Produits dopants (Urgence)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants.
Discussion générale
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative. - (Applaudissements sur les bancs de la commission) A l'approche des Jeux Olympiques, nous devons protéger le sport contre la menace permanente du dopage. Cette lutte est un enjeu majeur pour le monde du sport aussi bien que pour nos sociétés, et notre pays se doit de montrer l'exemple, comme il l'a déjà fait à maintes reprises.
La loi du 23 mars 1999 a mis en place un suivi médical longitudinal des athlètes et elle a sanctionné pénalement la cession et l'offre de produits dopants, tandis que la loi du 5 avril 2006 instituait l'Agence française de lutte contre le dopage.
Plus récemment, la mise en place du « passeport sanguin » a prouvé, malgré les difficultés rencontrées, notre volonté de combattre le dopage.
Pour autant, notre législation ne nous permet pas encore de lutter de façon totalement efficace. Si un cas similaire à l'affaire Puerto en Espagne -la saisie de plusieurs centaines de poches de sang congelé et de plasma sanguin- s'était produit en France, nous n'aurions pas pu poursuivre et sanctionner pénalement les responsables de ce trafic. A l'heure actuelle, la détention, la production, le transport, l'importation et l'exportation de produits dopants ne peuvent en effet être réprimés puisque seules la cession et l'administration de produits constituent des infractions condamnables pénalement. Ces limites ont également été mises en lumière lors du dernier Tour de France, avec l'affaire Vinokourov, coureur contrôlé positif à la suite d'une transfusion. Le procureur de Pau a diligenté une enquête dès la révélation des faits mais il a été impossible d'entamer une enquête en flagrance permettant la perquisition des chambres et des véhicules.
Les services de police judiciaire ne disposent pas des outils leur permettant de faire face aux modes opératoires des trafiquants. Il leur est très difficile, comme en témoigne l'Office Central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé, de procéder aux perquisitions, saisies ou garde à vue indispensables pour démanteler des filières. C'est pourquoi les parquets ont recours, le plus souvent, à des qualifications pénales issues d'autres législations que le code du sport pour fonder de telles poursuites, en particulier celles relatives à la répression des trafics en matière de stupéfiants ou de médicaments. Ces dispositions ne peuvent toutefois pas s'appliquer à toutes les méthodes et procédés dopants utilisés, notamment aux transfusions sanguines. Le nombre d'affaires traitées est donc très faible et les sanctions ne sont pas dissuasives.
Ce projet de loi, qui prévoit de nouvelles infractions pénales pour la production, la détention, le transport, l'importation et l'exportation de produits dopants afin de démanteler les trafics, renforcera les moyens mis à la disposition des services de police judiciaire pour sanctionner et réprimer les trafics de produits dopants.
Il n'est bien sûr pas question de limiter la lutte contre le dopage au seul volet répressif ni de nier la nécessité d'une politique de prévention ambitieuse, à laquelle nous consacrons beaucoup de moyens : seuls 7,4 millions sur les 22 consacrés à la lutte contre le dopage sont affectés aux contrôles réalisés par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), le reste étant alloué à la politique de prévention.
Le renforcement des outils juridiques prévu par ce texte permettra de démanteler les réseaux de trafic. Le projet de loi prévoit une peine d'un an de prison ferme et 3 750 euros d'amende dans les cas de détention de produits dopants pour usage personnel et une peine de cinq ans et 75 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit de détention en vue d'un trafic. Il y aura ainsi fermeté absolue envers les trafiquants, qui sont la cible prioritaire, et prise en compte de la condition particulière des sportifs. Ces peines permettront en outre de ne pas assimiler les sportifs intègres à des délinquants mais de sanctionner durement les tricheurs.
Bien entendu, toutes les formes de détentions médicalement justifiées ne feront pas l'objet de sanctions. A l'Assemblée nationale il nous a été demandé de faire très attention au « dopage sur ordonnance ». Néanmoins le principe fondateur de l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) doit être préservé : le sportif malade doit avoir accès au sport, y compris de haut niveau.
De même, la gestion internationale des AUT est aujourd'hui nécessaire, et c'est au niveau des instances internationales qu'il convient d'être vigilant. A cet égard, certains employeurs sportifs sont exemplaires et précurseurs en la matière : les équipes cyclistes du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC) imposent en effet un arrêt de travail à tout coureur devant subir une infiltration de corticoïdes.
Ce projet de loi prévoit également diverses dispositions d'harmonisation nationale consécutives à la ratification par la France de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, ainsi que des mesures permettant de prendre en compte des décisions disciplinaires prononcées par les autorités de la Nouvelle-Calédonie qui empêchent un sportif de concourir sur notre territoire.
Comme le démontre l'excellent travail de M. Dufaut, ce projet de loi permettra de pallier les insuffisances de la législation actuelle et de nous doter d'outils indispensables pour lutter efficacement contre les trafics de produits dopants. Son adoption est donc nécessaire, tant pour le sport français que pour les compétitions qui se dérouleront sur notre sol. (Applaudissements à droite)
M. Alain Dufaut, rapporteur de la commission des affaires culturelles. - La lutte antidopage est une politique par nature évolutive. Pour contrer l'ingéniosité des utilisateurs de ces produits, elle doit elle aussi aller plus loin, plus haut et plus fort.
Permettez un bref retour historique : la loi du 1er juin 1965 a fait de la France, grâce à Maurice Herzog, l'un des premiers pays à se doter d'une législation réprimant le dopage. Première loi, premiers effets : Désiré Lefort, qui remporte le Championnat de France cycliste en 1967 est déclaré positif et ne participera pas aux championnats du monde.
Plus de vingt ans après, l'inefficacité des sanctions pénales et le faible nombre de contrôles ont imposé une nouvelle intervention du législateur : la loi du 28 juin 1989, proposée par Roger Bambuck, met en place la Commission nationale de lutte contre le dopage et définit de nouvelles sanctions.
