Outre-mer (Urgence - suite)
Discussion des articles (Suite)
Article 2
I. - Après l'article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :
« Art. 1466 F. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
« II. - Le montant de l'abattement mentionné au I est égal à 50 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
« III. - Le taux de l'abattement mentionné au I est majoré dans les cas suivants :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ;
« 2° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 3° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article 44 quaterdecies.
« Le montant de cet abattement est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
« IV. - La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« V. - Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« VI. - Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D et 1466 E et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements de coopération intercommunale, et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l'article 1477.
« Lorsqu'un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D et 1466 E, et satisfait à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime avant le 1er mai 2009. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements de coopération intercommunale. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, l'établissement bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des autres régimes dont il bénéficiait, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
« VII. - L'abattement ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l'abattement prévu au présent article. »
II. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F » ;
2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F ».
III. - A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, les mots : « et 1466 C » sont remplacés par les mots : «, 1466 C et 1466 F ».
IV. - Au second alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».
V. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du même code au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements avant le 1er mai 2009.
VI. - Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
VII. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.
1° La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2008, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2008 ;
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du code général des impôts par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2008, éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.
VIII. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II et à la fin du premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 26 quater de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l'article 2 de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ».
M. Bernard Vera. - Cet article propose d'alléger sensiblement la taxe professionnelle des entreprises éligibles au dispositif défini par l'article précédent, sauf délibération contraire d'une collectivité. On lit dans le rapport que les entreprises épargneraient ainsi environ 67 millions d'euros sur les 519 millions qui constituent le produit de la taxe professionnelle. La compensation prévue ne nous satisfait pas.
Peut-être cet allégement de la taxe professionnelle sera-t-il compensé par la réduction de certaines charges qui pèsent sur les finances locales, comme le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ou les admissions en non-valeur. On bafoue ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales. Certes, c'est l'article 72 de la Constitution qui énonce ce principe et l'article 73 qui définit le statut des collectivités d'outre-mer, mais il est temps de mettre fin à ce traitement discriminatoire. Il faut enfin reconnaître aux collectivités ultramarines la liberté d'employer comme elles l'entendent leurs ressources financières, d'ailleurs limitées.
En outre, cet article 2 est inadapté à la situation des entreprises locales car son champ d'application est aussi limité que celui de l'article premier.
M. le président. - Amendement n°43, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - On met les collectivités ultramarines devant le fait accompli en ajoutant à la zone franche globale d'activités prévue par l'article premier une remise d'office sur le montant de la taxe professionnelle. Le produit de la taxe professionnelle représente moins de 20 % des recettes fiscales de ces collectivités, dont les missions sont assez différentes de celles de leurs homologues métropolitaines. Cette taxe n'en est pas moins, pour elles, une ressource essentielle. La communauté de communes de l'Ouest guyanais, constituée autour de Saint-Laurent-du-Maroni, les communautés d'agglomération de la Réunion et de Martinique ont toutes mis en place une taxe professionnelle unique et risquent de faire les frais des choix de l'État, alors qu'elles jouent un rôle essentiel dans les domaines des transports publics, du traitement des déchets, de l'assainissement et du logement. La communauté d'agglomération du Centre de la Martinique perçoit ainsi 38 millions d'euros de cotisations de taxe professionnelle contre seulement 8 millions de DGF.
Les collectivités pourront s'opposer à ce nouvel abattement, mais cela pourrait dissuader les entreprises de s'implanter sur leur territoire.
Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. - Amendement n°9, présenté par M. Antoinette.
Rédiger comme suit le début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :
I. - Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre le souhaite, et par délibération prise dans les conditions...
M. Jean-Etienne Antoinette. - Les articles 2 et 3 exonèrent les entreprises de certains impôts locaux et gèlent pour dix ans leurs bases d'imposition. Or les collectivités ultramarines, largement mises à contribution par ce projet de loi, sont, pour certaines d'entre elles, exsangues et peinent à remplir leurs obligations fondamentales. Elles jouent pourtant un rôle essentiel en matière économique et sociale.
Il faut réaffirmer le principe de libre administration des collectivités locales. En outre, il n'est pas judicieux d'instaurer un principe général d'exonération car aucune collectivité n'osera s'y opposer de peur de passer pour la « méchante » aux yeux des acteurs économiques et de rendre son territoire moins attractif. Soit l'exonération s'applique sans exception, ce qui va à l'encontre du principe de libre administration ; soit on maintient la fiscalité de droit commun tout en accordant aux collectivités le droit d'y déroger contre une compensation de l'État ; soit l'exonération s'applique partout, mais les collectivités restent libres de modifier leurs bases d'imposition, la compensation évoluant dans les mêmes proportions.
L'État n'a pas fait ce dernier choix. Du moins, qu'il évite de créer entre les élus et les acteurs économiques de ces territoires fragiles des motifs de tension !
M. le président. - Amendement n°391, présenté par le Gouvernement.
1 - Rédiger comme suit le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :
« II. - Le montant de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018. »
2 - Rédiger comme suit le dernier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :
« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Cet amendement vise à accroître l'avantage des DOM vis-à-vis des autres territoires français. Presque toutes les entreprises éligibles au dispositif des zones franches en bénéficieront. Il s'agit de faire économiser 15 millions d'euros supplémentaires aux entreprises, en portant le taux normal d'exonération de taxe professionnelle de 50 à 80 % pour les unes, de 80 % à 100 % pour les autres, notamment en Guyane. Par cet effort important, nous souhaitons aider les entreprises ultramarines à surmonter la crise.
M. le président. - Amendement n°272 rectifié, présenté par M. Virapoullé.
Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n°78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Cet amendement, qui découle de celui de M. Patient, vise à étendre le bénéfice du régime bonifié d'abattement en matière de taxe professionnelle dans les zones franches d'activités aux régions défavorisées mentionnées dans son amendement.
M. le président. - Sous-amendement n°438 à l'amendement n°272 rectifié de M. Virapoullé, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances.
Dans le second alinéa du I de l'amendement n°272, après les mots :
ainsi que dans
insérer les mots :
les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret,
M. Éric Doligé, rapporteur. - Coordination avec l'amendement n°160 rectifié bis adopté à l'article premier.
M. le président. - Amendement n°282 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC.
I. - Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les autres zones rurales défavorisées définies par décret ;
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'élargissement du territoire bénéficiant de l'abattement majoré prévu au III de l'article 1466 F du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »
Mme Anne-Marie Payet. - Même objet à ceci près que nous laissons au ministre le soin de définir, par décret, les zones rurales concernées.
L'amendement n°17 est retiré.
M. le président. - Amendement n°107, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Compléter le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts par les mots :
, ainsi que dans les zones rurales défavorisées des départements d'outre-mer autres que la Guyane définies par décret en Conseil d'État
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de l'élargissement des catégories d'établissements éligibles à l'abattement de taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État résultant du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - Même objet. Il s'agit de prendre en compte les zones notoirement défavorisées autres que la Guyane, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques.
M. le président. - Amendement n°106, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Compléter le second alinéa du 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1466 F du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
Dans les zones rurales du département de la Guyane, le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015, et respectivement à 90 %, 80 %, et 70 % de la base nette imposable pour les années d'impositions 2016, 2017 et 2018.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la majoration du montant de l'abattement de taxe professionnelle au profit des entreprises situées dans les zones rurales du département de la Guyane éligibles à ce dispositif est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Georges Patient. - Cet amendement visait à porter à 100 % le taux d'abattement au profit des zones rurales de Guyane, pour leur donner une sorte d'avantage comparatif. Mais puisque l'amendement du Gouvernement retient ce taux pour l'ensemble des zones...
M. le président. - Amendement n°44, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.
Remplacer les deuxième à dernier alinéas du VII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué chaque année dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Mme Odette Terrade. - Amendement de repli. Les conditions de la compensation doivent d'autant plus retenir notre attention que la taxe professionnelle pourrait bien être en voie d'extinction, si l'on en croit les intentions du Président de la République. Or, elles ne sont pas ici satisfaisantes puisque le taux de base sera le taux voté en 2008. Aucune imposition à la hausse ne sera donc prise en compte. La perte de recettes sera d'autant plus importante que les bases progressent, bon an, mal an, de 2 à 3 points.
Dès lors que la création d'entreprises et l'amélioration de la connaissance de la matière fiscale des territoires figurent parmi les objectifs de la loi, on peut même craindre une sorte de concurrence à la baisse entre collectivités.
Un problème spécifique va se poser pour les EPCI où l'unification des taux est à l'oeuvre, puisque c'est le taux moyen d'imposition qui sera retenu.
Pour toutes ces raisons, il serait bien préférable de prévoir une compensation intégrale.
M. le président. - Amendement n°108, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - A la fin du deuxième alinéa (1°) du VII de cet article, remplacer les mots :
appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition
II. - Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du même VII :
2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale
III. - Après les mots :
l'article 1466 F du code général des impôts
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (3°) du même VII :
par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale en 2009. Au titre des années suivantes, les dispositions prévues au 1° sont applicables.
IV. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification des modalités de compensation de l'abattement de taxe professionnelle aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Claude Lise. - Cet amendement va dans le même sens. Retenir le taux de 2008 entraînerait un manque à gagner important pour des collectivités dont beaucoup sont déjà en très grande difficulté. Il nous semble préférable de retenir un taux en glissement, celui de l'année n-1. N'oubliez pas que nous n'avons pas la possibilité de moduler et qu'il sera très difficile aux exécutifs de refuser de voter l'abattement.
M. le président. - Amendement n°109, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. Dans les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas du VII de cet article, remplacer (trois fois) l'année :
2008
par l'année :
2009
II. Après les mots :
du code général des impôts
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa (3°) du même VII :
par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les conséquences financières pour l'État résultant de la modification des modalités de compensation de l'abattement de taxe professionnelle aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Claude Lise. - Amendement de repli : il s'agit de retenir au moins l'exercice 2009.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Défavorable à l'amendement de suppression n°43 ; de même pour l'amendement n°9. Favorable au n°391 du Gouvernement, mais il ne faudrait pas aller plus loin : au-delà de 100 %, on passerait à une taxe professionnelle non payée et récupérable, comme la TVA... (Sourires) Favorable à l'amendement n°272, sous réserve de l'adoption de notre sous-amendement n°438. La commission souhaiterait le retrait de l'amendement n°282 rectifié au profit de l'amendement n°272 rectifié de M. Virapoullé. Même chose pour le n°107. Défavorable à l'amendement n°106, satisfait par l'amendement du Gouvernement. Pour les amendements suivants, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement, sachant qu'elle serait plutôt défavorable aux amendements nos44 et 108 et favorable au n°109.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Défavorable à l'amendement n°43. Même avis sur l'amendement n°9 : trop de temps serait perdu si chaque collectivité devait délibérer pour approuver l'abattement. Favorable à l'amendement n°272, sur lequel je lève le gage. Favorable au sous-amendement n°438 de la commission, et à l'amendement n°282 rectifié de M. Virapoullé ainsi sous-amendé. L'amendement n°107 est satisfait par le précédent : retrait. Défavorable au n°106, partiellement satisfait par l'amendement du Gouvernement. Défavorable au n°44 : les modalités de la compensation financière répondent toujours à ce type de critères. Je comprends l'inquiétude de M. Lise mais ne puis être favorable à son amendement n°108 : les collectivités peuvent toujours ne pas suivre si les modalités de la compensation ne leur conviennent pas. Je vous engage à retirer le n°109, pour une tout autre raison : mieux vaut retenir 2008 que 2009, qui sera mauvaise, compte tenu du conflit et de la crise.
L'amendement n°109 est retiré.
L'amendement n°107 est retiré.
L'amendement n°43 n'est pas adopté.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Mon amendement n°9 ne remet pas en cause les zones franches d'aménagement, comme l'a bien compris M. le ministre, mais modifie le processus qui déclenche l'exonération.
Le mouvement de grève a commencé très tôt à la Réunion, puis a touché la Guyane, ce qui a eu des effets sur les bases d'imposition en 2008.
L'amendement n°9 n'est pas adopté.
M. Bernard Vera. - L'amendement n°391 tend à relever de manière significative le taux de l'abattement pratiqué sur la taxe professionnelle en direction des entreprises éligibles au dispositif de défiscalisation de l'article premier. Il a le défaut de ne s'adresser qu'à des entreprises disposant d'une certaine capacité en termes de capitaux, et ne concerne donc que de manière extrêmement marginale les petites et très petites entreprises. Le montant de l'effort que l'État va consentir, en l'imposant aux collectivités locales, constitue une forme de contribution à la mise en oeuvre des accords de sortie de crise qui commencent de se rédiger et de se signer dans les départements d'outre-mer. Nous aurions presque tendance à penser que cet allégement de taxe professionnelle constitue un appel du pied au patronat pour qu'il consente à prendre part à la revalorisation des salaires, telle qu'elle a été mise en forme dans l'accord guadeloupéen, telle qu'elle figure dans l'accord martiniquais et telle qu'elle ne manquera pas de venir dans l'accord réunionnais. Si, avec ce coup de pouce fiscal supplémentaire, le patronat ultramarin n'accepte pas ces accords, il montrera son incapacité à prendre en compte les aspirations de la population locale !
Nous proposons cependant de sous-amender cet amendement car il place les collectivités territoriales devant le fait accompli. Nous ajouterions la phrase : « à compter de 2015, le taux d'abattement évoluera en fonction de l'évaluation critique du dispositif mis en place ». Ainsi, nous offririons aux élus d'outre-mer toute latitude d'apprécier la pertinence du dispositif d'allégement de la taxe professionnelle. Il est d'ailleurs fort probable que, d'ici 2015, ladite taxe professionnelle connaisse quelques évolutions de fond.
M. le président. - Si vous ne m'en faites pas tenir le texte, je ne puis soumettre au vote ce sous-amendement ;
M. Bernard Vera. - C'est clair : nous voulons donner aux collectivités locales la faculté d'indiquer leur opinion sur la poursuite ou non du dispositif.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Il me paraît difficile de rédiger ainsi un texte fiscal sur un coin de table mais cette proposition me séduit. Le mieux serait sans doute qu'une telle disposition soit adoptée à l'occasion d'une loi de finances.
M. Éric Doligé, rapporteur. - L'idée est intéressante ; d'ici 2015, on aura le temps de la mettre en oeuvre : il y aura au moins cinq lois de finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Sans compter les collectifs !
L'amendement n°391 est adopté.
Le sous-amendement n°438 est adopté, ainsi que l'amendement n°272, sous-amendé
L'amendement n°282 rectifié devient sans objet.
L'amendement n°106 est retiré.
L'amendement n°44 n'est pas adopté.
M. le président. - Je n'ai pas compris si vous retiriez votre amendement n°108.
M. Claude Lise. - Je m'interroge. La base de calcul n'est-elle pas l'année n-2 ?
M. Éric Doligé, rapporteur. - Oui. Donc 2008 pour 2010, 2007 pour 2009.
M. Claude Lise. - Donc, si nous retenons l'année 2009, la référence sera 2007 ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Tout dépend si l'on prend pour référence l'année de paiement de l''impôt ou l'année qui sert de base au calcul de celui-ci. Je suis prêt à prendre pour référence 2009, avec donc 2007 pour base de calcul.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Dans un cas on parle de taux, dans l'autre de bases. Si c'est de taux, mieux vaut 2009 ; si c'est de bases, 2007 est préférable. Tel qu'il est rédigé, l'amendement n°108 parle de taux.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - J'ai une proposition à faire à M. Lise : qu'il retire son amendement et je m'engage à rédiger avec lui, avant la discussion à l'Assemblée nationale, la formule la plus favorable.
M. Claude Lise. - D'accord.
L'amendement n°108 est retiré.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Le projet de loi est celui qui a été adopté par le conseil des ministres du 27 juillet dernier ; le taux retenu était donc celui de 2008. Mais nous sommes en 2009 ; c'est pourquoi la commission des finances a adopté l'amendement de M. Lise, qui porte bien sur les taux et non sur les bases. La commission est donc prête à reprendre à son compte l'amendement n°109.
M. Bernard Frimat. - Je soutiens la position du président de la commission des finances. La navette est une bonne chose, on devrait s'en servir plus souvent ! Votons l'amendement afin de susciter la discussion à l'Assemblée nationale et éviter toute amnésie en chemin.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je m'engage à examiner laquelle des deux années est la plus favorable pour la compensation aux collectivités locales. Je suis certain que des collègues députés de M. Lise seront en mesure de déposer un amendement similaire... La matière fiscale est délicate, or il y a ici un flottement, mieux vaut par conséquent ne pas adopter l'amendement n°109.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - La commission reprend cet amendement auquel elle était favorable. Nos collègues à la tête d'exécutifs locaux outre-mer doivent prendre un engagement solennel de sagesse dans la fixation des taux pour 2009 : les collectivités doivent s'interdire toute opération d'optimisation.
M. Jean-Etienne Antoinette. - La plupart des collectivités ont déjà voté leurs taux puisque la date butoir du 31 mars est proche. Je rappelle que les bases d'imposition de 2009 sont calculées en fonction des déclarations de revenus de 2008.
Le président de la commission des finances est parvenu à la synthèse. Du reste, les taux sont liés, on ne pourrait faire exploser la taxe professionnelle par rapport au niveau des taxes foncières des années précédentes.
M. Jean-Claude Frécon. - Il faut voter le n°109 rectifié en demandant aux collectivités de ne pas en profiter...
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Mme Nicole Bricq. - Très bien.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Si des exagérations sont constatées...
Mme Nicole Bricq. - Alors les députés aviseront !
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Oui. Je lève le gage.
L'amendement n°109 rectifié bis est adopté.
L'article 2, modifié, est adopté.
Article 3
I. - Après l'article 1388 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.
« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.
« II. - Le montant de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« III. - Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;
« 2° Pour ceux situés en Martinique ou en Guadeloupe rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés aux a ou b du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 3° Pour ceux situés à la Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés aux a ou c du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« Le montant de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« IV. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
« V. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
« VI. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383E bis, 1383 F et de l'abattement prévu au présent article sont satisfaites, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle il prend effet. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, les immeubles ou parties d'immeubles bénéficient de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des régimes dont ils bénéficiaient, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1388 ter, », est insérée la référence : « 1388 quinquies, ».
III - Pour l'application de l'article 1388 quinquies du même code aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du même code :
1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies susvisé par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;
2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
V. - A la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 précitée, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le IV de l'article 3 de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ».
VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application de cet article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.
Mme Odette Terrade. - Il s'agit d'alléger l'impôt sur les biens fonciers dévolus aux activités concernées par l'abattement de l'article premier. Les collectivités locales n'ont pas été consultées. Le coût de la mesure est estimé à 67 millions d'euros, comme pour l'abattement de taxe professionnelle. L'avantage fiscal sera d'environ 2 500 euros par bénéficiaire. Il y a quelques différences avec l'article 2. La compensation de l'abattement sera intégrale, puisque ce n'est pas le taux de taxe foncière 2008 qui est retenu. Au demeurant, il conviendrait de retenir les taux 2009 aussi bien pour la taxe professionnelle que pour les taxes foncières.
