Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2009 et les lois de finances rectificatives pour 2008 et 2009

ANNEXE 1 - L'EFFORT FINANCIER DE L'ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ces tableaux, issus du jaune budgétaire retraçant l'ensemble des dépenses de l'Etat en faveur des collectivités territoriales, doivent être actualisés pour tenir compte des amendements adoptés. Cependant, les ordres de grandeur restent les mêmes.

ANNEXE 2 - TEXTE DES ARTICLES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

Article 1 er

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(en euros)

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,53

6,40

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,90

Bourgogne

3,87

5,49

Bretagne

4,27

6,03

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne

4,34

6,15

Corse

4,94

6,99

Franche-Comté

5,32

7,54

Île-de-France

11,33

16,01

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,37

10,42

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,31

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,12

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,79

Pays-de-la-Loire

3,81

5,38

Picardie

4,83

6,83

Poitou-Charentes

3,98

5,64

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,61

5,12

Rhône-Alpes

3,89

5,51

II. - Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

III. - 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays-de-la-Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays-de-la-Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte-d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.

7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1 er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

IV. - Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :

(en euros)

Région

Diminution du produit versé (col. A)

Montant
à verser

(col. B)

Montant
à verser

(col. C)

Montant
à verser

(col. D)

Montant
à verser

(col. E)

Montant
à verser

(col. F)

Montant
à verser

(col. G)

Total

Alsace

-262 321

8 500

135 260

-118 561

Aquitaine

1 231 623

482 423

18 700

424 906

2 157 652

Auvergne

-118 439

963

15 300

295 903

193 728

Bourgogne

801 686

217 337

15 300

482 341

1 516 664

Bretagne

1 548 806

119 792

15 300

156 435

8 413

325 459

2 174 204

Centre

1 550 688

349 373

22 100

1 449 344

3 371 505

Champagne-Ardenne

1 208 979

152 213

15 300

347 656

1 724 149

Corse

362 673

13 509

271 626

647 808

Franche-Comté

-25 644

66 824

15 300

296 502

352 982

Île-de-France

665 952

693 552

10 500

3 632 723

5 002 726

Languedoc-Roussillon

810 775

18 700

367 558

1 197 033

Limousin

309 840

18 179

11 900

110 708

784 549

1 235 176

Lorraine

3 192 122

712 093

15 300

1 348 251

5 267 767

Midi-Pyrénées

731 656

295 815

28 900

424 664

1 481 034

Nord-Pas-de-Calais

1 922 609

1 167 079

8 500

2 407

405 171

3 505 766

Basse-Normandie

690 264

317 075

11 900

637 565

1 656 804

Haute-Normandie

3 044 141

1 216 460

8 500

8 413

617 548

4 895 062

Pays-
de-la-Loire

-255 183

18 700

306 858

70 374

Picardie

1 149 053

11 900

536 621

1 697 574

Poitou-Charentes

801 041

15 300

66 142

882 483

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

2 596 937

1 211 636

22 100

12 033

525 065

4 367 772

Rhône-Alpes

3 644 620

2 309 542

28 900

912 191

6 895 253

Total pour la métropole

-661 587

26 263 465

9 343 865

336 900

281 583

16 826

14 593 903

50 174 955

Article 2

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0,539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.

5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1 er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.

9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5, et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.

III. - Au dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, les mots : « le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué » sont remplacés par les mots : « la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers », et les mots : « d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État » sont remplacés par les mots : « d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État ».

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :

Départements

Fraction

Montant

à verser

Montant

à verser

Montant

à verser

Montant

à verser

Total

(en %)

(en euros)

[colonne A]

[colonne B]

[colonne C]

[colonne D]

[colonne E]

