VII. EUROPE ET ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

LOI N° 2007-147 DU 2 FÉVRIER 2007 RELATIVE À L'ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS

Cette loi donne une base légale aux actions de solidarité et de coopération internationale engagées à l'initiative des collectivités territoriales.

Elle s'inspire directement de la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement.

LOI N° 2007-298 DU 5 MARS 2007 AUTORISANT L'APPROBATION DU PROTOCOLE N° 2 À LA CONVENTION-CADRE EUROPÉENNE SUR LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DES COLLECTIVITÉS OU AUTORITÉS TERRITORIALES RELATIF À LA COOPÉRATION INTERTERRITORIALE

Le protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (dite « convention de Madrid ») du 21 mai 1980 fournit un cadre juridique à la coopération décentralisée interterritoriale entre collectivités territoriales des pays membres du Conseil de l'Europe qui y ont adhéré.

La convention de Madrid, applicable pour la France depuis le 14 mai 1984, est considérée comme le texte fondateur de la coopération décentralisée transfrontalière en Europe.

Sur un plan juridique, le protocole n° 2 constitue un complément au dispositif législatif français en matière de coopération décentralisée interterritoriale. Il permet aux collectivités territoriales françaises d'adhérer à des organismes de droit étranger, en particulier dans les nouveaux États membres de l'Union européenne, et leur assure un cadre juridique sûr pour développer leurs échanges avec les collectivités territoriales de pays européens.

VIII. FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LOI N° 2006-449 DU 18 AVRIL 2006 MODIFIANT LA LOI N° 99-894 DU 22 OCTOBRE 1999 PORTANT ORGANISATION DE LA RÉSERVE MILITAIRE ET DU SERVICE DE DÉFENSE

L'objectif du texte est d'améliorer le système de réserve militaire, en rendant celle-ci plus réactive et plus disponible.

Certaines des dispositions du projet de loi concernent notamment les fonctionnaires territoriaux.

I - L'article 15 modifie l'article 27 de la loi n° 99-894 portant organisation de la réserve militaire.

Ø Dorénavant, la loi dispose que les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, sont placés en « position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de ses activités dans la réserve, accomplies sur leur temps de travail, est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée ».

II - L'article 22 modifie le troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ø La loi dispose que le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position dite « Accomplissement du service national ». Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

III - Les articles 29 et 30 étendent, en l'adaptant, l'application des dispositions de la loi à l'outre-mer.

LOI N° 2006-737 DU 27 JUIN 2006 VISANT À ACCORDER UNE MAJORATION DE PENSION DE RETRAITE AUX FONCTIONNAIRES HANDICAPÉS

Dans le cadre de la réforme des retraites intervenue en août 2003, le droit à une retraite anticipée a été reconnu en faveur des salariés lourdement handicapés. Ces derniers peuvent ainsi liquider leur pension de retraite avant l'âge légal de soixante ans, sans se voir appliquer de décote. En effet, les personnes lourdement handicapées disposent rarement des capacités physiques leur permettant de conserver un emploi jusqu'au terme légal de leur carrière.

Initialement prévu pour les seuls ressortissants du régime général, du régime agricole et celui des artisans, ce dispositif de retraite anticipée a été étendu aux fonctionnaires handicapés de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Par ailleurs, à l'occasion de l'examen de la loi susmentionnée, l'attention du législateur avait été également attirée sur le fait que la rédaction adoptée en 2003 permettait, certes, aux personnes lourdement handicapées de prendre une retraite anticipée sans se voir appliquer de décote, mais que le dispositif ainsi défini ne compensait pas, pour autant, le manque à gagner résultant d'une carrière abrégée : même sans décote, la pension servie était calculée au prorata du nombre de trimestres réellement cotisés et validés par le travailleur handicapé.