Les propriétaires de locaux loués à des entreprises éligibles doivent répercuter l'abattement sur les loyers. Mais nous manquons de données sur les loyers commerciaux et professionnels outre-mer, il n'en figure pas dans le rapport de la commission des finances. Leur niveau est en tout cas très supérieur aux capacités de nombre d'entreprises, ce qui justifie la contrepartie prévue. Mais un quart seulement des entreprises bénéficieront du dispositif. Il en résultera des distorsions de concurrence au détriment des plus fragiles, dont les loyers risquent même de progresser par « compensation ».
M. le président. - Amendement n°45, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - Les 30 000 entreprises qui bénéficieront de la défiscalisation de l'article premier -sur un total de 132 000 entreprises- économiseront aussi 2 500 euros sur la taxe professionnelle et 2 500 euros sur le foncier non bâti. Par entreprise, le gain fiscal est de 8 300 euros -une partie étant récupérée par l'État au titre de l'impôt sur les sociétés ou le revenu.
Le dispositif constitue une forte incitation à augmenter la rémunération des salariés. Si les gains étaient répercutés en totalité, cela représenterait 600 euros environ par salarié, c'est-à-dire 50 euros par mois... Ce qui rappelle l'effort attendu des entreprises guadeloupéennes dans l'accord de fin de conflit.
La réduction de l'impôt foncier ne nous semble pas, cependant, la réponse la plus adaptée, d'autant que les gains fiscaux seront très variables. D'abord, pour qu'il y ait abattement sur le bénéfice, il faut qu'il y ait bénéfice... Ce sont des entreprises d'au moins cinquante salariés qui profiteront des mesures, secteur du tourisme et grosses unités de production agricole. Il serait plus urgent de régler le problème des loyers trop élevés et de la pénurie de locaux adéquats.
M. le président. - Amendement n°10, présenté par M. Antoinette.
Rédiger comme suit le début du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts :
I. - Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre le souhaite, et par délibération prise dans les conditions...
M. Jean-Etienne Antoinette. - Même chose qu'à l'article précédent.
M. le président. - Amendement n°113, présenté par MM. Gillot, Serge Larcher, Lise, Patient, Antoinette et Tuheiava.
I. - Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts, remplacer respectivement les pourcentages :
50 %, 40 %, 35 % et 30 %
par les pourcentages :
70 %, 55 %, 45 % et 35 %
II. Dans le second alinéa du 4° du III du même texte, remplacer respectivement les pourcentages :
80 %, 70 %, 60 % et 50 %
par les pourcentages :
100 %, 90 %, 70 % et 60 %
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...1. Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'augmentation des taux d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les conséquences financières résultant pour l'État du 1. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Gillot. - Il faut distribuer plus de pouvoir d'achat et donc rendre plus attrayant le dispositif des ZFA.
M. le président. - Amendement n°283 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC.
I. - Remplacer les 1° à 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade et dans les autres zones rurales défavorisées définies par décret, et rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;
« 2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à la Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'élargissement du territoire et des secteurs d'activité bénéficiant de l'abattement majoré prévu au III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Anne-Marie Payet. - Les zones rurales doivent également être aidées grâce au mécanisme d'abattement majoré : la chose est déjà prévue en Guyane et aux Antilles.
M. le président. - Amendement n°273, présenté par M. Virapoullé.
I. - Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n°78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des zones géographiques bénéficiant de l'abattement majoré sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Marc Massion, rapporteur. - Je le reprends ! Et je le rectifie pour intégrer le sous-amendement que la commission voulait présenter sur cet amendement.
M. le président. - Ce sera donc le n°273 rectifié, ainsi rédigé :
Amendement n°273 rectifié, présenté par M. Doligé, au nom de la commission des finances.
I. - Rédiger comme suit le 1° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret, les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n°78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des zones géographiques bénéficiant de l'abattement majoré sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements nos18 et 112 sont retirés.
M. le président. - Amendement n°378, présenté par M. Marsin, au nom de la commission des affaires économiques.
I. - Remplacer les 2° et 3° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
2° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à la Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des secteurs bénéficiant du taux majoré d'exonération en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis. - Coordination et harmonisation avec l'article premier.
M. le président. - Amendement n°111, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. Compléter le second alinéa du 4° du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1388 quinquies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
Dans les zones rurales du département de la Guyane, le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015, et respectivement à 90 %, 80 %, et 70 % de la base nette imposable pour les années d'impositions 2016, 2017 et 2018.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...1. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'augmentation du montant de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties en Guyane sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. - Les conséquences financières résultant pour l'État du 1. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Georges Patient. - C'est l'abattement de 100 % dont nous avons déjà parlé.
M. Marc Massion, rapporteur. - Favorable au dispositif de la ZFA, la commission s'est prononcée contre l'amendement n°45 ; elle a le même avis que précédemment sur l'amendement n°10 et observe que les collectivités, qui peuvent refuser l'abattement, y sont pour la plupart favorables. Avis défavorable à l'amendement n°113, car les taux sont déjà satisfaisants et attractifs. L'amendement n°28 rectifié est satisfait par notre 273 rectifié. Il est cohérent que les champs d'application des dispositifs soient identiques : avis favorable à l'amendement n°378. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°111 ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement de suppression n°45, ainsi qu'à l'amendement n°10, pour les mêmes raisons que précédemment, et qu'à l'amendement n°113. L'amendement n°283 rectifié sera satisfait par le n°273 rectifié de la commission, dont je lève le gage. Je suis également favorable à l'amendement n°378 et j'en lève aussi le gage. Enfin, comme tout à l'heure, je suis défavorable à l'amendement n°111.
L'amendement n°45 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos10 et 113.
L'amendement n°283 rectifié est retiré.
L'amendement n°273 rectifié bis est adopté, ainsi que l'amendement n°378 rectifié.
L'amendement n°111 n'est pas adopté.
L'article 3, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°323, présenté par MM. Gillot, Serge Larcher, Lise, Patient, Antoinette et Tuheiava.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - En deçà d'une surface agricole réelle de 40 hectares, les exploitants agricoles des départements d'outre-mer sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
II. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Gillot. - L'agriculture ultramarine traverse une crise structurelle qu'aggravent des aléas de tous ordres. Cette exonération de foncier non bâti aiderait les petits exploitants : en Guadeloupe, le conseil régional et le conseil régional ne prélèvent pas leur part de cette taxe.
M. le président. - Amendement n°393, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 H ainsi rédigé :
« Art. 1395 H . - I - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 40 %, 35 % et 30 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« II - Pour les propriétés non bâties situées dans les îles de Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, cette exonération est portée à 80 % pour chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« III - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.
« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D après les dispositions du I.
« Les dispositions du I de l'article 1394 B bis ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. »
II - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1395 H du code général des impôts :
1° La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée mentionné au I par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;
2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement de coopération intercommunale précité.
III - Dans le premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le II de l'article [ ] de la loi n° du ......2009 pour le développement économique de l'outre-mer ».
IV - L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas. »
V - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Cet amendement aidera les exploitants agricoles à développer les productions locales, ce qui est un débat d'actualité. Ils bénéficieront d'une exonération de 80 % sur la part communale de la taxe sur le foncier non bâti.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°393 qui propose un taux très favorable, et défavorable à l'amendement n°323, qui va au-delà en exonérant les exploitations de moins de 40 hectares.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Le Gouvernement se rallie à l'avis de la commission sur l'amendement n°323.
L'amendement n°323 est retiré.
L'amendement n°393 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°379, présenté par M. Marsin, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :
« Art. 1396 bis. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des immeubles, parties d'immeubles ou propriétés, non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, affectés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, fait l'objet d'un abattement de 100 % lorsque ces immeubles, parties d'immeubles ou propriétés sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue l'affectation aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, si elle est postérieure.
« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.
« II. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
« III. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du code général des impôts, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1396 bis », ».
III - Pour l'application des dispositions de l'article 1396 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1396 bis du même code.
1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1396 bis susvisé par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;
2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
V. - A la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV des articles 3 et 3 bis de la loi n° ............... du .................... pour le développement économique de l'outre-mer ».
VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1396 bis du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou fraction d'immeubles ou sur un terrain loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre de l'article sus visé, du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.
VII. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis. - Il s'agit aussi d'aider l'agriculture. Nous prévoyions une exonération de 100 % mais le Gouvernement a déjà consenti un effort en passant de 50 à 80 %...
L'amendement n°379 est retiré.
M. le président. - Amendement n°114, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1396 du code général des impôts, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :
« Art. 1396 bis. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des immeubles ou parties d'immeubles, non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou des propriétés non bâties affectées aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, fait l'objet d'un abattement dégressif lorsque ces immeubles, parties d'immeubles ou propriétés sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, ou l'affectation aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, si elle est postérieure.
« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.
« II. - Le montant de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« III. - Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou pour les propriétés non bâties affectées aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451, situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ;
« 2° Pour ceux situés en Martinique ou en Guadeloupe rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au a ou b du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 3° Pour ceux situés à la Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au a ou c du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« Le montant de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« IV. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
« V. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F, ou aux activités des exploitants et sociétés visés aux articles 1450 et 1451.
« VI. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1395 à 1395 F et de l'abattement prévu au présent article sont satisfaites, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle il prend effet. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, les immeubles ou parties d'immeubles ou propriétés non bâties bénéficient de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des régimes dont ils bénéficiaient, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du code général des impôts, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : « 1396 bis, ».
III - Pour l'application des dispositions de l'article 1396 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application de l'article 1396 bis du code général des impôts.
1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;
2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
V. - A la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : » et le IV de l'article 6 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : » , le IV de l'article 6 de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le IV de l'article 3 et le IV de l'article 3 bis de la loi n° .........du ............. pour le développement économique de l'outre-mer. »
VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1396 bis du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou fraction d'immeubles ou sur un terrain loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu dans le cadre de l'article susvisé, du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.
VII. - Les conséquences financières résultant pour l'État du IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - Je voudrais être sûr que l'amendement du Gouvernement qui vient d'être adopté concerne bien les exploitants agricoles et les sociétés agricoles exonérées de taxe professionnelle.
M. Éric Doligé, rapporteur. - L'amendement du Gouvernement est techniquement plus satisfaisant. Avis défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Oui, l'amendement du Gouvernement satisfait celui-ci.
L'amendement n°114 est retiré.
Article 4
I. - Les articles 2 et 3 s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 à 2018.
II.- Le VI de l'article 3 de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer s'applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une fraction d'immeubles a bénéficié des dispositions de l'article 1388quinquies.
M. le président. - Amendement n°46, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - Nous étions contre les trois premiers articles, nous sommes cohérents avec nous-mêmes en demandant la suppression de cet article de coordination. De plus, le calendrier est tel que ces mesures ne s'appliqueront pas de sitôt. Enfin, vous excluez les TPE, qui forment pourtant un tissu économique si important.
M. le président. - Amendement n°380 rectifié, présenté par M. Marsin, au nom de la commission des affaires économiques.
A. - Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Les dispositions des articles 2, 3 et 3 bis s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 2009 à 2018.
B. - Au II de cet article, après les mots :
de l'article 3
insérer les mots :
et le IV de l'article 3 bis
C. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application de l'article 3 bis de la présente loi, y compris aux impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. Les pertes de recettes résultant pour l'État du 1 ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis. - Cet amendement de coordination tient compte du vote de l'amendement du Gouvernement.
M. le président. - Amendement n°166, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tous les trois ans après la mise en oeuvre du projet de loi, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport d'évaluation de l'efficacité des dispositifs des articles 2 et 3 de la présente loi sur les économies des territoires concernés.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Nous tentons d'introduire une évaluation régulière de ces mesures. Quel en sera l'impact au fil des dix années prévues ? La taxe professionnelle étant menacée de disparition, il convient de réfléchir à de nouvelles sources de financement. De plus, les résultats peuvent varier d'une région à l'autre. Enfin, la zone franche globale n'a pas donné les résultats escomptés en Corse et on en a tiré les conséquences. Il faut donc une évaluation pertinente de ces dispositifs, de leur coût et de leurs effets.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Par cohérence, avis défavorable à l'amendement n°46. Nous aurions demandé le retrait de l'amendement n°380 mais sommes favorables à sa version rectifiée. Enfin l'article 33 apporte des réponses à l'amendement n°166, qui est donc redondant.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement n°46. Je lève le gage de l'amendement n°380 rectifié et donne un avis défavorable à l'amendement n°166.
L'amendement n°46 n'est pas adopté.
L'amendement n°380 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°166 n'est pas adopté.
L'article n°4, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°47, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une négociation annuelle a lieu sur les salaires, la formation professionnelle et les perspectives de l'emploi. Cette négociation est menée pour l'ensemble des entreprises de ces départements au niveau régional. Les accords régionaux conclus à l'issue de la négociation doivent être signés par les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs majoritaires au niveau régional.
M. Bernard Vera. - Les récents mouvements sociaux ont mis en lumière les insuffisances du dialogue social dans les départements d'outre-mer. Ainsi, l'intervention des pouvoirs publics a été nécessaire pour la conclusion d'accords à la Guadeloupe et en Martinique, et sera indispensable à la Réunion. Le chemin de la négociation doit être balisé pour que les aspirations des salariés contrebalancent les impératifs de rentabilité du patronat.
L'échelon régional est le plus adapté aux négociations collectives, auxquelles nous donnons un cadre et des objectifs. En outre, du fait de leur petite taille, les entreprises ultramarines ne constituent pas des espaces de négociation obligée. La représentativité des organisations syndicales sera également plus facile à définir au niveau régional.
M. Marc Massion, rapporteur. - Avis défavorable : ce dispositif est très contraignant et il ne me semble pas pertinent de prévoir une procédure de négociation spécifique pour les partenaires sociaux outre-mer.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je comprends la logique qui sous-tend cet amendement, qui n'a toutefois pas sa place dans ce projet de loi : avis défavorable. Votre groupe pourra défendre cette proposition lors des états généraux, dont le dialogue social renouvelé est un des thèmes principaux.
L'amendement n°47 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°116, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 762-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans le département de la Guadeloupe et de la Martinique, sur des exploitations dont la production comporte des résidus de chlordécone à des niveaux supérieurs aux limites maximales de résidus, sont, sans conditions de surface d'exploitation et pour la durée nécessaire à la décontamination des sols, exonérés de cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse, dans des conditions fixées par décret. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Gillot. - Nous proposons d'exonérer de cotisations sociales, pour la durée de la décontamination des sols, les agriculteurs de Guadeloupe et de Martinique propriétaires de terrains contaminés par le chlordécone. Privés de revenus, ils doivent faire face à des contentieux sociaux et fiscaux inextricables. La pollution des sols étant avérée, la solidarité nationale doit s'exprimer pleinement dans le cadre de la loi de finances.
M. le président. - Amendement n°117, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les exploitants agricoles en Guadeloupe et Martinique exerçant leur activité sur des exploitations de moins de cent hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.
II. La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Gillot. - Dans le même esprit, cet amendement propose de reprendre une disposition de la loi d'orientation pour l'outre-mer de 2000 et de l'appliquer aux exploitations de moins de 100 hectares.
M. Marc Massion, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°116, qui n'apporte pas une réponse adaptée au problème de la contamination par le chlordécone. Le Gouvernement nous éclairera peut-être sur les dispositions prévues à ce sujet.
Avis également défavorable à l'amendement n°117 : cette disposition serait très coûteuse pour la sécurité sociale.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable à ces deux amendements, bien que je comprenne la préoccupation de leurs auteurs : 2 à 3 % des exploitations seulement n'entreraient pas dans le champ des exonérations et pourraient bénéficier de la disposition proposée par l'amendement n°116. Certains esprits pervers à la recherche d'économies pourraient en profiter pour les priver des avantages du plan chlordécone...
Les entreprises concernées par l'amendement n°117 bénéficient déjà d'une aide dans le cadre du Poseidom. Là aussi, un souci d'économies mal placé pourrait justifier la suppression de ce dispositif afin d'éviter les cumuls.
M. Jacques Gillot. - Je n'ai pas bien compris les arguments du ministre et l'avis défavorable de la commission des finances. Le problème du chlordécone serait-il uniquement financier ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Au contraire, la réponse ne peut être seulement financière. Des actions et des aides sont apportées par le plan chlordécone, qui dispose de moyens plus massifs et risquerait d'être affaibli par l'introduction d'un dispositif d'exonérations. Si les élus le souhaitent, nous pouvons réexaminer au plan interministériel les efforts fournis par l'État dans ce cadre.
M. Jacques Gillot. - Il nous faut nous revoir à ce sujet.
L'amendement n°116 est retiré, ainsi que l'amendement n°117.
M. le président. - Amendement n°205, présenté par M. Marsin.
I. Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane et dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ; cette réduction est égale à 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension aux îles du Sud de la Guadeloupe du taux de réduction d'impôt sur le revenu applicable en Guyane prévue par le I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin. - Je propose d'aligner sur le régime applicable en Guyane le régime de l'impôt sur le revenu dans les îles du Sud de la Guadeloupe.
M. Marc Massion, rapporteur. - Avis défavorable : les îles du Sud se trouvent dans un état critique, mais il est peu opportun d'élargir un dispositif ciblé et très coûteux.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je suis conscient des difficultés que connaissent les îles du Sud, mais ce texte ne concerne pas la fiscalité des personnes privées.
L'amendement n°205 est retiré.
M. le président. - Amendement n°206, présenté par M. Marsin.
I. - Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa (1°) de l'article 294 du code général des impôts, après les mots :
la Guyane ;
insérer les mots :
ainsi que dans les îles des Saintes, de Marie-Galante et de la Désirade.
II. Les pertes de recettes pour l'État résultant de la non perception de la TVA dans les îles du Sud de la Guadeloupe prévue par le I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin. - Cet amendement, qui alignerait le régime de TVA en vigueur dans les îles du Sud sur celui de la Guyane, relève de la même préoccupation.
M. Marc Massion, rapporteur. - Avis défavorable, pour les raisons exposées pour l'amendement précédent.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°206 est retiré.
M. le président. - Amendement n°334, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une législation destinée à mettre en oeuvre le j de l'article 8 de la convention sur la diversité biologique (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et de l'article 15 de cette même convention (accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques) sera soumise au Parlement.
M. Georges Patient. - Le développement économique des départements d'outre-mer suppose que leurs habitants puissent utiliser tous leurs atouts. La richesse de leur flore suscite les convoitises des laboratoires pharmaceutiques, cosmétiques et phytogénétiques. La France ne dispose pour l'instant d'aucun texte pour la protéger et les peuples autochtones, vivant notamment dans la forêt amazonienne guyanaise, risquent d'être spoliés.
La France a pourtant ratifié la convention pour la diversité, qui prévoit que soient préservés les connaissances, innovations et pratiques de ces communautés, ainsi que les avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques. Ce texte international oblige les États à adopter une législation en ce sens : ce projet de loi en constitue le support idéal.
M. Marc Massion, rapporteur. - L'intention est louable, mais ce texte n'a pas vocation à regrouper des dispositions aussi vagues.
