Loi de finances pour 2011 (Suite)
Articles non rattachés (Suite)
Article 59
M. Thierry Foucaud. - La clause de revoyure accompagnant la suppression de la taxe professionnelle n'a pas été honorée. Cet article nous place devant une réforme bâclée, car il ne remplace pas feue la taxe professionnelle. Ainsi, la cotisation foncière seule demeure de la pleine responsabilité des élus.
En outre, la taxe professionnelle a coûté 12,5 milliards aux finances de l'État. Le jeu en valait-il la chandelle ? En face de ces 12,5 milliards, il y a zéro emploi créé ! En effet, les entreprises considèrent l'emploi comme une matière première à consommer avec modération.
La péréquation des ressources n'est pas assurée par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui ne tarderont d'ailleurs pas à la contester.
Loin d'entraver la financiarisation de l'économie, la suppression de la taxe professionnelle y contribuera.
M. le président. - Amendement n°II-415 rectifié, présenté par M. Arthuis.
Après l'alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
B bis. - 1° Au premier alinéa du I de l'article 1451 du code général des impôts, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « exonérées » et après les mots : « cotisation foncière des entreprises » sont insérés les mots : « les activités, réalisées avec leurs membres, des redevables suivants lorsqu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».
2° Le 1° du I de l'article 1468 du même code est abrogé.
3° Les 1° et 2° s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
M. Jean Arthuis. - L'article 59 va nous occuper un certain temps : il comporte 379 alinéas sur 40 pages...
L'article 1451 du code général des impôts exempte de cotisation foncière des entreprises, et donc de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les coopératives agricoles, sous certaines conditions. Cette disposition bénéficie également, sous les mêmes conditions, aux sociétés d'intérêt collectif agricole (Sica).
Pour bénéficier de cette exonération, les coopératives agricoles doivent fonctionner conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent et ne pas représenter plus de 20 % des parts des associés non-coopérateurs.
Pour les Sica, le capital ne doit pas être détenu à plus de 50 % par des associés non-agriculteurs.
La Commission européenne juge que ce dispositif dérogatoire procure un avantage sélectif pour les opérations réalisées avec des non-membres.
Sauf exclusion expresse, les coopératives qui ne sont pas éligibles à l'exonération précitée peuvent bénéficier d'une réduction de base de 50 % instituée par le 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts.
L'amendement resserre le champ d'application de l'exonération en la limitant aux seules opérations réalisées par les coopératives agricoles avec leurs membres, comme en matière d'impôt sur les bénéfices. Il supprime la réduction de base en faveur des coopératives agricoles.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission a été favorable à cet amendement du sénateur Arthuis.
M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. - L'amendement de clarification, souhaitable, a déjà été examiné l'an dernier. Ma seule réticence est liée à la conjoncture : prenons garde à ne pas fragiliser les coopératives dans une situation tendue... Sagesse.
M. François Marc. - Nous venons de vivre une grave crise économique ayant conduit la communauté internationale à injecter 5 000 millions de dollars pour rétablir la situation. De cette crise, les responsables sont bien connus. Il ne me semble pas que les entreprises coopératives ou mutualistes aient cédé aux sirènes du capitalisme spéculatif.
M. Roland Courteau. - Très juste.
M. François Marc. - S'ajoute la situation délicate de l'agriculture, dont il ne serait pas opportun de charger aujourd'hui la barque. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Thierry Foucaud. - Il n'est pas bon qu'une telle réforme soit présentée au détour d'un amendement élaboré sans concertation.
M. Roland Courteau. - C'est vrai !
L'amendement n°II-415 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-408 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et M. P. Dominati.
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés civiles de moyens, au nom de chacun des membres. »
M. Philippe Dominati. - Il serait souhaitable de maintenir, pour les sociétés civiles de moyens (SCM), le système actuel qui établit la contribution économique territoriale au nom de chacun des membres de la société et non pas de la société elle-même. Dans le cas contraire, il sera difficile de déterminer les modalités de ventilation des effectifs de la SCM entre les associés pour le calcul et la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La décision rendue par le Conseil constitutionnel a propos de la taxe professionnelle a privé les collectivités territoriales de 820 millions d'euros.
L'amendement revient sur une des rares mesures qui imposent les professions libérales selon leurs capacités contributives ; l'initiative est contestable. Retrait.
M. Philippe Richert, ministre. - Je comprends l'idée qui a inspiré l'amendement mais je vous rassure : la SCM n'aura pas besoin de ventiler les effectifs entre ses membres. La difficulté mentionnée n'existe donc pas.
L'amendement n°II-408 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-305 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'alinéa 42
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
N bis. - 1° Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2011 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« a. 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
« b. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
« c. Sous réserve des dispositions du a et du b, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. »
2° Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions dudit article 1518 B telles qu'elles résultent du 1° s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le régime de la taxe professionnelle comportait un dispositif empêchant les montages réalisés par certains groupes consistant à transmettre entre des entreprises liées des immobilisations qui demeuraient, en pratique, rattachées au même établissement, dans le seul but de réduire les bases de taxe professionnelle afférentes, la valeur locative d'un bien cédé étant calculée à partir du prix de cession.
Or ce dispositif ayant été malencontreusement abrogé par la réforme de la taxe professionnelle, il importe de le rétablir avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
M. Philippe Richert, ministre. - L'amendement comporte une moralisation utile. Avis favorable.
L'amendement n°II-305 rectifié est adopté.
Les amendements nosII-161 et II-379 rectifié ne sont pas défendus.
M. le président. - Amendement n°II-561, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 46
I. - Remplacer les mots :
au titre de l'année d'imposition
par les mots :
au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté selon le cas à douze mois.
L'amendement n°II-561, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'amendement n°II-71 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-541, présenté par MM. Guené et Jarlier.
Après l'alinéa 56
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 4° du I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les communautés de communes qui ont opté avant le 31 décembre 2009 pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ; »
M. Charles Guené. - L'article 1379-0 bis définit le nouveau régime fiscal des EPCI à fiscalité propre, en distinguant celles qui appliquent de plein droit l'article 1609 nonies C et qui bénéficiaient auparavant de plein droit de la TPU et celles qui conservent une fiscalité additionnelle.
Cette rédaction soulève une ambiguïté pour les communautés de communes qui avaient précédemment opté pour la TPU sans être explicitement citées comme bénéficiant du nouveau régime de fiscalité professionnelle unifiée.
Il est donc proposé de préciser que les communautés de communes qui avaient précédemment opté pour la TPU, bénéficient automatiquement du régime de fiscalité professionnelle unifiée.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis du Gouvernement.
M. Philippe Richert, ministre. - Je partage votre préoccupation mais elle est satisfaite par le projet de loi de finances. Retrait, sinon rejet.
L'amendement n°II-541 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-516, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'alinéa 58
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis. - Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
L'article 223 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du présent article s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »
M. Bernard Vera. - Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul du taux de CVAE applicable à une entreprise doit être celui de l'ensemble auquel elle appartient. Dès lors que les bénéfices sont consolidés, il doit en aller de même pour le calcul du chiffre d'affaires.
Cet amendement complète les dispositions anti-abus, sans incidence pour les ressources fiscales locales. La réalité de la valeur ajoutée étant très variable d'une implantation à l'autre de la même entreprise ou du même groupe, la crainte est sérieuse de voir des éléments de fiscalité « voyager » d'une collectivité l'autre.
La référence aux effectifs localisés ne suffit pas : il nous semble préférable, dans tous les cas de figure, que la valeur locative et la nature de l'activité exercée soient des éléments de pondération.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'appelle mes collègues à se rallier à l'amendement n°II-563 de la commission.
M. Philippe Richert, ministre. - Retrait. La mesure pénaliserait les entreprises de taille modeste, au seul motif qu'elles appartiennent à un groupe.
En outre, le nouveau régime de la CVAE est fondé sur un nouveau seuil de 500 000 euros. Le risque est donc bien plus faible. Lorsqu'il existe, l'amendement de la commission permettra d'y faire face.
Mme Nicole Bricq. - Les mystères de la séance sont impénétrables : pourquoi notre amendement, identique à celui-ci, n'est-il pas en discussion commune ? L'amendement de la commission soulève une interrogation semblable.
L'amendement de nos collègues a été adopté par l'Assemblée nationale, avant d'être repoussé en deuxième lecture. Son champ est plus large : nous le voterons.
M. Thierry Foucaud. - La question est celle de la territorialisation de la cotisation valeur ajoutée, dont on sait qu'elle va constituer l'essentiel du produit de la nouvelle contribution économique territoriale, et qu'elle va donc devenir l'outil obligé de la péréquation des ressources.
La réalité de la valeur ajoutée étant très variable d'une implantation à l'autre, la crainte est sérieuse de voir des éléments de fiscalité voyager d'une collectivité à l'autre. Quel sera le retour réel pour les collectivités locales d'une implantation située sur leur territoire ?
En ce qui concerne la répartition du produit, la référence aux effectifs ne suffit pas : il faut tenir compte de la valeur locative et de la nature de l'activité.
L'amendement n°II-516 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-400 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Carle, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Revet et Milon et Mme Papon.
I. - Après l'alinéa 59
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. En cas de valeur ajoutée négative, celle-ci est considérée comme une charge déductible de la valeur ajoutée de l'exercice suivant et déduite de la valeur ajoutée réalisée pendant cet exercice. Si la valeur ajoutée dégagée lors de cet exercice n'est pas suffisante, la valeur ajoutée négative subie est reportée sur les exercices suivants. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - Le dispositif actuel de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises ne prévoit aucune mesure spécifique pour les entreprises ayant dégagé une valeur ajoutée négative.
Sur le plan économique, cette situation aboutit à une surtaxe des entreprises connaissant des difficultés temporaires, situations fréquentes dans le contexte économique actuel. Elles sont taxées lorsque les résultats sont positifs mais elles ne peuvent jamais prendre en compte les résultats négatifs.
Par souci d'équité, il est proposé de retenir un mécanisme de report en avant des valeurs ajoutées négatives, à l'instar de celui en vigueur en matière d'impôt sur les sociétés pour les déficits reportables.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La conception de la valeur ajoutée comme une charge déductible opère une révolution des concepts comptables à laquelle la commission ne se sent pas tout à fait préparée... (Sourires)
M. Philippe Richert, ministre. - Par construction, la valeur ajoutée négative ne peut qu'être exceptionnelle. En outre, la fiscalité est calquée sur les règles comptables, fondées notamment sur l'annualisation. Enfin, on ne peut exclure le risque d'optimisation fiscale au détriment des collectivités locales.
M. Philippe Dominati. - Je crois comprendre que, dans la bouche de M. Marini, le mot « révolution » n'est pas très positif... (Sourires) Nous en reparlerons.
L'amendement n°II-400 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-562, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 61
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Amendement de simplification administrative : ainsi, le dégrèvement serait automatique. Mais je crois que c'est déjà la pratique administrative...
L'amendement n°II-562, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-563, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 61
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
« Les dispositions du présent I bis ne sont pas applicables aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A précité bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. »
II. - Après l'alinéa 378
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le 1° bis du B du II s'applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous souhaitons qu'en présence de sociétés membres d'un groupe fiscal, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour la détermination de la CVAE soit apprécié par consolidation des chiffres d'affaires des sociétés concernées. Les groupes de taille réduite ne seraient toutefois pas concernés, pourvu que le montant des chiffres d'affaires agrégés des sociétés du groupe reste inférieur à 7,63 millions d'euros.
La commission des finances de l'Assemblée nationale vient d'adopter ce dispositif en examinant le projet de loi de finances rectificative pour 2010. Il vaut mieux rapatrier dans la loi de finances un dispositif de vérité qui réduit aussi le coût du dégrèvement.
M. le président. - Amendement n°II-434, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 61
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du présent article s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »
Mme Nicole Bricq. - Notre amendement a une portée plus large. Celui du rapporteur général n'aurait pas d'effet rétroactif, alors qu'un dispositif anti-abus devrait s'appliquer au plus vite.
M. Philippe Richert, ministre. - Cette mesure a déjà été amplement débattue. Le Gouvernement ne peut y être favorable car elle pénalise aussi les filialisations légitimes. Je préférerais n'appliquer l'amendement qu'aux filiales exerçant des activités similaires.
Sagesse sur l'amendement de la commission, défavorable à celui du groupe socialiste.
L'amendement n°II-563 est adopté.
L'amendement n°II-434 devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°II-91, présenté par M. P. Dominati, Mme Dumas, M. Milon, Mlle Joissains, MM. Adnot et Lefèvre et Mmes Bruguière et Lamure.
I. - Après l'alinéa 83
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
e) Après le 7, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et se rattachant directement à la production d'une oeuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :
« - au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique de l'oeuvre concernée prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;
« - dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.
« Pour l'application du présent 8, la période s'entend de la période d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l'article 1586 quinquies.
« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dispositions transitoires
Les charges engagées en 2008 et en 2009 et se rattachant directement à la production d'une oeuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes visées aux deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l'article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu'elles n'aient pas été prises en compte, en totalité ou partiellement, dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui était prévue à l'article 1647 E dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« Les charges engagées en 2008 et en 2009 sont :
« - soit celles engagées au cours des exercices clos en 2008 et en 2009 s'il s'agit d'exercices de douze mois ;
« - soit dans les autres cas, celles engagées au cours de l'année civile.
« Pour l'application du présent I bis, la période s'entend :
« - de l'exercice de douze mois clos pour les entreprises dont l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile ;
« - dans les autres cas, de l'année civile.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - Le secteur de la production cinématographique présente une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n'obtiennent la qualité d'oeuvre cinématographique qu'à la date de délivrance de leur visa d'exploitation, qui n'intervient qu'une fois la production de l'oeuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début d'engagement des premières dépenses.
Néanmoins, la doctrine comptable considère la date d'obtention du visa comme celle à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement dans la valeur ajoutée, alors que les dépenses de production sont comptabilisées sur l'exercice de leur engagement. Il est ainsi fréquent d'observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une même oeuvre. Cet amendement corrige cette distorsion et permettrait de prendre en compte la valeur ajoutée réellement produite.