Une décennie plus tard, au lendemain de l'affaire Festina, la loi du 23 mars 1999, prise à l'initiative de Marie-George Buffet, réprime le délit de pourvoyeur de produits dopants et donne aux fédérations un pouvoir de sanction. Après sept ans d'application, le bilan était plutôt positif, mais le code mondial antidopage adopté en 2003 a imposé le rapprochement des législations nationales : la loi du 5 avril 2006, proposée par Jean-François Lamour, et dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur, a institué l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à laquelle ont été attribués des pouvoirs étendus en matière de contrôle, d'analyses et de sanctions. Je souhaite rendre hommage au combat incessant de Jean-François Lamour contre le dopage et je regrette qu'il n'ait pas pu ou pas voulu accéder à la présidence de l'Agence mondiale antidopage (AMA). Le bilan de cette loi est excellent : la France est l'un des pays où le plus grand nombre de contrôles est réalisé avec 8 500 contrôles annuels, dont la plupart sont inopinés. Les 350 sportifs français présents aux Jeux olympiques de Pékin seront ainsi tous contrôlés au moins une fois au printemps 2008, et le plus souvent de manière inopinée. En outre, les fédérations sont bien décidées à agir et l'action menée par l'AFLD est de plus en plus dissuasive et efficace. Je me félicite enfin que l'amendement que nous avons adopté en loi de finances pour 2008 ait permis d'abonder de 300 000 euros la dotation de l'Agence.
Parallèlement, l'adoption, dans le cadre de l'Unesco, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, ratifiée par la France en 2007, a fixé un cadre juridique précis afin d'appliquer le code mondial antidopage. Pour garantir l'équité des compétitions et préserver la santé des sportifs, il convient d'appliquer les mêmes règles en tous points du globe.
Mais alors que la chasse aux dopés est de plus en plus efficace, Il faut améliorer celle aux dopeurs. Il est temps de renforcer les contrôles sur l'entourage -entraîneur, soigneur, dirigeant- du sportif qui lui conseille ou lui impose de prendre des substances interdites. (M. Darniche approuve) Rappelons-nous le dopage institutionnalisé au sein de l'équipe Festina ou de la Juventus de Turin à la fin des années 1990. Mais nous devons aussi sanctionner tous ceux qui composent la chaîne du dopage : les producteurs, les fabricants, les distributeurs -notamment sur Internet- les transporteurs et les revendeurs de substances et de procédés dopants. Les dealers dans le dopage ne sont pas inquiétés.
Le bilan judiciaire de la lutte antidopage n'est pas satisfaisant car le trafic de produits dopants n'est pas pénalisé. Pour enclencher une action judiciaire en matière de dopage, il fallait jusqu'à présent que les produits détenus soient considérés comme vénéneux, au sens du code de la santé publique, qu'il s'agisse de stupéfiants, dont la détention est pénalement réprimée, ou alors que des indices sérieux tendent à prouver qu'une personne cède, offre, administre, ou applique ces substances à un sportif. Les cas de condamnation sur cette base sont extrêmement rares.
En outre, la lutte antidopage s'est souvent révélée inefficace car le sportif n'est pas concerné par les actions judiciaires mais par des sanctions sportives. Ainsi, il n'est jamais entendu par les enquêteurs pour donner des informations sur ses sources d'approvisionnement, sauf s'il est volontaire. En l'état de la législation, le sportif soupçonné ne peut être mis en garde à vue ni interrogé, ce qui est aberrant.
Nous avons donc besoin d'une législation pénale spécifique en matière de dopage : tel est l'objet de ce projet de loi qui crée de nouvelles incriminations. La détention de produits dopants par un sportif sera punie d'un an d'emprisonnement et permettra surtout d'ouvrir une enquête préliminaire si des raisons sérieuses laissent à penser que le sportif détient ces produits. Car sans incrimination pénale, il n'y a pas d'enquête préliminaire et il est donc impossible d'interroger un sportif en garde à vue.
C'est la garde à vue qui permet de remonter les filières pour démanteler les réseaux. En cas de flagrance, il sera désormais possible, sur commission rogatoire du juge, de mener une perquisition. On se souvient de l'épisode malheureux du dernier tour de France : après l'incrimination de Vinokourov, et malgré l'enquête diligentée par le procureur de Pau, aucune perquisition n'avait pu être menée à l'hôtel qui abritait l'équipe, laquelle, suite à une indiscrétion journalistique, s'était d'ailleurs évaporée dans la nature...
La commission est donc favorable à cette incrimination, dont les conditions d'application pourraient cependant être améliorées. Elle se félicite également de la nouvelle incrimination relative au trafic de substances dopantes et des sanctions, du fabricant au revendeur, dont elle est assortie.
Le texte complète utilement le code du sport. Il accroît les pouvoirs de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) sur des points que la loi de 2006 avait ignorés, et que pointait l'Agence dans son rapport d'activité pour 2006. Si quelques réponses avaient alors été apportées, par le Gouvernement et à l'Assemblée nationale, nous pourrons encore utilement adopter quelques amendements complémentaires.
La commission des affaires culturelles votera en faveur d'un texte qui n'est ni le premier, ni le dernier en matière de lutte contre ce fléau qu'est le dopage : nous savons tous que notre législation devra s'adapter aux évolutions et aux parades de ceux qui par leurs agissements, dévoient l'esprit du sport et mettent en péril la santé des sportifs. (Applaudissements à droite et au banc des commissions)
M. Ambroise Dupont. - Difficile d'ajouter à l'excellente intervention de notre rapporteur : il a fort bien décrit le problème du développement exponentiel du dopage, qui donne le sentiment que, désormais, les valeurs sportives se résument au slogan olympique forgé par Pierre de Coubertin : « Plus vite, plus haut, plus fort ». C'est pourtant le même Pierre de Coubertin qui rappelait les vrais principes du sport, aux antipodes du dopage, qui en est la négation : « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. » Le sport est fondé sur une obligation de moyens, non de résultats ; sa vocation est d'exemplarité, par le dépassement de soi ; la performance et la victoire sont secondaires et doivent être des conséquences de l'effort.