Mieux vaudrait déposer une proposition de loi, qui pourrait être discutée à l'occasion de la semaine réservée.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis. Il s'agit d'une préoccupation légitime.
M. Jean-Claude Frécon. - C'était un amendement d'appel, que nous reprendrons sous forme de proposition de loi ou dans un autre texte. La France ne doit pas négliger cette question. Les problèmes environnementaux de la Guyane intéressent le monde entier !
L'amendement n°334 est retiré.
M. le président. - Amendement n°335 rectifié bis, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Conformément à la réglementation communautaire, la préservation de l'environnement et de la santé des pollutions chimiques impose à titre préventif de restreindre ou d'encadrer strictement l'emploi des substances classées comme extrêmement préoccupantes pour la santé, notamment dans les lieux publics.
L'État veillera particulièrement à ce que ces exigences soient également respectées dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution.
M. Claude Lise. - Lors du débat sur le Grenelle I, nous avions défendu un amendement visant à garantir que les normes sanitaires s'appliqueraient systématiquement outre-mer. Pendant des années, des pesticides hautement toxiques comme le chlordécone ont été répandus, notamment en Martinique et en Guadeloupe, pour la culture de la banane, alors qu'ils étaient interdits aux États-Unis puis en métropole ! Il ne peut y avoir de développement économique durable quand l'environnement est empoisonné, que les sols ne sont plus cultivables, que la santé des travailleurs et des riverains est compromise !
Notre amendement avait été repoussé car il englobait la Nouvelle-Calédonie, qui a compétence pour élaborer ses propres règles. Nous restreignons donc sa portée aux DOM.
M. Marc Massion, rapporteur. - Sur ce sujet grave, je sollicite l'avis du Gouvernement.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - La sagesse voudrait que je donne un avis défavorable, car la réglementation européenne s'impose, mais compte tenu du drame du chlordécone, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.
M. Bernard Frimat. - Ça veut dire « pour » !
Mme Lucette Michaux-Chevry. - Je veux rétablir la vérité : tous les gouvernements, toutes les collectivités ont bénéficié d'exonération d'octroi de mer sur ces productions. Ne faisons pas le procès de l'État : personne ne savait !
M. Jean Arthuis. - Je m'abstiens. Cette rédaction est superfétatoire.
L'amendement n°335 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°168 est retiré.
Article 5
L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le d est abrogé ;
2° Le h est ainsi rédigé :
« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant à des fins touristiques des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 ; »
3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, » ;
b) Supprimé ...................................................................
c) La troisième phrase est supprimée ;
4° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux. » ;
5° Le vingtième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations ont été achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;
6° Le vingt-deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
7° a) Le vingt-cinquième alinéa est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : « dix-neuvième et vingt-septième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième et vingt-sixième » ;
2. A la dernière phrase, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-deuxième ».
b) Au trente-et-unième alinéa et à la première phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « vingt-septième » est remplacé (trois fois) par le mot : « vingt-sixième ».
8° A la première phrase du vingt-sixième alinéa et au vingt-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-huitième ».
9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la réduction d'impôt prévue au présent I est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. »
B. - Le I bis est ainsi modifié :
1° Au début du 1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa » ;
2° Aux 1 et 2, le mot : « dix-huitième » est remplacé (trois fois) par le mot : « dix-septième ».
C. - Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies ;
« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité.
« La réduction d'impôt porte sur la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 50 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 25 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement pour la réalisation de ce projet de la société exploitante et de l'impact de l'aide sur les tarifs. »
C bis.- Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les investissements mentionnés au I auxquels les dispositions des 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. »
D. - Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter.
« Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, le présent article s'applique si une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales a été conclue entre la collectivité concernée et l'État. »
E. - Au IV, après la référence : « I bis », est insérée la référence : «, I ter ».
F. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer et le 31 décembre 2017.
Restent soumis à l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.
M. Georges Patient. - Je suis surpris de voir surgir, au dernier moment, deux dispositions -l'agrément au premier euro pour les secteurs sensibles et l'abaissement du seuil de l'agrément de 300 à 150 000 euros- qui remettent en cause la pratique de la défiscalisation. C'est pourtant l'un des rares outils qui demeure pour le financement des petites et moyennes entreprises outre-mer, compte tenu de la frilosité des banques locales. Les entreprises auront besoin d'investir à la sortie de la crise ! Monsieur le ministre, je vous demande d'en rester au système actuel.
M. le président. - Amendement n°48, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - Les effets d'aubaine fiscale ont été renforcés par la loi Girardin, sans aucun bilan critique. En 2007, les mesures de défiscalisation ont créé moins de 1 400 emplois, avec un coût moyen pour le budget de l'État de 400 000 euros par emploi !
Les mesures proposées à l'article 5 ne sont que saupoudrage : 10 millions d'économies sur les navires de plaisance, 9 millions de dépense fiscale nouvelle pour les câbles sous-marins... Le secteur de la recherche et développement représente 300 emplois privés. Or, avec les 25 000 étudiants des universités des Antilles-Guyane et de la Réunion, le gisement est principalement public : il faut promouvoir la recherche en médecine tropicale, en sciences sociales ou en agronomie, dans le cadre d'une coopération internationale et interrégionale renforcée, associant les universités, les entreprises et les collectivités.
A l'heure du Grenelle de l'environnement, je m'étonne que le secteur des énergies renouvelables ne soit pas entièrement éligible au dispositif. Les mouvements sociaux outre-mer ont pourtant souligné combien le prix des carburants est un handicap majeur ! Il est temps de promouvoir des énergies propres et disponibles localement.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Défavorable. Les articles précédents contiennent des avancées considérables pour l'outre-mer : heureusement qu'ils n'ont pas été supprimés !
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°48 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°19, présenté par Mme Michaux-Chevry.
I. - Avant le 1° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le a est complété par les mots : « à l'exception du petit commerce de moins de dix salariés » ;
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'avantage fiscal attribué au petit commerce de moins de dix salariés dans les zones franches d'activités outre-mer n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux investissements dans le petit commerce de moins de dix salariés de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Mme Lucette Michaux-Chevry. - Cet amendement a peu de chances d'être adopté... Comment combattre l'implantation croissante de grosses sociétés qui attirent dans les villes les paysans qui s'approvisionnent traditionnellement dans les petits commerces de campagne où l'on trouve de tout, du fil à broder au cachet d'aspirine, et qui sont des lieux de rencontre ?
Il faut que nous ayons un débat sur le sujet, par exemple aux états généraux ; on ne peut pas casser ainsi des traditions aussi fortes. Dans les petits commerces de campagne, nos lolos, tenus par les femmes tandis que les maris sont à la pêche, on trouve de tout, on y annonce les décès, les élus communiquent grâce à eux... En attendant, je retire mon amendement.
L'amendement n°19 est retiré.
M. le président. - Amendement n°204, présenté par M. Flosse.
I. - Après le 1° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le e) est ainsi rédigé :
« e) éducation et action sociale ; »
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'extension aux investissements dans le secteur de la santé du bénéfice de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux investissements dans le secteur de la santé du bénéfice de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
M. Gaston Flosse. - La santé est exclue des secteurs éligibles à la défiscalisation des investissements outre-mer. La situation y est pourtant très spécifique, à cause de l'insularité et de risques sanitaires particuliers. Le taux de mortalité infantile est beaucoup plus élevé dans certaines collectivités ultramarines et l'espérance de vie plus basse. Le ministre de la santé a lancé un « plan santé outre-mer » à destination des départements d'outre-mer ; mais, comme l'a relevé l'Agence française de développement, les autres collectivités d'outre-mer ne sont pas concernées, alors que l'importance de leurs retards en termes d'accès aux soins et d'équipements imposerait des mesures de rattrapage. Il faut éviter la relégation de certaines populations. D'où mon amendement.
M. le président. - Amendement n°265, présenté par M. Virapoullé.
I. - Après le 1° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le e est complété par les mots : « à l'exception des activités d'hébergement médicalisé pour personnes âgées » ;
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'avantage fiscal attribué aux activités d'hébergement médicalisé pour personnes âgées au titre de l'article 199 undecies B n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'avantage fiscal attribué aux activités d'hébergement médicalisé pour personnes âgées au titre de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
M. Jean-Paul Virapoullé. - L'outre-mer connaît, comme la métropole, un vieillissement de sa population. Nous avons besoin d'établissements médicalisés pour personnes âgées -mes collègues de métropole me disent avoir les mêmes besoins...
Mme Lucette Michaux-Chevry. - On vieillit mieux outre-mer !
M. Éric Doligé, rapporteur. - Je trouve ces propos un peu pessimistes. Que pense le Gouvernement de ces propositions ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable au n°204 comme au n°265, en précisant à M. Virapoullé que la réforme du régime des locations meublées à destination des personnes âgées prévue par la loi de finances pour 2009 lui donne en grande partie satisfaction.
M. Gaston Flosse. - Je trouve scandaleux que le Gouvernement refuse aux territoires d'outre-mer ce qu'il accorde aux départements d'outre-mer. Comment expliquer cette différence de traitement ? Faut-il donc fomenter des troubles pour être entendus ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - M. Flosse est toujours excessif, qui a volontiers le scandale à la bouche. Dois-je lui rappeler qu'il est à l'origine du statut de 2004, qui a donné la compétence santé à son territoire ? Quand on réclame l'autonomie, on l'assume !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je ne voterai pas l'amendement n°204. Je ne peux laisser dire que les territoires d'outre-mer sont discriminés. Le même régime s'y applique que dans les départements d'outre-mer.
M. Hubert Haenel. - C'est vrai !
L'amendement n°204 n'est pas adopté.
M. Jean-Paul Virapoullé. - La réponse du ministre me convient, on ne peut pas tout avoir...
L'amendement n°265 est retiré.
M. le président. - Amendement n°217, présenté par M. Flosse.
I. - Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du A de cet article :
« h) Les locations sans opérateur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile ; »
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'extension aux investissements dans le secteur de la navigation de croisière du bénéfice de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension aux investissements dans le secteur de la navigation de croisière du bénéfice de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
M. Gaston Flosse. - Le secteur de la navigation de croisière, qui a connu ces dernières années la plus forte croissance des marchés du tourisme, connaît outre-mer des difficultés sans précédent. Les cours boursiers des armements ont lourdement chuté. Mon amendement vise à encourager la construction de navires, pour le plus grand bien du tourisme outre-mer.
La santé est bien de la compétence de la Polynésie française ; mais pourquoi nous impose-t-on la défiscalisation dans des secteurs qui sont tout autant de sa compétence ? Il faut être logique. C'est bien un scandale.
M. le président. - Amendement n°170, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Dans le second alinéa du 2° du A de cet article, après les mots :
plaisance ou
insérer les mots :
, à l'exception du département de la Guyane,
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du maintien de la réduction d'impôts pour la location d'automobiles en Guyane est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Georges Patient. - Cet amendement tend à maintenir la réduction d'impôt pour la location de véhicules automobiles en Guyane, ce mode de transport étant particulièrement adapté aux infrastructures du territoire. Le secteur y est moins rentable qu'aux Antilles. Il faut encourager notamment la location de longue durée aux entreprises. Le centre spatial est gros consommateur.
M. le président. - Amendement n°268, présenté par M. Virapoullé.
I. - Dans le second alinéa du 2° du A de cet article, supprimer les mots :
à des fins touristiques
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État de l'extension à tous les types de location de véhicules des avantages fiscaux pour les investissements outre-mer sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Comment vérifier que l'utilisation des véhicules de location est « à des fins touristiques » ?
M. Éric Doligé, rapporteur. - La position constante de la commission des finances est de favoriser les dispositifs les plus utiles sans augmenter la dépense fiscale. Avis défavorable à l'amendement n°217, étant entendu que la navigation de plaisance est déjà aidée.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Très bien !
M. Éric Doligé, rapporteur. - La location automobile n'est pas sortie du dispositif, on cherche seulement à mettre un terme aux abus d'achats en défiscalisation. Avis défavorable à l'amendement n°170. Même argumentation à l'amendement n°268.
L'amendement n°268 est retiré.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Défavorable aux amendements nos217 et 170, la partie de l'activité de location liée au tourisme est dans le champ de la défiscalisation.
L'amendement n°217 n'est pas adopté.
M. Georges Patient. - Le dispositif est ouvert aux personnes physiques. J'ai évoqué le centre spatial, qui loue des flottes de véhicules. Cette activité est-elle concernée ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je ne pense pas que le centre spatial ait besoin de défiscalisation pour prospérer... Nous voulons éviter les abus, c'est la raison de la limitation « à des fins touristiques ». On m'a dit qu'à Saint-Barthélemy, la défiscalisation a eu tant de succès que les loueurs pullulent et se vampirisent entre eux...
Évitons la multiplication d'entreprises qui croient pouvoir prospérer parce que leurs activités sont défiscalisées, et finalement s'appauvrissent.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Ces dispositifs coûteux pour le budget de l'État doivent être correctement ciblés afin de promouvoir le développement de l'outre-mer. La base de Kourou n'a pas besoin d'un régime fiscal favorable : ce serait une optimisation fiscale inacceptable. On voit des parkings couverts de voitures de location inutilisées : cette activité se développe de manière déraisonnable, parce que les monteurs des opérations de défiscalisation y sont intéressés. Ce gâchis confine à l'absurde.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Que le centre spatial de Kourou n'ait pas besoin d'un régime fiscal favorable, soit. Mais cela ne vaut pas pour l'ensemble de la commune : c'est le maire de Kourou qui vous parle.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Merci de cette précision.
L'amendement n°170 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°178, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le 2° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique également aux travaux et acquisitions de pièces et matériels neufs ayant pour objet la remotorisation des bateaux de pêche. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu aux investissements de remotorisation des bateaux de pêche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Georges Patient. - Cet amendement vise à favoriser la remotorisation des navires de pêche, susceptible de les rendre plus économes en énergie. Il faut éviter que l'administration refuse la défiscalisation de ces opérations, sous prétexte qu'elles ne seraient que des opérations de rénovation et non des investissements neufs.
J'en profite pour préciser que je ne souhaitais pas étendre la défiscalisation au centre spatial de Kourou, mais en faire bénéficier les loueurs auxquels le centre fait appel.
M. Éric Doligé, rapporteur. - La commission est défavorable à l'extension des dispositifs de défiscalisation.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°178 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°179, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le 2° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique également aux travaux et acquisitions de navires de plaisance et d'embarcations de transport touristique maritime et fluvial. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu aux investissements dans les navires de plaisance et embarcations touristiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Georges Patient. - Il s'agit de faire bénéficier les activités de tourisme maritime et fluvial de la défiscalisation. Vous savez que ces modes de transports sont très courants en Guyane.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Seule la navigation de croisière est exclue du dispositif, non les autres modes de transport maritime et fluvial.
L'amendement n°179 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°180, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le 2° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique également à l'acquisition et à l'exploitation de minibus de moins de 10 places. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu aux investissements dans les minibus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Georges Patient. - Dans la rédaction actuelle, les minibus sont exclus du dispositif de défiscalisation. Or il s'agit d'un mode de transport très utilisé en Guyane, comme sans doute dans les autres DOM.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - J'ai une bonne nouvelle pour vous : ces véhicules sont éligibles à la défiscalisation. Retrait.
L'amendement n°180 est retiré.
M. le président. - Amendement n°171, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le 2° du A de cet article, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
...° Après le quinzième alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également, pour le département de la Guyane :
« - aux services à l'entreprise et à la personne, à l'exclusion des professions libérales, des activités immobilières, de banque, de financement, et d'assurance ;
« - aux commerces employant moins de 10 salariés ;
« - aux activités de navigation de croisière et de transport touristique maritime et fluvial ;
« - au secteur soignant de la santé, qu'il s'agisse du secteur marchand (ambulances terrestres et aériennes, cliniques) ou des professions libérales ;
« - et, dans les zones rurales, aux secteurs ci-dessus, ainsi qu'à ceux de la restauration (y compris non-classée), de la réparation automobile (pour les entreprises employant moins de 10 salariés) et des activités postales relevant du secteur privé ;
« - et des groupements répondant à la définition communautaire des petites et moyennes entreprises et concourant au développement économique des filières éligibles au dispositif des zones franches d'activités. »
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'extension des exonérations d'impôt sur le revenu en Guyane n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension des exonérations d'impôt sur le revenu en Guyane est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Georges Patient. - Cet amendement vise à étendre à certains secteurs d'activité le bénéfice de la défiscalisation. Mais j'ai peu d'espoir : la commission et le Gouvernement ont rejeté mon amendement tendant à les inclure dans les zones franches prévues à l'article premier.
M. Éric Doligé, rapporteur. - J'espère que M. le ministre ne me contredira pas; il faut avouer qu'il est parfois difficile de s'y retrouver dans ce texte touffu. L'amendement tend à étendre à un grand nombre de secteurs le bénéfice de la défiscalisation, et la commission y est défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°171 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°219, présenté par M. Flosse.
I. - Rédiger comme suit le a) du 3° du A de cet article :
a) A la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots « hors taxes récupérables ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la prise en compte du montant hors taxes récupérables d'un investissement outre-mer en vue de défiscalisation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gaston Flosse. - Il s'agit d'un amendement de clarification auquel, j'en suis sûr, le Gouvernement sera favorable.
M. le président. - Amendement n°174, présenté par M. Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Compléter le a) du 3° du A de cet article par les mots :
entrant intégralement dans le coût global des investissements et faisant entièrement partie du montant servant de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal, tel que l'exige la règlementation fiscale applicable sur le lieu d'exploitation,
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la précision du mode de calcul de la base éligible à la défiscalisation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Richard Tuheiava. - Cet amendement précise les postes qui ne seront pas compris dans la base éligible à la défiscalisation.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Nous n'avons pas tout à fait la même lecture que M. Flosse... Son amendement revient à étendre le champ de la défiscalisation. Avis défavorable.
L'amendement n°174 est dans le même esprit. Avis défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable aux deux amendements, qui reviendraient à faire prendre en compte par l'État le montant des impôts acquittés à l'occasion de l'investissement. Ce serait une forme de compensation par l'État d'impôts nationaux et locaux, contraire à l'esprit de la défiscalisation qui s'applique à l'investissement net.
M. le président. - Cet avis devrait faire plaisir à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - En effet !
L'amendement n°219 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°174.
M. le président. - Amendement n°403, présenté par le Gouvernement.
Au 3° du A de cet article, rétablir un b) ainsi rédigé :
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt produit fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. »
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Cet amendement n'a pas pour objet de décourager les investissements dans les énergies renouvelables, mais de permettre au Gouvernement de moduler le montant de la défiscalisation en fonction du prix de ces productions. Certaines d'entre elles coûtent très cher ; or il existe une obligation de rachat. Celles dont le prix est le plus élevé doivent être moins défiscalisées que les autres pour éviter que certains spéculent sur le dos de l'État en investissant dans des énergies coûteuses et peu efficaces.