M. le président. - Amendement identique n°II-146 rectifié, présenté par M. Lagauche, au nom de la commission de la culture.
M. Serge Lagauche, rapporteur pour avis de la commission de la culture. - Merci, monsieur Dominati, d'avoir défendu cet amendement de la commission de la culture ! (Sourires)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Un amendement semblable avait été retiré l'an dernier, pour des raisons pratiques et de principe.
Les premières semblent aplanies, mais l'adoption de l'amendement risque d'avoir un effet d'entraînement, chaque secteur mettant en avant ses spécificités, ce qui aurait pour conséquence de ronger peu à peu la CVAE. Nous préférons laisser vivre cet impôt dans sa pureté originelle.
M. Philippe Richert, ministre. - Le rapporteur général a raison : il faut laisser la CVAE produire ses effets. S'il est vrai que nous sommes nombreux à vouloir réduire les niches, il est non moins vrai que la création cinématographique présente des caractéristiques qui appellent un régime spécifique. Le Gouvernement accepte l'amendement et lève le gage.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je ne méconnais pas les spécificités de l'industrie du cinéma mais la valeur ajoutée se constate au fur et à mesure de la réalisation d'un film. L'amendement risque de susciter une discontinuité dans la valeur ajoutée, avec des conséquences pour la territorialisation. Cette proposition est catégorielle, pour ne pas dire corporatiste.
M. Philippe Richert, ministre. - J'admire la pertinence de la commission mais je ne peux pas ne pas répondre. Pendant un an ou deux, les entreprises de production ne peuvent rien déduire puisqu'il n'y a que des dépenses et pas de recettes. La troisième année, la recette est très importante et les dépenses très faibles. Un rééquilibrage est nécessaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je veux rappeler une évidence : nous ne parlons pas d'une taxe sur le résultat ni sur la trésorerie, mais d'une taxe sur la valeur ajoutée, qui peut fluctuer. Ce qui est dit s'appliquerait aussi bien à une société travaillant sur de grands contrats ; les exemples sont nombreux !
J'ai la plus grande estime pour cette profession mais qu'on me pardonne de rappeler les principes. La taxe professionnelle a été créée de façon intelligente et simple en 1975. Elle n'est devenue « imbécile » qu'avec la multiplication des exceptions. Ferons-nous de même avec la CVAE ? C'est le premier épisode d'un film dont nous ne connaissons que trop la fin.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - L'argument vaudrait par exemple pour les chantiers navals : on ne va pas attendre le lancement du bateau !
M. Jean-Pierre Fourcade. - Le grand intérêt de ce texte est qu'il constitue une mine fabuleuse pour les cabinets de conseil fiscal. C'est ainsi que la taxe professionnelle a été démolie dès 1976, c'est-à-dire l'année suivant sa création. Sur deux millions de redevables, 300 000 ont été allégés sans que nul ne proteste, 1,5 million ont vu leur cotisation stabilisée sans que personne n'en entende parler ; puis la cotisation de 300 000 autres a augmenté, et cela a fait du bruit... On est finalement arrivé à ce monstre technocratique auquel plus personne ne comprenait rien, sinon les conseillers en défiscalisation.
La commission parle d'or. Le dispositif mis en place l'an dernier est déjà d'une redoutable complexité. Ne l'aggravons pas encore ! Je ne voterai aucun amendement le modifiant !
M. François Marc. - C'est l'an dernier qu'il fallait ne pas voter !
Mme Nicole Bricq. - Bref, il n'y a pas eu de revoyure.
M. Philippe Adnot. - Cosignataire de cet amendement, j'ai bien entendu les arguments du rapporteur général et du président Arthuis. Il ne s'agit pas, en effet, d'un impôt sur le bénéfice.
M. Pierre-Yves Collombat. - Je croyais avoir compris la CVAE, je m'aperçois qu'on veut l'asseoir sur les bénéfices... On nous a dit aussi qu'elle serait plus compréhensible... Je plaide pour qu'on n'en ajoute pas.
M. Serge Lagauche, rapporteur pour avis. - La commission de la culture fait vivre la commission des finances ! (Rires) Je n'ai pas pouvoir de retirer l'amendement.
Les amendements identiques nosII-91 et II-146 rectifié ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°II-564, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 109, seconde phrase
Remplacer les mots :
communes sont déclarés dans celle d'entre elles sur le territoire de laquelle leur
par les mots :
établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la
et les mots :
cette commune
par les mots :
ce lieu d'emploi
L'amendement rédactionnel n°II-564, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-535 rectifié ter, présenté par MM. de Montgolfier, Sido et Huré.
Alinéa 113
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour la moitié, d'un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune des communes et, pour l'autre moitié, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;
M. Albéric de Montgolfier. - La notion de valeur locative a pour inconvénient d'introduire la variable du prix du foncier, ce qui favorise les zones où le prix de l'immobilier est élevé. La notion de surface est neutre, donc plus équitable et mieux à même de garantir un produit équilibré de la taxe.
La pondération satisfait la volonté de prendre en compte les communes accueillant des activités consommatrices d'un foncier important ou générant des nuisances diverses sans mobiliser d'effectifs salariés importants, la logistique par exemple. Cet amendement reprend la version initiale de ce projet de loi de finances. Celui de la commission des finances aurait un effet « prix » très favorable à l'Ile-de-France.
M. le président. - Amendement n°II-565, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 113
Supprimer les mots :
industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 qui y sont
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous nous efforçons de trouver la bonne formule...
Une nouvelle clé de territorialisation de la CVAE est définie : deux tiers au prorata des effectifs, en comptant éventuellement double les effectifs rattachés à des établissements industriels ; un tiers au prorata des valeurs locatives foncières.
Cette pondération reflète à peu près correctement la composition de la valeur ajoutée. Retenue par l'Assemblée nationale, elle semble la plus neutre pour entrer en 2011 dans le régime de perception territorialisée du produit de la CVAE. Le régime de 2011 risque d'être figé pour longtemps. Si la clé n'est pas suffisamment neutre, des écarts de produit fiscal se créent qu'il faut ensuite tenter de réduire ; l'exercice est toujours douloureux et finalement coûteux pour l'État.
La prise en compte, comme l'a proposée l'Assemblée nationale, des seules valeurs locatives industrielles aurait pour effet de déformer de manière injustifiée le partage de la valeur ajoutée entre établissements d'une même entreprise. Il est donc proposé de retenir l'ensemble des valeurs locatives foncières, sachant que les entreprises industrielles bénéficient déjà d'un bonus au titre du critère des effectifs.
Le Gouvernement préférait, au critère des valeurs locatives, un indicateur de surface, de façon à neutraliser l'effet « prix » des valeurs locatives. Il est préférable, à ce stade, de s'en tenir à un instrument de mesure plus solide.
L'amendement Montgolfier appellerait un texte réglementaire. Faudrait-il, par exemple, appréhender de la même façon les surfaces commerciales et non commerciales ? Que ferait-on quand la surface n'est pas bien connue ? Bref, je ne suis pas sûr que la surface soit un indicateur aussi neutre et simple qu'il y paraît. C'est pourquoi notre rédaction en reste aux valeurs locatives, qu'on sait définir grâce à une bonne et vieille méthode. Je souhaite le retrait de l'amendement n°II-535 rectifié ter.
M. le président. - Sous-amendement n°II-589 à l'amendement n°II-565 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. de Montgolfier.
Compléter l'amendement n°II-565 par quatre alinéas ainsi rédigés :
et remplacer les mots :
des valeurs locatives des immobilisations
par les mots :
d'un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune des communes
M. Albéric de Montgolfier. - La révision des valeurs locatives est en marche. Lorsqu'elle sera achevée, on constatera un différentiel considérable entre l'Île-de-France et le reste de la France et une répartition favorable à la région capitale. Ma crainte est pour demain !
L'indicateur de surface est plus neutre et reflète mieux l'activité sur l'ensemble du territoire.
L'amendement n°II-535 rectifié bis est retiré.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'indicateur de surface est complexe. Les surfaces, c'est comme les effectifs : simple à connaître en apparence, parfois très difficile à calculer. S'il faut reconstituer des surfaces, on opérera par le truchement des valeurs locatives ! La substitution proposée par le sous-amendement n'est guère probante...
Nous n'y verrons clair que lorsque la révision des valeurs locatives aura été menée à son terme. Il y aura nécessairement des transferts. Attendons de voir évoluer la révision.
Le concept de valeur locative est le produit d'une réflexion bicentenaire. Qu'en pense le ministre ?
M. Philippe Richert, ministre. - Le sujet est sensible, tous les élus le savent. Le Gouvernement préfère l'amendement de la commission, sans le sous-amendement présenté par M. de Montgolfier -que je remercie du retrait de son amendement.
Nous avons voulu mettre en place quelque chose de simple qui garantisse une certaine équité entre les territoires. Le raisonnement de la commission nous convient pour des raisons pratiques. De quelques surfaces parle-t-on ? Au sol ? Développées ? Par affectation ? Ce n'est pas simple. La prise en compte des valeurs locatives ne recèle pas toutes les surprises que craint M. de Montgolfier. Des garanties seront mises en place et nous pourrons toujours nous retrouver en cas de divergence trop importante dans l'évolution constatée.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - J'attendais beaucoup de cette discussion pour faire taire nos inquiétudes. C'est une très belle idée, comme les 35 heures... Une idée magnifique si elle reste nationale... Mais si on la territorialise...
La valeur ajoutée, ce sont les salaires et l'amortissement des investissements. Les valeurs locatives sont à peu près homogènes à l'intérieur d'une commune, pas entre une commune rurale et une tour de la Défense... La révision des bases ? Ce sera un capharnaüm. Pourquoi ne pas reprendre la masse salariale et un coefficient d'immobilisation ? Il y a eu optimisation hier parce qu'il y avait à payer ; ici nous parlons seulement de répartition entre les territoires... Cela donnerait une vision réaliste de la valeur ajoutée. Sans cela, nous sommes en plein cirage !
Je me demande si, d'ici la CMP, il ne serait pas sage d'en revenir aux salaires et à l'investissement... (Sourires)
M. Charles Guené. - Le choix des critères n'est pas seulement technique, c'est aussi un choix de solidarité.
Sur la surface, je veux bien deux tiers-un-tiers mais la révision des valeurs locatives risque fort d'annihiler totalement le premier critère et de mettre tout le système par terre. Retenir un indicateur de surface comme le fait le Gouvernement est assez subtil, cela laisse le temps d'approfondir.
M. Philippe Richert, ministre. - Le président Arthuis fait rebondir le débat sur la taxe professionnelle ! (Sourires) Les maires veulent tous retrouver des marges de manoeuvre. Si demain, il doit y avoir des différences sensibles pour les valeurs locatives, je ne peux pas imaginer qu'on n'en tienne pas compte.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - De grâce ! Ne refaisons pas la réforme de l'an dernier !
M. Philippe Adnot. - L'amendement de la commission règle bien le problème des villes grandes ou moyennes, pas celui des petites communes et des banlieues. Pensez aux grandes plates-formes logistiques qui consomment beaucoup de foncier. Le sous-amendement est préférable. La surface ? Une des composantes de la valeur locative ! Autant dire que celle-ci est bien connue.
M. Éric Doligé. - On peine à s'y retrouver... Les valeurs locatives peuvent être pondérées, pas les surfaces. Au moment de la révision, il faudra bien trouver une pondération.
M. Philippe Dallier. - Je suis favorable à la territorialisation. Nous nous sommes assez battus pour l'obtenir !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien !
M. Philippe Dallier. - Elle donne une prime aux collectivités qui agissent pour le développement économique. L'amendement de la commission est raisonnable.
Le critère de la surface n'est pas meilleur que celui de la valeur locative. Contrairement à ce que vous croyez, l'Ile-de-France n'est pas homogène. Regardez-la dans le détail. Elle est riche, certes, mais elle tire tout le pays. On en reparlera à l'article 63.
J'ai, sur ma commune, un très gros dépôt de la RATP ; les bus sont de mon côté, les ateliers sur la commune voisine. Il m'a fallu trois ans de procédure contre l'État pour obtenir une juste répartition de la taxe professionnelle. Comment fera-t-on demain ? En tout cas, monsieur le ministre, je vous souhaite du courage !
Mme Nicole Bricq. - Nous ne sommes pas au bout de nos peines ! Le critère de la surface nous permettrait d'être mieux en Seine-et-Marne parce que nous avons beaucoup de logistique. M. Fourcade a dit, à juste titre, que les chiffres étaient muets. Nous n'avons aucune simulation. Le rapporteur général reprend le texte de l'Assemblée nationale en en ôtant le membre de phrase sur l'industrie. On nous a pourtant expliqué que la réforme de la taxe professionnelle devait encourager l'industrie. On allait empêcher les délocalisations. On a vu ! On ne sait même pas appliquer la loi de finances de l'an dernier ! Ce débat est assez stérile...
M. Denis Badré. - Il touche aux principes. Le président Arthuis nous incite presque à refaire la taxe professionnelle de 1975.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Ce n'est pas un problème !
M. Denis Badré. - N'avançons qu'à coup sûr, qu'après avoir fait des simulations probantes. Ne travaillons pas à l'intuition, au risque de devoir sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Je ne voterai donc pas le sous-amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La préférence industrielle, on la voit dans la décote de 30 % des bases. Le débat ne porte pas sur le calcul de l'impôt mais sur la territorialisation de l'assiette. La préférence industrielle apparaît aussi dans le critère des effectifs, qui comptent même doubles s'ils sont industriels. On ne va pas en plus l'inscrire dans le troisième tiers...
Ne refaisons pas la réforme de la taxe professionnelle, elle a été faite aussi bien qu'il était possible.
Le sous-amendement n°II-589 n'est pas adopté.
L'amendement n°II-565 est adopté.