La loi du 11 février 2005 précitée a donc posé le principe général d'une majoration de la pension servie aux personnes lourdement handicapées en cas de départ anticipé à la retraite. Les modalités d'application de ce principe général aux salariés du secteur privé et aux fonctionnaires étaient toutefois différentes, afin de tenir compte des spécificités de leurs régimes de retraite respectifs :

- pour les personnes lourdement handicapées relevant du régime général ou d'un autre régime de retraite du secteur privé, la majoration de pension est calculée au prorata de la durée réelle de cotisation. Le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 prévoit ainsi la validation gratuite d'un trimestre supplémentaire pour quatre trimestres réellement cotisés ;

- les fonctionnaires lourdement handicapés prenant une retraite anticipée devaient pouvoir bénéficier, quant à eux, d'une pension à taux plein. Toutefois, le décret d'application nécessaire à l'entrée en vigueur de cette dernière disposition n'a jamais été publié. En effet, à l'examen, il s'est avéré que celle-ci aurait eu pour conséquence de créer une importante inégalité entre :

- d'une part, les personnes handicapées employées dans la fonction publique (dont la pension, en cas de retraite anticipée, aurait été calculée à taux plein) et celles relevant du secteur privé (la majoration de leur pension en cas de retraite anticipée étant alors calculée, non pas à taux plein, mais au prorata de la durée réelle de cotisation) ;

- d'autre part, entre les fonctionnaires handicapés eux-mêmes, selon qu'ils prenaient, soit une retraite anticipée (retraite à taux plein), soit qu'ils attendaient l'âge légal pour faire valoir leurs droits à pension (cette dernière étant alors calculée sur la base de la durée réelle de cotisation). Ainsi, par exemple, un fonctionnaire handicapé partant à la retraite à cinquante-neuf ans avec quatre-vingts trimestres de cotisations aurait perçu 75 % de son dernier traitement d'activité (taux plein). En revanche, si ce même fonctionnaire attendait l'âge légal de soixante ans pour partir à la retraite, il aurait acquitté un an supplémentaire de cotisations pour percevoir une pension ne représentant que 42 % de son dernier traitement (sur la base de sa durée réelle de cotisation).

Afin de surmonter cette difficulté, le Parlement avait donc adopté, à l'initiative de la commission des Affaires sociales du Sénat, un article additionnel au projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Mais, dans sa décision n° 2006-553 du 16 mars 2006, le Conseil constitutionnel a invalidé cet article, considérant qu'il n'avait pas sa place dans une loi relative à la parité entre les sexes (sans, pour autant, contester la disposition en cause sur le fond).

Résultant d'une nouvelle initiative de la commission des Affaires sociales du Sénat, la présente loi vise donc à rendre possible la mise en oeuvre de la retraite anticipée des personnes lourdement handicapées employées dans les trois fonctions publiques, sur la base de principes équitables tant au regard des salariés du secteur privé que des fonctionnaires handicapés ne bénéficiant pas de cette retraite anticipée.

Son article unique, modifiant le 5° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, confie ainsi à un décret le soin de moduler, en fonction de leur durée réelle de cotisation, la majoration de pension accordée aux fonctionnaires lourdement handicapés prenant leur retraite anticipée, et ce selon des modalités adaptées aux spécificités des régimes de retraite concernés.

LOI N° 2007-148 DU 2 FÉVRIER 2007 DE MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

La loi de modernisation de la fonction publique a pour principal objet de mettre en oeuvre les accords conclus le 25 janvier 2006 entre le gouvernement et les syndicats sur l'action sociale et l'évolution statutaire dans la fonction publique.

La loi comporte plusieurs volets, portant notamment sur la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie, l'adaptation des règles de la mise à disposition, les règles de déontologie, le cumul des activités et l'encouragement à la création d'entreprise.

LOI N° 2007-209 DU 19 FÉVRIER 2007 RELATIVE À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Ce texte instaure notamment un droit individuel à la formation (DIF), inspiré de celui dont bénéficient les salariés du privé, et le principe de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Il consacre le renforcement du rôle du CSFPT comme instance représentative de toute la fonction publique territoriale, voulu par les sénateurs et maintenu par les députés.

Le texte crée en outre un « collège des employeurs publics territoriaux », « interlocuteur unique » du gouvernement, ce collège devant être consulté « sur toute question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial ».

Ce texte devrait être complété par un grand chantier réglementaire : le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a commencé l'examen, en avril 2006, d'une dizaine de projets de décrets ; il modifiera au total près d'une centaine de décrets. La modification de la réglementation portera sur la question des seuils de création des emplois de cadres, ainsi que sur celle des quotas d'avancement de grades. Il s'agit de « fluidifier les déroulements de carrière », a indiqué le ministre, pour donner aux employeurs territoriaux la compétence pleine et entière, dans le cadre d'un dialogue social rénové.

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