivités territoriales versent alors la contribution employeur due à la CNRACL. La pension des intéressés est ensuite versée par la CNRACL pour la totalité de leur carrière dans la fonction publique ;
- les fonctionnaires de l'État optant pour le maintien de leur statut restent soumis par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. En application du principe d'interpénétration des carrières, la pension des intéressés est versée par le budget de l'État pour la totalité de leur carrière dans la fonction publique, les collectivités territoriales devant, de leur côté, s'acquitter de la contribution employeur due en cas de détachement.
Depuis 2004, plus de 120 000 fonctionnaires de l'État ont été transférés aux collectivités territoriales, dont 95 000 sont susceptibles d'opter pour leur intégration dans la fonction publique territoriale.
Cependant, sont à relever de multiples imperfections.
L'État connaît une perte de recette importante car les cotisations des agents intégrés dans la fonction publique territoriale sont perçues par la CNRACL. Le déséquilibre est accentué par le fait que l'État continue parallèlement à supporter les pensions déjà liquidées pour cette même population. La répartition entre la CNRACL et le régime des pensions de l'État s'en trouve ainsi déséquilibrée car ces transferts de charges ne sont pas accompagnés de transferts de ressources.
Le dispositif adopté par le Parlement vise à neutraliser, chaque année, l'impact financier des transferts sur chacun des régimes « État » et « CNRACL » :
- en premier lieu, l'État rembourse les pensions versées par la CNRACL pour les agents ayant effectué une partie de leur carrière pour l'État ;
- en second lieu, la CNRACL reverse à l'État les cotisations et contributions assises sur les traitements de ces agents qui seraient revenues à l'État si les agents n'avaient pas été transférés.
Le reversement à l'État est estimé à 434 millions d'euros pour 2010. Le nouveau dispositif est en vigueur depuis le 1 er janvier 2010 et prendra fin au décès du dernier agent transféré dans le cadre de la loi du 13 août 2004 précitée. Ainsi, ce reversement se tarira progressivement puis s'inversera, l'État remboursant à terme davantage de pensions qu'il ne recevra en retour de cotisations.