M. le président - Amendement n°II-590, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 113
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« a bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, sont également applicables aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »
M. Philippe Richert, ministre. - Plusieurs sénateurs ont souhaité que soient revues les modalités de calcul de la CVAE pour les producteurs électriques, hydrauliques, éoliens ou installations photovoltaïques. Voilà une réponse pratique à des questions pratiques.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission n'a pas été saisie de cet amendement, qui me paraît bon car neutre au regard de la production électrique.
M. Charles Guené. - Nous avions posé la question. Le Gouvernement y répond. Je retire donc l'amendement que j'avais déposé.
L'amendement n°II-390 rectifié est retiré.
M. Albéric de Montgolfier. - Je fais de même et remercie le Gouvernement.
L'amendement n°II-532 rectifié est retiré.
L'amendement n°II-590 est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-544, présenté par MM. Guené et Jarlier.
Après l'alinéa 114
Insérer les deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, les dispositions du III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l'ensemble des sociétés membres du groupe. »
M. Charles Guené. - Il s'agit de faire face à l'optimisation fiscale en faisant en sorte que l'entreprise ne puisse pas choisir son territoire d'installation au seul regard de la CVAE.
Or, la réalité économique est la même dans les deux cas envisagés, par la répartition de la charge fiscale. D'où l'amendement : s'il n'est pas adopté, nous aurons de toute façon à en reparler.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pour combattre l'optimisation, nous avons retenu la notion de groupe, dans une approche produit. Dans une approche assiette, on peut s'interroger sur la répartition territoriale entre collectivités. Avec la CVAE, le doute est permis par la territorialisation de l'assiette. Mais je ne suis pas convaincu de l'utilité de recourir à la notion de groupe.
La croissance externe et l'intégration horizontale pourraient conduire à de forts transferts d'assiette. Supposons qu'une entreprise industrielle acquière un réseau commercial dégageant une forte valeur ajoutée, il faudrait éviter une aspiration de l'assiette commerciale par l'unité de production.
En l'absence de simulation, le retrait me semble prudent, sous réserve de l'avis du Gouvernement.
M. Philippe Richert, ministre. - L'exemple cité correspond à une situation fréquente. La disposition proposée ne pourrait entrer en vigueur dès 2011.
Mieux vaut consolider la valeur ajoutée lorsque des sociétés fiscalement intégrées membre d'un même groupe exercent des activités semblables.
M. Charles Guené. - J'avais présenté un amendement d'appel à la réflexion.
M. Philippe Marini. - Elle est nécessaire !
L'amendement n°II-54 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-582, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 140
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».
M. Philippe Richert, ministre. - Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 1679 septies, la CVAE fait l'objet de deux acomptes.
Lors de la souscription de la déclaration de solde de CVAE, l'entreprise n'est pas toujours en mesure de connaître l'ensemble des délibérations des collectivités locales relatives aux exonérations auxquelles elle peut prétendre. En effet, chaque type d'exonération peut s'appliquer de manière différenciée à chacun des établissements de l'entreprise selon le niveau de la collectivité sur l'ensemble du territoire.
L'amendement n°II-582, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-438, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 144
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... - Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % »
M. François Marc. - L'amendement permettrait de récupérer 700 millions d'euros.
Lorsque M. Copé, alors ministre du budget, était venu au Sénat discuter la taxe professionnelle en 2007, il avait préconisé un taux de 3,5 %, repris dans l'amendement.
Autrefois, les collectivités maîtrisaient le taux de la taxe professionnelle ; il n'en est pas de même pour la CVAE.
Paradoxalement, plus le chiffre d'affaires des entreprises augmentera, plus la CVAE augmentera, donc plus la contribution financière sera plafonnée, au détriment des collectivités territoriales.
L'amendement est conforme à l'exigence vertueuse qui nous a souvent été rappelée.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ne reprenons pas tout de suite la réforme de l'an dernier ! J'approuve le plafonnement, une sorte de bouclier fiscal local. C'est un élément de compétitivité pour nos entreprises.
M. Philippe Richert, ministre. - Avant la réforme de la taxe professionnelle, le plafond des 3,5 % touchait la moitié des entreprises de mon département. Aujourd'hui, 5 à 10 % des entreprises sont au plafond de 3 %. C'est un bénéfice considérable de la réforme adoptée !
M. Pierre-Yves Collombat. - Globalement, la réforme de la taxe professionnelle a fait gagner 4 à 5 milliards aux entreprises.
Combien d'entre elles sont exposées à la concurrence internationale ? Que pèsent 700 millions face aux salaires chinois ou roumains ?
Allons, avouez que c'est un cadeau aux entreprises, ni plus, ni moins.
M. Philippe Richert, ministre. - Vous oubliez l'Allemagne.
M. Pierre-Yves Collombat. - Vous faites un cadeau fiscal à certains. C'est tout !
L'amendement n°II-438 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-437, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 146
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ne bénéficie du plafonnement mentionné au I que si la somme des contributions économiques territoriales dont sont redevables les sociétés membres du groupe est effectivement supérieure à 3 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des sociétés membres du groupe. »
M. François Marc. - La Cour des comptes estime à 80 millions d'euros le trou creusé par les réductions fiscales adoptées depuis 2002. D'où l'amendement que nous vous avons présenté sans succès.
Celui-ci tend à limiter les abus du recours au plafonnement, qu'il faut apprécier à l'échelle des groupes.
Repoussé par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°II-437 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-399, présenté par MM. P. Dominati et Carle, Mlle Joissains, MM. du Luart, Revet et Milon et Mme Papon.
I. - Alinéa 148
Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
...° Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
« a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 et ;
« b) la somme, majorée d'un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
« Le coefficient mentionné au b est égal à :
« - 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
« - 15 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« - 20 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;
« - 30 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;
« - 50 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;
« - 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.
« Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s'applique sur la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d'un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :
« - 75 % pour les impositions établies au titre de 2017 ;
« - 50 % pour les impositions établies au titre de 2018 ;
« - 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.
« Le dégrèvement n'est pas accordé pour les impositions établies au titre d'années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - La réforme de la taxe professionnelle a fortement accru la contribution versée par plus de 40 000 entreprises de l'intérim, du conseil, du commerce de gros, de la propreté, de la sécurité, du lissage. L'article 1647 C quinquies B du code général des impôts a mis en place un dispositif que je propose d'allonger.
M. le président. - Amendement n°II-402, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Gilles, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Revet et Milon et Mme Papon.
I. - Après l'alinéa 149
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le neuvième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont les frais de personnel dépassent 80 % de leur valeur ajoutée, le dégrèvement s'applique au titre des années 2010 à 2017. L'application de la différence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas est égale à un pourcentage de cette différence fixé à 90 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; 75 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; 60 % pour les impositions établies au titre de 2013 ; 50 % pour les impositions établies au titre de 2014 ; 40 % pour les impositions établies au titre de 2015 ; 25 % pour les impositions établies au titre de 2016 ; 15 % pour les impositions établies au titre de 2017 . »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - Il est défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les deux amendements sont de même nature : ils coûteraient cher ! (Sourires) Avis défavorable. Ne reprenons pas le débat de l'an dernier.
M. Philippe Richert, ministre. - Le dégrèvement en place à titre transitoire ne doit pas être prorogé au-delà de 2013.
M. Philippe Dominati. - Je suis surpris : la réforme de la taxe professionnelle devait alléger la charge des entreprises. Cependant, le dispositif adopté n'est pas dénué d'effets pervers. Il faut au moins un lissage.
M. Philippe Richert, ministre. - L'allégement réel atteint 4,7 milliards, et même 9 milliards la première année.
M. Philippe Dominati. - Pas pour les entreprises que je mentionne.
L'amendement n°II-399 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-402.
M. le président. - Amendement n°II-439, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 149
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts n'est éligible au dégrèvement visé au premier alinéa qu'à la condition que la somme des impositions visées au troisième alinéa dont est redevable l'ensemble des entreprises ainsi liées entre elles soit supérieure à la somme des impositions visées au quatrième alinéa qui auraient été dues par le même ensemble d'entreprises au titre de l'année 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009. »
Mme Michèle André. - La loi de finances pour 2010 a mis en oeuvre un dégrèvement transitoire pour les entreprises dont le montant des nouveaux impôts en 2010 est supérieur de 500 euros et de 10 % à la somme des impôts acquittés avant la réforme de la taxe professionnelle.
Afin de limiter les comportements d'optimisation reposant sur le démembrement artificiel d'entreprises d'un même groupe entre plusieurs entités qui resteraient liées entre elles par un lien de dépendance, cet amendement propose que cette augmentation d'impôt s'apprécie au niveau de l'ensemble des entreprises membres d'un groupe.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Curieusement, l'inspiration est la même que celle de M. Dominati. Ne détricotons pas une bonne réforme.
M. Pierre-Yves Collombat. - Au bilan globalement positif ! Mais on connait la suite... (Sourires)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cela a duré longtemps, quand même...
L'amendement n°II-439 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-445 rectifié, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après l'alinéa 155
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les II des articles 1519 D et 1519 F du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le tarif est réduit de 50 % lorsque le capital de l'exploitant des installations est détenu majoritairement par des collectivités territoriales. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Roland Courteau. - Cet amendement propose de réduire de 50 % le tarif de l'Ifer applicable aux éoliennes.
Il n'est pas toujours facile aux collectivités territoriales de faire accepter par la population l'installation de nouveaux parcs. Elles y seront aidées grâce aux retombées supplémentaires.
M. le président. - Amendement n°II-531 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Sido et Huré.
Après l'alinéa 158
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au second alinéa du II de l'article 1519 F du code général des impôts, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 6,5 euros ».
M. Albéric de Montgolfier. - Cet amendement unifie les tarifs appliqués aux productions photovoltaïques, éoliennes ou hydrauliques. Neutre technologiquement, il traduit un engagement pris par le Gouvernement. Je retire mes trois autres amendements.
Les amendements nosII-534, II-530 rectifié et II-536 rectifié sont retirés.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement n°II-445 me semble contraire à l'égalité devant l'impôt. Tout à l'heure, nous avons fait revenir les coopératives agricoles dans le droit commun de la CVAE. Ne soyons pas contradictoires. Retrait ou rejet.
En revanche, avis favorable à l'amendement n°II-531 rectifié.
M. Philippe Richert, ministre. - Difficile de réduire à concurrence de 50 % l'Ifer quand les installations sont au moins en partie propriété des collectivités territoriales. Avis défavorable à l'amendement n°II-445 rectifié.
Je suis par ailleurs très réticent face à l'amendement n°II-531 rectifié malgré son effet positif pour les communes car il risque de freiner l'essor des énergies renouvelables. Les récentes mesures fiscales tendant à mettre un terme à la bulle spéculative du photovoltaïque devraient suffire. Comme la commission des finances avait plaidé pour 6 euros, sagesse, le coeur serré.
L'amendement n°II-445 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°II-531 rectifié est adopté.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je demande la priorité sur l'amendement n°II-387 rectifié.
Accepté par le Gouvernement, la priorité est de droit.
M. le président. - Amendement n°II-387 rectifié, présenté par MM. Guené, Bécot, Alduy, Pointereau et de Montgolfier.
Alinéa 156
Remplacer le montant :
5 €
par le montant :
6,5 €
M. Charles Guené. - Dans notre rapport nous avions retenu, comme M. Durrieu, 6 euros. Des études complémentaires nous portent à considérer que 6,50 euros est le bon niveau, sachant que tant qu'on reste en dessous de 7 euros, c'est tolérable pour les professionnels
L'amendement n°II-333 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°II-436, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Nicole Bricq. - Je me rallie à la proposition de M. Guené.
L'an dernier, nous nous étions mis d'accord au Sénat mais la CMP avait rabaissé le tarif. J'attends aujourd'hui l'engagement que cela ne se reproduira pas cette fois.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Vous siégerez à la CMP !
L'amendement n°II-436 est retiré.
Les amendements nosII-334 rectifié et II-338 rectifié ne sont pas défendus.
Les amendements nosII-386 et II-529 rectifié sont retirés.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission approuve le tarif de 6,50 euros, identique à celui retenu pour le photovoltaïque.
Nous le défendrons ferme en CMP, si le Sénat s'exprime par un vote massif.
L'amendement II-387 rectifié est adopté, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.
M. le président. - Amendement n°II-304, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéas 160 et 161
Supprimer ces alinéas.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'Assemblée nationale a modifié l'Ifer sur les stations radioélectriques avec un abattement de 50 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Aussitôt un impôt créé, une niche fiscale en atténue le produit ! Nous le refusons par principe : la niche n'est pas une fatalité !
M. Philippe Richert, ministre. - Cet amendement existe déjà dans les « zones blanches ». L'abattement de trois ans est conforme à l'équité territoriale, pour faciliter l'extension du réseau. Avis défavorable.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pour préserver l'excellence du travail réalisé avec le Gouvernement et pour défendre l'équité territoriale, je vais faire une encoche à mes principes, que je regretterai sûrement...
L'amendement n°II-304 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-566, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 164, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement propose, s'agissant de l'Ifer sur les transformateurs électriques, de revenir à la solution proposée par le Gouvernement afin de sécuriser le processus de déclaration et de s'assurer que tous les matériels imposables sont bien déclarés.
Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°II-566 est adopté.
L'amendement n°II-331 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-201, présenté par M. Dallier.
Après l'alinéa 182
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
1° A Au quatrième alinéa, les mots : « de 5 ou 10 points » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 10 points » ;
1° B Au cinquième alinéa, les mots : « égal à 5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots : « égal au plus à 15 % » ;
1° C À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots « de 15 % au plus » ;
1° D Le 1. du II ter est ainsi rédigé :
« II ter. - 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. »
M. Philippe Dallier. - L'amendement donne une plus grande faculté de modulation des abattements de taxe d'habitation aux conseils municipaux.
Il tire la conséquence du transfert de la taxe d'habitation des départements au bloc communal et de l'unification qui en résultera, à terme, sur la politique menée en matière d'abattements.
L'amendement assouplit le dispositif initial. Il conserve cet intérêt malgré l'engagement pris par le Gouvernement.