Ain

0,997199

351 994

45 154

160 135

557 282

Aisne

0,843963

272 546

71 210

122 840

466 596

Allier

0,809919

80 824

67 220

40 385

188 429

Alpes-de-
Haute-Provence

0,440557

26 216

24 784

139 696

190 697

Hautes-Alpes

0,35072

33 889

31 700

24 086

89 674

Alpes-Maritimes

1,753136

166 405

184 128

154 148

504 680

Ardèche

0,754484

88 398

13 381

47 644

149 424

Ardennes

0,716843

83 123

26 355

-26 049

83 429

Ariège

0,356524

37 407

53 796

63 700

154 902

Aube

0,754894

69 535

27 813

41 684

139 031

Aude

0,84881

89 675

95 490

152 275

337 440

Aveyron

0,774621

68 736

69 232

139 195

277 163

Bouches-
du-Rhône

2,582119

481 314

66 522

368 509

916 345

Calvados

0,914585

282 139

103 309

358 269

103 912

847 629

Cantal

0,337454

70 498

21 110

33 258

124 866

Charente

0,646446

90 476

52 903

243 887

387 267

Charente-Maritime

1,065142

335 368

38 407

134 273

508 048

Cher

0,664079

131 078

42 062

139 927

87 360

400 427

Corrèze

0,766646

102 624

50 279

7 065

159 969

Corse-du-Sud

0,214229

26 367

51 505

77 872

Haute-Corse

0,226713

25 736

20 795

46 531

Côte-d'Or

1,253317

258 799

95 905

55 815

410 519

Côtes-d'Armor

0,99718

248 011

62 400

81 194

391 606

Creuse

0,300906

28 452

42 692

32 971

104 115

Dordogne

0,748791

98 309

55 098

384 843

538 250

Doubs

0,927877

216 918

47 111

207 789

471 817

Drôme

0,926797

217 238

22 631

19 058

258 927

Eure

0,953092

239 777

70 791

214 238

524 806

Eure-et-Loir

0,689962

174 273

79 486

230 187

483 946

Finistère

1,127955

207 596

84 870

227 886

520 353

Gard

1,189535

134 275

26 132

33 310

193 717

Haute-Garonne

1,849974

404 424

57 920

125 040

587 384

Gers

0,506819

50 993

21 381

25 952

98 326

Gironde

1,796085

513 282

92 275

424 305

1 029 862

Hérault

1,363814

234 823

43 477

109 447

387 747

Ille-et-Vilaine

1,305817

593 688

3 492

34 971

632 151

Indre

0,373242

80 885

38 461

60 769

180 115

Indre-et-Loire

0,942372

294 766

30 289

180 458

505 513

Isère

1,98524

897 247

129 822

100 031

1 127 099

Jura

0,586794

113 814

63 577

40 324

217 715

Landes

0,74979

88 345

21 182

429 954

539 481

Loir-et-Cher

0,564898

154 057

12 782

166 711

333 550

Loire

1,167588

427 921

88 375

94 908

611 204

Haute-Loire

0,598334

100 705

51 587

30 882

6 868

190 042

Loire-Atlantique

1,656433

620 310

65 671

141 915

10 644

838 540

Loiret

0,994959

415 613

16 635

352 620

784 868

Lot

0,60903

65 539

80 202

68 418

214 159

Lot-et-Garonne

0,436818

99 427

36 425

290 392

426 244

Lozère

0,367165

24 458

57 911

290 077

372 446

Maine-et-Loire

1,084822

335 688

34 710

78 821

449 219

Manche

0,894485

207 167

85 800

176 175

72 740

541 882

Marne

0,935426

179 193

52 701

149 193

381 086

Haute-Marne

0,5378

97 989

39 179

108 520

245 688

Mayenne

0,527512

174 238

20 378

150 476

345 092

Meurthe-
et-Moselle

1,168653

204 290

36 259

168 009

408 558

Meuse

0,462793

73 372

39 746

68 854

181 973

Morbihan

1,027228

320 663

103 322

35 687

459 672

Moselle

1,311386

401 522

103 486

-40 205

103 910

568 713

Nièvre

0,69378

266 044

65 968

-4 624

25 978

353 366

Nord

3,486693

1 941 073

114 579

230 979

107 158

2 393 789

Oise

1,115092

624 539

14 438

134 652

773 629

Orne

0,714579

84 881

49 754

161 891

48 852

345 378

Pas-de-Calais

2,320942

893 395

94 250

214 287

92 482

1 294 414

Puy-de-Dôme

1,525942

429 498

86 376

106 901

622 775

Pyrénées-Atlantiques

0,913861

167 524

21 289

405 718

594 530

Hautes-Pyrénées

0,556443

57 386

18 959

23 592

4 628

104 566

Pyrénées-Orientales

0,711656

100 547

51 133

448 626

600 306

Bas-Rhin

1,469817

722 527

47 355

257 742

1 027 625

Haut-Rhin

1,005912

188 784

34 709

23 730

57 868

305 091

Rhône

2,066652

583 297

57 886

762 290

1 403 473

Haute-Saône

0,419907