Toutes ces valeurs sont viciées par le dopage, qui fausse la performance et rend la victoire déloyale ; l'obligation de résultats supplante l'obligation de moyens. L'exemple ne vient plus de l'athlète qui donne loyalement le meilleur de lui-même, mais du tricheur qui gagne sans se faire prendre. Il est impératif de combattre le dopage pour faire respecter la dimension éthique du sport et préserver sa fonction éducative et sociale. La France a mis en place une politique nationale de lutte contre le dopage qui repose sur l'interdiction de l'usage de produits visant à l'amélioration de la performance sportive et sur la préservation de l'exemplarité du sportif.
Le mal, qui ronge insidieusement le sport, est profond. Au-delà des quelques affaires à sensation qui ont touché quelques disciplines populaires et médiatiques, la presque totalité des disciplines, y compris chez les sportifs amateurs, sont gangrenées par l'usage de substances illicites. Le dopage met en danger la santé, l'intégrité physique et l'équilibre psychologique des sportifs qui s'y adonnent. Il est donc impératif de poursuivre la lutte en renforçant les outils mis à la disposition des pouvoirs publics pour le combattre.
La première législation sur le dopage remonte au 1er juin 1965, avec la loi Mazeaud-Herzog, qui faisait suite à la tragique disparition de Tom Simpson sur les pentes du mont Ventoux. La deuxième loi antidopage, dite loi Bambuck, fut celle du 28 juin 1989. La loi du 23 mars 1999, présentée par Marie-George Buffet, a créé le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. La volonté politique de lutte contre le dopage s'est manifestée à nouveau par l'adoption de la loi du 5 avril 2006, dont M. Dufaut, dont je salue l'excellent travail, était déjà alors le rapporteur. Le texte de 2006 renforçait les moyens d'action, tant préventifs que répressifs. Une autorité administrative indépendante, l'Agence française de lutte contre le dopage, était créée. Les moyens affectés à la lutte contre le dopage étaient notablement accrus : parallèlement au rôle important des fédérations sportives, un réseau de vingt-quatre médecins conseillers, placés auprès des directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, coordonne dans chaque région l'application de la politique médico-sportive décidée au niveau national et impulse de nouveaux projets locaux de prévention. Les moyens ont suivi : en 2006, le budget consacré par le ministère à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage s'élevait à 22,24 millions contre 5,64 millions en 1997, soit une hausse de plus de 300 % en moins de dix ans.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, malgré ces avancées, la législation de notre pays n'était pas dotée de moyens suffisants pour lutter efficacement contre les trafics de produits dopants. Le texte que vous nous soumettez aujourd'hui, en créant des infractions pénales nouvelles de production, détention, transport, importation et exportation de produits dopants, permet de pallier cette déficience. Il permet de préserver les valeurs éthiques du sport et d'assurer la protection de la santé des pratiquants. Sont ainsi garanties, à la fois l'intégrité du sport et celle des sportifs. Pour toutes ces raisons, le groupe UMP votera ce projet de loi amendé comme le souhaite le rapporteur.
M. Jean-François Voguet. - Lors de nos débats en faveur de la ratification, par notre pays, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, nous nous félicitions tous de son contenu et appelions à la vigilance et à l'action. Nous sommes aujourd'hui, en de nombreux domaines, satisfaits des modifications qui nous sont proposées aujourd'hui afin de permettre à notre législation de prendre en compte les évolutions du code de l'Agence mondiale anti dopage (AMA). L'élargissement de la notion de substances dopantes à la prise en compte des procédés dopants marque une réelle avancée.
Si nous nous réjouissons que les interdits, grâce au code de l'AMA, s'appliquent au niveau mondial, nous craignons que ce code soit déjà pour partie dépassé, tant la financiarisation de pratiques sportives aujourd'hui mondialisées aggrave les pressions. Le rythme des épreuves, diffusées par des médias toujours plus puissants, s'accélère, le commerce des marques explose, les enjeux financiers dominent.
Loin d'être un sanctuaire, le sport reproduit les dérives de notre société. Le culte de la performance, le règne exclusif de l'argent, l'instrumentalisation nationale ou communautaire portent la violence comme la nuée porte l'orage. Le dopage s'ensuit, et pas seulement dans quelques disciplines, pour quelques sportifs de haut niveaux. Il touche les amateurs, et les plus jeunes. Seules de fortes politiques publiques de prévention permettent de lutter contre ces pratiques. Si nous sommes favorables aux articles de ce texte qui étendent les interdits, et permettent de poursuivre les trafiquants, nous restons réservés, voire hostiles, à l'idée de traiter les sportifs dopés en délinquants. Ce ne sont que des victimes, qu'il faut soutenir et soigner. Quelle utilité aura donc un stage en prison ? Nous ne pouvons accepter, ainsi que ce texte le prévoit, la pénalisation de la détention par un sportif, pour son usage personnel, d'un produit ou procédé dopant. Nous regrettons le manque d'ambition des politiques publiques de prévention du dopage, qui devraient concerner tous les lieux où le culte du corps est mis en spectacle, tous les clubs sportifs, où il serait bon qu'en début de saison, soient prévus des moments de réflexion collective pour alerter et responsabiliser les sportifs, leurs entraîneurs, les familles. Il serait bon de s'appuyer, entre autre, sur les déclarations de Michel Platini, président de l'UEFA, pour réduire la fréquence des compétitions, dans le foot et ailleurs, par l'intermédiaire des conventions d'objectifs que nous signons avec les fédérations. Oui, il nous faut faire plus, avec plus d'imagination, dans le domaine de la prévention. Depuis la loi de 2005, nos craintes sur les autorisations à usage thérapeutique (AUT) sont plus que jamais fondées. Devant l'afflux des demandes, l'Agence française de lutte contre le dopage ne dispose pas des moyens nécessaires à une instruction sérieuse. Et que dire des AUT abrégées, de fait automatiques, qui sont la porte ouverte au dopage légalisé ? Nous regrettons que ce texte n'en propose pas un nouvel encadrement, et notre inquiétude est d'autant plus grande que l'AMA évoque, au-delà des AUT, « toute autre justification médicale » pour tenter de justifier la prise de produits dopants.