M. Éric Doligé, rapporteur. - La commission avait initialement émis un avis défavorable, car elle craignait que cet amendement ne freine la production d'énergies renouvelables. Mais j'ai bien entendu les arguments de M. le ministre : cette disposition vise seulement à empêcher la spéculation. Le même problème se pose en métropole : songez à l'implantation de certaines fermes éoliennes...
Si M. le président de la commission des finances en est d'accord, je crois pouvoir m'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - En effet, les explications du Gouvernement sont convaincantes.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Je ne prétends pas éclairer l'assemblée, étant moi-même dans un épais brouillard... L'amendement dispose que « ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements ».
Or, si je vous ai bien écouté, monsieur le ministre, vous disiez que serait pris en compte le prix de vente de l'énergie, ce qui est autre chose que le coût de l'investissement. Le Gouvernement, qui doit prendre un arrêté conjoint, peut-il en outre nous éclairer sur l'importance de la modulation ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Vous avez bien compris l'analyse entre la part du coût fixe et celle du coût variable. Quant à la formule qui servira de base au calcul, c'est bien celle du coût de production rapporté au prix de vente.
Mme Lucette Michaux-Chevry. - N'oublions pas qu'il y a obligation de rachat.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - C'est ce qui justifie, en effet, l'amendement. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'empêcher le développement des énergies renouvelables, qui reste une priorité du Président de la République, pour aller vers l'indépendance énergétique, mais de mettre l'accent sur l'énergie la plus rentable, c'est-à-dire la moins coûteuse à produire, au profit du consommateur final.
Mme Lucette Michaux-Chevry. - De plus en plus d'entreprises augmentent leur prix de vente, mettant EDF, obligée de racheter, en difficulté. Si l'amendement du ministre ne passe pas, EDF, achetant plus cher, achètera moins. Je suis en train de monter un dossier dans ma commune et puis vous dire que j'ai regardé de près les prix d'acquisition des entreprises, qui vendent ensuite beaucoup trop cher. Adopter cet amendement, c'est protéger les énergies propres.
L'amendement n°403 est adopté.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je profite de ce débat sur la défiscalisation pour interroger le ministre après l'examen des amendements Flosse et Tuheiava. J'ai compris, et nous vérifierons à l'article 15, que le processus de la TVA non payée récupérée sera ciblé sur les seuls investissements. La défiscalisation portera-t-elle sur le montant de l'investissement avant ou après imputation de cette TVA, qui constitue, en somme, une subvention assurée par les fonds publics ? Il me semblerait normal, dans ces conditions, que le montant pris en compte soit net de cette subvention. (M. le ministre approuve)
M. le président. - Amendement n°173, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Rédiger comme suit le c) du 3° du A de cet article :
c) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Dans le département de la Guyane, ce taux est porté à 70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État des avantages fiscaux pour les investissements réalisés dans la navigation de plaisance en Guyane est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Il existe non pas un mais des outre-mer, avec des niveaux de développement différents. Ainsi, en Guyane, le secteur de la navigation de plaisance n'est-il pas aussi structuré qu'en Martinique, où se posent pourtant des problèmes d'assurance liés aux risques cycloniques. Tel n'est pas le cas en Guyane, qui constitue de surcroît un point de passage entre Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbe. D'où l'intérêt d'y développer un secteur très porteur pour le tourisme, qui peut également bénéficier des routes fluviales du département, seul espace français dans la région. Une incitation permettrait d'amorcer une filière porteuse pour l'emploi, alors que la Guyane connaît un taux de chômage de 30 %.
M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. Fleming.
I. - Rédiger comme suit le c) du 3° du A de cet article :
c) Dans la troisième phrase, après les mots : « départements d'outre-mer, » sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ».
II. - Dans le 8° du A de cet article, supprimer les mots :
et au vingt-neuvième alinéa
III. - Après le 8° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance visés au seizième alinéa, il est porté à 70 %, ou à 60 % pour ceux dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 € par exploitant. »
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour l'État résultant du maintien à 70 % du taux de réduction d'impôt au titre des investissements dans la navigation de plaisance outre-mer est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Louis-Constant Fleming. - Cet amendement vise à maintenir le relèvement à 70 % intervenu en 2003. Afin d'exclure tout effet d'aubaine, serait relevé, parallèlement, pour ces investissements, le taux de rétrocession à l'exploitant locataire de l'avantage fiscal obtenu par l'investisseur. La transformation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en collectivités territoriales ne doit pas être l'occasion d'un désengagement des politiques de soutien national à leur développement, en particulier dans le secteur du tourisme, dont ces collectivités nouvelles sont très largement tributaires.
M. Marc Massion, rapporteur. - Sur l'amendement n°173 : la majoration du taux de défiscalisation n'est plus justifiée, d'autant que les entreprises du secteur touristique seront éligibles au dispositif des zones franches d'activités. Retrait. Même avis sur l'amendement n°6 : le retour au taux de droit commun, tel que le prévoit le projet, est justifié dans la mesure où le rattrapage est achevé. La navigation de plaisance ne justifie pas un régime dérogatoire spécifique, dont le coût, pour l'État, s'élève à 70 millions.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis, pour les mêmes raisons.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Les situations outre-mer, encore une fois, sont différentes. Si le secteur de la navigation de plaisance est bien structuré aux Antilles, ce n'est pas le cas en Guyane.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je vous rappelle que la Guyane bénéficie d'un taux supérieur, à 60 %, précisément pour l'aider à constituer son parc.
L'amendement n°173 n'est pas adopté.
M. Michel Magras. - Je ne souhaite pas voir Saint-Barthélemy associé à l'amendement n°6. Ceux qui acquièrent des navires de plaisance profitent de la défiscalisation. Les bateaux restent à quai dans le petit port de Gustavia avant d'être bradés, cinq ans après, quand prend fin la défiscalisation, et rachetés par des gens qui en font leur résidence principale, pour parler par euphémisme. Ils occupent le port et la place pour d'autres bateaux. Si l'amendement était maintenu, je souhaiterais qu'il soit sous-amendé pour qu'en soit rayé le nom de Saint-Barthélemy. (M. Jean Arthuis, président de la commission, approuve)
L'amendement n°6 est retiré.
M. le président. - Amendement n°218, présenté par M. Flosse.
I. - Compléter le 3° du A de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...) La quatrième phrase est ainsi rédigée : « Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur du développement des énergies renouvelables qu'ils soient ou non destinés à la production d'énergie électrique. »
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La majoration de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des investissements dans les énergies renouvelables n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la majoration de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des investissements dans les énergies renouvelables sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
M. Gaston Flosse. - Je vais défendre cet amendement, dont je sais déjà que, comme les autres, il sera rejeté par le ministre Jégo.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Par le Sénat !
M. Gaston Flosse. - Plusieurs investissements relatifs au développement des énergies renouvelables se heurtent actuellement à une interprétation très restrictive de la Direction générale des impôts. En effet, la loi mentionnant la « production » d'énergie renouvelable, la DGI estime que ne sont concernés que les seuls investissements destinés à la production d'énergie électrique. Se trouvent ainsi écartés des investissements reposant sur le recours à des énergies alternatives dont le développement est pourtant vivement encouragé par le Grenelle de l'environnement ! Je pense en particulier à l'usage qu'en Polynésie, nous faisons de l'eau de mer très froide, pompée à grande profondeur, pour climatiser. L'hôpital qui doit être inauguré en septembre sera rafraîchi de cette manière, qui permet d'économiser 30 % d'électricité.
M. Marc Massion, rapporteur. - La commission souhaite entendre le Gouvernement sur les raisons qui l'ont amené à exclure du champ de la défiscalisation ces recours à des énergies alternatives.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je précise d'abord que ce n'est pas le ministre qui rejette des amendements mais le Sénat ; en l'occurrence d'ailleurs, le ministre n'a fait que suivre les avis de la commission. Ne me faites pas cet excès d'honneur si des amendements sont acceptés, ni cette disgrâce s'ils sont refusés.
En l'affaire, M. Flosse a tout à fait raison. La loi ne prévoit nullement la restriction qu'il dénonce ; une instruction fiscale va le préciser. L'amendement peut donc être retiré. Je me réjouis que la Polynésie soit ainsi une vitrine des innovations possibles.
Mme Lucette Michaux-Chevry. - Nous sommes confrontés au même problème que la Polynésie.
M. Richard Tuheiava. - Polynésien moi aussi, je voterai cet amendement conforme au Grenelle.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°218, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté
M. le président. - Amendement n°220, présenté par M. Flosse.
I. - Compléter le 3° du A de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...) A la dernière phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La majoration de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la majoration de l'avantage fiscal de l'article 199 undecies B du code général des impôts au bénéfice des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
M. Gaston Flosse. - La crise financière internationale se traduit par de graves difficultés pour le secteur du tourisme outre-mer. En Polynésie française, la baisse de la fréquentation touristique américaine et japonaise a des conséquences dramatiques sur l'industrie hôtelière qui est le premier employeur privé. Dans ce contexte, la perspective d'une réduction massive des investissements laisse redouter une dégradation des équipements hôteliers existants, voire la constitution de friches hôtelières.
M. Marc Massion, rapporteur. - Votre commission est a priori défavorable à une extension de la défiscalisation ; toutefois, elle souhaite entendre le Gouvernement sur les raisons qui ont conduit à différencier le taux de défiscalisation entre les départements d'outre-mer (70 %) et les collectivités d'outre-mer (60 %) s'agissant des travaux de rénovation hôtelière.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - C'est que ces dernières peuvent à leur gré aller au-delà. Elles ont des responsabilités nouvelles, elles doivent les assumer.
L'amendement n°220 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°269, présenté par M. Virapoullé.
I. - Après le 6° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée normale d'utilisation des véhicules automobiles visés au h) est de dix-huit mois. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la fixation à dix-huit mois de la durée d'utilisation des véhicules de location donnant droit à l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Paul Virapoullé. - La durée normale d'utilisation d'un véhicule de location ne saurait être de cinq ans sans que la sécurité en pâtisse. La ramener à dix-huit mois signifierait des milliers de commandes pour l'industrie automobile, qui ne se porte pas si bien.
M. Marc Massion, rapporteur. - Votre commission approuve cette intention puisque des abus en achat de défiscalisation ont été constatés. Néanmoins, elle s'interroge sur l'opportunité d'imputer cette précision sur les dispositions concernant la reprise de la réduction d'impôt. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - On ne peut pas adopter ainsi des amendements trop sectoriels. Je souhaite donc le retrait de celui-ci et je m'engage à saisir Mme Lagarde afin d'élaborer une rédaction satisfaisante avant le passage de ce texte à l'Assemblée nationale.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Je suis moins soucieux de paternité d'un texte que de l'efficacité de celui-ci. Nous regarderons de près le sort de cette disposition à l'Assemblée nationale. Mais j'ai pleinement confiance dans l'engagement du ministre.
L'amendement n°269 est retiré.
M. le président. - Amendement n°313, présenté par M. Laufoaulu.
I. - Après le 9° du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Par dérogation au premier alinéa, la réduction est ouverte aux acquisitions de navires neufs ou d'occasion, destinés au transport de personnes et de fret, ou à la pêche, lorsqu'ils sont affectés à un établissement situé à Wallis-et-Futuna.
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'avantage fiscal ouvert aux acquisitions de navires affectés à Wallis et Futuna n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de la réduction d'impôt aux acquisitions de navires neufs ou d'occasion affectés à un établissement situé à Wallis et Futuna est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Robert Laufoaulu. - Je souhaite favoriser l'acquisition de navires d'occasion afin de remédier, à Wallis-et-Futuna, au manque de structures permettant le transport de personnes et de fret entre les deux îles, et à la déficience de bateaux de pêche.
M. Marc Massion, rapporteur. - Votre commission est défavorable à une extension de la défiscalisation, a fortiori si elle déroge à un principe fondamental de l'article 199 undecies B : le caractère nouveau de ces investissements.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Robert Laufoaulu. - Je suis déçu mais j'espère encore que nous trouverons des solutions concrètes avec le Gouvernement.
L'amendement n°313 est retiré.
M. le président. - Amendement n°194, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Compléter le B de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° A la fin du 3, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2013 ».
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'en 2013 du régime d'aide à la rénovation des hôtels est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - La mobilisation de l'épargne vers la rénovation d'hôtels outre-mer suppose une incitation qui n'est atteinte que par le concours de la réduction d'impôt et du dispositif d'imputation déficitaire partielle prévus à l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'imputation déficitaire n'étant pas applicable pour les investissements réalisés après le 31 décembre 2008, nous en souhaitons la reconduction pour cinq ans.
M. Marc Massion, rapporteur. - Le bilan de la défiscalisation hôtelière est mêlé. Le dispositif a profité aux grands établissements, non aux petits. Il n'y a pas lieu de le prolonger, d'autant moins qu'une aide à la rénovation est mise en place, de 7 500 euros par chambre jusqu'à 100 chambres. Défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis. La solution d'une subvention par chambre semble plus efficace et votre commission a porté cette aide de 5 000 à 7 500 euros.
M. Serge Larcher. - Dans les années 60 et 70, aux Antilles, on a construit rapidement car le Gouvernement entendait fonder le développement local sur le tourisme. Ces bâtiments ont vieilli, ils ne respectent ni les styles architecturaux, ni les normes environnementales d'aujourd'hui. Ces parallélépipèdes laids, abandonnés par les grands groupes, sont plantés au bord des plages, qu'ils défigurent comme des verrues. C'est Sarcelles-sur-Mer ! Il faut faire quelque chose !
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Sarcelles et les autres villes d'Ile-de-France, telle Montereau, ont aussi leur noblesse... (Sourires)
M. Serge Larcher. - Je vous l'accorde !
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Ces bâtiments ont besoin de reconstruction ou de restructuration lourde, cas où s'applique la défiscalisation traditionnelle. L'aide à la rénovation concerne la mise aux normes des chambres. Ce sont deux leviers complémentaires.
L'amendement n°194 est retiré.
M. le président. - Amendement n°258 rectifié ter, présenté par MM. Virapoullé, Detcheverry, Magras, Fleming, Adrien Giraud, Laufoaulu, Mme Payet et M. Ibrahim Ramadani.
I. - Après le cinquième alinéa (b) du C de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) La société exploitante doit déterminer, lors de sa demande d'agrément d'investissement mentionné au a), les conditions techniques et financières minimales auxquelles elle donnera accès à des capacités sur le câble sous-marin au départ ou vers la collectivité territoriale d'outremers desservie, à tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui en fait la demande. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés autant que de besoin par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'aménagement de l'avantage fiscal bénéficiant à la pose de câbles sous-marins de communication outre-mer sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Les événements récents étaient aussi une réaction contre les monopoles. Or les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont un secteur d'avenir. Il ne faudrait pas recréer sur le câble de telles situations de monopole. Un gigabit, vendu au départ outre-mer 1 700 euros par France Télécom est aujourd'hui à 110 euros, mais il est à 20 euros en métropole ! « Sortez de l'assistanat, développez-vous ! » nous exhortez-vous souvent ; d'accord, mais prévoyez des garde-fous. Lorsque de l'argent public est accordé pour installer le câble, tous les fournisseurs d'accès doivent pouvoir utiliser l'équipement. Mon amendement vise l'efficacité, l'équité et prépare l'avenir professionnel de milliers de jeunes.
M. Marc Massion, rapporteur. - Avis favorable à la version rectifiée en accord avec le Gouvernement.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Favorable et je lève le gage.
L'amendement n°258 rectifié quater est adopté.
M. le président. - Amendement n°221, présenté par M. Flosse.
I. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du C de cet article :
« La réduction d'impôt porte sur l'ensemble du coût de revient hors taxes non récupérables de l'ensemble de ces équipements et opérations, y compris pour leur partie située hors des eaux nationales. Son taux est de 70 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 50 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de 75 % à défaut d'engagement par le gérant de l'investissement que celui-ci se traduise par une baisse significative des tarifs. »
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les dispositions modifiées du dernier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions modifiées du dernier alinéa du I ter de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
M. Gaston Flosse. - L'avantage fiscal ne porte que sur la moitié du coût de revient des équipements et opérations de pose des câbles sous-marins. Le taux applicable étant de 50 %, l'avantage réel porte sur 25 % du total. Cela paraît bien faible s'agissant d'un équipement structurant destiné à rompre l'isolement des populations ultramarines ! La direction générale des impôts estime que la pose de câble hors des eaux nationales n'ouvre pas droit à l'avantage. Une telle interprétation pénalise les territoires très excentrés comme la Polynésie française.
Notre amendement tend donc à prendre en compte tous les investissements, y compris la part située hors des eaux nationales, et à appliquer un taux de réduction d'impôt de 70 %. En contrepartie, nous renforçons l'obligation de réduire les tarifs.
M. le président. - Amendement n°175, présenté par M. Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du C de cet article, après les mots :
la moitié du coût de revient
insérer les mots :
des équipements et opérations de pose de câbles dans les zones situées au-delà des eaux territoriales,
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'avantage fiscal concernant les équipements et opérations de pose de câbles hors des eaux territoriales n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'exonération pour investissements en câbles sous-marins au-delà des eaux territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Richard Tuheiava. - Le plafonnement à 50 % doit concerner seulement la pose au-delà des eaux territoriales.
M. Marc Massion, rapporteur. - Sur le n°221, défavorable, car il augmente substantiellement la dépense fiscale ; la commission se félicite de la défiscalisation appliquée aux câbles mais il ne faut modifier ni les plafonds, ni l'assiette, ni les taux. Même avis sur le n°175, qui vise à restreindre l'assiette.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis très défavorable ! Les amendements, contrairement au but qu'ils visent, sont moins généreux que notre rédaction, laquelle améliore sensiblement une défiscalisation qui, jusqu'ici, n'était pas fixée par la loi. La nôtre porte l'avantage à 25 % pour les câbles de secours, à 50 % pour les câbles ordinaires, qui acheminent les flux numériques, dans les eaux territoriales ou en dehors ; le taux de 100 % s'applique aux équipements terrestres. Le désenclavement l'exige, ne diminuons pas l'effort. Retrait ou rejet.
M. Richard Tuheiava. - Je voulais entendre le ministre préciser ces pourcentages.
L'amendement n°175 est retiré.
L'amendement n°221 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°176, présenté par M. Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Compléter le C de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les projets d'équipement et d'opérations de pose de câbles sous-marins de communication faisant l'objet d'une demande d'agrément en cours d'instruction avant l'entrée en vigueur de la loi n° ... du .... pour le développement économique de l'outre-mer, les collectivités locales ou entités publiques dépositaires peuvent opter pour le dispositif de défiscalisation le plus favorable. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du régime transitoire de défiscalisation pour pose de câbles sous-marins est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Richard Tuheiava. - Certaines collectivités ou entités publiques ont déjà déposé une demande d'agrément pour la défiscalisation : il convient de leur laisser le choix du mécanisme, dans une période transitoire.
M. Marc Massion, rapporteur. - L'article 5 précise bien que les demandes formulées avant la publication de la loi restent soumises au dispositif antérieur. Défavorable.