M. le président. - Sous-amendement n°II-578 à l'amendement n°II-201 de M. Dallier, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 3 de l'amendement n° II-201
Remplacer les mots :
dans la limite de 10 points
par les mots :
de un ou plusieurs points sans excéder 10 points ;
II. - Alinéa 4 de l'amendement n°II-201
Remplacer les mots :
égal au plus à 15 %
par les mots :
à un certain pourcentage
Compléter cet alinéa par les mots :
ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 %
III. - Alinéa 5 de l'amendement n°II-201
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° C À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont supprimés et la deuxième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. »
IV. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions relatives au quatrième alinéa, au cinquième alinéa, à la première phrase du sixième alinéa et au 1 du II ter de l'article 1411 prévues au À du VIII bis sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.
M. Philippe Richert, ministre. - Le sous-amendement précise les niveaux d'abattements de taxe d'habitation que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer : ils doivent être égaux à des pourcentages sans décimales.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le Gouvernement apporte un correctif utile à un excellent dispositif, dont la portée sera réelle.
Le sous-amendement n°II-78 est adopté, de même que l'amendement n°II-201, sous-amendé.
M. le président. - Amendement n°II-306, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 184
Après les mots :
taxe d'habitation départementale
insérer les mots :
, à l'exclusion de ceux qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010 sur les abattements mentionnés au présent article et qui ne souhaitent pas modifier la délibération ainsi adoptée
II. - Après l'alinéa 308
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010 sur les abattements mentionnés à l'article 1411 du code général des impôts et qui ne souhaitent pas modifier la délibération ainsi adoptée, le produit de taxe d'habitation est égal aux bases nettes 2010 de taxe d'habitation multipliées par le taux de référence défini au V de l'article 1640 C du même code. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous abordons un sujet complexe : le régime du transfert des abattements de taxes d'habitation.
Certaines collectivités ont délibéré sous l'empire du droit existant jusqu'à ce qu'un ministre annonce une évolution du dispositif.
L'application rétroactive de la présente loi serait contraire à la libre administration des collectivités, et donc inconstitutionnelle. C'est pourquoi la commission propose d'appliquer le droit antérieur à toutes les collectivités ayant délibéré avant le 14 octobre, jour où la réforme a été annoncée.
M. Philippe Richert, ministre. - Avis défavorable.
Un mécanisme correcteur a strictement neutralisé pour des ménages l'effet de la réforme de la taxe professionnelle. Les collectivités ont déjà bénéficié d'un délai leur permettant de revenir sur leur délibération.
Il avait été convenu que la réforme se ferait à coût constant, les gains équilibrant les pertes. Faut-il revenir sur le dispositif autorisant une nouvelle délibération des collectivités jusqu'au 1er décembre ? Enfin, l'amendement se heurte à des objections constitutionnelles. L'avis du Conseil d'État est parfaitement clair ; si le Conseil constitutionnel devait se prononcer, il invaliderait sans doute l'amendement. Je souhaite donc le retrait.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je ne veux pas prendre de décision prématurée pour ne pas appauvrir le débat.
Mme Nicole Bricq. - Pour une fois nous sommes d'accord avec le Gouvernement. Vous n'allez pas rendre les communes responsables de l'impréparation du Gouvernement : on constate, depuis le début de l'après-midi, combien la réforme de la taxe professionnelle a été hâtive, voire bâclée !
Laissez nos communes et nos EPCI libres de reprendre leurs délibérations.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Qu'adviendra-t-il pour les collectivités qui ont délibéré avant le 14 octobre et qui ne souhaitent pas revenir sur le choix d'abattements ? Devront-elles délibérer une nouvelle fois ?
M. Philippe Richert, ministre. - Les collectivités délibèrent. Il faut que le bilan de leurs délibérés soit neutre pour le citoyen, pour la collectivité qui décide et pour celle qui reprend la fiscalité transférée.
Bien sûr, personne ne peut empêcher une collectivité de pratiquer la suppression des abattements, mais la collectivité qui reprend le flambeau doit conserver les avantages préalablement consentis.
M. Roland Courteau. - C'est clair ! (Sourires)
M. Philippe Richert, ministre. - La décision de la collectivité lie l'ensemble de la chaîne. Si la chaîne est rompue, il faut tout remettre d'équerre.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Si une collectivité supprime un abattement, l'effet se traduit en 2011. L'État interviendra--t-il ?
M. Philippe Richert, ministre. - Si vous supprimez l'abattement, le contribuable paie davantage.
M. Jean-Pierre Fourcade. - C'est fait pour ça !
M. Philippe Richert, ministre. - Par la suite, l'État continue à verser la même compensation. Si le bloc communal continue de ne pas mettre en place l'abattement, l'État compense encore. Si les communes veulent remettre les mêmes niveaux de compensation, l'abattement se poursuivra. C'est logique ! M. le rapporteur général s'interroge sur la validité des délibérations prises avant le 14 octobre. Les spécialistes répondent qu'elles sont invalidées par le nouveau régime fiscal et que l'amendement serait inconstitutionnel.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement ne concerne que les délibérations communales et intercommunales. Il ne vise en rien les délibérations départementales.
De plus, je traite ici des seuls receveurs de la taxe d'habitation.
Le dispositif est complexe car il comporte plusieurs variables : la valeur locative moyenne départementale, mais aussi celle de la commune qui peut être supérieure ou inférieure.
Deuxième variable : la politique d'abattement. Dans une intercommunalité qui reçoit, il y a plusieurs politiques d'abattements ; le choix des communes urbaines ne sont pas ceux des communes rurales. Il faut trouver un dispositif qui convienne à tout le périmètre de l'intercommunalité et qui se compare avec ce que faisait le donneur pour sa propre taxe d'habitation. Le plus logique, c'est de maintenir, quand on le peut, la politique d'abattement du conseil général pour ne pas pénaliser les contribuables.
C'est ici qu'intervient la question que j'ai posée. Délibérant avant le 13 octobre dans une collectivité qui bénéficiait d'une valeur locative moyenne supérieure au département, vous aviez une marge de manoeuvre plus importante ; il était possible de traiter vos contribuables de façon plus généreuse sans nuire aux intérêts financiers de la collectivité.
Si nous décidons de maintenir la délibération prise avant le 14 octobre, les abattements prennent effet et les contribuables payent en fonction d'une décision prise.
Le Gouvernement nous dit que les hausses de cotisation sont compensées par l'État.
M. Philippe Richert, ministre. - Après transfert !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Donc, garantie de ressources et neutralisation du dispositif par l'État, qu'il s'agisse de délibération avant ou après le 14 octobre. Ce qui ne s'applique plus, c'est la conséquence financière pour la collectivité qui reçoit, si elle est favorable. Si cette collectivité escomptait un gain, il disparaît, puisqu'un écrêtement s'opère. Si telle est bien la réalité, je peux retirer cet amendement.
M. Roland Courteau. - Nous sommes éclairés !
Mme Nicole Bricq. - Une obscure clarté !
M. François Marc. - Ce n'est pas clair.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'ai fait mon possible. Je pourrais reprendre l'explication, mais je crains de lasser...
M. Philippe Richert, ministre. - Si des précisions rédactionnelles sont nécessaires, je vous les fournirai.
L'amendement n°II-306 est retiré.
L'amendement n°II-337 rectifié n'est pas défendu, non plus que les amendements nosII-335 rectifié et II-336 rectifié.
M. le président. - Amendement n°II-420, présenté par M. Collin, Mme Escoffier et MM. Fortassin et Mézard.
I. - Alinéa 202
1° Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
80 %
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou, à défaut, les départements lorsque la commune d'implantation n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
M. François Fortassin. - La réforme de la taxe professionnelle a entraîné une réduction sensible des ressources perçues par les communes, alors même que les exploitants de parcs éoliens voient leur cotisation augmenter. Ce paradoxe s'explique par l'arrêt du plafonnement de cotisation de la taxe professionnelle au moyen duquel l'État abondait les ressources des communes.
Il convient d'attribuer 20 % de l'Ifer aux communes et 80 % de l'Ifer aux EPCI, sous réserve de l'existence d'un EPCI. En l'absence d'un tel établissement, la part réservée à l'EPCI serait attribuée au département.
Quand il fait très chaud ou très froid, les pressions sont hautes, il n'ya pas de vent alors que les besoins en électricité sont les plus importants ! Et quand le vent est trop violent, il faut les arrêter... Laissons les éoliennes dans les zones maritimes où le vent est plus constant.
L'amendement n°II-388 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-389 rectifié, présenté par MM. Guené, Bécot, Alduy et Pointereau.
I. - Alinéa 202
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
57,5 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour le département du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Charles Guené. - Cet amendement a pour but de coordonner, à une hauteur suffisante, le dispositif préconisé par le rapport parlementaire, et annoncé par Mme le ministre lors de la clause de revoyure au Sénat le 27 septembre dernier, qui consiste à attribuer au bloc communal l'ensemble de la hausse prévue sur le tarif de l'Ifer portant sur l'éolien terrestre, tout en maintenant les ressources actuelles des départements et régions.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement n°II-420 ferait passer à 80 % la part Ifer des EPCI, contre 50 % actuellement, au détriment des départements. L'amendement n°II-389 rectifié témoigne lui aussi d'un esprit communaliste, mais plus modéré, avec 57,5 %.
Vous souhaitez qu'avec les 6,50 euros, le produit soit constant à ce qu'il était avec la taxe professionnelle. C'est donc le département qui est pénalisé. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. Philippe Richert, ministre. - Les départements subissent une situation financière fragile en raison des dépenses sociales.
M. Roland Courteau. - Oh oui !
M. Philippe Richert, ministre. - Réduire leur part ne serait pas raisonnable.
Sur l'amendement n°II-389 rectifié, nous sommes passés de 5 euros à 6,50 euros. Sagesse.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je comprends le raisonnement de M. Guené, mais si on passe demain à 8 euros, il faudra encore changer la répartition du produit. La sagesse serait d'en rester à 70 %-30 %. Je ne voterai donc par l'amendement n°II-389 rectifié.
M. Philippe Adnot. - Dans mon canton, il y a 25 communes et 500 éoliennes. Mais la répartition est très inégale : certaines zones n'ont aucune éolienne, par exemple à cause des corridors destinés aux oiseaux. Le département doit avoir des ressources pour faire preuve de solidarité avec les zones dépourvues d'éoliennes. Gardons la répartition actuelle.
M. François Fortassin. - J'ai entendu les explications données et comme mon département n'a pas d'éoliennes... (Rires)
L'amendement n°II-420 est retiré.
M. Charles Guené. - J'ai proposé de suivre la logique de Mme le ministre. Cela dit, je retire l'amendement.
Si j'avais su le sort réservé à mon amendement, j'aurais défendu 7,50 euros plutôt que 6,50 euros.
L'amendement n°II-389 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-528, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Après l'alinéa 204
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Le 2° du II du I du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par les mots : « , à l'exception du montant des compensations accordées aux redevables domiciliés dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre où s'appliquent les dispositions des articles 1465, 1465 A et 1466 A. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Foucaud. - Pour remplacer la taxe professionnelle, vous avez mis en place un panier de recettes.
Cet amendement vise à pallier quelques-uns des effets pervers de la suppression de la taxe professionnelle, conduisant notamment à l'écrêtement des ressources de collectivités territoriales dont le potentiel fiscal et financier est pourtant considéré comme faible.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le dispositif de compensation à l'euro près ne doit subir aucune exception. Il ne faut donc pas exclure des ressources, sous peine de déséquilibrer le dispositif. Avis défavorable.
M. Philippe Richert, ministre. - Même avis.
M. Thierry Foucaud. - Nous voulons éviter les effets pervers de la réforme.
L'amendement n°II-528 n'est pas adopté.
L'amendement n°II-554 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-549 rectifié, présenté par MM. Guené et Jarlier.
Après l'alinéa 224, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le b du 3. du C. du V. est ainsi rédigé :
« b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'EPCI déterminée dans les conditions prévues au I du 3 du 9 et pour les EPCI ayant une taxe professionnelle de zone d'une fraction correspondant à la part de la compensation relais 2010 de l'EPCI dans le total de la compensation relais 2010 de EPCI et de ses communes membres. ».
M. Charles Guené. - Pour le calcul du taux de référence relatif à l'année 2010 de la taxe d'habitation des EPCI à fiscalité additionnelle, les modalités de répartition de la fraction du taux départemental 2010 sont précisées dans l'article 1640-C du CGI.
Afin de lever toute ambiguïté pour les EPCI à taxe professionnelle de zone, la fraction du taux départemental pourrait correspondre à la part de la compensation relais 2010 de l'EPCI dans le total de la compensation relais versée en 2010 aux EPCI et aux communes.
L'amendement n°II-203 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°II-440, présenté par M. Collomb et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 224
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le neuvième alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.
« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa 1° du 3 du I. »
M. Jean-Marc Todeschini. - La loi de finances pour 2010 a ventilé -entre communes et EPCI relevant de la fiscalité additionnelle- les recettes de substitution de la taxe professionnelle, notamment la part départementale de la taxe d'habitation.
Ces dispositions conduisent à une répartition équitable entre la commune et l'EPCI, à fiscalité additionnelle, mais pas lorsqu'il existe une taxe professionnelle de zone.
Il convient de répartir la taxe d'habitation entre la commune et l'EPCI faisant application d'une taxe professionnelle de zone.
M. le président. - Sous-amendement n°II-579 rectifié à l'amendement n° II-440 de M. Collomb et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° II-203, dernier alinéa
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La fraction complémentaire destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la deuxième phrase du neuvième alinéa du présent 3. »
M. Philippe Richert, ministre. - Sous-amendement rédactionnel.
M. Jean-Pierre Fourcade. - C'est un chef d'oeuvre !
M. le président. - Amendement identique n°II-520, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
M. Thierry Foucaud. - Il convient d'ajuster certains transferts de fiscalité.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les amendements n°sII-440 et II-520, identiques à l'amendement n°II-203 de M. du Luart, traitent opportunément de la question soulevée. Compte tenu du sous-amendement de M. le ministre, la commission est favorable.