Nous étions nombreux, en 2005, à vous dire nos doutes vis-à-vis de la liste des produits dopants et vis-à-vis de la distinction entre la compétition et l'entrainement.
Nous sommes donc favorables à certains articles, mais d'autres nous paraissent trop timides ou inquiétants : nous nous abstiendrons.
Mme Muguette Dini. - La France a choisi, depuis longtemps, le volontarisme contre l'usage de produits dopants dans le cadre d'activités sportives. Notre arsenal juridique s'est enrichi au gré des lois de 1965, de 1989, de 1999 et de 2006. Ce texte fait preuve de pragmatisme et de réalisme, en palliant les lacunes de notre réglementation.
La police et la justice n'ont pas les moyens d'agir efficacement, en particulier pour effectuer des perquisitions, des saisies et des placements en garde à vue, faute d'une législation adaptée. Aussi ce texte créé-t-il une infraction pour détention de produits dopants et sanctionne-t-il, non seulement la vente et l'offre de produits dopants, mais également la fabrication, la production, l'exportation, l'importation et le transport de ces produits. Ce texte créé également une infraction de trafic de produits dopants à destination des animaux.
Le Gouvernement nous propose aussi d'adapter notre législation au contexte international. La convention contre le dopage dans le sport est applicable depuis le 1er avril 2007 et la conférence de Madrid, de novembre 2007, a adopté un nouveau code mondial antidopage : ce texte reconnaît l'Agence mondiale antidopage, ce qui n'était pas encore le cas dans notre législation.
La dimension internationale de la lutte contre le dopage est essentielle, parce que les réseaux de trafic de produits dopants sont des organisations transnationales, parce que les compétitions sportives sont souvent internationales et parce que, pour que le contrôle soit le même dans les pays dont les sportifs sont en compétition, il faut que les règles soient également les mêmes.
Dans ce combat qui dépasse nos frontières, la France a tout son rôle à jouer. Je viens d'apprendre, monsieur le ministre, que vous aviez nommé un fonctionnaire qui se consacre à la liaison entre l'Agence mondiale antidopage et Interpol, cela va dans le bon sens !
Nous devons être exemplaires, en nous conformant aux dispositions internationales, mais aussi en améliorant notre législation interne, surtout à la veille des Jeux Olympiques de Pékin.
Le sport doit rester une activité ludique, facteur d'épanouissement et de santé. Certes, la professionnalisation modifie l'essence même de la pratique sportive mais elle ne doit pas en salir l'image ni en bafouer l'éthique.
Or, les affaires récentes décrédibilisent les sportifs de haut niveau et elles banalisent auprès des jeunes et des sportifs amateurs, la consommation de produits dopants : le dopage passe presque pour normal, comme un passage obligé vers le succès.
Le dopage est une tricherie, antinomique du sport ! Le culte de la performance encourage les dérives, qui peuvent être très dangereuses pour la santé des sportifs.
D'autres mesures sont nécessaires, comme la modification des autorisations d'utilisations à des fins thérapeutiques (AUT) et l'adaptation d'autres dispositions internationales dans notre législation. Cependant, ce texte donnera aux autorités compétentes les outils juridiques nécessaires à ce combat majeur pour le monde sportif : nous le voterons sans réserve ! (Applaudissements à droite et au centre)
M. Yannick Bodin. - Le 7 décembre 2007, lors du débat budgétaire, je vous ai demandé, monsieur le ministre, quelles mesures le Gouvernement comptait prendre pour adapter notre législation à la convention de Madrid. Vous nous proposez aujourd'hui ce texte, en urgence : c'est devenu une manie de ce Gouvernement que d'imposer l'urgence ! Nous reparlerons bientôt de la revalorisation du rôle du Parlement, qui paraît bien malmené ces derniers temps...
Avec la loi « Buffet » 23 mars 1999, le gouvernement Jospin a encadré la surveillance médicale des sportifs, créé une autorité administrative indépendante, renforcé les sanctions pénales et administratives.
La loi du 5 avril 2006 a renforcé les pouvoirs de l'autorité indépendante, qui est devenue l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), en charge des sanctions disciplinaires sur les sportifs s'entraînant en France et de la délivrance des autorisations à usage thérapeutique des substances réputées dopantes. Le laboratoire national de dépistage du dopage, de Châtenay-Malabry, a été rattaché à cette nouvelle agence.
Nous avons regretté que l'État soit dessaisi de ses prérogatives, mais cette évolution était imposée par la transposition du code mondial antidopage, décidée par la déclaration de Copenhague et entrée en vigueur le 1er février 2006 pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Turin.
Cette réforme ayant montré ses limites, nous adaptons aujourd'hui officiellement dans notre droit, les orientations de la conférence de Madrid, organisée par l'Agence mondiale antidopage en novembre 2007.
Le code mondial antidopage, dans sa version modifiée, offre une plus grande flexibilité dans l'application des sanctions et préconise une « individualisation » des peines. Il prévoit des sanctions disciplinaires et financières progressives, allant de l'avertissement jusqu'à une suspension de quatre ans.