L'amendement n°176, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°172, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le C bis de cet article.
M. Georges Patient. - Nous supprimons l'obligation de notification
L'amendement n°392 est retiré.
M. le président. - Amendement n°402, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le C bis de cet article :
C bis - Dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Nous abaissons le seuil de l'agrément dans un souci de transparence de la défiscalisation parce qu'il y a eu des dérives. Cela n'aboutira pas à un embouteillage car nous fluidifierons l'instruction en la déconcentrant vers les préfectures et hauts commissariats.
M. le président. - Sous-amendement n°431 à l'amendement n°402 du Gouvernement, présenté par M. Tuheiava.
A la fin du second alinéa de l'amendement n°402, remplacer le montant :
150 000 euros
par le montant :
250 000 euros
M. Richard Tuheiava. - Les investissements primaires sont indispensables à nos collectivités ultramarines qu'il ne faut pas asphyxier. Il faut moins abaisser le seuil qu'organiser des contrôles et mettre en place des dispositifs qui limiteront les risques de fraude, tels que la notification d'une récapitulation des dossiers de défiscalisation ou l'obligation de présenter plusieurs devis afin d'éviter les surfacturations. Il faut six mois à la DGI pour instruire un dossier ; une PME ne peut prévoir tous ses investissements si longtemps à l'avance. Mon amendement éviterait de mettre les entreprises en difficulté.
M. Marc Massion, rapporteur. - L'amendement n°172 a pour objectif de supprimer toute notification. Le Gouvernement préfère quant à lui réduire le seuil du contrôle par son amendement n°402. Défavorable au sous-amendement n°431, la commission s'en remet à la sagesse sur l'amendement du Gouvernement.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°172 en faveur duquel il a retiré son amendement n°392.
Nous modifions le seuil à la suite d'une inspection provoquée par des fraudes à Wallis-et-Futuna, qui a montré que 150 000 euros étaient le niveau pertinent. Cela pourrait provoquer un embouteillage si le Gouvernement ne s'engageait à simplifier la procédure entre 150 000 et 300 000 euros et à déconcentrer l'instruction des dossiers. Je sais que la paperasse paraît toujours compliquée à un chef d'entreprise mais quand on sollicite une aide publique pour un investissement privé, on peut accepter de remplir un dossier et qu'il soit contrôlé à l'échelon local. Notre double engagement répondra aux attentes des uns et des autres.
M. Marc Massion, rapporteur. - Il peut y avoir incompatibilité entre les amendements nos172 et 402. L'adoption du premier ferait tomber l'autre.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je salue la sagacité de la commission. Il faut concilier notre amendement et la rédaction de l'article modifiée par l'amendement n°172.
L'amendement n°172 n'est pas adopté.
M. Michel Magras. - J'ai dit dans la discussion générale combien j'appréciais que la commission des finances ait souhaité un agrément au premier euro et une information des collectivités. C'est en effet un signal fort en direction de celles-ci, qui souhaitent avoir le choix de leur développement, partant des opérations de défiscalisation. Est-ce que je me trompe en pensant que ce ne sera pas le cas avec l'amendement n°402 ? Avec 150 000 euros, on peut acheter plusieurs automobiles à mettre en location et si trois personnes s'associent en une société en nom collectif avec un opérateur local, elles disposeront de 450 000 euros et pourront acheter trente voitures qui, à la veille de la saison touristique, envahiront les rues de notre île de 24 km². On ne s'en apercevra qu'après coup. Je n'ai pas pu déposer d'amendement dans les délais et si le ministre ne m'apporte pas d'assurances, je ne pourrai pas voter son amendement.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Les collectivités seront consultées, mais cela n'exclut pas que vos rues soient encombrées par des véhicules acquis grâce à la défiscalisation. Votre observation est néanmoins fondamentale. La commission des finances voit en effet avec sympathie tout dispositif tendant à réduire la défiscalisation, à en resserrer le champ pour l'adapter aux besoins exprimés par les collectivités locales. Nous ne disposons pas des instruments pour y parvenir mais il faut qu'un tel projet puisse se concrétiser.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Ce sujet relève d'un débat de fond entre deux impératifs : d'un côté, un souci de fluidité et d'efficacité économique ; de l'autre, une volonté de contrôle des collectivités locales dès le premier euro. La question posée, celle du modèle de gouvernance économique, sera débattue dans le cadre des états généraux. Quel devra être le contrôle de la défiscalisation exercé par les collectivités territoriales ? L'exemple donné par Michel Magras est très parlant.
Dans cette attente, pour permettre une intervention rapide, je maintiens la position du Gouvernement.
M. Richard Tuheiava. - Je rappelle à la commission des finances que l'article 40 n'a pas été opposé à mon sous-amendement.
En outre, j'indique au Gouvernement que le seuil de 150 000 euros a été déterminé à partir d'une enquête dans une seule collectivité territoriale d'outre-mer. Je connais le cas de Wallis-et-Futuna mais le problème ne s'est pas posé en Nouvelle-Calédonie ni en Polynésie française, et il ne relève pas du dispositif lui-même mais du seuil retenu. Le seuil de 150 000 euros crée un risque d'asphyxie pour la trésorerie des entreprises, qui serait contradictoire avec l'objectif recherché.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Nous pourrons reprendre ce débat à l'article 20 ter, qui prévoit une notification systématique à la collectivité territoriale dès le premier euro investi.
Le sous-amendement n°431 n'est pas adopté.
L'amendement n°402 est adopté.
La séance est suspendue à 19 h 35.
présidence de M. Jean-Léonce Dupont,vice-président
La séance reprend à 21 h 45.
L'amendement n°3 est retiré.
M. le président. - Amendement n°289, présenté par Mme Payet.
Dans le dernier alinéa du D de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2010
par la date :
1er juillet 2010
Mme Anne-Marie Payet. - L'aide fiscale dont les collectivités ultramarines peuvent bénéficier au titre du logement est subordonnée à la signature d'une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le délai retenu pour négocier cet accord semble trop court, nous proposons de le reporter de six mois.
M. le président. - Amendement n°222, présenté par M. Flosse.
Au dernier alinéa du D de cet article, remplacer les mots :
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
par les mots :
en vue de contrôler le bon usage des fonds défiscalisés et de lutter contre la fraude pouvant les concerner
M. Gaston Flosse. - Pour que « la disposition reste en rapport avec l'objectif du projet », comme l'a souhaité le Conseil économique et social dans son avis, il faudrait préciser que la clause d'assistance administrative porte sur la lutte contre les détournements de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer.
M. Marc Massion, rapporteur. - La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement sur les deux amendements.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Madame Payet, tentons de tenir les délais ; si tel n'est pas le cas, nous aviserons en loi de finances. Par conséquent, rejet de l'amendement n°289 ainsi que de l'amendement n°222 auquel nous préférons la rédaction actuelle.
L'amendement n°289 est retiré.
L'amendement n°222 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°374, présenté par M. Laufoaulu.
Compléter le D de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l'État toutes informations utiles au contrôle de l'avantage fiscal accordé. »
M. Robert Laufoaulu. - Il s'agit d'adapter le dispositif aux institutions de Wallis-et-Futuna.
M. le président. - Sous-amendement n°440 à l'amendement n°374 de M. Laufoaulu, présenté par le Gouvernement.
Dans le second alinéa de l'amendement n°374, supprimer les mots :
Dans le cadre de l'assistance administrative
et les mots :
au contrôle de l'avantage fiscal accordé
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Simplification rédactionnelle qui ne modifie en rien l'objectif visé par l'amendement auquel le Gouvernement est favorable.
M. Marc Massion, rapporteur. - Favorable à l'amendement et au sous-amendement.
Le sous-amendement n°440 est adopté.
L'amendement n°374, sous-amendé, est adopté.
L'article 5, modifié, est adopté.
Article 6
L'article 217 undecies du même code est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : «montant », sont insérés les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, » ;
b) Supprimé ...................................................................
c) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. » ;
d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient hors taxe et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. » ;
3° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. »
B. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. »
B bis.- Le II quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements mentionnés aux I, II et II ter, auxquels les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables, doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. »
C. - Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. »
D. - Au V, les mots : « de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ».
E. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.
Toutefois, restent soumis aux dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.
M. le président. - Amendement n°49, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - La dépense fiscale est-elle efficace ? La question n'est pas anodine quand les 3,3 milliards ainsi consacrés à l'outre-mer profitent d'abord aux entreprises et aux plus aisés. Ainsi, la réduction Pons-Girardin, d'un coût de 1 050 millions, profite à quelque centaines de milliers de ménages ; mesure particulièrement juteuse, elle atteint en moyenne 70 000 euros. L'application de taux de TVA particuliers induit une perte de recettes de 1 180 millions pour le budget de l'État ; mais les collectivités perçoivent 50 millions au titre de l'octroi de mer. De même, la Tipp n'est pas appliquée outre-mer, ce qui coûte 213 millions à l'État, mais elle est remplacée par des taxes locales frappant les mêmes produits, d'un rendement de 492 millions. Enfin, pas moins de 1 191 millions sont consacrés aux exonérations de cotisations. Moraliser cette dépense fiscale est urgent quand on sait qu'elle a permis de créer seulement 1 365 emplois en 2007, soit un coût -totalement irrationnel- de 400 000 euros par emploi ! Nous proposons donc de supprimer l'article et d'engager une refonte totale de la politique de l'outre-mer.
M. le président. - Amendement n°223, présenté par M. Flosse.
Dans le a) du 1° du A de cet article, après les mots :
hors taxes
insérer le mot :
récupérables
M. Gaston Flosse. - Pour éviter de futures controverses, précisons que les frais d'acquisition, et notamment les taxes, sont exclus de la base défiscalisable. Toutefois, s'agissant des taxes, il faut distinguer selon qu'elles sont ou non récupérables par l'investisseur.
M. le président. - Amendement n°406, présenté par le Gouvernement.
Au 1° du A de cet article, rétablir un b) ainsi rédigé :
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt produit fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. »
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Cet amendement fait suite à celui que le Sénat a adopté cet après-midi sur la production d'énergies renouvelables. Mêmes causes, mêmes effets : nous proposons d'appliquer ce dispositif à l'impôt sur le revenu comme à l'impôt sur les sociétés.
M. le président. - Amendement n°224, présenté par M. Flosse.
Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du A de cet article :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B, dans les conditions énoncées à cet article. »
M. Gaston Flosse. - Il s'agit d'étendre le dispositif aux équipements et opérations de pose de câble sous-marin desservant les collectivités d'outre-mer.
M. le président. - Amendement n°177, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le B bis de cet article.
M. Jean-Claude Frécon. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°405, présenté par le Gouvernement.
I. - Rédiger comme suit le B bis de cet article :
B bis. - Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».
II. - Après le B bis, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
B ter. - Le 3 du III est supprimé.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avant la suspension, nous avons tenu un débat sur la transparence. La même logique prévaut dans cet amendement : nous abaissons le seuil.
M. le président. - Sous-amendement n°432 à l'amendement n°405 du Gouvernement, présenté par M. Tuheiava.
I. - Dans le second alinéa du I de l'amendement n°405, remplacer le montant :
150 000 euros
par le montant :
250 000 euros
II. - Rédiger comme suit le second alinéa du II de l'amendement n°405 :
B ter. - Dans la première phrase du 3 du III, le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
M. Richard Tuheiava. - Je maintiens l'argumentation que j'ai développée tout à l'heure ; abaisser le seuil dans ces proportions, c'est rendre le dispositif de défiscalisation inopérant.
M. le président. - Amendement n°50, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 38 de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 38. - A compter de 2009, le Gouvernement remet tous les ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 bis et 217 duodecies du code général des impôts.
« Ce rapport peut notamment préconiser la modulation de l'aide fiscale en fonction d'indicateurs liés à la création d'emplois, à la réalisation de logements, au respect de l'environnement ou à la mise en oeuvre des schémas d'aménagement régional. »
Mme Odette Terrade. - L'augmentation du nombre d'emplois outre-mer est-elle due aux différents dispositifs de défiscalisation ou au déroulement normal de la vie économique ? Le dispositif Pons-Girardin a permis de créer 700 emplois dans les quatre départements d'outre-mer, l'opération la plus significative étant un investissement immobilier touristique en Polynésie française. L'emploi a diminué en Guadeloupe et à la Martinique et s'il a augmenté à la Guyane et à la Réunion, c'est surtout dans le monde associatif, donc non marchand. La Réunion comptait en 2007 8 300 emplois dans les associations, contre moins de 7 300 l'année d'avant.
L'évaluation des dispositifs de défiscalisation doit se fonder sur des critères systémiques, tenant compte des politiques concertées des assemblées locales, notamment de celles qu'elles mènent dans le cadre des coopérations interrégionale et internationale. Ces politiques sont déclinées dans les schémas d'aménagement régionaux avec des objectifs et des moyens. C'est à cette aune que doit être appréciée l'efficacité de la dépense fiscale. Nous souhaitons une évaluation aussi critique que possible des dispositifs de défiscalisation.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement de suppression n°49. Il n'y a pas lieu de modifier le droit existant, comme le propose l'amendement n°223, d'autant que le texte encadre strictement le dispositif : défavorable. Nous étions tout à l'heure défavorables à un amendement du Gouvernement similaire au 406 mais l'avions accepté après les explications du ministre ; par cohérence, avis favorable. Le dispositif de l'amendement n°224 est inopérant, le texte harmonisant déjà les modalités de défiscalisation : avis défavorable. Même avis à l'amendement n°177, l'obligation de notification a son intérêt. L'extension de l'agrément permettra une meilleure évaluation du dispositif ; l'amendement n°405 ne va pas aussi loin que nous le souhaitions, sagesse plutôt positive. Défavorable au sous-amendement n°432 de même qu'à l'amendement n°50, l'article 33 répondant aux préoccupations de ses auteurs.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Le Gouvernement a les mêmes avis ; il espère que la sagesse du Sénat ira jusqu'à l'adoption de l'amendement n°405.
L'amendement n°49 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°223.
L'amendement n°406 est adopté.
L'amendement n°224 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°177.
Le sous-amendement n°432 n'est pas adopté.
L'amendement n°405 est adopté.
L'amendement n°50 n'est pas adopté.
L'article 6, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°182, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. .... I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent des investissements productifs dans les départements d'outre-mer pour l'exercice d'une activité de pêche maritime, dans le respect des conditions définies par les règles communautaires relatives à la gestion des flottes de pêche, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant hors taxes des investissements, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement ou indirectement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le crédit d'impôt est réparti entre les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« Le crédit d'impôt défini au premier alinéa est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent constitue une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants, clos avant la fin de la cinquième année suivant l'année de réalisation de l'investissement. La fraction non utilisée du crédit d'impôt n'est pas restituable.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la part du crédit d'impôt obtenu au titre de l'investissement fait l'objet d'un reversement. Toutefois, le reversement du crédit d'impôt n'est pas effectué lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre de l'activité visée au premier alinéa pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit effectuer le reversement du crédit d'impôt auquel l'investissement transmis a ouvert droit.
« Le crédit d'impôt prévu au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 75 % au moins de l'avantage fiscal représenté par le crédit d'impôt sont rétrocédés à l'entre prise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, le crédit d'impôt obtenu fait l'objet d'un reversement.
« II. - Pour ouvrir droit à crédit d'impôt, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
« III. - Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues au présent article ne peuvent prétendre, à raison des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt, au bénéfice des dispositions prévues à l'article 217 undecies.
« IV. - Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Nous créons un crédit d'impôt sur les sociétés pour les investissements en faveur des entreprises de pêche dans les départements d'outre-mer.
La Commission européenne a approuvé le programme de développement de la flotte de pêche présenté par le gouvernement français et autorisé de façon temporaire des aides nationales à la construction de navires de pêche outre-mer. Ces aides, même prorogées, ne suffiront pas à renouveler la flotte du fait de leurs montants, des faibles marges des exploitants, des handicaps liés à la position ultrapériphériques des territoires concernés et des règles édictées par l'article 39 C du code général des impôts.
Le dispositif de soutien à l'investissement doit donc être amélioré. C'est pourquoi nous proposons de remplacer la déduction fiscale de l'article 217-6 du code général des impôts par un crédit d'impôt de 50 % du montant hors taxes des investissements nets de subventions publiques.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Un nouveau dispositif n'est ni nécessaire ni souhaitable. Avis défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°182 n'est pas adopté.
Article 7
L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa précédent s'applique si une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales a été conclue entre la collectivité concernée et l'État. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 199 undecies C, » est supprimée.
L'amendement n°4 est retiré.
L'amendement n°290 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°225, présenté par M. Flosse.
Dans le second alinéa du 1° de cet article, remplacer les mots :
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
par les mots :
contrôler le bon usage des fonds défiscalisés et de lutter contre la fraude pouvant les concerner
M. Gaston Flosse. - Comme l'a indiqué le Conseil économique et social dans son avis, la disposition figurant dans cet article doit rester en rapport avec l'objectif du projet de loi. Il y a donc lieu de préciser que la convention vise à lutter contre le détournement des avantages fiscaux destinés à favoriser l'investissement outre-mer.
M. le président. - Amendement n°414, présenté par M. Laufoaulu.
Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la collectivité de Wallis-et-Futuna transmet à l'État toutes informations utiles au contrôle de l'avantage fiscal accordé. »
M. Robert Laufoaulu. - Cet amendement, comme l'amendement n°374, tend à adapter le dispositif de contrôle aux caractéristiques propres aux institutions de Wallis-et-Futuna.
M. le président. - Sous-amendement n°441 à l'amendement n°414 de M. Laufoaulu, présenté par le Gouvernement.
Dans le second alinéa de l'amendement n°414, supprimer les mots :
En vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
et les mots :
au contrôle de l'avantage fiscal accordé
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Ce sous-amendement répond au même objectif que le sous-amendement n°440.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°225 : les dispositions concernant la lutte contre la fraude fiscale doivent être précises et globales.
Avis favorable à l'amendement n°414, sous réserve de l'adoption du sous-amendement du Gouvernement.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Mêmes avis.
L'amendement n°225 n'est pas adopté.
Le sous-amendement n°441 est adopté, ainsi que l'amendement n°414, ainsi sous-amendé.
L'article 7, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°395, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2ème alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret. »
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Cet amendement répond à l'exigence de transparence exprimée par la Haute assemblée. La loi de finances pour 2007 a fait obligation aux monteurs d'opérations de défiscalisation de déclarer celles-ci. Afin de rendre ce dispositif plus efficace et plus rapide, nous proposons de dématérialiser cette déclaration.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°395 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°396, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 20ème alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'octroi de la réduction d'impôt prévue au 1er alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales à la date de réalisation de l'investissement. »
II. Après le IV bis de l'article 217 undecies, il est ajouté un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. - La déduction prévue au I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription, et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription. »
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Cet amendement vise lui aussi à moraliser la défiscalisation en vérifiant que les bénéficiaires de ce dispositif satisfont à leurs obligations déclaratives et contributives.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Comment pourrions-nous être défavorables à cet amendement vertueux ?