M. Philippe Richert, ministre. - MM. du Luart et Collomb ont soulevé un vrai sujet : la loi initiale devait être corrigée. C'est chose faite avec ces amendements identiques, complétés par le sous-amendement du Gouvernement, qui répondent mieux au problème que celui de M. Guéné.
M. Charles Guené. - Je n'en prends pas ombrage !
L'amendement n°II-549 rectifié est retiré.
Le sous-amendement n°II-579 est adopté.
L'amendement n°II-440, identique à l'amendement n°II-520, sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-543, présenté par MM. Guené et Jarlier.
Alinéa 236
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
C. - L'article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, les dispositions des 1, 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 sexies B ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts pour le vote du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :
M. Charles Guené. - Les taux appliqués en 2011 au titre des impositions directes locales foncières sur les propriétés bâties et non bâties seront votés à partir des taux de référence en vigueur en 2010.
La réforme de la taxe professionnelle ouvre de droit aux EPCI à taxe professionnelle unique l'accès à une fiscalité mixte.
Au 1er janvier 2011, pour les EPCI en régime dit « de fiscalité professionnelle unique » qui n'avaient pas instauré précédemment de fiscalité mixte, les taux de référence des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties seront nuls, tandis que le taux de référence sur la taxe d'habitation sera celui voté en 2010 par le département.
Or le code général des impôts dispose que la première année d'institution de la fiscalité mixte, les communautés votent un produit global sur l'ensemble de la fiscalité ménages. Cette disposition est compréhensible lorsque la fiscalité mixte part de zéro. Toutefois, la réforme de la taxe professionnelle transfère aux EPCI la part départementale de la taxe d'habitation, soit l'ancien taux départemental. Une évolution globale du produit du ménage pourrait entraîner une sur-sollicitation du taux de taxe d'habitation.
Cette proposition est certes imparfaite, mais le Gouvernement pourrait l'améliorer encore.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement est excellent. Avis favorable.
M. Philippe Richert, ministre. - Je félicite M. Guené qui a beaucoup travaillé la question... qui se trouve être déjà réglée par le texte
M. Charles Guené. - Mes doutes sont levés.
L'amendement n°II-543 est retiré.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La liberté de fixer les taux s'étend-elle à la contribution foncière des entreprises ?
M. Philippe Richert, ministre. - Je vous répondrai à la reprise.
M. le président. - Amendement n°II-442, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 239
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « convenir de la répartition du produit de cette cotisation », sont insérés les mots : « et des autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle » ;
2° Au 1 du II, après les mots : « le produit de la cotisation acquittée dans la zone », sont insérés les mots : « et des autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle » ;
3° Au 2 du II, après les mots : « produit de la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « et des autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle » ;
4° Au 3 du II, après les mots : « le produit de la cotisation acquittée dans la zone », sont insérés les mots : « ainsi que les autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle ».
... - Au sixième alinéa de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le produit de la taxe professionnelle » sont remplacées par les mots : « le produit des ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle ».
Mme Nicole Bricq. - Nous l'avons déjà dit : la loi de finances 2010 est très confuse. Elle n'a pas tenu compte en particulier des dispositions financières régissant les relations entre syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) et les communes membres.
Lorsqu'une zone d'activité économique se situe à la fois sur le territoire d'un SAN et celui d'une commune limitrophe de celui-ci, les organes délibérants de l'un et de l'autre peuvent décider que le taux de taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle et convenir de la répartition du produit de cette cotisation.
La loi de finances pour 2010 a prévu de substituer à la taxe professionnelle la seule cotisation foncière. Afin de maintenir les équilibres actuels, cet amendement propose de prendre en compte l'ensemble des ressources transférées en compensation de la suppression de la taxe professionnelle.
M. le président. - Amendement n°II-443, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 239
Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-7. - Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds d'agglomération destiné à servir les dotations d'agglomération prévues à l'article L. 5334-8.
« Ce fonds d'agglomération dispose des ressources suivantes :
« 1° Un prélèvement sur les ressources du syndicat d'agglomération nouvelle perçues sur son territoire en 2011 se substituant à la taxe professionnelle perçue en 2010 et qui comprennent les produits suivants :
« - la contribution économique territoriale, composée de la contribution foncière sur les entreprises et la contribution à la valeur ajoutée des entreprises,
« - le produit des impôts forfaitaires de réseau prévus à l'article 2.3 de la loi de finances pour 2010,
« - le produit de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le syndicat d'agglomération nouvelle,
« - les compensations des exonérations fiscales de la contribution économique territoriale, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
« - la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle définie par l'article 78, 11. I de la loi de finances pour 2010,
« - la garantie individuelle de ressources définies par l'article 78,2 I de la loi de finances pour 2010,
« - le montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
« Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage compris entre 70 et 100 % de la variation des produits des ressources perçues par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visées au 1° du présent article.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit des ressources visées au 1° du présent article perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition des ressources visées au 1° du présent article et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
« Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut décider chaque année, à la majorité de ses membres, de supprimer ou moduler l'indexation de l'année.
« Dans le cas où une diminution de ressources réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.
« 2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel financier d'agglomération par habitant excède deux fois le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel financier excédant le double du potentiel financier d'agglomération moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel financier est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.
« Le fonds d'agglomération est destiné au versement de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. »
... - L'article L. 5334-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-8. - Une dotation d'agglomération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de coopération à compter de 2011.
« Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.
« La dotation d'agglomération d'une commune est composée d'une attribution de compensation et d'une dotation de solidarité communautaire.
« 1° Les attributions de compensation sont alimentées par le fonds de compensation. L'attribution de compensation de chaque commune est égale à la dernière dotation de coopération perçue par la commune en 2010. Elle ne peut être indexée.
« Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues à l'article IV du CGI 1609 nonies C, lors de chaque nouveau transfert de charges.
« 2° La dotation de solidarité communautaire de chaque commune est calculée par répartition du fonds de solidarité dans les conditions de droit commun selon l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts, le potentiel financier d'agglomération venant se substituer au potentiel financier.
« Le potentiel financier d'agglomération de chaque commune, calculé sur la base des données de la dernière année connue, est égal à la somme des constituants suivants :
« - le montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
« - le montant des compensations fiscales versées par l'État ;
« - les dotations en provenance de l'État perçues au titres de la dotation forfaitaire de la DGF, de la dotation de la solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale, du fonds national de péréquation ;
« - des dotations venant à se substituer au fonds de solidarité de la région Ile-de-France, et des fonds départementaux de la taxe professionnelle et de toutes les autres dotations de péréquation qui seraient crées à partir de 2011 ;
« - de la dotation de coopération perçue l'année précédente ;
« - il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article.
« L'écart de potentiel financier d'agglomération d'une commune est égal à la différence entre deux fois le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant et le potentiel financier d'agglomération par habitant de la commune, divisée par le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant et multipliée par la population de la commune. »
... - L'article L. 5334-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5334-10. - Les communes qui, en 2010, ont reversé un excédent à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente. »
... - Les articles L. 5334-8-1, L. 5334-8-2 et L. 5334-11 du même code sont abrogés.
Mme Nicole Bricq. - La dotation de coopération versée par les SAN reste indexée sur l'évolution des bases de la taxe professionnelle, alors que celle-ci n'existe plus ! Les SAN ont élaboré une proposition, que nous avons reprise : il s'agit de créer une dotation de coopération. La sonnette d'alarme est tirée depuis des mois ! Le Gouvernement ne peut prétendre être pris au dépourvu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Des SAN ont été créés en Île-de-France en application du schéma directeur de 1965 ; faut-il pérenniser ces outils alors que le travail est largement terminé ?
Mme Nicole Bricq. - Mais non !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les villes en question sont-elles réellement « nouvelles » ? Il y a peut-être de l'argent dormant à récupérer... (Mme Nicole Bricq proteste) Que voulez-vous, c'est un réflexe !
L'amendement n°II-442 contraindrait SAN et communes au-delà de ce qui paraît raisonnable. Que pense le Gouvernement de l'amendement n°II-443 ?
M. Philippe Richert, ministre. - L'amendement n°II-442 est source de difficultés, puisqu'il vise toutes les taxes remplaçant l'ancienne taxe professionnelle au lieu de la seule CFE. Ce serait lier SAN et communes sur beaucoup plus de ressources ; ce n'est pas souhaitable, d'autant que la fiscalité transférée pour compenser la suppression de la taxe professionnelle ne concerne pas automatiquement les zones d'activité.
L'amendement n°II-443 est encore plus complexe. Dommage qu'aucune simulation n'ait été présentée. (Mme Nicole Bricq s'exclame) Faut-il une révision d'une telle ampleur alors que les SAN, aux termes de l'article 32 de la réforme des collectivités territoriales, doivent rejoindre le droit commun ?
Enfin, il ne semble pas que tous les responsables de SAN approuvent cette évolution.
Mme Nicole Bricq. - Des SAN existent hors de l'Île-de-France. Sachez, monsieur le rapporteur général, qu'on continue à beaucoup construire à Val-d'Europe, et heureusement. Il n'y a pas de dodu dormant ; en revanche, il y a des dettes, raison pour laquelle les SAN ne sont pas pressés de devenir des EPCI de droit commun.
L'amendement n°II-442 prévoit « une délibération concordante ». Où voyez-vous une contrainte ?
Enfin, que le ministre des collectivités locales déplore l'absence de simulation est un comble ! Ce n'est pas faute de l'avoir sollicité ! Quant à l'avis formulé au ministère par les responsables des SAN, je n'y étais pas, vous non plus, monsieur le ministre ! (M. le ministre le confirme) Je constate que le Gouvernement se désintéresse des SAN...
M. Pierre André. - Je suis président d'une communauté d'agglomération. Le département a opté pour la déliaison des taux : la taxe foncière a augmenté de 63 % et la taxe d'habitation réduite de 45 %.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est scandaleux !
M. Philippe Richert, ministre. - Je vais examiner ce cas.
L'État s'intéresse aux SAN, dont les responsables ont été reçus au ministère. La transformation en communautés d'agglomération ordinaires n'est pas optionnelle : elle est inscrite dans la loi !
L'amendement n°II-442 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-443.
L'amendement n°II-499 n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends !
M. le président. - Amendement n°II-593, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 245
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « statuant à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « statuant à la majorité qualifiée » ;
II. - Alinéa 246
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « unanime » est supprimé
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il convient de simplifier les modalités de fixation par le conseil communautaire du montant et des conditions de révision des attributions de compensation des EPCI. À ce jour, la loi requiert l'unanimité, parfois obtenue à un prix déraisonnable. Je rectifie le « 1° bis » pour le rendre plus conforme aux termes du CGCL.
M. le président. - Amendement n°II-593 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 245
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « statuant à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « et les conseils municipaux des communes membres, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, » ;
II. - Alinéa 246
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « unanime » est supprimé
M. Philippe Richert, ministre. - Sagesse.
M. Pierre-Yves Collombat. - Quelle est la situation visée ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit des attributions de compensation au sein de tout EPCI, qui sont le corollaire des transferts de compétences ou de la transformation d'un EPCI à fiscalité additionnelle en EPCI à fiscalité professionnelle unique. Il arrive que des membres de l'EPCI souhaitent renégocier ces compensations.
Depuis la loi de 1999, pour le succès de la CMP de laquelle M. Hoeffel avait joué un rôle déterminant, du temps a passé, les communautés d'agglomération se sont beaucoup développées. Il est temps d'apporter un peu de souplesse.
L'amendement n°II-596 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-583, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 279
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
D. - Aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et les mots : « des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « des impositions directes locales ».
M. Philippe Richert, ministre. - Cet amendement de coordination apporte les corrections à la loi du 10 janvier 1980 rendues nécessaires par la réforme de la taxe professionnelle.
L'amendement n°II-583, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-307, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 284
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'article 59 supprime la disposition qui prévoit que la compensation relais versée en 2010 fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010. Le Gouvernement semble donc estimer qu'il n'y aura pas de redressements en 2010 à ce titre puisque l'impôt avait déjà disparu.
Toutefois, la compensation relais ayant parfois été établie en fonction des bases de taxe professionnelle de 2010, il est inenvisageable que l'administration n'opère pas les contrôles habituels sur ces bases, même si c'est l'État qui prendra en charge les éventuelles régularisations. C'est une question de principe.
M. le président. - Amendement n°II-542, présenté par MM. Guené et Jarlier.
I. - Alinéa 284
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le III est ainsi rédigé :
« La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre des bases de la taxe professionnelle de 2009 ou 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »
II. - Après l'alinéa 319
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au troisième alinéa du I du 1.4, après les mots : « la taxe professionnelle de », sont insérés les mots : « 2009 ou ».
III. - ... - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Charles Guené. - M. le rapporteur général a raison, la question de l'actualisation de la compensation relais reste en suspens.
Il importe que les redressements opérés par les services fiscaux au titre des bases de la taxe professionnelle de 2009 ou 2010 fassent l'objet de rôles supplémentaires. Il faut en outre introduire, par cohérence, la notion de « bases 2010 de la taxe professionnelle ».
M. le président. - Amendement n°II-435, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après l'alinéa 284
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
... - La compensation relais versée en 2010 en application du II du présent article est abondée du montant qui aurait résulté de la revalorisation physique des bases de taxe professionnelle en 2010.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc. - La compensation relais versée en 2010 servira de référence pour les années suivantes. S'il y a perte de recettes non compensée en 2010, elle ne le sera jamais. Le Gouvernement avait promis une compensation à l'euro près mais la réalité est quelque peu différente ; le compte n'y est pas. La compensation, selon les chiffres mêmes de la DGCL, est supérieure de 1,1 milliard aux prévisions au bénéfice des collectivités dont le taux 2009 n'était pas supérieur à celui de 2008 augmenté de 1 % ; mais les autres sont pénalisées et ne profitent pas du dynamisme de l'acticité sur leur territoire. Il faut tenir compte des bases 2010.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je suggère à M. Guené de se rallier à l'amendement de la commission, puisque l'intention nous est commune. Hélas, l'amendement n°II-435 excède nos possibilités.