Le code révisé est plus complet, mais il ne prend nullement en compte la formation des responsables et sportifs, ni la responsabilité des médecins et des responsables de centres de remise en forme des sportifs. De même, les moyens de la prévention sont inchangés, alors qu'il s'agit bien d'une question de santé publique. L'Agence française de lutte contre le dopage ne bénéficie d'aucun moyen supplémentaire depuis trois ans et ceux de l'action budgétaire « Médecine et prévention du dopage », diminuent depuis plusieurs années : ils reculent de 17,2 % cette année à 6 millions, contre 7,25 millions en 2007 et 8,85 millions en 2006. Parmi les actions les plus touchées, il y a les actions déconcentrées en matière de médecine du sport, de prévention du dopage, de fonctionnement des antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage, le fonctionnement des commissions régionales de lutte contre les trafics de produits dopants et la promotion de la santé par le sport.
Une politique de santé publique ne saurait se passer de prévention, ni consister en quelques « mesurettes » procédurales. Une fois encore, le Gouvernement ne fait que durcir les sanctions et les contrôles. L'élargissement du champ des incriminations et la pénalisation accrue des sanctions, participent à la lutte contre le dopage, mais elles ne sauraient constituer, seules, une politique efficace. Il en va de même dans la lutte contre l'anorexie, où le Gouvernement n'a fait que renforcer les sanctions, mais rien pour la prévention !
Ce texte prévoit de nouvelles incriminations : la détention pour usage personnel sans raison médicale, mais aussi la production, la fabrication, le transport, l'importation, le transport, la détention, l'exportation, l'acquisition de produits dopants pour l'usage d'un sportif. La détention de produit dopant, aujourd'hui soumise à simple sanction administrative ou disciplinaire, sera désormais punie d'un an de prison et d'une amende de 3 750 euros, cette infraction pouvant se voir appliquer une peine complémentaire. Par parallélisme des formes, l'infraction pour production, fabrication, transport, importation, exportation, acquisition de produits dopants est étendue au dopage animal.
Une imprécision législative est corrigée afin d'étendre le champ des sanctions administratives, prises dans le cadre du dopage animal, au-delà du strict cadre de l'équitation.
Et le Tour de France, épreuve sportive la plus populaire, abîmée, sinon menacée ! Le maillot jaune change d'épaules après la compétition ! Dans son édition 2008, il devrait nous donner rapidement la possibilité de juger du bien-fondé du nouveau dispositif. Le monde du cyclisme est entré, depuis une décennie, dans la spirale infernale des affaires de dopage répétées. Les récents conflits entre l'AMA et l'UCI autour de la mise en place du « passeport sanguin », ou entre l'UCI et ASO (Amaury sport organisation) sur les critères de sélection des cyclistes illustrent parfaitement les limites de la lutte antidopage et le jeu pernicieux des luttes de pouvoirs entre les différentes entités responsables, aux niveaux national et international. Je crains fort qu'une réforme reposant seulement sur l'ajout de quelques incriminations et sanctions ne vienne pas à bout de toutes ces difficultés... mais j'espère me tromper.
Néanmoins, dans le doute et en l'absence d'une véritable politique de santé publique s'accompagnant des moyens budgétaires nécessaires à la lutte et à la prévention, le groupe socialiste ne pourra adopter ce projet de loi.
La discussion générale est close.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - Je félicite le rapporteur et le président de la commission pour la qualité de leur travail et je remercie de leur confiance les sénateurs qui approuvent ce texte. Messieurs Voguet et Bodin, je comprends vos interrogations, d'autant que j'ai passé des années dans le milieu sportif. Mais, précisément, si on ne fait rien, ce sera l'escalade et c'est pourquoi il faut être répressif maintenant, tout en disant aux sportifs qu'ils sont partie prenante dans ce combat. Ceux qui se dopent sont une minorité et la participation des sportifs à la lutte antidopage empêchera de généraliser à mauvais escient. Mais il reste beaucoup à faire pour que tout soit propre. On ne peut plus croire que les sportifs prennent des produits dopants sans le savoir : ils connaissent ces produits mieux que nous et se retranchent derrière l'avis de leurs « conseillers particuliers ».C'est un combat à mener, ensemble, avec les sportifs.
Discussion des articles
Article premier
L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou se préparant à y participer, de :
« 1° Détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
« 2° Utiliser les substances et procédés mentionnés au 1° ;
« 3° Recourir à ceux des substances et procédés mentionnés au 1° dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
« Les 2° et 3° ne s'appliquent pas dans le cas prévu à l'article L. 232-2.
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »
M. le président. - Amendement n°1 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-9. - Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer :
« 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ne prévoit pas la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;
« 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
« L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel. »
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Nous proposons de réécrire complètement l'article L. 232-9 du code du sport. Cette nouvelle rédaction prévoit que l'usage et la détention de produits dopants sont interdits dans l'ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées sur le territoire français. Elle prend acte du fait que le caractère dopant d'une substance ou d'un procédé dépend de son inscription sur la liste des produits interdits de l'AMA. Elle supprime la condition selon laquelle l'infraction de détention de produits dopants ne peut être constituée que s'il est démontré qu'elle a pour objectif l'usage personnel du sportif. Elle limite l'incrimination de détention aux seuls substances et procédés « spécifiés » dans la liste élaborée de l'Agence mondiale antidopage ; cela autorise, par exemple, un coureur automobile à avoir une cave à vins chez lui. Enfin, nous insérons, pour des raisons de codification, les dispositions de l'article 15 du présent projet de loi dans l'article L. 232-9.