L'amendement n°396 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - C'est le triomphe de la vertu...
Les articles 8 et 9 sont successivement adoptés.
Article 10
Il est créé une aide aux exploitations situées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :
- importés dans ces départements ou cette collectivité pour y entrer dans un cycle de production ;
- ou exportés vers l'Union européenne après un cycle de production dans ces collectivités.
Pour les départements d'outre-mer, cette aide peut être cofinancée par l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l'article 11 du règlement (CE) n°1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n°1783/1999.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Cet article illustre la dépendance dans laquelle la France et maintenant l'Europe veulent maintenir les collectivités d'outre-mer à l'heure du village global. Si nos régions sont « ultrapériphériques » par rapport à l'Europe, elles sont proches d'autres États et d'autres continents ! Vous vantez les atouts de nos territoires : en voilà un ! Il aurait fallu établir depuis longtemps des relations commerciales entre les DOM et les pays voisins qui n'appartiennent pas à l'OCDE afin d'importer des marchandises à moindre coût, faute de pouvoir exporter ce qui chez nous coûte plus cher à produire qu'ailleurs. Mais nous sommes entravés par des lois et des règlements. Plutôt que de favoriser un développement autonome, l'État nous octroie des aides avec condescendance.
La Guyane est limitrophe du Brésil, pays qui exporte sa viande de boeuf en Europe à 2 ou 3 euros le kilo ; après avoir passé le contrôle réglementaire à Marseille, celle-ci est réexpédiée vers Cayenne à 15 euros le kilo, alors qu'elle coûte moins de 5 euros à Oyapoque, près de la frontière !
Cet article s'arrête au bord du chemin. Pourquoi ne pas prendre en compte les relations entre les régions d'outre-mer appartenant à une même zone géographique ? Le coût du transport entre les Antilles et la Guyane est presque aussi élevé qu'entre l'un de ces départements et la métropole ! Il faut également faciliter les échanges avec le reste du monde.
La commission a jugé mon amendement irrecevable. Espérons que l'assemblée sera attentive à ceux qui sont passés entre les mailles du filet.
Mme Odette Terrade. - On veut faire des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon une sorte de « base arrière » pour la délocalisation de certaines activités de production. L'article 10 vise en effet à faciliter le transport de matières premières depuis l'Union européenne vers ces territoires où elles subiraient une transformation, avant d'être réexpédiées vers l'Europe. Ce circuit de marchandises extrêmement long est-il compatible avec les engagements du Grenelle de l'environnement ? Ne crée-t-on pas les conditions pour que les entreprises des DOM deviennent les sous-traitants de certaines entreprises métropolitaines, avec tout ce que cela implique ?
Sachons plutôt valoriser la « matière grise » de l'outre-mer ! Permettons à ces territoires, grâce à une aide au fret, de développer leurs relations commerciales de voisinage, de s'intégrer à leur zone géographique et de trouver des débouchés pour leurs produits ! La Réunion a un rôle essentiel à jouer dans les relations économiques de l'océan Indien ; elle dispose d'atouts importants, parmi lesquels une jeunesse de mieux en mieux formée. La Guyane jouxte le Brésil, pays dont le potentiel est immense mais qui connaît aussi des problèmes auxquels les entreprises guyanaises pourraient apporter des remèdes. Cessons de considérer les DOM comme des régions en difficulté au regard des standards européens, et sachons les appréhender comme des territoires disposant d'atouts dont ne jouissent pas nécessairement leurs voisins immédiats. Favorisons leur développement économique autonome et endogène.
M. le président. - Amendement n°51, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
il est créé
insérer les mots :
pendant toute la durée d'application de la loi
Mme Gélita Hoarau. - L'article prévoit que la nouvelle aide pourra être cofinancée par l'allocation européenne de compensation des surcoûts liés aux handicaps. Cette allocation, qui s'inscrit dans le cadre du programme opérationnel du Fonds européen de développement régional, prendra fin en 2013. Il convient donc de préciser que l'aide subsistera pendant toute la durée d'application de la loi.
M. Marc Massion, rapporteur. - L'article 10 ne fixe aucune date à laquelle cet aide devrait prendre fin. Cette précision est donc inutile.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°51 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°407 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Au premier alinéa de cet article, après les mots :
Saint-Pierre-et-Miquelon
insérer les mots :
, Mayotte et Wallis-et-Futuna
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Il s'agit de rendre les collectivités de Mayotte et de Wallis-et-Futuna éligibles à l'aide au fret, comme Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons ajouté Wallis-et-Futuna dans la version rectifiée de l'amendement, ce qui devrait permettre à M. Laufoaulu de retirer son amendement. (M. Robert Laufoaulu acquiesce)
Le sous-amendement n°426 est retiré.
L'amendement n°407 rectifié, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°52, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot :
importés
ajouter les mots :
en provenance de tous pays, dans le cadre d'un accord commercial bilatéral,
Mme Gélita Hoarau. - Beaucoup d'intrants nécessaires à l'économie guyanaise sont importés de pays étrangers. Nous proposons donc d'inclure ces produits dans le champ d'application de la nouvelle mesure.
M. Marc Massion, rapporteur. - Cet amendement nous semble satisfait. Le Gouvernement peut-il nous le confirmer ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je ne puis être favorable à cet amendement, sachant que la mesure est adossée à un cofinancement communautaire. En revanche, le décret d'application peut être l'occasion de remédier, pour les seules importations, au problème que vous évoquez.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Mme Hoarau comme M. Antoinette ont raison de dire qu'il est plus facile de s'approvisionner dans les régions voisines. Si l'on veut développer l'outre-mer, il faudra bien lever les verrous qui maintiennent nos économies dans une relation de dépendance vis-à-vis de la métropole. J'étais donc prêt à voter cet amendement, qui se justifiait en ce qu'il permettait un approvisionnement à un coût plus compétitif, mais compte tenu de l'engagement du ministre de prévoir, dans le décret, que les matières premières importées de la région pourront bénéficier, dans les zones franches, d'une aide à la transformation, avant d'être exportées vers la métropole, qui est notre port d'attache naturel, je voterai l'article en l'état.
L'amendement n°52 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°183, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
- ou, dans le département de la Guyane, importés des départements de Guadeloupe et de Martinique ou exportés vers les départements de Guadeloupe et de Martinique.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du régime d'aide aux intrants et extrants aux échanges entre la Guyane et les Antilles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Cet amendement vise à ouvrir l'aide aux intrants et aux extrants aux échanges entre la Guyane et les Antilles : la majorité des exportations de la Guyane va vers les Antilles et les coûts de transport sont analogues à ceux qui ont cours entre la Guyane et la métropole.
M. Marc Massion. - Il semble à la commission que ces transports ne sont pas exclus du dispositif. Le Gouvernement peut-il nous éclairer ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - L'aide peut en effet s'appliquer au cas que vous visez. Avis favorable et je lève le gage.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Je m'en réjouis. Nous allons en effet sortir d'une logique coloniale qui privilégiait la relation entre l'outre-mer et la métropole, à l'exclusion des relations entre collectivités d'outre-mer.
Mme Lucette Michaux-Chevry. - Ce terme de « relation coloniale » est inapproprié. Les transports intra-régionaux ont toujours été bloqués par les différences dans la structure des taxes. Avec nos collègues de la Martinique, qui a le même système que nous, nous avons pu surmonter le problème en harmonisant les taux de l'octroi de mer. Mais votre système est différent. C'est cela qui provoque le blocage.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Disons « relation historique ».
L'amendement n°183 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°54, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.
I. Rédiger comme suit le quatrième alinéa de cet article :
Cette aide est financée par une dotation budgétaire.
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État du financement par une dotation budgétaire de l'aide visant à abaisser le coût du fret pour les intrants et les extrants sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Vera. - Nous soulevons la question du financement de l'aide au fret, budgétée par anticipation dans la loi de finances pour 2009. Une aide européenne est accordée aux opérations de transport provenant des régions ultrapériphériques, qui alimentent les étals de nos marchés. Il faudra se demander un jour si cette aide a un sens. On aide même les importations de produits issus de la transformation des fruits et légumes, ou du lait, qui pourrait fort bien être mise en oeuvre sur place. Même chose pour les animaux d'élevage.
Le problème tient en ceci que les trois quarts du commerce extérieur des DOM se font avec la métropole et l'Union européenne tandis que la part des échanges intra-régionaux reste très faible. Ce n'est qu'en créant une ligne budgétaire digne de ce nom que l'on abaissera le coût des transports.
M. Marc Massion, rapporteur. - Cette ligne budgétaire existe, vous l'avez-vous-même relevé. Défavorable.
L'amendement n°54, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 10, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°184 rectifié, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 159 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Gillot. - Cet amendement vise à supprimer l'application de la dégressivité linéaire au système d'exonération de charges sociales. La loi de finances pour 2009 a introduit une sérieuse restriction au régime d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale. Auparavant, le bénéfice de l'exonération au titre de la fraction du salaire inférieure au plafond était maintenu quel que soit le niveau du salaire. Elle devient désormais nulle au-delà de 3,8 Smic. C'est un mauvais coup pour les entreprises qui voient ainsi l'État manquer à ses engagements.
M. Éric Doligé, rapporteur. - La situation a changé par rapport à ce qui avait été inscrit en loi de finances initiale : la commission suivra le Gouvernement.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable. La réforme engagée dans le cadre de la loi de finances pour 2009 visait à recentrer les aides de l'État sur les emplois les moins qualifiés. Mais je vous rassure, les propositions récentes du Gouvernement satisfont pour une part votre demande puisque les entreprises de moins de 11 salariés, soit celles qui, en Guadeloupe et en Martinique, auront le plus de mal à faire face aux évolutions de salaires négociées, ne seront pas soumises à la dégressivité.
L'amendement n°184 rectifié n'est pas adopté.
Article 11
I. - A la fin de la première phrase du III de l'article 159 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par les mots : « premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report de l'entrée en vigueur de la réforme des exonérations de cotisations sociales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - Instauré par la loi du 25 juillet 1994, modifié par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000, puis par la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, le mécanisme d'exonération de charges sociales visait à faire baisser le coût du travail afin de favoriser l'emploi. Des dérives auraient, nous dit-on, conduit à le réformer dans la loi de finances pour 2009.
Malgré des effets d'aubaine, le mécanisme avait fortement encouragé les créations d'emplois et contenu l'envolée du chômage que la croissance démographique laissait augurer. Les exonérations de charges ont aussi permis de blanchir le travail au noir, aussi bien après la loi Paul qu'après la loi Girardin. Nous nous sommes fermement opposés à l'époque à cette disposition qui portait en germe une déstabilisation de l'encadrement intermédiaire de nos petites entreprises.
L'effet de la dégressivité linéaire représentera une économie budgétaire de plusieurs centaines de millions mais ce mécanisme d'exonération spécifique aux DOM ne deviendra guère plus incitatif que le système Fillon en vigueur dans l'Hexagone. Nous nous opposons dans le principe à la dégressivité mais le réalisme nous porte à déposer un amendement de repli qui en atténue l'impact. Conscient du problème, le Gouvernement a d'ailleurs déposé le même amendement, à l'article 12.
Les exonérations de charge sont la pierre d'achoppement des négociations. Il ne suffit pas d'en « réviser les paramètres pour prendre en compte l'encadrement intermédiaire ». La philosophie est tout autre : c'est une mesure de justice sociale, pas un quelconque assistanat.
M. Bernard Vera. - L'article 159 de la loi de finances pour 2009 a transformé le dispositif d'exonération des cotisations sociales d'une manière qu'on retrouve ici, à propos de défiscalisation. Cet article 159 a la vertu, purement comptable, de modérer la progression des cotisations sociales exonérées et donc la charge qui résulte pour l'État de ces exonérations. Mais il a aussi le défaut de solder les comptes, plutôt déficitaires, des relations entre l'État et la sécurité sociale : on rattrape des exonérations jusqu'ici non compensées. Autre défaut : ces exonérations sociales représentent la majeure partie des crédits du budget de la mission. Les 1 191 millions prévus par la loi de finances 2009 -dont on peut d'ailleurs se demander s'ils seront effectivement dépensés, au moment où le déficit budgétaire glisse vers les abysses- sont très supérieurs aux 209 millions de la ligne budgétaire unique pour le logement et même aux 280 millions de la réduction d'impôt sur le revenu.
Pas plus outre-mer qu'ailleurs, les exonérations de cotisations sociales n'ont résolu les problèmes d'emploi. Elles ont souvent conduit à un développement de l'emploi non qualifié, ou plutôt de l'emploi déqualifié. La réforme des exonérations de cotisations sociales est un faux choix dans lequel on veut enfermer les élus de l'outre-mer : les plus petites entreprises devront se contenter des dispositifs d'allégement général qui s'appliquent partout tandis que les 30 000 entreprises éligibles à la défiscalisation relookée bénéficieront d'une plus large exonération, qui touchera aussi les emplois plus qualifiés. Cette réforme recentre l'effort de l'État vers les entreprises les plus intégrées aux circuits économiques dominants, au détriment de celles dont l'activité dépend de la santé de l'économie locale. Bref, on donne de l'argent à des entreprises qui risquent fort de ne pas en avoir besoin.
Nous sommes donc opposés à cet article 11. Le futur collectif doit être le lieu naturel de mise en question de l'article 159 de la loi de finances pour 2009. C'est aussi dans ce cadre que l'on peut concevoir une véritable réforme du financement de la protection sociale outre-mer, dans le cadre plus général de la qualité de l'action publique en faveur de l'économie ultramarine.
M. le président. - Amendement n°55, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
La Conférence des Présidents a décidé que cet amendement serait examiné séparément.
Mme Odette Terrade. - II faut prendre le temps de la réflexion pour concevoir la réforme du financement de la sécurité sociale outre-mer. On pourrait d'ailleurs chercher des solutions adaptées pour financer toute politique d'exonération de cotisations sociales, par exemple en dédiant des ressources fiscales à de telles missions. Pensons à l'octroi de mer, cette recette primordiale des collectivités locales d'outre-mer, qui leur permet de financer une bonne partie de leurs missions d'action sociale.
Repoussé par la commission et par le Gouvernement, l'amendement n°55 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°188, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'extension des exonérations de charges aux cotisations d'accident du travail et de maladies professionnelles est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Gillot. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a exclu du champ des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, les cotisations « accidents du travail et maladies professionnelles ». Cette exclusion, décidée au plan national, a constitué, pour l'outre-mer, une remise en cause du dispositif qui s'y appliquait. Cette remise en cause varie selon la nature des entreprises car les taux des cotisations « accidents du travail et maladies professionnelles » diffèrent fortement d'une activité à l'autre. Dans les services, ce taux varie entre 1 et 4 % mais dans le BTP, il se situe autour de 8 %. Pour les petites entreprises de l'artisanat, cette exclusion représente de l'ordre de 150 euros de charges supplémentaires par mois et par salarié payé à 1,6 Smic.
Afin d'aider les entreprises à sortir de la crise et à accorder à leurs salariés des augmentations de salaires significatives, nous proposons de réintégrer les cotisations « accidents du travail et maladies professionnelles » dans l'assiette des exonérations. Cette réintégration ne pose pas de problème juridique, puisqu'elle existait auparavant, et elle ne crée pas de précédent. Elle bénéficiera particulièrement aux petites entreprises artisanales qui sont souvent dans des secteurs à risques pour les salariés et donc à forts taux de cotisation « accidents du travail et maladies professionnelles ».
M. Éric Doligé, rapporteur. - Nous sommes défavorables à toute extension des exonérations.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis. J'ajoute que c'est une mesure nationale ; il n'y a pas de raison de prévoir une dérogation locale.
L'amendement n°188 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°263 rectifié, présenté par M. Virapoullé.
I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le 2° du II de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tourisme » sont insérés les mots : « y compris les activités de loisirs s'y rapportant ».
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension du régime d'exonération de charges aux activités de loisirs est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Point de tourisme sans loisirs ! C'est donc un amendement de cohérence.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Il est favorable et il lève le gage.
L'amendement n°263 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°98, présenté par M. Magras.
I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé:
... - Le II de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
...° A Saint-Barthélemy, aux entreprises, quel que soit leur effectif du secteur du commerce.
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant de l'extension à Saint-Barthélemy de l'exonération aux entreprises du secteur du commerce pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Michel Magras. - L'économie de Saint-Barthélemy est dominée par les secteurs du tourisme, du BTP et du commerce, ce dernier seul, également lié à la fréquentation touristique, ne bénéficiant pas de l'exonération. Les sociétés hôtelières ayant leur siège en métropole bénéficient quant à elles de la défiscalisation. Il en résulte une distorsion de concurrence locale, dès lors que toutes les entreprises ne supportent pas les mêmes charges tout en étant directement ou indirectement liées au tourisme.
Pour les salariés du commerce, compte tenu du coût de la vie, les exonérations de cotisations se traduiront en augmentations de salaires.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Nous vous comprenons, mais l'avis est défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Michel Magras. - Cet amendement est motivé par l'exigence d'égalité entre les trois secteurs économiques de Saint-Barthélemy... Mais je comprends bien que vous ne vouliez pas courir le risque d'une contagion à tout l'outre-mer.
L'amendement n°98 est retiré.
M. le président. - Amendement n°186 rectifié, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
« Le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :
« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« - le montant de l'exonération calculée dans les conditions prévues au premier alinéa est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance, et à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de la Réunion respectant les conditions suivantes : »
II. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant de la modification de la réforme des exonérations de cotisations sociales outre-mer prévue aux III et IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - Amendement de repli. La loi de 2003 prévoyait pour quinze ans un financement du logement social par la défiscalisation et une baisse des charges sociales.
Or cinq ans plus tard, la loi de finances pour 2009 a instauré une dégressivité dans l'exonération des charges sociales patronales. L'amendement vise à en atténuer les effets négatifs, car les entreprises ont besoin de ressources humaines qualifiées.
M. le président. - Amendement identique n°284 rectifié bis, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC.
Mme Anne-Marie Payet. - Les entreprises ultramarines manquent de cadres intermédiaires. Or le mécanisme introduit par la loi de finances pour 2009 a renforcé le déséquilibre.
M. le président. - Amendement n°150, présenté par M. Marsin.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe, ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du III est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :
« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« - le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance ;
« - à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Le présent dispositif s'applique pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion respectant les conditions suivantes : »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin. - L'amendement a le même objet, atténuer l'effet d'une brutale dégressivité. Il est souhaitable d'appliquer la dégressivité linéaire à partir d'une rémunération horaire de 2,5 Smic dans le régime général et de 3,5 Smic dans le régime bonifié -au lieu de 1,4 et 1,6 actuellement.
M. le président. - Amendement n°151, présenté par M. Marsin.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :
« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 3,5 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Le présent dispositif s'applique aux entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion respectant les conditions suivantes : »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charge outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin. - Repli : si l'amendement n°150 paraît trop large, appliquons la mesure aux entreprises de 11 salariés au plus.