M. Philippe Richert, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°II-307, qui permettra un ajustement de la compensation relais -à la hausse ou à la baisse. Ces vérifications se dérouleront jusqu'au 30 juin 2011. J'invite M. Guené à soutenir la proposition de la commission.
Monsieur Marc, la taxe professionnelle prise comme référence est celle de 2009, calculée sur les bases 2007, donc en haut de cycle avant la crise : le remboursement à l'euro près se fonde sur une situation très favorable aux collectivités territoriales. Je doute que les bases aient évolué à la hausse entre 2007 et 2010...
L'amendement n°II-542 est retiré.
M. François Marc. - M. le rapporteur général dit que l'amendement coûterait trop cher, le ministre que les collectivités gagnent au mécanisme actuel. Qui croire ? Lorsqu'on s'engage à respecter un remboursement à l'euro près, il faut assumer !
L'amendement n°II-307 est adopté.
L'amendement n°II-435 devient sans objet.
La séance est suspendue à 19 heures 15.
présidence de M. Jean-Léonce Dupont,vice-président
La séance reprend à 21 heures 30.
M. le président. - Amendement n°II-412, présenté par MM. Adnot, de Montgolfier, Krattinger et Doligé.
Après l'alinéa 290
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Autres dispositions relatives aux Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Au 3° du 1 de l'article 1648-A du code général des impôts, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 », sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le Préfet aux départements au titre de 2009 ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Cet amendement pose un petit problème : il aurait dû être déposé en première partie.
Il prend en compte la diversité des versements aux bénéficiaires des crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
En effet, les rythmes de consommation et d'attribution aux communes défavorisées ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire : certains départements procèdent de manière contractuelle et pluriannuelle avec les communes bénéficiaires et ne soldent donc pas l'intégralité en une seule année des crédits, qui demeurent donc disponibles dans le compte de tiers du Trésor.
Il faut prendre en compte les sommes attribuées par l'État, non les versements.
M. le président. - Amendement identique n°II-517, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
M. Bernard Vera. - Cet amendement prend en compte la diversité des modalités de versement aux bénéficiaires des crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces amendements n'ont pas leur place ici : il faudrait les représenter lors du collectif de fin d'année. Je laisse le ministre se prononcer sur le fond.
M. Philippe Richert, ministre. - Le Gouvernement souhaite le retrait. Quel que soit le mode de versement les communes défavorisées n'y perdront pas. L'article 60 nonies prévoit un apurement intégral des Fonds. Les sommes sont intégralement mobilisées pendant l'année ou les suivantes grâce au reliquat.
M. Philippe Adnot. - Je ne suis pas sûr que vous ayez compris l'intérêt de l'amendement. Dans certains départements, où les répartitions sont pluriannuelles, il sera moins versé que ce qui est notifié.
L'amendement n°II-412 est retiré, ainsi que l'amendement n°II-517.
M. le président. - Amendement n°II-441, présenté par M. Collomb et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 296
Compléter cet alinéa par les mots :
et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés les mots : « , dans les conditions définies au 1° du III de l'article 29 précité »
Mme Nicole Bricq. - Il s'agit d'adopter la prise en compte du prélèvement France Télécom, retenu dans le panier des recettes avant réforme des communes, afin d'assurer la neutralité de la garantie individuelle de ressources.
Il est toutefois minoré du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002.
De nombreuses communautés d'agglomération et communautés urbaines subissent une baisse de recettes.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'ai essayé de comprendre le dispositif de cet amendement mais je n'y suis par parvenu. Faut-il revenir sur les années 2002-2003 ? Je demande l'avis du Gouvernement.
M. Philippe Richert, ministre. - Je prends le train en marche. (Sourires) À ce qu'on me dit, puisque le prélèvement de France télécom va être supprimé l'an prochain, il est possible de donner suite cette année à cet amendement, contrairement aux années passées, à condition de remplacer le « 1° » par « 1 »...
Mme Nicole Bricq. - D'accord pour la rectification.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je fais confiance au Gouvernement.
L'amendement n°II-441 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-519, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Après l'alinéa 296
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ) Le sixième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux est majoré du taux moyen 2002 de la taxe professionnelle des communes membres et de leurs établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, pondéré par l'importance de leurs bases respectives. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Foucaud. - L'article 78 de la loi de finances initiale pour 2010 précise les sommes à prendre en compte pour déterminer les droits à compensation des collectivités locales suite à la suppression de la taxe professionnelle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette amendement, analogue à celui de Mme Bricq, est satisfait. Retrait.
M. Philippe Richert, ministre. - En effet.
L'amendement n°II-519 est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-308 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'alinéa 351
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1 bis. Le V de l'article 15 de la loi n° du de réforme des collectivités territoriales est abrogé ;
1 ter. L'article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Les communautés d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales » ;
L'amendement de coordination n°II-308 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-567, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 357
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
XVIII bis. Après le deuxième alinéa du I de l'article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. »
II. - Alinéa 378
Remplacer les mots
et le 2 du A du XVIII
par les mots :
, le 2 du A du XVIII et le XVIII bis
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'article 1647 D du code général des impôts précise les nouvelles modalités de fixation de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique mais ne prévoit pas le cas des EPCI faisant application d'une fiscalité professionnelle de zone.
Il convient de préciser que ces EPCI sont également substitués aux communes pour la fixation de la cotisation minimum applicable dans la zone d'activités économiques (ZAE).
M. Philippe Richert, ministre. - Favorable.
L'amendement n°II-567 est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-581, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 373
Remplacer les mots :
Au premier alinéa de l'article L. 5334-3,
par les mots :
À l'avant dernier alinéa de l'article L. 5211-19, au deuxième alinéa de l'article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l'article L. 5334-3,
II. - Après l'alinéa 376
Insérer vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
10° Le a de l'article L. 2331-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;
b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »
11° Le a de l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;
b) Il est ajouté par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
12° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
- Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; »
- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »
b) Il est ajouté un h ainsi rédigé :
« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
13° L'article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
14° L'article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;
15° L'article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
16° L'article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
17° L'article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;
18° Dans la troisième phrase de l'article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».
L'amendement de précision n°II-581, accepté par la commission, est adopté.
L'article 59, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°II-423, présenté par MM. Collin et Baylet, Mme Escoffier et MM. Fortassin et Tropeano.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - A compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.
« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
M. François Fortassin. - Cet amendement, qui avait reçu un avis favorable de la commission des finances il y a deux ans, avait été adopté par le Sénat avant une seconde délibération. Il tend à autoriser les collectivités locales et territoriales qui le souhaitent à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties l'ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans maximum. Ce qu'on a déjà accordé aux noyers et oliviers vaut bien pour les abricotiers.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je vous confirme l'avis favorable qui s'appuie sur notre jurisprudence constante. Les exonérations sont possibles si une collectivité le décide et si elles ne sont pas compensées par l'État. Nous avons déjà permis diverses exonérations au titre de la diversité de nos territoires, qu'il s'agisse des arbres truffiers, à la demande de M. Miquel, ou de la lavande de Valensole, à la demande de M. Domeizel par exemple.
M. Philippe Richert, ministre. - Ce dossier est important. Les arbres fruitiers âgés permettent aux chouettes chevêches de nicher. Sagesse. Je lève le gage.
L'amendement n°II-423 rectifié est adopté ; l'article additionnel est inséré.
M. le président. - Amendement n°II-580, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1477 du code général des impôts, le mot : « bases » est remplacé par les mots : « éléments servant à l'établissement ».
L'amendement rédactionnel n°II-580, accepté par la commission, est adopté ; l'article additionnel est inséré.
M. le président. - Amendement n°II-454, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 1519 A du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A partir du 1er janvier 2011, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé par arrêté du ministre de l'économie et ne peut être inférieur à 2 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. »
M. Jean-Etienne Antoinette. - Cet amendement fixe une limite inférieure à l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.
Les 20 000 kilomètres de ligne dites « à très haute tension » ont des conséquences importantes sur les paysages, les nuisances sonores et l'avifaune, en particulier lors des migrations. Promis par EDF en 1999, l'enfouissement de ces lignes prend un retard considérable en France.
Par conséquent, il convient d'inciter EDF à enterrer les lignes à très haute tension en augmentant l'imposition forfaitaire.
M. le président. - Amendement n°II-455, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le B du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art.... - Il est institué une taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie. Ce montant est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit du fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937.
« L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. »
M. Jean-Etienne Antoinette. - Cet amendement propose une nouvelle imposition sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts afin d'améliorer la dotation du Fonds d'investissement des champs d'électrification.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le premier amendement traite de la taxe communale, en confiant une compétence exorbitante au pouvoir réglementaire. Retrait.
Le deuxième, qui prévoit que le montant de la taxe serait fixé par le ministre de l'économie, justifie la remarque. Sur le fond, j'invite le Gouvernement à nous éclairer. Retrait.
M. Philippe Richert, ministre. - Le Gouvernement partage l'analyse de M. le rapporteur général. La sécurisation des lignes en milieu rural pose problème. Le réseau doit être enfoui. Nous savons ce qu'il advient aux lignes aériennes lorsqu'il neige. Il ne faut pas baisser la garde, c'est pourquoi je suis défavorable aux amendements.
M. Jean-Etienne Antoinette. - J'ai pris note de ces observations. Mais rien n'oblige EDF à aller plus vite !
Les amendements n°II-454 et II-455 sont retirés.
M. le président. - Amendement n°II-309, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) La redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La notion d'effort fiscal des communes prend aujourd'hui en considération la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom) ou, le cas échéant, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (Reom) mais pas la redevance spéciale d'enlèvement des déchets « assimilés » aux déchets ménagers, laquelle est obligatoire pour les collectivités qui choisissent la Teom.
Il en résulte une rupture d'égalité entre les communes ayant institué la Reom, redevance qui porte notamment sur les déchets « assimilés », et pour lesquelles l'intégralité du produit de la Reom est inclus dans le calcul de l'effort fiscal et les communes ayant institué la Teom, qui sont dans l'obligation de mettre en place une redevance spéciale sur les déchets « assimilés », sans que le produit de celle-ci soit intégré dans le calcul de l'effort fiscal.
Cet amendement remédie à cette rupture d'égalité entre les collectivités territoriales, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps.
M. le président. - Amendement identique n°II-444, présenté par M. Reiner et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Michèle André. - Nous avions déposé cet amendement l'an passé, mais il n'avait pas été adopté. L'inégalité entre les collectivités ne saurait être acceptée, comme l'a dit M. le rapporteur général.
M. Philippe Richert, ministre. - Ces amendements visent à prendre en compte un élément qui ne concerne pas les ménages. Sagesse.
Les amendements identiques n°sII-309 et II-444 sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-594, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.
II. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :
- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
M. Philippe Richert, ministre. - Dès lors que la Poste fait l'objet d'un régime d'imposition dérogatoire l'exemptant d'une imposition locale au profit d'une imposition unique en application d'un taux national, il n'est pas possible d'appliquer tel quel pour 2010 l'article 3 de la loi de finances pour 2010, ni, pour 2011, les règles prévues à l'article 9 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires.
Il est donc proposé que la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par la Poste soit, au titre de 2010, égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 ; au titre de 2011, calculée par application aux bases d'imposition de CFE d'un quotient égal au numérateur à 40 % de la somme de la totalité des produits de TA-CFE perçus en 2010 et au dénominateur au montant total des bases de CFE imposées en 2010.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le sujet est intéressant. Nous aurions pu avoir cette idée l'an passé. Quelle est l'estimation de la taxe acquittée en 2010 ? Est-elle affectée au réseau consulaire ?
M. Philippe Richert, ministre. - Tout à fait.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - On peut supposer que la commission aurait été favorable si elle avait examiné cet amendement.
M. Philippe Richert, ministre. - L'an dernier, le montant collecté était d'un million, cette année, 950 millions.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Comment cette taxe sera-t-elle répartie entre les CCI ?
M. Philippe Richert, ministre. - Je ne peux vous répondre sur le champ, je vous tiendrai informé.
M. Éric Doligé. - Il existe un problème de recouvrement de la TA-CFE. Il serait bon de revoir cela d'ici la fin de l'année.
M. Philippe Richert, ministre. - Les simulations faites ne sont pas toujours justes.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Revenons-y dans le collectif.
L'amendement n°II-594 est adopté et devient article additionnel.
Article 60
M. le président. - Amendement n°II-568, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 10
Remplacer les mots :
et par région
par les mots :
par région, département et commune
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement propose de permettre aux élus locaux et à l'administration fiscale de disposer d'informations plus précises sur l'implantation des équipements taxables à l'Ifer, en l'espèce les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation.
M. Philippe Richert, ministre. - Favorable.
L'amendement n°II-568 est adopté.
M. le président. - Amendement n°II-446, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces montants sont majorés de sorte à compenser les pertes de recettes fiscales des régions au titre de l'année au cours de laquelle le produit total de l'imposition forfaitaire est inférieur à 400 millions d'euros.
Mme Nicole Bricq. - Suite à l'élargissement aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté de l'assiette de l'Ifer portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant la majoration des tarifs de l'impôt afin de maintenir un produit minimum de 400 millions
La majoration des tarifs intervient l'année suivant celle de la perte de recettes, afin d'obtenir un rendement minimum de 400 millions cette même année.
Néanmoins, cette majoration ne semble pas tenir compte des pertes de produits intervenues. Nous proposons donc de majorer les tarifs, l'année suivante, afin de permettre la compensation de ces pertes de ressources fiscales.
Les régions seront-elles compensées ? Si tel n'est pas le cas, l'élargissement proposé par le Gouvernement est inacceptable.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Mme Bricq s'efforce de refonder le mécanisme de compensation des régions. L'article 60 élargit l'assiette de l'Ifer pour éviter des distorsions de concurrence.