M. le président. - Sous-amendement n°25 à l'amendement n°1 rectifié de M. Dufaut, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 1 rect. pour l'article L. 232-9 du code du sport, après le mot :
détenir,
insérer les mots :
en vue de son usage personnel et
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - A l'Assemblée nationale, je m'étais opposé à l'amendement identique de Mme Buffet pour des raisons de formulation. Je serais favorable à celui-ci sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement qui rétablit la version de l'Assemblée nationale afin de bien rattacher à l'article premier la caractérisation de l'interdiction de l'usage par un sportif de la substance dopante. Par ailleurs, la détention interdite pour le sportif est exclusivement la détention en vue de son usage personnel et non pas, par exemple, la détention pour usage familial.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - La commission n'ayant pu examiner ce sous-amendement, je donnerai mon avis personnel. Ce sous-amendement pourrait se justifier si la liste des produits interdits n'avait pas été réduite. Les produits qu'on n'aura plus le droit de détenir sont les stéroïdes, l'EPO et les hormones de croissance. A qui fera-t-on croire qu'un sportif peut en avoir en sa possession pour un usage familial ? L'adoption de ce sous-amendement compliquerait la tâche des enquêteurs qui ne pourraient plus rien prouver. Le sportif pourra toujours prétendre qu'il détient le produit pour son coéquipier. Le but du texte est de pénaliser la détention du produit dopant et non uniquement son usage. Avec ce sous-amendement, il perdrait toute portée. Avis défavorable.
M. Jean-François Voguet. - Je suis favorable au maintien du texte original et donc opposé à la restriction introduite par l'amendement, qui pourrait, au mieux, figurer à l'article 6.
Le sous-amendement n°25 n'est pas adopté.
L'amendement n°1 rectifié est adopté et devient l'article premier.
Article 2
L'article L. 232-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-10. - Il est interdit à toute personne de :
« 1° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, notamment en application de l'article L. 232-2, des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 ;
« 3° Se soustraire ou s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.
« Le 1° ne s'applique pas aux substances et procédés destinés à l'usage d'un sportif se trouvant dans le cas prévu à l'article L. 232-2. »
M. le président. - Amendement n°2, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-10 du code du sport, après le mot :
justifiée,
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
une ou des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Rédactionnel.
M. le président. - Sous-amendement n°24 à l'amendement n°2 de M. Dufaut, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.
Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 2, remplacer le mot :
à
par les mots :
au dernier alinéa de
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - L'infraction doit exister pour tous les produits. Ce sous-amendement apporte une clarification.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Avis favorable, il s'agit de la totalité des produits de la liste de l'AMA.
Le sous-amendement n°24 est adopté
L'amendement n°2, ainsi sous-amendé, est adopté.
L'article 2, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°3, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 232-13 du code du sport, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 ; ».
M. Alain Dufaut, rapporteur.- Il faut permettre à l'AFLD de faire des prélèvements et contrôles pendant la garde à vue et non plus seulement en compétition ou au domicile.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - Avis favorable.
M. Jean-François Voguet. - Je m'interroge sur la validité juridique de cet amendement qui ne précise pas que le contrôle se fait à la demande de l'autorité qui a ordonné la garde à vue. Je m'abstiendrai.
M. Yannick Bodin. - J'étais tenté par l'abstention mais je veux prouver au ministre que je ne suis pas contre les sanctions en votant l'amendement de la commission ! Je n'en partage pas moins les réserves de M. Voguet.
L'amendement n°3 est adopté, le groupe CRC s'abstenant, et devient un article additionnel.
L'article 3 est adopté.
Article 4
L'article L. 232-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19. - Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.
« La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
« L'ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.
« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.
« Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11. »
M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport, après les mots :
munis de cette ordonnance
insérer les mots :
, si celle-ci le prévoit expressément,
M. Jean-François Voguet. - Je ne suis pas favorable à un appel systématique aux forces de l'ordre : lorsqu'une intervention a lieu sur le fondement d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, c'est à ce magistrat de réquisitionner la force publique !
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Les opérations de saisine sont réalisées sous l'autorité et le contrôle du juge : c'est une garantie procédurale suffisante. Prévoir une mention expresse, c'est prendre le risque que son absence conduise à l'annulation de la procédure ! Défavorable.
L'amendement n°16, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°21, présenté par le Gouvernement.
Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 232-19 du code du sport par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - Il s'agit d'introduire une voie de recours, pour prendre acte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, singulièrement l'arrêt Ravon.
L'amendement n°21, accepté par la commission, est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
L'article 5 est adopté.
Article 6
I. - L'article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26. - La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »
II. - Après l'article L. 232-26 du même code, il est inséré un article L. 232-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26-1. - La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
M. le président. - Amendement n°4 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 232-26 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-26. I. La violation des dispositions du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
« II. La violation des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur. »
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Modification de codification.
M. le président. - Sous-amendement n°19 à l'amendement n°4 rectifié de M. Dufaut, au nom de la commission, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.
Supprimer le I du texte proposé par l'amendement n°4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport.
M. Jean-François Voguet. - Notre point de désaccord sur ce texte porte sur la détention de produits dopants, qui ne saurait, selon nous, donner lieu à des poursuites pénales. La prison n'est pas une solution au dopage.
Soit la détention est interdite à tous les citoyens : dans ce cas, les sanctions existent déjà. Soit elle est interdite aux seuls sportifs et autorisée aux autres : les sportifs sont alors sanctionnables ès qualités. A délit sportif, sanction sportive.
En outre, la détention de produits dopants deviendrait plus grave que leur utilisation, l'intention serait plus sévèrement réprimée que l'acte. Cette inversion des normes n'est pas défendable. J'attends que le ministre me réponde sur le fond ; mes autres amendements ont le même objet.
M. le président. - Sous-amendement n°15 à l'amendement n°4 rectifié de M. Dufaut, au nom de la commission, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.