240 256

38 668

111 485

390 409

Saône-et-Loire

1,130806

210 500

32 915

207 004

450 420

Sarthe

1,04724

463 888

62 302

62 101

588 291

Savoie

1,174641

314 108

54 050

47 644

415 802

Haute-Savoie

1,394272

289 011

46 634

164 350

499 995

Paris

2,634674

110 457

156 221

266 678

Seine-Maritime

1,763047

663 701

31 871

328 498

1 024 071

Seine-et-Marne

1,761563

605 997

10 537

504 375

1 120 909

Yvelines

1,65853

342 242

26 787

532 124

901 153

Deux-Sèvres

0,726389

119 091

-2 200

35 186

152 077

Somme

0,835602

369 255

25 995

87 406

482 656

Tarn

0,727113

92 715

35 640

153 351

28 284

309 990

Tarn-et-Garonne

0,457175

80 636

24 996

66 059

171 691

Var

1,408289

170 403

41 431

459 706

671 540

Vaucluse

0,810512

105 742

27 120

168 599

301 460

Vendée

0,967958

282 617

16 219

205 412

504 248

Vienne

0,706381

144 026

20 924

185 442

350 392

Haute-Vienne

0,644434

136 833

32 531

174 273

343 637

Vosges

0,844581

265 172

50 163

73 075

388 410

Yonne

0,721525

111 256

99 148

61 475

271 878

Territoire-
de-Belfort

0,220413

101 337

7 390

108 727

Essonne

1,635475

568 111

7 983

476 727

1 052 821

Hauts-de-Seine

2,036563

277 660

98 398

535 380

911 438

Seine-
Saint-Denis

1,684374

344 086

678 706

1 022 791

Val-de-Marne

1,386631

239 777

76 819

232 777

549 373

Val-d'Oise

1,447269

380 764

75 416

426 821

60 396

943 398

Guadeloupe

0,338717

16 946

39 768

640 482

697 195

Martinique

0,467809

17 264

6 005

39 286

62 555

Guyane

0,255717

28 773

173 234

202 007

La Réunion

0,371253

87 440

10 805

738 043

836 287

Total

100

25 151 975

4 826 326

18 185 941

811 080

48 975 323

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.

Article 4

I. - L'État restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.

II. - Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.

III. - Le II ne peut être mis en oeuvre qu'après application du I.

Article 5

I. - L'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1 er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année. L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2334-29 du même code est supprimé.

Article 6

I. - L'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le b du 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Si » est supprimé, et les mots : « est positif, il est opéré un » sont remplacés par les mots : « donne lieu à » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au 4° du I, les mots : « ou de l'abondement » sont supprimés ;

3° Le b du 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Si » est supprimé, et les mots : « est positif, il est opéré un prélèvement » sont remplacés par les mots : « donne lieu à un abondement » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À la fin du dernier alinéa du 3° du II, les mots : « est à la charge de l'État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €. » ;

5° Au 4° du II, les mots : « du prélèvement ou » sont supprimés.

II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminuée chaque année de 2 092 042 €, au titre de la récupération du trop-versé en 2008.

III. - L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 2 946 393 € » est remplacé par le montant : « 2 350 099 € » ;

2° Au 1°, le montant : « 1 042 072 € » est remplacé par le montant : « 350 896 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 1 904 321 € » est remplacé par le montant : « 1 999 203 € » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - L'article L. 4434-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 566 368 € » est remplacé par le montant : « 654 503 € » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6264-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Guadeloupe », sont insérés les mots : « et la commune de Saint-Barthélemy » ;

2° Les années : « 1996 » et « 2007 » sont remplacées respectivement par les années : « 1997 » et « 2006 ».