L'assiette étant tendanciellement en diminution, l'Assemblée nationale a opportunément introduit une garantie de ressources mais il s'agit d'un pis-aller. La majoration va courir après une assiette qui fuira toujours. (Sourires) Mme Bricq l'a bien compris qui propose un autre dispositif, avec une majoration du montant dû. Mais quelle base retenir pour l'année suivante ? Devant cette assiette qui décroît, je suis perplexe. Le Gouvernement saura-t-il me sortir de ma perplexité ?
M. Philippe Richert, ministre. - Le dispositif institué par l'Assemblée nationale, même imparfait, stabilise les ressources des régions, ce à quoi je suis sensible. Pour l'instant, les ressources ne diminuent pas mais leur baisse est inéluctable à terme avec l'usage du portable et le recours à la fibre optique.
Le moment venu, il faudra mettre en application la mesure de M. Carrez. Durant l'année à venir, nous allons travailler sur cette question pour retrouver une marge de manoeuvre pour les régions. J'en ai parlé avec le président de l'Assemblée des régions de France
Mme Nicole Bricq. - Les régions sont maltraitées ; le rapporteur général n'est pas satisfait, le ministre ne semble pas l'être davantage mais il s'est engagé à trouver une solution : dépêchez-vous, monsieur le ministre et président du conseil régional d'Alsace, si vous l'êtes encore !
M. Philippe Richert, ministre. - Je le suis toujours, et je le reste.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - On a le droit de cumuler.
L'amendement n°II-446 n'est pas adopté.
L'article 60, modifié, est adopté.
Articles additionnels
Mme Marie-Thérèse Bruguière. - Il est défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le statut de l'auto-entrepreneur est excellent mais il y a encore quelques réglages à faire : inutile d'augmenter le plafond d'activité de suite. Retrait.
M. Philippe Richert, ministre. - Après les modifications apportées en 2008, la stabilité serait bienvenue.
L'amendement n°II-94 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°II-521, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :
« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répondait aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »
II. - Le cinquième alinéa du b) de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logements soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visé à l'article 1407 bis. »
M. Bernard Vera. - Nous voulons réactiver la taxe sur les logements vacants, afin de mobiliser le parc privé. Certains se contentent d'attendre une hausse des prix, source de juteuses plus-values.
M. le président. - Amendement identique n°II-539, présenté par MM. Guené et Jarlier.
M. Charles Guené. - Le code général des impôts autorise les communes à délibérer pour assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de cinq ans.
Cette taxe ne doit pas être confondue avec la taxe sur les logements vacants, réservée aux communes des agglomérations de plus de 200 000 habitants.
À défaut d'être occupés, ces logements ne donnent lieu qu'à l'émission de la taxe foncière. Ils génèrent pourtant des charges que les collectivités locales doivent assurer, et qui sont normalement financées en partie par la taxe d'habitation.
M. le président. - Amendement n°II-447, présenté par M. Collomb et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répond aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »
M. François Marc. - Cet amendement permet aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d'habitation d'instaurer cette taxe sur les logements vacants, lorsque la commune membre ne l'a pas mise en place, ou d'étendre à la part revenant à l'EPCI, l'application de cette taxe d'habitation, lorsque la commune membre l'a instaurée.
La taxe sur le logement vacant doit inciter les propriétaires à mettre leur bien sur le marché.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission ne voit aucun inconvénient à l'amendement, puisqu'il tire les conséquences de l'intercommunalité ; encore faut-il s'interroger sur le nombre de logements vacants depuis plus de cinq ans. Il n'y en a sans doute pas beaucoup.
M. François Marc. - Si, si !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ne faudrait-il pas raccourcir ce délai ?
M. Philippe Richert, ministre. - Cette taxe peut inciter des propriétaires à mettre leurs biens sur le marché. Elle évite en outre une perte de recettes pour les communes.
Il est légitime de gêner la spéculation sur les logements de centre-ville.
Je m'interroge toutefois sur le double niveau d'impositions ajoutant l'intercommunalité à la commune.
De plus, le conseil municipal est le plus à même d'apprécier l'importance des logements vacants.
M. François Fortassin. - Je proposerais volontiers un sous-amendement réduisant la durée à trois ans.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est une autre disposition qu'il faudrait modifier à cette fin. Ce sera peut-être fait à l'occasion du collectif.
Monsieur le ministre, l'intercommunalité n'interviendrait que si la compétence « logement » a été transférée : il n'y aura donc pas de double imposition.
M. Philippe Richert, ministre. - Il faudra le préciser explicitement en CMP.
L'amendement n°II-521 rectifié, identique à l'amendement n° II-539, est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°II-447 devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°II-326 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et M. P. Dominati.
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 1584 bis du code général des impôts le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « augmenter » et le taux : « 0,5 % » est remplacé par les mots : « 1,6 % ou le réduire jusqu'à 0,5 % ».
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Nous voulons que les conseils municipaux puissent aussi moduler à la hausse la taxe additionnelle aux droits de mutation.
En effet, la taxe additionnelle aux droits de mutation joue un rôle important dans l'équilibre des budgets communaux.
Même portée à ce nouveau plafond, cette taxe ne pénalise pas le vendeur. Elle n'est payée qu'une fois, lors de l'acquisition, par un acheteur volontaire, avec une incidence marginale sur l'acte d'achat.
M. le président. - Amendement identique n°II-448, présenté par M. Collomb et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. François Marc. - Il a déjà été présenté.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Fidèle à ses principes, la commission est favorable à ces amendements d'autonomie fiscale locale. Il est normal que les élus choisissent entre un plancher et un plafond.
M. Philippe Richert, ministre. - Que c'est bien dit ! Pourtant, le Gouvernement est défavorable. Je comprends l'intérêt de la liberté fiscale, mais s'il est un niveau protégé, c'est bien la commune.
M. François Marc. - Vous faites le procès de la réforme !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il y a plus de communalistes que de départementalistes !
M. Philippe Richert, ministre. - Ces amendements permettent d'augmenter d'un tiers le montant de la taxe additionnelle perçue par les communes. La crise du logement n'est pas finie ! Porter le taux de 1,2 à 1,6 représente une augmentation de 33 % ; une telle hausse...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous pourrions fixer un plafond à 1,4 %.
M. Philippe Richert, ministre. - ...mettrait en difficulté des personnes contraintes de changer fréquemment de logement en raison de leur activité professionnelle.
J'attire votre attention sur un point : lorsque les collectivités peuvent choisir, leurs taux d'imposition atteignent habituellement le maximum.
M. Pierre-Yves Collombat. - Si ma mémoire est bonne, le taux est fixé par les départements.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - M. Collombat m'a devancé : seules les communes de plus de 5 000 habitants fixent leur taux. Pour les autres, le taux est fixé par le conseil général pour alimenter le Fonds départemental de péréquation.
Si l'amendement est adopté, il faudra établir un dispositif analogue pour les petites communes.
L'amendement no II-326 rectifié, identique à l'amendement n°II-448,
est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-475 rectifié, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1641 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, est ainsi modifié :
1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
...) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
2° Le cinquième alinéa (d) du 1 du B est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État résultant de la diminution des frais de gestion portant sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est compensée à due concurrence par une réduction de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prévue au 1.1 de l'article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
M. Roland Courteau. - Cet amendement vise à réduire le montant des frais de gestion prélevés par l'État sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les ramener au même niveau que les autres impôts directs locaux.
Éliminons cette anomalie, qui représente 8 % du produit de cette taxe contre 3 % pour les taxes foncières sur les propriétés bâties.
M. le président. - Amendement n°II-522, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le d du B du I de l'article 1641 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, issue de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est abrogé.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par une réduction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prévue au 1.1 de l'article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
M. Thierry Foucaud. - De nombreux rapports ont régulièrement souligné le caractère excessif des sommes perçues par l'État au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs associés à la fiscalité locale.
L'équité et la protection des intérêts des contribuables imposent d'aligner le régime des frais de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un simple motif de vérité économique, favorable au pouvoir d'achat des ménages.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Vous avez à la fois raison et tort (on s'en étonne sur les bancs socialistes) car les frais de recouvrement sont en effet excessifs, mais les auteurs de l'amendement ont oublié la réduction de la part prélevée au titre des impôts.
L'amendement n°II-475, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°II-522.
M. le président. - Amendement n°II-392 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx et M. P. Dominati.
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; »
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales organise la communication systématique aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'informations individuelles sur les impositions directes émises à leur profit.
Ainsi, les collectivités reçoivent chaque année une copie des rôles généraux des impôts directs locaux.
Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne permet pas de maintenir au profit des collectivités territoriales le même niveau d'information pour les impositions qui se substituent à la taxe professionnelle : elle s'applique aux impôts sur rôle mais n'est pas adaptée aux impôts auto-liquidés.
M. le président. - Amendement identique n°II-449, présenté par M. Collomb et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Nicole Bricq. - Même objet.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les initiatives sont utiles à l'information des collectivités.
Depuis la réforme de la taxe professionnelle, la Tascom est devenue une ressource locale. Grâce en soit rendue à Mme Lagarde ! Encore faut-il connaître son assiette.
M. Philippe Richert, ministre. - Le Gouvernement est favorable à cette idée, mais la reconstitution des bases de données est une opération longue et complexe.
L'amendement n°II-392 rectifié, identique à l'amendement n°II-449, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°II-395 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, du Luart, Carle, Gilles, Revet, Milon et Cambon.
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non-titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.
M. Philippe Dominati. - Le dispositif de réduction du temps de travail dans la fonction publique a été conçu dans une logique d'acquisition, ce que le Gouvernement a précisé dans sa réponse à la question écrite posée par M. Piras.
Cette position est cohérente avec la règle de droit commun applicable aux salariés, sauf pour ceux qui sont soumis à un accord dit de forfaitisation.
Le juge administratif a renversé ce principe, tout d'abord en 2006, pour la fonction publique hospitalière en estimant que l'agent en congé maladie est regardé comme ayant accompli les obligations de service, ce qui l'autorisait à prétendre à des jours de RTT. Cette position a été étendue par les cours administratives d'appel à la fonction publique territoriale et il ne fait pas de doute qu'elle puisse être transposée à la fonction publique de l'État.
En ces temps de rigueur et de difficultés budgétaires, notamment sur les crédits de personnels des employeurs publics, nous venons de le voir encore récemment, la générosité du juge administratif est parfaitement inopportune.
L'enjeu budgétaire est substantiel : cette réduction indue d'un temps non travaillé équivaut à la perte de 10 000 emplois.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission souhaite entendre le Gouvernement à propos de cette jurisprudence extraordinaire : la maladie considérée comme service fait !
M. Philippe Richert, ministre. - Le droit aux RTT est la contrepartie du dépassement de la durée effective du travail. Cet amendement semble être un cavalier...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Non !
M. Philippe Richert, ministre. - ...mais il a un impact budgétaire. Sagesse.
L'amendement n°II-395 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Article 60 bis
M. le président. - Amendement n°II-310, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Rédiger ainsi la première phrase de cet article :
« Lorsque l'installation a été mise en service après le 1er janvier 2011, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit.
II. - Au début de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous abordons ici la taxe sur le stockage et l'incinération des déchets, qui devrait être réservée aux installations mises en service à compter du 1er février 2011.
Si l'installation est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, au total, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.
Pour les installations existantes, les règles de répartition actuellement appliquées ne seraient pas remises en cause.
M. Philippe Richert, ministre. - La mesure votée par l'Assemblée nationale avait pour effet de lever certains blocages locaux. Elle ne remet pas en cause les délibérations existantes avant 2011.
De plus, l'amendement empêcherait l'application de la nouvelle répartition aux installations existantes, mais non encore taxées. Retrait ou rejet.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement est donc satisfait pour l'essentiel.
L'amendement n°II-310 est retiré.
L'article 60 bis est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°II-69 rectifié ter, présenté par MM. Nègre et Leleux, Mme Lamure, MM. Huré, Courtois, Beaumont, Grignon, Cointat et Bernard-Reymond, Mme Sittler et MM. Milon, Béteille, Dulait, Couderc, Braye et Cléach.
Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; »
M. Jean-Patrick Courtois. - Cet amendement permet aux autorités organisatrices de moins de 100 000 habitants ayant décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé de porter le taux de versement transport de 0,6 à 0,9 %. Il vise ainsi à corriger l'écart considérable avec les agglomérations de plus de 100 000 habitants qui peuvent disposer d'un taux maximum de versement transport de 1,8 %. Outre que cette différence n'est aujourd'hui plus justifiée, le faible taux de versement transport dont disposent les agglomérations de moins de 100 000 habitants constitue de fait un obstacle au développement d'une offre alternative à l'auto-solisme, alors même que l'usage de l'automobile se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui dans les agglomérations de taille moyenne que dans les grandes agglomérations.
M. le président. - Amendement identique n°II-465 rectifié, présenté par M. Ries et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Nicole Bricq. - Cet amendement est dû à l'initiative de M. Ries, président du Groupement des autorités responsables des transports (Gart). Il faut l'adopter pour favoriser les transports en site propre dans les villes moyennes.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous restons dans l'excellent registre des libertés locales. Le taux de droit commun demeurerait à 0,5 % mais il pourrait être augmenté lorsque la collectivité a décidé de réaliser certaines infrastructures de transport. S'agit-il nécessairement d'un investissement lourd ?
En outre, la rédaction permettrait à une collectivité d'augmenter la taxe transport en invoquant une décision jamais mise en oeuvre et d'encaisser pendant cinq ans un versement majoré sans rien faire ni subir la moindre sanction.
Le ciblage sur les agglomérations de 50 000 à 100 000 habitants est excellent (sourires) et je ne saurais m'y opposer... L'initiative est intéressante mais ne peut prospérer en l'état. Nous pourrions reprendre le sujet lors du collectif budgétaire.
M. Philippe Richert, ministre. - L'idée est intéressante. D'ailleurs, la loi Grenelle I prévoit d'accroître considérablement le transport en site propre.