Compléter le texte proposé par l'amendement n°4 rectifié pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :
ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs
M. Jean-François Voguet. - Il est soutenu.
M. le président. - Amendement n°20, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 232-26 du code du sport par les mots :
ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs
M. Jean-François Voguet. - Il est exposé.
M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.
Supprimer le II de cet article.
M. Jean-François Voguet. - Exposé.
M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Voguet et les membres du groupe CRC.
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-26-1 du code du sport par les mots :
sauf s'il s'agit de substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel le 1er février 2007, prévoit la possibilité de sanctions réduites
M. Jean-François Voguet. - Il est défendu.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Il n'est pas dans notre intention de mettre les sportifs en prison ! Avis défavorable au sous-amendement n°19, mais favorable au sous-amendement n°15, car nous enverrons ainsi un message clair à l'entourage des sportifs. L'amendement n°20 tombera si le n°4 rectifié de la commission est adopté.
Il est utile de pénaliser la détention de produits dopants pour déclencher une enquête, en espérant aboutir au démantèlement de filières, non à l'emprisonnement des sportifs ! Défavorable à l'amendement n°17. Quant à l'amendement n°18, il est satisfait par notre réécriture de l'article premier.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - Le Gouvernement n'est pas favorable au sous-amendement n°19, car nous entendons faciliter l'ouverture des procédures judiciaires et compléter la liste des incriminations. Nous n'avons pas l'intention de revenir sur ces volets essentiels. Il faut aux enquêteurs un point d'entrée pour remonter et démanteler les filières. L'amende ne suffit pas. Pour ce qui est de l'usage, j'ai refusé en revanche le transfert au pénal : je préfère que les sanctions viennent de la fédération Quant au périmètre des produits, il a été réduit à votre initiative. Un sportif ne pourra plus dire qu'il détient tel ou tel médicament « à l'insu de son plein gré ». Une boîte de guronsan ne mènera personne en prison : mais lorsque l'on a chez soi des anabolisants chimiques, ce n'est pas pour faire joli sur la l'étagère ! Je suis favorable au n°4 rectifié.
Je suis défavorable au sous-amendement n°15 parce que la personne majeure a la capacité juridique et ne dépend pas d'une autre autorité.
M. Yannick Bodin. - Lorsque la responsabilité du sportif est engagée, les sanctions sont justifiées. Mais tous ceux qui ont eu à encadrer des jeunes sportifs savent toute l'influence des entraîneurs et des soigneurs sur leurs protégés. Ils méritent donc des sanctions plus lourdes.
Que les entraîneurs puissent être lourdement sanctionnés est donc légitime. Il faudrait d'ailleurs commencer par les sanctionner, plutôt que les coureurs !
M. Jean-François Voguet. - Tout le monde souscrit à cette opinion. La commission avait, dans sa sagesse, reconnu le bien-fondé de cet amendement.
Le sous-amendement n°19 n'est pas adopté.
Le sous-amendement n°15 est adopté.
L'amendement n°4 rectifié est adopté.
Les amendements n°s20, 17 et 18 tombent.
L'article 6, modifié, est adopté.
Article 7
Dans le premier alinéa de l'article L. 232-27 du même code, la référence : « à l'article L. 232-26 du présent code » est remplacée par les références : « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 ».
M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Supprimer cet article.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Amendement de cohérence. Nous tenons compte de la modification apportée à l'article 6.
L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.
En conséquence, l'article 7 est supprimé.
L'article 8 est adopté.
Article 9
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigée :
« Dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation ou la détention est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire ou pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme à l'autorisation qui lui a été accordée, pour usage à des fins thérapeutiques, par l'Agence française de lutte contre le dopage. »
M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Amendement de cohérence.
M. le président. - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« L'utilisation ou la détention des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 n'entraîne ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme, soit à l'autorisation qui a été accordée au sportif pour usage à des fins thérapeutiques par l'Agence française de lutte contre le dopage après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'Agence, soit à l'autorisation pour usage à des fins thérapeutiques dont la validité a été reconnue par l'Agence, conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - La rédaction de l'amendement n°6, parce qu'elle dit « peut », nous gêne. La nôtre est meilleure.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - J'ai lu avec attention l'amendement du Gouvernement qui, sur le fond, est similaire à celui de la commission. J'y suis favorable, et je retire l'amendement n°6.
L'amendement n°6 est retiré.
M. Jean-François Voguet. - Mon groupe est favorable à ces amendements. Mais je profite de leur examen pour redire notre inquiétude devant le développement des AUT. J'invite M. le Ministre à agir au sein de l'AMA pour améliorer l'encadrement de ces autorisations. Ne faudrait-il pas que les autorisations dites « abrégées » soient demandées avec l'appui d'un certificat signé par un médecin agréé par l'AFLD ou une fédération ? Je crains également que la référence à « toute autre justification médicale » n'ouvre la porte à la contestation de toutes les sanctions et fasse régresser la lutte contre le dopage.
Monsieur le Ministre, quelles décisions comptez-vous prendre pour que l'AFLD ait les moyens d'un examen sérieux de toutes les demandes d'AUT qu'elle reçoit ?
L'amendement n°23 est adopté et devient l'article 9.
Article 10
Le I de l'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l'Agence mondiale antidopage » ;
2° Le c du 2° est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :
« c) Pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l'article L. 131-8 et par les fédérations et unions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 ;
« d) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; »
3° Le 7° est complété par les mots : « ; elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées conformément à l'annexe II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ».
M. le président. - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Les a, b et c du 2° sont remplacés par un a et b ainsi rédigés :
a) Pendant les compétitions et manifestations sportives visées à l'article L. 232-9, à l'exception des compétitions internationales visées à l'article L. 131-15 ;
b) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Amendement de coordination avec l'article premier. L'AFLD doit être compétente pour l'ensemble des compétitions ou manifestations sportives organisées sur le territoire français.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - Très favorable.