VI. - L'article L. 6364-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 2 470 689 € » est remplacé par le montant : « 2 653 706 € » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par la région Guadeloupe au lycée de Saint-Martin et par le département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant intègre l'indexation consécutive à l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008. » ;

4° Au quatrième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

VII. - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, 2010 et 2011, la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 est répartie entre les communes de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin et le montant versé à la collectivité de Saint-Martin est calculé par application au montant qui lui a été versé en 2008 au titre de l'octroi de mer d'un taux d'abattement de 10 % en 2009, de 40 % en 2010 et de 70 % en 2011. »

Article 7

I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1 er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.

« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application, d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et, d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion ;

« 2° À compter du 1 er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1 er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b du présent I ter, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.

« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément au présent I ter et au I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est définitivement supprimé.

« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu aux 1° ou 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b. »

II. - Au troisième alinéa du II et au premier alinéa du 1° et à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et au d ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.

Article 22

I. - Le I de l'article 1600 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A. »

II. - Après l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B nonies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies , au titre de la même année.

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement admis en application de l'article 39 B.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des articles 1647 D et 1647 E. »

III. - Après l'article 1647 C quinquies du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies A. - I. - La cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l'article 1469, créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies , 1607 bis à 1609 F et 1641.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies .

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune.

« Le taux global mentionné à l'alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469, à l'article 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D. »

IV. - Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies du même code, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».

V. - Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Article 27

I. - Le I de l'article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, après les mots : « de détail », sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux », et les mots : « et 3° » sont remplacés par les références : «, 4° et 5° » ;

2° Au 1° et à la première phrase du 2°, après le mot : « magasins », sont respectivement insérés les mots : « ou d'ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».

II. - Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Article 32

Le 5° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 5°. Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

Article 34

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d'emplois à redynamiser », sont insérés les mots : «, les zones de restructuration de la défense » ;

2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

« a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

« b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« c) Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 % ;

« d) Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.

« Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'État et, d'autre part, les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.

« Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. »

II. - Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 terdecies . - I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies , de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1 er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I du présent article dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I du présent article.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

III. - Après l'article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

« Art. 1383 I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A et pendant la même durée que celle-ci.

« Elle s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

IV. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

« I quinquies B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

« L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B à 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies , I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

« Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : «, I quinquies B » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou 1465 B » sont remplacés par les références : «, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

c) Au c, le mot et la référence : « ou I quinquies A » sont remplacés par les références : «, I quinquies A ou I quinquies B ».

V. - Après l'article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C septies . - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

« 3° L'établissement est situé, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« II. - Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1 er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. - Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. - Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« VI. - Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies .

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

VI. - 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.

2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.

VII. - Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

Article 52

I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. - Au second alinéa de l'article L. 174 et au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »

IV. - Le IV de l'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »

V. - À l'article 1766 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

VI. - Les I à III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les IV et V sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.

Article 59

Au dernier alinéa des articles L. 6265-1 et L. 6365-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « ne » est supprimé.

Article 69

I. - L'article 537 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l'obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d'objets détenus. »

II. - Au premier alinéa du I de l'article 1609 vicies du même code, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ».

III. - L'article 1618 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731-1 du code rural » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 16 € » est remplacé par le montant : « 15,24 € ».

IV. - Au II de l'article 1698 D du même code, les mots : « de la taxe prévue à l'article 1618 septies » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619 ».

V. - L'article 1800 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1800. - En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

« Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

« En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle. »

VI. - Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII. - L'article L. 289 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : «, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004, relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises. »

VIII. - Au 2° de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « et hors accises ».

IX. - Au premier alinéa du 10 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « bureau de douane » sont remplacés par les mots : « service des douanes ».

X. - Les II et III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009.

Article 72

I. - L'article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies . - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies .

« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.

« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »

II. - L'article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

« 1° De tous les duplicata de certificats ;

« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Aucune taxe n'est due lorsque :

« a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

« b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

« c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en oeuvre à compter du 1 er janvier 2009. » ;

3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »

III. - L'article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa. »

IV. - À l'article 1723 ter-0 B du même code, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies , 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies , des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961 ».

V. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

Article 76

I. - À la ligne correspondant à l'indice 53 figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,2 » est remplacé par le nombre : « 26,27 ».

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2009.

Article 98

L'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot et le pourcentage : « de 75 % » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l'année 2010. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

Article 99

I. - Après l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Taxe perçue pour la région de Guyane

« Art. 1599 quinquies B. - I. - Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.

« II. - La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes :

« 1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;

« 2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.

« III. - Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.

« IV. - Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1 er mars aux services de l'État chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.

« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'État chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.

« La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.

« V. - La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

« VI. - Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter du 1 er janvier 2009.

Article 100

I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-0 A. - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. »

II. - Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1 er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.

Article 101

I. - L'article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1500. - Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

« - selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;

« - selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »

II. - Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

Article 102

I. - L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 135 J du même livre, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « dixième alinéa ».

III. - L'article L. 255 A du même livre est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le maire compétent pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l'article L. 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du trésor. »

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Article 103

I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.

Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État.

Article 104

I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 88 €. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 44 €, et à 19 € pour un enfant de moins de quinze ans. »

II. - Dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas, le demandeur doit fournir deux photographies d'identité de format 35 x 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 105

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-2 sont supprimés ;

2° Les sixième et septième alinéas du 4° de l'article L. 2334-7 sont supprimés ;

3° Au 5° de l'article L. 2334-17, les mots : « et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article » sont supprimés ;

4° La deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 2531-13 est supprimée ;

5° Le VII de l'article L. 2531-14 est ainsi rédigé :

« VII. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. » ;

6° Au I de l'article L. 2573-52, les mots : «, les deux premiers alinéas de l'article » sont remplacés par le mot : « et » ;

7° L'article L. 3334-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du département, majorée d'un habitant par résidence secondaire. » ;

8° Au 3° de l'article L. 3334-6-1, à la première phrase du 4° du même article et à la première phrase du 2° du III de l'article L. 3334-16-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

9° Aux articles L. 3563-5 et L. 6473-4, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont supprimés ;

10° À la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

11° Après l'article L. 4332-4, il est inséré un article L. 4332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-4-1. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région. » ;

12° Le VII de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :

« VII. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. »

Article 106

Au premier alinéa de l'article L. 5842-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « perçoivent », sont insérés les mots : «, à compter du 1 er janvier suivant la date de leur création, ».

Article 107

I. - L'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération ; »

2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. »

II. - Au deuxième alinéa du 1° de l'article 1469 du même code, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « et du 12° ».

Article 108

I. - Le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : «, ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ».

II. - L'article 1400 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »

Article 109

L'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 0 1° ainsi rédigé :

« 0 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; »

2° Au 1°, les mots : « Les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.

Article 110

I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 A ter. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique, avant le 1 er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2010. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1 er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, le propriétaire porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, le changement d'affectation de ses biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque le changement d'affectation est intervenu avant le 1 er janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1 er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues au même I sont remplies. »

II. - À la fin du second alinéa de l'article 1409 du même code, la référence : « 1518 A » est remplacée par la référence : « 1518 A ter ».

III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010. Il s'applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2009 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l'article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1 er février 2009. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 111

L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« Art. L. 278. - En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. À l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »

Article 112

Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider, par délibération, que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans. »

Article 113

Au plus tard le 1 er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme, précisant l'état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables.

Article 116

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 1424-35 est supprimé ;

2° Les articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 sont abrogés ;

3° Aux articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3334-7-1 ».

II. - Le III de l'article 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Article 122

Les II et III de l'article 22 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit sont abrogés.

Article 131

I. - Le IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 213-10-6 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « en même temps que celle-ci » et la deuxième phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d'assainissement. »

III. - L'article L. 213-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.

« Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l'article L. 213-11-12. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 213-11-1 du même code, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « contribuables ».

V. - Au troisième alinéa de l'article L. 213-11-10 du même code, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « contribuable ».

VI. - À l'article L. 213-11-11 du même code, les mots : « représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « mandataire judiciaire » et, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de sauvegarde ou ».

Article 136

À la première phrase du neuvième alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « aviaire » est remplacé par le mot : « animalier ».

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