Mais l'idée n'est pas seulement d'assurer les transports publics à l'intérieur de l'agglomération ; il faut également y amener la population environnante. C'est là que les régions pourraient intervenir. D'où l'idée d'un versement transport régional.
Pour ces deux raisons, je souhaite que ces deux amendements soient retirés aujourd'hui.
L'amendement n°II-69 rectifié ter est retiré.
Mme Nicole Bricq. - D'année en année, le Gouvernement réduit le soutien au transport collectif, obligeant ainsi les collectivités territoriales à trouver de nouvelles ressources.
La qualité de la formation et celle des infrastructures de transport sont deux fonctions déterminantes pour la localisation des entreprises. Vous pénalisez la compétitivité de l'entreprise France !
L'amendement n°II-465 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°II-74, présenté par M. Courtois.
Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l'article L. 213-11 du code de l'éducation. »
M. Jean-Patrick Courtois. - Les textes en vigueur -article L. 2333-68 et article D. 2333-86 du code général des collectivités territoriales- sont clairs.
En pratique, on constate une certaine dérive dans l'affectation des recettes du versement transport. En effet, certains syndicats intercommunaux ne présentent pas distinctement le budget des transports publics et le budget annexe des transports scolaires.
De même, dans les faits, ces syndicats utilisent le produit du versement transport pour financer les transports scolaires qui relèvent de l'article 29 de la loi n°82-1153.
Ce « détournement » fiscal au bénéfice du transport scolaire lèse les usagers des transports publics.
Le versement transport a été instauré en 1971 spécifiquement pour les transports publics.
M. le président. - Amendement n°II-75, présenté par M. Courtois.
Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l'article L. 213-11 du code de l'éducation qu'à hauteur de 20 %. »
M. Jean-Patrick Courtois. - Amendement de repli.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le sénateur-maire de Mâcon aborde un sujet intéressant : la distinction entre les transports scolaires et les transports publics. Quid d'une ligne mixte ?
M. Philippe Richert, ministre. - Les décrets d'application relatifs au versement transport précisent bien sa destination, qui n'est pas le transport scolaire. L'amendement suggère que le droit mérite peut-être un rappel...
Monsieur le rapporteur général, s'agissant des lignes mixtes, il est légitime que la taxe transport s'applique à condition que ces lignes figurent au schéma départemental des transports.
M. Jean-Claude Frécon. - J'étais interpellé par la rédaction de ces amendements. Le département ne bénéficie pas du versement transport : la question se pose exclusivement pour les communautés d'agglomération qui ont pris la compétence transport scolaire. Il ne faudrait pas que cet amendement provoque une guerre opposant transports scolaires et publics. Nous avons tous intérêt que la rationalité l'emporte. Il ne faut pas créer des problèmes là où ils ne se posent pas.
M. Pierre-Yves Collombat. - Je crains que pour régler quelques problèmes on ne rende la situation inextricable. La plupart des budgets sont déficitaires et subventionnés, le versement transport n'est qu'une recette parmi d'autres. À l'intérieur de l'agglomération, comment allez-vous sélectionner l'enfant qui se déplace, une fois à l'école, une autre au catéchisme ? Et les communes extérieures paient pour la plupart le versement transport, mais sans les transports correspondants. Ce sera compliqué et inégalitaire.
Certes, des dérives existent, mais ne tentez pas de les régler comme ça.
M. Jean-Patrick Courtois. - J'ai parlé de transports scolaires stricto sensu, pas de transports mixtes ! Compte tenu de vos observations, monsieur le ministre, je retire les deux amendements. Il faudrait que le courrier aux préfets qui chaque année explicite les décisions prises en loi de finances traite aussi des transports scolaires.
L'amendement n°II-74 est retiré, ainsi que l'amendement n°II-75.
M. le président. - Amendement n°II-108, présenté par M. de Montgolfier.
Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au IV de l'article 270 du code des douanes, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».
M. Albéric de Montgolfier. - Je vais retirer l'amendement. Mais je souhaite que le Gouvernement s'engage à réviser les itinéraires taxables « poids lourds » lorsque sont constatés des reports de trafic.
M. Philippe Richert, ministre. - Tous les ans, en Allemagne, il y a des ajustements forts compliqués sur les itinéraires taxables en fonction des reports de trafic. Nous le ferons aussi, le Grenelle de l'environnement le prévoit.
L'amendement n°II-108 est retiré.
Article 60 ter
M. le président. - Amendement n°II-311, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Introduit à l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, cet article propose de modifier le zonage des ZRR par un changement de calcul du critère socio-économique de déclin de la population. Cette modification n'est pas opportune dans la mesure où le Gouvernement réfléchit à une refonte globale du zonage. Des propositions doivent être faites rapidement par la Datar, pour introduire notamment des indicateurs de richesse des territoires.
M. Philippe Richert, ministre. - Le Gouvernement est favorable.
Mme Nicole Bricq. - Hier soir, j'ai défendu un amendement qui demandait au Gouvernement de prendre un arrêté en début d'année pour définir les périmètres des ZRR. Cet amendement a été repoussé et vous supprimez la proposition de l'Assemblée nationale ! Nous attendons que le Gouvernement fasse son devoir non pas en juin ou en juillet mais dès le début de l'année.
L'amendement n°II-311 est adopté et l'article 60 ter est supprimé.
L'article 60 quater est adopté.
Article 60 quinquies
M. le président. - Amendement n°II-312, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
bénéficient d'une franchise d'imposition forfaitaire sur les soixante premières stations radioélectriques dont ils disposent
par les mots :
sont redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont ils disposent au 1er janvier de l'année d'imposition dès lors qu'ils disposent de plus de soixante stations radioélectriques
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'article 60 quinquies crée une franchise d'impôt pour les 60 premières stations radioélectriques dont disposent les éditeurs de radios indépendantes à vocation locale, régionale ou thématique. À des fins de simplification, cet amendement prévoit un seuil d'entrée dans l'imposition plutôt qu'une franchise ; les radiodiffuseurs seraient ainsi assujettis à l'Ifer sur l'intégralité de leur parc dès lors qu'il est supérieur ou égal à 61 stations.
M. Philippe Richert, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°II-312 est adopté.
L'article 60 quinquies, modifié, est adopté.
L'article 60 sexies est adopté.
Article 60 septies
M. le président. - Amendement n°II-313, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Remplacer le nombre :
60
par le nombre :
50
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le montant plafond de la taxe spéciale d'équipement (TSE) perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé par l'article 1609 F du code général des impôts. Il a été doublé par la loi de finances rectificative pour 2005 de 17 millions à 34 millions.
L'article 60 septies propose de porter ce montant plafond à 60 millions. C'est beaucoup. Le fixer à 50 millions permet d'harmoniser les montants par habitant, soit 10,67 euros, entre cet établissement foncier et l'EPF de Lorraine, qui bénéficie également d'une progression en application de l'article 60 sexies.
M. Philippe Richert, ministre. - Sagesse.
M. Pierre-Yves Collombat. - Il ne s'agit pas d'une facilité accordée mais d'une absolue nécessité pour l'établissement public foncier de Paca. Avec 34 millions, il ne pouvait plus faire grand-chose. La crise a eu ceci de bon qu'il a eu des opportunités d'acquisitions foncières. Le montant de 60 millions, soit 12,76 euros par habitant, serait encore inférieur à celui appliqué à certains EPF. En outre, il faut prendre en compte le coût du foncier en Paca -de 282 euros le mètre carré constructible dans les Bouches-du-Rhône à 114 dans les Alpes de haute Provence- à ce qu'il est en Lorraine, 113 euros par exemple en Moselle, département le plus urbanisé de la région. Considérez la progression actuelle et prévisible des populations des deux régions. Les défis ne sont pas du tout comparables.
L'action de l'établissement permet aux collectivités de constituer des réserves foncières et pèse sur les prix. Je suis administrateur de cet établissement et je vous demande instamment de ne pas voter cet amendement.
L'amendement II-313 est adopté.
L'article 60 septies, modifié, est adopté.
Article 60 octies
M. le président. - Amendement n°II-592, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 5
Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
1er janvier
II. - Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
M. Philippe Richert, ministre. - Cet amendement propose de modifier le fait générateur de l'imposition afin que celle-ci suive le même régime juridique que les autres composantes de l'Ifer, soit le 1er janvier de l'année d'imposition, et de prévoir une entrée en vigueur de cette nouvelle imposition au 1er janvier 2011.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le Gouvernement souhaite que cette mesure s'applique dès 2011 et que les redevables paient au titre de l'année 2011, et non pas 2010 et 2011 comme le voulait l'Assemblée nationale. Cette méthode à la Salomon a fait ses preuves. (Sourires) Sagesse.
M. le président. - Amendement n°II-314, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »
II. - Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
...° Après le V de l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V bis - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. »
III. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement propose de réaffecter le produit de la nouvelle composante de l'Ifer sur les réseaux de gaz naturel, s'agissant des stockages souterrains qui peuvent être des installations considérables. Plutôt que d'en affecter l'intégralité aux communes, il est proposé que la moitié de son produit soit perçu par les communes et l'autre par les EPCI dont elles sont membres ou, à défaut d'EPCI, par le département.
M. Philippe Richert, ministre. - Sagesse.
L'amendement n°II-592 est adopté.
L'amendement n°II-314 est adopté.
L'article 60 octies, modifié, est adopté.
L'article 60 nonies est adopté.
Article 61
M. Thierry Foucaud. - Cet article traite du Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux. Une partie de ces droits a été transférée aux collectivités locales pour compenser la suppression de la taxe professionnelle, procédé que nous avons contesté.
Les simulations montrent que les départements les plus contributeurs au Fonds de péréquation sont les plus urbanisés, notamment ceux de l'Île-de-France et de la région Paca, en raison de fortes tensions spéculatives ; d'autres départements urbanisés sont mis à contribution, comme le Nord ou la Haute-Garonne et... la Corse du sud. Cet outil n'est pas le plus adapté pour opérer une réelle péréquation : avoir des tensions spéculatives sur son territoire ne peut être considéré comme un atout... Et sans recettes nouvelles, ce n'est pas une solution acceptable.
M. le président. - Amendement n°II-315, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéas 1 à 15
Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
I. - Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE...
« Péréquation des recettes fiscales
« Art. L. ... - I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
« - tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 1 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.
« IV. - Les prélèvements définis aux II et au III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés au II et au III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
« V. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont réparties :
« 1° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
« 2° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.
« VI. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 ;
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement modifie le fonctionnement du Fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ; il reprend une proposition formulée tardivement par le Gouvernement à l'Assemblée nationale qui n'avait pu alors être expertisée ni adoptée par les députés.
Le dispositif de l'Assemblée nationale présente deux inconvénients majeurs. Il est d'abord extrêmement volatil. Les premières estimations l'évaluaient à 347 millions en 2011 ; une actualisation intégrant le seul mois d'octobre conduit à 434 millions. Et en cas de baisse d'une année sur l'autre, il n'y aurait aucune ressource. Une telle variabilité ne peut convenir à la péréquation ; et nous risquons de ne pas savoir ce que nous votons.
En second lieu, ce dispositif est injuste, qui n'opère de prélèvement que sur les flux de DMTO, c'est-à-dire sur leur augmentation, sans tenir compte du stock. Cela conduit à des incohérences. Comment expliquer que le département des Alpes-Maritimes, qui est au troisième rang national pour les DMTO par habitant, ne soit pas contributeur alors que le Nord serait prélevé de 8,3 millions et que le pauvre Loiret devrait payer en payer 3,5 ?
Le dispositif proposé par la commission apporte des solutions à ces problèmes, en instaurant, à côté du prélèvement sur le flux, un prélèvement progressif sur le stock de DMTO. Ce dernier prélèvement permet de stabiliser les montants affectés au Fonds puisqu'ils ne varient que faiblement en fonction de la conjoncture ; il permet également de garantir que les départements les plus riches en DMTO seront contributeurs. Ainsi, les Alpes-Maritimes contribueraient à hauteur de 13,7 milliards, soit 5 % du montant de leurs recettes de DMTO.
L'instauration d'un plafond de prélèvement à 5 % du montant des DMTO du département pour chacun des deux prélèvements, soit un plafond total de 10 %, garantit par ailleurs que le dispositif ne sera pas confiscatoire.
Enfin, avec la proposition de la commission des finances, le Fonds serait abondé de 382 millions d'euros en 2011, ce qui est important pour la première année de mise en place d'un tel dispositif de péréquation horizontale, contre 347 millions d'euros pour le dispositif de l'Assemblée nationale.
M. le président. - Sous-amendement n°II-570 à l'amendement n°II-315 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Amoudry.
Amendement n° II-315
1° Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont contributeurs les départements qui ont un potentiel financier par habitant supérieur au potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements.
2° Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La somme des prélèvements définis aux II et au III est limitée au produit du nombre d'habitants du département par la différence, si elle est positive, entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen de l'ensemble des départements.
M. Jean-Paul Amoudry. - Il convient d'instaurer le même mécanisme de garantie « anti-franchissement de la moyenne » que celui prévu à l'article 62 pour la péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la CVAE. Ce sous-amendement évite que le potentiel financier d'un département contributeur ne se retrouve, après prélèvement, inférieur au potentiel financier d'un département bénéficiaire du Fonds de péréquation.
Lundi 6 décembre 2010 |
|
Haut sommaire |
|
Bas sommaire |
Sommaire
Loi de finances pour 2011 (Suite)1
Articles non rattachés (Suite)1
Articles additionnels après l'article 66 ter1
Article 66 quater2
Article 66 quinquies3
Articles additionnels3
Rappel au Règlement11
Décès d'un ancien sénateur12
Loi de finances pour 2011 (Suite)12
Articles non rattachés (Suite)12
Article 5912
SÉANCE
du lundi 6 décembre 2010
46e séance de la session ordinaire 2010-2011
présidence de M. Jean-Léonce Dupont,vice-président
Secrétaires : Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Marc Massion.
La séance est ouverte à 10 heures 35.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.