M. le président. - Amendement n°152, présenté par M. Marsin.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du III est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,1 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :
« - le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« - le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé aux entreprises lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,7 fois le salaire minimum de croissance ;
« - à partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Le présent dispositif s'applique pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion respectant les conditions suivantes : »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin. - L'idée est la même.
M. le président. - Amendement n°153, présenté par M. Marsin.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,1 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »
2° Le premier alinéa du IV est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent :
« Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Pour les entreprises, employeur ou organismes visés au 1° du II, le montant de l'exonération, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa, est conservé lorsque la rémunération horaire s'élève jusqu'à un seuil égal à 2,7 fois le salaire minimum de croissance. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.
« Le présent dispositif s'applique aux entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion respectant les conditions suivantes : »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'atténuation de la dégressivité des exonérations de charges outre-mer est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin. - Même chose !
M. le président. - Amendement n°409 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°. Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40% et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40%. A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. »
2°. Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises mentionnées au IV dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60%. A partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - L'amendement est la réponse du Gouvernement à ces demandes. Les petites entreprises sont celles qui ont le plus souffert de la crise et qui ont le plus de difficultés à augmenter leurs salariés. Le Gouvernement avec fait un geste fort, dont le coût est de 75 millions d'euros : un palier d'exonération des cotisations est introduit pour les entreprises de moins de 11 salariés. Dans les négociations sur le terrain, chacun a compris qu'il importait de viser ces entreprises-là.
Ce que propose le Gouvernement est moins bien que s'il accordait plus, mais mieux que s'il accordait moins. (On en convient)
L'amendement n°148 est retiré.
M. le président. Amendement n°8 rectifié ter, présenté par M. Fleming.
I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - 1° Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou à la Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion ou à Saint-Martin ».
2° Dans le troisième alinéa (2°) du même IV, après les mots : « activités éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts » sont insérés les mots : « , ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin ».
3° Les cinquième à dixième alinéas du même IV sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de Guadeloupe qui pourront être définies par décret, dans les communes de la Réunion définies par le décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et dans les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique :
« a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;
« b) Ou :
« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;
« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. »
... - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Louis-Constant Fleming. - Le nouveau régime des exonérations s'applique aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Or, à Saint-Martin s'applique un régime réel d'imposition des bénéfices ; les entreprises se trouvent donc exposées à de graves difficultés économiques, notamment liées à la parité entre l'euro et le dollar, qui a cours dans la partie hollandaise de l'île. Il convient d'étendre à Saint-Martin le bénéfice du régime bonifié des secteurs prioritaires. Nous simplifions aussi la définition des secteurs prioritaires et les modalités d'exonération.
L'amendement n°147 est retiré.
M. le président. - Amendement n°185 rectifié, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le 4° et le 5° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par cinq ainsi rédigés :
« ...° À l'exception des entreprises situées dans le département de la Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les zones rurales défavorisées des départements d'outre-mer autres que celui de la Guyane définies par décret en Conseil d'État :
« a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, agro-nutrition, environnement, énergies renouvelables ;
« b) Ou :
« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche, dans le cadre d'un projet de développement, sur l'un de ces territoires, si les dépenses de recherche, définies du a au g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;
« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. »
... - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - L'amendement vise à étendre le bénéfice de l'exonération dans certaines zones rurales défavorisées, notamment pour des raisons géographiques ou climatiques, et à simplifier et harmoniser la délimitation des secteurs prioritaires.
M. le président. - Amendement n°367 rectifié bis, présenté par Mme Payet, au nom de la commission des affaires sociales.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe qui pourront être définies par décret, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et dans les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, énergies renouvelables ou agro-nutrition. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'élargissement des secteurs d'activité bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. - C'est un amendement de coordination avec les articles premier, 2 et 3, concernant les secteurs prioritaires et les zones défavorisées.
M. le président. - Amendement n°262 rectifié, présenté par M. Virapoullé.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° - A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que les communes de la Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 3 juin 1978 et les communes de : Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
« a) Tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;
« b) Tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à la Réunion ; »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'élargissement des secteurs d'activité bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Cohérence !
L'amendement n°350 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°408, présenté par le Gouvernement.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : « tourisme, environnement ; technologies de l'information et de la communication, agro-nutrition, énergies renouvelables, recherche et développement en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. »
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je vous propose de mutualiser les secteurs prioritaires à l'ensemble de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion.
M. le président. - Amendement n°149, présenté par M. Marsin.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 159 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
Les a) et b) du 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« a) Recherche et développement ;
« b) Technologies de l'information et de la communication ;
« c) Tourisme ;
« d) Environnement ;
« e) Agro-nutrition ;
« f) Énergies renouvelables. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension du champ des secteurs prioritaires bénéficiant d'un taux bonifié d'exonération de charges sociales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin. - Cet amendement vise lui aussi à harmoniser la délimitation des secteurs prioritaires, ceux où s'appliquera le taux bonifié. Les secteurs concernés occupent une place importante dans les trois départements, il n'y a pas lieu d'instituer une distinction entre eux.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Je suggère aux auteurs des amendements n°186 rectifié, 284 rectifié bis, 150, 151, 152 et 153 de se rallier au n°409 rectifié du Gouvernement. Retrait ou rejet.
L'amendement n°284 rectifié bis est retiré, ainsi que les n°150, 151, 152 et 153.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Avis favorable au n°409 rectifié, défavorable au n°8 rectifié ter, je suggère à M. Fleming de se rallier au n°367 rectifié bis. Même chose pour le n°185 rectifié. Avis favorable au n°367 rectifié bis, cette harmonisation est souhaitable.
Je suggère à M. Virapoullé de se rallier à l'amendement de Mme Payet.
L'amendement n°262 rectifié est retiré.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Les auteurs des amendements nos408 et 149 pourraient également se rallier à l'amendement de Mme Payet.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Mon sentiment est proche de celui de la commission : avis défavorable à l'amendement n°186 rectifié, mais favorable à l'amendement n°8 rectifié ter de M. Fleming pour Saint-Martin, la différence avec celui de Mme Payet tenant à l'agro-nutrition -elle n'est pas insurmontable. Avis défavorable à l'amendement n°185 rectifié. Mon amendement n°408 et le n°149, auquel je suis défavorable, tomberaient avec l'adoption de celui de Mme Payet.
L'amendement n°186 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°409 rectifié est adopté.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Nous serions d'accord avec M. Fleming, sous réserve d'une modification du a du 4e.
M. Louis-Constant Fleming. - D'accord.
M. le président. - Ce sera l'amendement n°8 rectifié quater, présenté par M. Fleming.
I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - 1° Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou à la Réunion » sont remplacés par les mots : «, à la Réunion ou à Saint-Martin ».
2° Dans le troisième alinéa (2°) du même IV, après les mots : « activités éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts » sont insérés les mots : « , ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin ».
3° Les cinquième à dixième alinéas du même IV sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, ainsi que dans les communes de Guadeloupe qui pourront être définies par décret, dans les communes de la Réunion définies par le décret n°78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion et dans les communes de Le Lorrain, Le Morne Rouge, Basse-Pointe, Case-Pilote, Le Marigot, Le Carbet, Le Morne Vert, Le Prêcheur, L'Ajoupa-Bouillon, Bellefontaine, Macouba, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière à la Martinique :
« a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agro-nutrition ou énergies renouvelables ;
« b) Ou :
« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;
« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. »
... - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Frimat. - Je souhaite éviter un bug : ne risque-t-on pas un télescopage entre l'amendement de M. Fleming et celui de Mme Payet ? L'innovation ne va pas encore jusqu'à avoir deux textes pour le même article...
M. Éric Doligé, rapporteur. - Ces amendements sont compliqués mais, ainsi modifié, l'amendement de M. Fleming fera même tomber celui de Mme Payet.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Je lève le gage.
L'amendement n°8 rectifié quinquies est adopté ; les amendements nos185 rectifié, 149, 408 et 367 rectifié deviennent sans objet.
M. le président. - Amendement n°187 rectifié, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé ;
2° Les : « 2° », « 3° », « 4° » et « 5° » deviennent respectivement les : « 1° », « 2° », « 3° » et « 4° » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions prévues au 1° s'apprécient à la clôture de chaque exercice. »
... - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - Les entreprises de 250 salariés qui réalisent un chiffre d'affaires de 50 millions appartenant aux secteurs éligibles doivent bénéficier des exonérations prévues par l'article 159 de la loi de finances pour 2009.
M. le président. - Amendement n°261 rectifié, présenté par M. Virapoullé.
I. - Après le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions prévues au 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice ».
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension des entreprises bénéficiant de l'exonération prévue par le IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Je veux réparer une injustice dont souffrent les locomotives de notre économie, qui ne sont pas si nombreuses. Parce que les règles européennes ne leur permettaient pas de cumuler cette exonération et le régime des zones franches, elles ont été privées du bénéfice de l'article L 752-2-3 du code de la sécurité sociale. Mais les zones franches sont une chose et l'exonération à laquelle elles avaient droit en est une autre. Je demande au ministre d'examiner mon amendement avec objectivité.
M. le président. - Amendement n°260 rectifié, présenté par M. Virapoullé.
I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf pour les entreprises du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication ».
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension des entreprises bénéficiant de l'exonération prévue par le IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
M. Jean-Paul Virapoullé. - C'est un amendement de repli en faveur des TIC. Je le dis souvent, une fois qu'on a accès au câble, comme Mme Michaux-Chevry l'a assuré en Guadeloupe, les entreprises peuvent rapidement atteindre les 50 millions de chiffre d'affaires et les 250 salariés.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Nous devons aider les PME mais l'amendement n°187 rectifié vise des entreprises plus importantes. Avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, avis défavorable à l'amendement n°261 rectifié.
La commission est très réservée vis-à-vis de l'amendement n°260 rectifié. Toutefois, les entreprises du secteur des nouvelles technologies étant peu nombreuses, nous aimerions connaître l'avis du Gouvernement.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis que la commission pour les amendements nos187 rectifié et 261 rectifié.
Avis défavorable à l'amendement n°260 rectifié : certes, le nombre d'entreprises concernées est très limité, mais il n'est pas souhaitable de créer une situation d'exception. On ne peut en prévoir les effets, et la portée en serait restreinte pour l'emploi et le développement économique.
L'amendement n°187 rectifié n'est pas adopté.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Mes amendements méritent une étude approfondie. Je vais les retirer pour laisser les députés travailler un peu ! (Sourires) Celui qui concerne les entreprises du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication a une chance de se faufiler il faut le muscler un peu pour qu'il puisse franchir la ligne d'arrivée à l'Assemblée...
L'amendement n°261 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°260 rectifié.
M. le président. - Amendement n°189, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Lorsque l'entreprise employant plus de vingt salariés n'est pas couverte par un accord salarial d'entreprise de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-2 du même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu'à ce que l'entreprise soit couverte par un nouvel accord.
M. Jacques Gillot. - Nous proposons de conditionner la réduction des cotisations de sécurité sociale des entreprises de plus de 20 salariés à l'existence d'un accord salarial d'entreprise ou, à défaut, d'un accord salarial de branche de moins de deux ans.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Cet amendement est vertueux : quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
Les exonérations dépendent de critères d'activité et de taille. Y ajouter une condition liée à la signature d'un accord par les partenaires sociaux déséquilibrerait l'ensemble et risquerait de donner lieu à des recours. Je considère cette proposition comme un encouragement adressé aux entreprises afin d'améliorer le dialogue social.
M. Jacques Gillot. - Je pensais que le Gouvernement allait présenter un amendement similaire car cette disposition a été très souvent évoquée lors des négociations en Guadeloupe.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Cet amendement est intéressant dans le fond, mais il créerait des contraintes excessives. Il serait difficile d'obliger les entreprises à conclure des accords salariaux tous les deux ans. Avis défavorable, mais il faut néanmoins continuer à encourager les négociations.
M. Jean-Claude Frécon. - Nous sommes surpris : lors des négociations en Guadeloupe la semaine dernière, cette disposition a été considérée comme un élément permettant de sortir de l'impasse et a été prévue dans l'accord.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Ce n'était pas un élément de l'accord mais une demande du collectif. On n'a jamais assorti une mesure fiscale de ce type d'obligation, même lorsqu'une autre majorité était au pouvoir. Pourquoi est-ce aujourd'hui devenu l'alpha et l'oméga de toute situation sociale ?
Une telle disposition risquerait, au contraire, d'inciter certains chefs d'entreprise à renoncer aux négociations annuelles. J'ai participé aux discussions avec Jacques Gillot : il s'agissait d'une demande, d'une incitation, mais l'inscription dans le texte d'une obligation de négociation ne produirait pas l'effet attendu et serait difficile à appliquer. Lors de la rencontre entre le Président de la République et les syndicats, il a été question de lier les avantages accordés aux entreprises à leurs efforts salariaux. Lors des états généraux, nous discuterons des moyens d'instaurer la démocratie sociale dans l'entreprise.
L'amendement n°189 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°338, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, y compris les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, et des allocations familiales sur la fraction de la rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. »
... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Gillot. - Le Gouvernement propose d'augmenter les plafonds en-deçà desquels les salaires sont exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale. Afin de permettre aux entreprises de mieux résister à la crise et de distribuer davantage de pouvoir d'achat, il est proposé de relever ces plafonds pour les porter à 1,6 et 1,8 Smic.
M. le président. - Amendement n°339, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, pour les entreprises répondant aux conditions mentionnées au III et au IV de l'article 44 terdecies du code général des impôts, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, y compris les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, sur la fraction de la rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance majoré de 80 %.
... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Gillot. - Il est défendu.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis, d'autant que l'Assemblée nationale vient d'adopter une mesure sur le plateau dans les entreprises de moins de 11 salariés plus favorable que cette disposition.
L'amendement n°338 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°339.
L'article 11, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°28, présenté par Mme Michaux-Chevry.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30% » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Lucette Michaux-Chevry. - La dégressivité des exonérations des charges sociales patronales peut être un frein à l'augmentation des salaires.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable. Le plafonnement des exonérations bénéficie essentiellement aux bas salaires.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°28 est retiré.
M. le président. - Amendement n°27, présenté par Mme Michaux-Chevry.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° En conséquence, dans la dernière phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Lucette Michaux-Chevry. - Le seuil de 20 salariés, à la limite entre la petite et la moyenne entreprise, s'applique pour le calcul des cotisations pour la formation continue ou pour la participation des employeurs à l'effort de construction. Dans un souci de cohérence et de simplification, nous proposons de l'utiliser également pour le calcul des cotisations et des exonérations de charges sociales patronales.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Afin d'en limiter le coût et de le réserver aux entreprises les plus fragiles, le dispositif voté dans le cadre de la loi de finances pour 2009 a été volontairement limité aux entreprises de moins de 10 salariés. Il n'est pas opportun d'en relever le seuil : retrait ou avis défavorable.
L'amendement n°27 est retiré.
Article 12 (Supprimé)
Article 13
Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le montant de l'aide est déterminé par décret, après concertation des professionnels locaux, en fonction du classement de l'hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 euros par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l'exploitant ne peut prétendre qu'une seule fois au bénéfice de cette aide.
Les travaux de rénovation ouvrant droit à l'aide doivent :
1° concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;
2° être réalisés directement par l'exploitant de l'hôtel, propriétaire ou non ;
3° avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du code général des impôts.
M. le président. - Amendement n°190, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :
hôtels
insérer les mots :
de cent cinquante chambres au plus
II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer la somme :
7 500 euros
par la somme :
15 000 euros
et les mots :
100 chambres
par les mots :
60 chambres
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du ciblage du dispositif d'aide améliorée à la rénovation des hôtels est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - Le dispositif de défiscalisation des travaux de rénovation hôtelière a été utilisé par quelques grands hôtels, mais très rarement par les établissements plus petits ou de gamme inférieure. La rénovation est nécessaire, mais les difficultés de trésorerie freinent les investissements, même défiscalisés. Le dispositif de défiscalisation ne couvrant qu'une partie des besoins, le solde doit faire l'objet d'un emprunt, que les banques accordent difficilement.
Nous proposons de faire bénéficier du dispositif les établissements de dimension moyenne et d'augmenter l'aide accordée pour chaque chambre.
M. Marc Massion, rapporteur. - Cet amendement réduirait le nombre d'hôtels éligibles et de chambres rénovées. Avis défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis. Le Gouvernement a déjà accepté que le montant de l'aide passe de 5 000 à 7 500 euros et s'applique aux cent premières chambres d'un hôtel, ce qui est substantiel. De surcroît, l'amendement, outre son coût financier, porterait l'aide à un niveau supérieur à celui du plafond communautaire. Mieux vaut donc s'en tenir à la proposition de la commission.
L'amendement n°190 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°433, présenté par le Gouvernement.
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
dans les départements d'outre-mer
insérer les mots :
, à Mayotte
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Nous étendons le bénéfice de l'aide à Mayotte pour favoriser le développement de son secteur touristique.
M. Marc Massion, rapporteur. - Avis favorable.
M. Adrien Giraud. - Monsieur le ministre, toute la population active de Mayotte vous remercie d'avoir pensé au prochain département français !
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - C'est le Sénat qu'il faut remercier !
L'amendement n°433 est adopté.
M. le président. - Amendement n°191, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les normes de construction et d'éco-construction seront adaptées aux départements et collectivités d'outre-mer, afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l'utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.
M. Jean-Etienne Antoinette. - Permettez-moi de revenir sur les circuits de produits économiques. Ayons le courage de dire que l'on a favorisé durant des siècles les relations entre chacun des outre-mer avec l'Hexagone au détriment des relations entre les outre-mer, organisation qui explique la circulation des produits aujourd'hui. Ainsi, pour diminuer le coût de l'essence en Guyane, on étudie la piste de s'approvisionner à Marseille plutôt qu'à la Martinique et, de Guyane, le billet d'avion pour se rendre à la Martinique en deux heures coûte presqu'aussi cher que pour aller en France métropolitaine en sept heures... Je me réjouis que le Sénat veuille aujourd'hui corriger cette situation.
L'amendement vise à adapter les normes de construction, comme s'y était engagée Mme Jouanno lors de l'examen du Grenelle I, à chacun des outre-mer selon leurs spécificités, entre autres, climatiques comme le rappelle l'ordonnance du 24 juin 1998 prise en application de la loi du 6 mars 1998. Cela permettra, conformément à l'objectif de ce texte, de favoriser le développement endogène des économies ultramarines, en l'espèce, la filière bois. Plutôt que de recourir à des grumes provenant du Massif central, pourquoi ne pas utiliser des matériaux locaux et des techniques de construction adaptés à nos climats ? Ainsi, les jeunes pourront mettre à profit leur savoir-faire, qui n'est pas sanctionné par un diplôme mais a été transmis de génération en génération, plutôt que de pointer au RMI pour devenir ce que vous appelez des assistés. Pour conclure, j'ajoute que le Conseil économique et social a demandé l'application rapide de cette mesure d'adaptation.
M. Marc Massion, rapporteur. - Cette proposition mérite assurément d'être discutée, même si elle présente la difficulté de ne pas lier le bénéfice de l'aide au respect des normes d'éco-construction. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est favorable à l'objectif pour que la Guyane, qui est couverte de forêts, devienne peut-être le premier département français de la filière bois ! En revanche, ce texte n'est pas le bon véhicule législatif et, outre la difficulté signalée par le rapporteur, l'amendement n'entre pas suffisamment dans les détails techniques. Toutefois, monsieur Antoinette, vous pouvez retirer votre amendement. Le Gouvernement a reçu le message !
M. Jean-Etienne Antoinette. - J'ai le sentiment que le Gouvernement me « balade » ! Lors de l'examen du Grenelle I, on m'avait demandé de retirer cet amendement pour le présenter lors de ce texte. Aujourd'hui, on me renvoie au Grenelle II...
L'amendement n°191 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°56, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe CRC-SPG.
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :
Le montant de l'aide est déterminé par décret pris en concertation avec les autorités politiques et les professionnels locaux.
Mme Gélita Hoarau. - Les conclusions de la commission des finances sur le tourisme sont insatisfaisantes en ce qu'elles ne tiennent pas compte de la situation particulière de chacun des DOM des Antilles, qui subissent des difficultés en raison du taux de change et de la concurrence des pays voisins, où la main-d'oeuvre est peu coûteuse, jusqu'à la Guyane, qui connaît surtout un tourisme d'affaires lié au centre de Kourou. De plus en plus, le modèle du tourisme de loisir, appelé à décliner en raison du renchérissement du coût des billets d'avion, cède la place à celui de l'écotourisme, promu à la Réunion avec la création d'une aide régionale à la rénovation des hôtels. Bref, l'aide proposée doit faire l'objet d'une concertation au niveau de chaque territoire.
M. Marc Massion, rapporteur. - L'amendement va plus loin qu'une concertation avec les autorités locales sur le montant de l'aide puisqu'il permettrait de supprimer la modulation de l'aide en fonction du classement de l'hôtel, qui a été introduite par la commission. Donc défavorable.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°56 n'est pas adopté.
L'article 13, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°398 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 113-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de service téléphonique au public au sens du 7° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Les communications téléphoniques pèsent lourd dans le panier de la ménagère outre-mer ; le sujet est souvent mis sur la table lorsqu'il est question de pouvoir d'achat. Cet important amendement permet la facturation à la seconde dès la première seconde des offres de téléphonie et aura un impact considérable, notamment sur le coût des appels courts. Ce dispositif, qui s'applique déjà en métropole, s'inscrit dans les travaux que mène le Gouvernement avec l'Arcep et les opérateurs. Je souhaite que le Sénat l'adopte à l'unanimité pour montrer que le combat pour le pouvoir d'achat est un combat partagé.
L'amendement n°398 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - C'est l'unanimité.
Article 14
Après l'article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I ter ainsi rédigé :
« Art. 1594 I ter. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n°86-824 du 11 juillet 1986).
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
« Le bénéfice de l'exonération est également subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »
M. le président. - Amendement n°57, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - Nous rappelons avec cet amendement notre position de principe sur les exonérations de taxes, qui constituent des pertes de recettes pour les collectivités ultramarines. La commission des finances a relevé le faible nombre de bénéficiaires du dispositif proposé ; son effet est probablement négligeable.
M. Marc Massion, rapporteur. - Avis défavorable. L'article 14 devrait permettre d'engager la rénovation de certains établissements et de préserver leur vocation hôtelière.
L'amendement n°57, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté.
Article 15
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 5° du 1 de l'article 295 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément aux dispositions du a ; »
B. - Après l'article 295, il est inséré un article 295 A ainsi rédigé :
« Art. 295 A. - 1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271 ;
« 2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295 ;
« 3. La déduction prévue aux 1 et 2 s'opère à proportion de l'utilisation des biens d'investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à déduction ouvert à l'article 271 ;
« 4. Lorsque la proportion de l'utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d'amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de cette période ;
« 5. Lorsque les biens d'investissement sont cédés avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l'objet d'une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d'être affectés à l'activité de l'assujetti et la fin de la période d'amortissement ;
« 6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l'article 287 ;
« 7. Les fournisseurs des biens d'investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : « TVA au taux de ......... non perçue » ;
« 8. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer.
Restent toutefois soumises au régime antérieurement en vigueur :
1° Les livraisons ou importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l'offre est antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ;
2° Les livraisons ou importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels des devis ont été acceptés avant le premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ;
3° Les livraisons ou importations de biens pour lesquelles l'assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l'objet d'une commande antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer.
M. Serge Larcher. - Le système actuel de la TVA non perçue récupérable dite NPR peut être critiqué dans la mesure où cette quasi-subvention n'est pas allouée en fonction de critères rationnels ; c'est une aide de l'État aux départements d'outre-mer de 250 millions d'euros par an. Le ministère de l'économie veut depuis longtemps la supprimer, mais la mobilisation des élus a permis de le faire reculer.
L'idée était de considérer le produit entrant comme ayant supporté fictivement une TVA de 8,5 %, et donc de rendre le montant considéré récupérable, afin de ne pas pénaliser l'utilisateur final, victime de son éloignement de la métropole et des autres pays exportateurs. C'était astucieux mais complexe. Le problème est que, s'agissant dans les faits d'une subvention aux importations, ce montant de TVA n'est pas traité comptablement de façon classique et comme dû par le Trésor au titre de l'article 295-1-5 du code général des impôts : la TVA NPR est considérée comme une subvention, ce qui est économiquement fondé mais conduit à l'assujettir à l'impôt au même titre qu'un produit financier ; l'avantage consenti est donc repris au tiers environ, et le coût pour le Trésor ramené à 120 millions d'euros. Au final, le taux n'est plus de 8,5 % mais de 5,7 %.
Le projet de loi supprime le dispositif pour l'essentiel des biens de consommation et le recentre sur certains équipements neufs ; ces modifications devront être compensées par des mécanismes d'ampleur équivalente. Or ni le fonds exceptionnel d'investissement de l'article 16, ni l'aide aux intrants de l'article 10 n'apportent de garantie suffisante. A l'heure où l'on parle de rendre plus compétitives et plus attractives les productions locales, le signal n'est pas pertinent.
M. le président. - Amendement n°154, présenté par M. Marsin.
Rédiger comme suit cet article :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, après consultation des collectivités territoriales et des organisations socio-professionnelles de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, relatif au dispositif de taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable, ainsi qu'à l'impact de son éventuelle modification sur l'exploitation des entreprises concernées et la formation des prix.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
M. Daniel Marsin. - Il faut pouvoir évaluer les effets de la modification du régime de la TVA NPR sur les entreprises de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
M. le président. - Amendement n°195, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit cet article :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, à la préparation duquel sont associées les organisations représentatives des entreprises de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, relatif au dispositif d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée spécifique à ces départements d'outre-mer, à ses modalités de fonctionnement et à leur incidence sur la formation des prix, ainsi qu'à l'impact de son éventuelle modification sur l'exploitation des entreprises concernées, le niveau des prix et, plus généralement, le développement économique et social.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
M. Serge Larcher. - Il faut en effet évaluer les effets du nouveau dispositif.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Une étude d'impact...
M. le président. - Amendement n°286 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport, à la préparation duquel sont associées les organisations représentatives des entreprises de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, relatif au dispositif d'exonérations de taxe sur la valeur ajoutée spécifique à ces départements d'outre-mer, à ses modalités de fonctionnement et leur incidence sur la formation des prix, ainsi qu'à l'impact de son éventuelle modification sur l'exploitation des entreprises concernées, le niveau des prix et plus généralement le développement économique et social.
Mme Anne-Marie Payet. - Cet article marque une avancée importante mais le régime de la TVA NPR n'a jamais été évalué. Un rapport de l'inspection générale des finances de juillet dernier relevait qu'il était impossible de connaître précisément le montant de la dépense fiscale. Il faut en faire le bilan pour anticiper l'impact de la réforme sur les entreprises.
M. le président. - Amendement n°59, présenté par Mme Hoarau et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le rapport présenté en vertu des dispositions de l'article 120 de la loi n°91-1322 du 31 décembre 1991 de finances pour 1992 comporte une évaluation de l'application des articles 295 et 295 A du code général des impôts.
Mme Gélita Hoarau. - Cet article réforme le régime de la TVA NPR. Il ressort de toutes les études, et notamment du rapport d'audit de modernisation de juillet 2007, que cette réforme devrait avoir un effet sur les prix à la consommation. Il faut pouvoir le mesurer. Ces mêmes études proposent d'affecter les économies réalisées au financement d'opérations dans les départements d'outre-mer ; le fonds exceptionnel d'investissements créé par l'article 16 est le bon instrument pour ce faire. Le Parlement doit être régulièrement informé de l'usage qui en sera fait.
M. le président. - Amendement n°196, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le A du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1 de l'article 295 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique : les importations de produits en provenance du département de Guyane. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits importés en Guadeloupe et Martinique depuis la Guyanne est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Etienne Antoinette. - L'amendement vise à exonérer de TVA les produits exportés de la Guyane vers les Antilles. Les coûts de transports sont proches de ceux existant entre la Guyane et la métropole.
M. le président. - Amendement n°410, présenté par le Gouvernement.
Supprimer le dernier alinéa (8) du B du I de cet article.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Il n'y a en effet pas besoin de décret.
M. le président. - Amendement n°155, présenté par M. Marsin.
I. - Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
à compter du premier jour du mois qui suit celui
par les mots :
le 31 décembre de l'année qui suit celle
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant du report d'entrée en vigueur de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Marsin. - Amendement de repli. La suppression brutale du dispositif, surtout après le premier trimestre 2009 que nous connaissons, aurait des conséquences économiques très importantes sur la vie économique, notamment sur les entreprises exportatrices. Il faut reporter la réforme d'au moins un an.
M. Marc Massion, rapporteur. - Avis défavorable aux amendements nos154, 195, 286 rectifié et 59 : l'article 33 prévoit déjà la création d'une commission d'évaluation de l'ensemble des mesures figurant dans le projet de loi, composée en majorité de parlementaires et habilitée à demander au Gouvernement toutes les informations nécessaires. Les amendements nos154 et 195 tendent en outre à supprimer une réforme nécessaire de la TVA NPR.
En ce qui concerne l'amendement n°196, les DOM bénéficient déjà d'exonérations importantes et de taux réduits de TVA. La mesure proposée serait très coûteuse. Avis défavorable.
Avis favorable à l'amendement n°410.
Avis défavorable à l'amendement n°155 : la commission souhaite que soit réformé le plus vite possible ce dispositif qui coûte 225 millions d'euros par an à l'État et dont l'efficacité est douteuse.
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Mêmes avis.
L'amendement n°154 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°195.
L'amendement n°286 rectifié est adopté.
L'amendement n°59 est déclaré sans objet.
L'amendement n°196 n'est pas adopté.
L'amendement n°410 est adopté.
L'amendement n°155 n'est pas adopté.
L'article 15, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°197, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Un taux zéro de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué aux produits alimentaires et aux médicaments vendus dans les départements et les collectivités d'outre-mer.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - Cet amendement vise à supprimer la TVA sur les produits alimentaires et les médicaments dans les collectivités d'outre-mer, afin d'augmenter le pouvoir d'achat des habitants et de répondre aux préoccupations exprimées au cours des événements récents en Guadeloupe et à la Martinique. N'oublions pas que les Antillais sont plus taxés que les Français de métropole : en plus de la TVA, ils paient trois taxes d'octroi de mer sur les produits importés et des impôts locaux aussi élevés qu'en région parisienne. Il s'agit d'une mesure d'urgence sociale, car la TVA a un impact évident sur le niveau de vie des consommateurs...
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Belle argumentation !
M. Serge Larcher. - C'est une question de philosophie, monsieur le président ! La TVA est l'un des impôts les plus injustes, qui touche aussi bien les Rmistes que les membres des conseils d'administration des grandes entreprises...
Les directives européennes sur la TVA ne s'appliquant pas aux DOM, il appartient à l'État de fixer les taux en vigueur dans ces territoires. Cela lui a permis d'en exempter la Guyane tout en y soumettant la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. En cette période de crise, il convient d'étendre cette exonération à tous les DOM.
M. Éric Doligé, rapporteur. - Avis défavorable, pour des raisons philosophiques et financières...
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Si nous réduisions à zéro le taux de TVA de 2,1 % applicable outre-mer, cela n'aurait aucun effet sur le pouvoir d'achat des ménages car les entreprises ne répercuteraient pas cette baisse sur leurs prix. Cette mesure permettrait peut-être de briller en réunion publique, mais elle reviendrait à enrichir ceux dont on dénonce les abus.
Veillons à l'efficacité des mesures destinées au pouvoir d'achat : en Guadeloupe, le président du conseil régional s'est engagé à réduire l'octroi de mer pesant sur un millier de produits de première nécessité, mais il sera difficile de vérifier si cette mesure bénéficie aux consommateurs, faute d'instruments d'analyse. Votre proposition d'affichage politique n'a pas d'efficacité avérée.
Nous pourrons approfondir ce débat lors des états généraux.
M. Serge Larcher. - Le taux de TVA n'est pas le même à la Martinique et en Guyane : c'est la République qui est en cause ! La situation est pourtant semblable dans ces deux départements. Comment se fait-il que le taux de TVA soit de zéro en Guyane, de zéro à la Réunion sur le riz et de 2,1 % en Guyane ? L'injustice consiste à traiter uniformément des cas différents ou différemment des cas similaires. Si ce taux est si insignifiant, pourquoi ne pas instaurer une TVA de 2,1 % en Guyane ? Quant à l'indemnité temporaire de retraite (ITR), elle s'appliquait dans l'océan Indien et dans le Pacifique mais pas aux Antilles.
Nous avions demandé le report de l'examen de ce projet de loi, mais face au refus du Gouvernement, nous avons abordé ce débat avec bonne volonté afin de faire avancer les choses. Mais la plupart de nos amendements ont été rejetés, comme si la vérité était d'un seul côté de l'hémicycle. C'est très frustrant ! Nos mandants nous ont envoyés en mission, ils nous observent avec grand espoir ; nos demandes n'ont rien de déraisonnable mais nous n'aurons rien à rapporter !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Comment comptez-vous assurer l'équilibre des comptes publics ? (M. Bernard Frimat proteste)
M. Serge Larcher. - Vous risquez de faire retomber l'espoir né ces derniers jours et d'en subir les conséquences...
M. Yves Jégo, secrétaire d'État. - Rien ne serait pire que de faire retomber l'espoir. Mais ne versez pas dans la caricature. Vous dites que tous vos amendements ont été balayés : c'est faux ! Un grand nombre d'amendements d'origine parlementaire ont été adoptés.
D'ailleurs les parlementaires ne sont pas liés par un mandat impératif : votre tâche est de veiller à l'intérêt général et non de « rapporter » tel ou tel bénéfice à vos électeurs. Les états généraux nous permettront de revenir sur ces problèmes.
Il est naturellement souhaitable de traiter équitablement tous les territoires. Je me suis d'ailleurs battu pour que les Antilles bénéficient elles aussi du dispositif qui va remplacer l'ITR : cette réforme est juste et elle s'appliquera partout, à l'inverse de ce que vous avez dit.
Il est incontestable que la suppression de la TVA à 2,1 % ne serait pas répercutée sur les prix. Je viens d'apprendre que les partenaires sociaux à la Martinique comptaient signer samedi l'accord de sortie de grève, et je m'en réjouis. Mais de quoi aurions-nous l'air si, dans trois ou six mois, les mesures annoncées se révélaient inefficaces ? Évitons l'esbroufe et recherchons des mesures qui n'aboutissent pas à verser de l'argent dans les poches de ceux que l'on ne voulait pas enrichir.
Oui, il existe en Guyane une TVA à taux zéro, mais cela garantit-il des prix plus bas ? Le taux d'inflation est en Guyane le plus élevé de toute l'outre-mer. Il faut donc réfléchir sérieusement aux moyens de faire évoluer les mécanismes. D'où l'intérêt des états généraux. Vous êtes, monsieur Larcher, assez bon politique et vous avez assez d'expérience pour savoir que la position du Gouvernement sur la TVA est constante. Vous avez certes raison de dire que nous avons beaucoup de travail pour aller vers l'équité et l'égalité entre territoires, mais le problème ne date pas d'hier : le Gouvernement assume cette responsabilité partagée et c'est pourquoi je souhaite que nous puissions continuer à travailler ensemble pour apporter des réponses durables.
Mme Odette Terrade. - S'il s'agit de baisser le taux de TVA, notre groupe est pour la défiscalisation ! Une TVA à taux zéro permet d'alléger la charge fiscale qui pèse in fine sur les consommateurs. Nous avions, en première partie, déposé un amendement en ce sens. Nous voterons celui-ci.
Mme Lucette Michaux-Chevry. - Si l'on veut, comme on a commencé de le faire depuis 1982, mettre en place un marché unique, ce qu'il faut, c'est lisser les taux. Le taux d'octroi de la Guyane doit être sous contrôle. La Guadeloupe et la Martinique ont décidé d'une forte exonération des droits d'octroi de mer. Un problème se pose pourtant encore entre nous, puisqu'alors qu'en Guadeloupe, la base de l'octroi de mer communal est passée de 12 à 5, tandis que celle de l'octroi régional restait partout à 2,5, cette même base régionale est tombée, en Martinique, à 1.
Si nous voulons créer un marché unique entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, il faut comparer finement les taux et je commencerai par demander un rectificatif entre la Guadeloupe et la Martinique. Les états généraux doivent nous permettre d'y travailler. (M. Jean Arthuis, président de la commission et M. Jean-Paul Virapoullé approuvent)
L'amendement n°197 n'est pas adopté.
Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 12 mars 2009 à 9 h 30.
La séance est levée à minuit trente-cinq.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du jeudi 12 mars 2009
Séance publique
A NEUF HEURES TRENTE, QUINZE HEURES ET LE SOIR
- Suite du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer (Urgence déclarée) (n°496, 2007-2008).
Rapport de MM. Marc Massion et Éric Doligé, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (n°232, 2008-2009).
Texte de la commission (n°233, 2008-2009).
Avis de M. Jean-Paul Virapoullé, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale (n°240, 2008-2009).
Avis de M. Daniel Marsin, fait au nom de la commission des affaires économiques (n°243, 2008-2009).
Avis de Mme Anne-Marie Payet, fait au nom de la commission des affaires sociales (n°244, 2008-2009).
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DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. le Premier ministre un projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes ;
- M. René Beaumont un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (n°175, 2008-2009) ;
- M. Robert del Picchia un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements de l'enseignement scolaire des deux États (n°498, 2007-2008) ;
- M. Jacques Legendre un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de résolution européenne présentée par M. Hubert Haenel, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 bis du Règlement, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes (n°204, 2008-2009) ;
- M. Jacques Legendre, rapporteur de la proposition de résolution européenne présentée par M. Hubert Haenel, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 bis du Règlement, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes (n° 204, 2008-2009), le texte de la commission des affaires culturelles ;
- M. François-Noël Buffet une proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.