L'amendement n°7 est adopté.
L'article 10, modifié, est adopté.
L'article 11 est adopté, ainsi que les articles 12, 13 et 14.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°8, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération, un sportif non licencié en France a fait l'objet d'une sanction administrative prévue au présent article, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif sanctionné avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points et prix. »
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Nous souhaitons combler un vide juridique. Actuellement, en cas de contrôle positif ou de non-respect des règles antidopage, aucune décision de déclassement ne peut être prise à l'encontre des sportifs étrangers participant à une compétition ou une manifestation sportive nationale. En effet, les fédérations nationales sont incompétentes vis-à-vis des personnes non licenciées dans leur fédération et l'AFLD ne peut prononcer de sanction de déclassement.
L'amendement prévoit que, dans le cas où l'AFLD sanctionnerait un sportif, elle pourrait également obtenir un déclassement du sportif dans l'épreuve, avec toutes les conséquences que cela pourra entraîner. Notons que ce déclassement pourra aussi être obtenu lors d'une manifestation sportive « autorisée » par les fédérations, et donc organisée par un opérateur privé : je pense en particulier au Tour de France.
L'amendement n°8 est adopté et devient article additionnel.
Article 15
Après l'article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-1. - Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités ou fédérations de la République. »
M. le président. - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le chapitre V du titre II du livre IV du code du sport est intitulé : « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ».
II. - Après l'article L. 425-11 du même code, il est inséré un article L. 425-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-12. Une personne ayant fait l'objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d'une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédération de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d'autres ligues, comités, ou fédérations de la République. »
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Amendement de codification.
L'amendement n°9, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l''article 15.
Les articles 16 et 16 bis sont adoptés.
Article 17
Le I de l'article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :
« I. - Il est interdit à toute personne de :
« 1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;
« 2° Prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;
« 3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2. »
M. le président. - Amendement n°10, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 241-3 du code du sport, après le mot :
offrir
supprimer les mots :
, administrer ou appliquer
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
L'amendement n°10 , accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 17, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°14, présenté par M. A. Dupont.
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 241-9 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. 241-10. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux épreuves organisées en vue de la sélection et de l'amélioration génétique des équidés âgés de 6 ans et moins.
« Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux fédérations sportives en vertu des dispositions du présent titre sont exercées par les organismes agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural. »
M. Ambroise Dupont. - Alors que les épreuves organisées par la société hippique française (SHF) jouent un rôle central dans la préparation des jeunes chevaux aux épreuves organisées par la fédération française d'équitation, aucun contrôle de l'AFLD n'est possible parce que ces épreuves ne sont pas des « manifestations sportives » au sens du code du sport. Avec cet amendement, je souhaite étendre les compétences de l'AFLD aux épreuves de jeunes chevaux et de jeunes poneys organisées par la société hippique française.
En outre, je demande que les compétences normalement exercées par les fédérations pour les épreuves qu'elles organisent, notamment les sanctions, soient attribuées à la SHF pour les épreuves dont elles ont la responsabilité.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Grâce à vous, j'ai découvert qu'existaient à la fois la Société hippique d'équitation et la Société hippique française pour les jeunes chevaux. L'amendement est tout à fait justifié. Il garantit la qualité des chevaux adultes.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - Même avis. J'ajoute que c'est le ministère de l'agriculture qui se chargera des frais liés à ces contrôles. Ils seront donc sans conséquence sur le budget de mon ministère !
L'amendement n°14 est adopté et devient article additionnel.
Article 18
Dans le second alinéa de l'article L. 241-4 du même code, le mot : « procédés » est remplacé par les mots : « substances et procédés ».
M. le président. - Amendement n°11, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire. »
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Il convient de prévoir que les contrôles antidopage sur les animaux soient réalisés « sous la responsabilité d'un vétérinaire », et non uniquement « par un vétérinaire », compte tenu de la pratique générale, dictée par la difficulté du recueil urinaire sur les animaux, consistant à s'adjoindre les services d'un aide-vétérinaire.
Cette précision garantit la sécurité juridique de l'ensemble des procédures antidopage concernant le dopage animal.
M. le président. - Amendement n°22, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa de l'article L. 241-4 du code du sport est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les prélèvements sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites, sont réalisés sous la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire ; les examens cliniques et biologiques doivent être réalisés directement par un vétérinaire. »
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - Le vétérinaire diplômé ne doit plus être, si j'ose dire, « à la manoeuvre » pour faire uriner le cheval.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - La précision qu'apporte l'amendement gouvernemental est utile. Favorable à cet amendement, et je retire l'amendement n°11.
L'amendement n°11 est retiré.
L'amendement n°22 est adopté et devient l'article 18.
Les articles 19 et 20 sont adoptés.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°12, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Après l'article 20, ajouter un article ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - La loi du 27 avril 2006 autorisait le Gouvernement à fixer par ordonnance les moyens de combattre le dopage et de protéger la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie.
Il vous est préposé de ratifier cette ordonnance, déposé sur le bureau du Sénat le 8 février.
L'amendement n°12, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°13, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission.
Après l'article 20, ajouter un article ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ».
II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Avant la loi du 5 avril 2006, les médecins et vétérinaires préleveurs qui réalisaient des contrôles antidopage étaient rattachés au régime général de sécurité sociale. Grâce à cet amendement, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage bénéficieront de la même protection.
M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. - Favorable à cette disposition, le Gouvernement lève le gage.
M. Jean-François Voguet. - C'est un cavalier !
L'Agence française de lutte contre le dopage est une autorité publique indépendante, ce que nous avons regretté, mais cela n'autorise pas à présenter un tel amendement au détour d'une loi sur le dopage. Peut-on ainsi légiférer pour les structures de ce type ? Qu'en pense la commission des affaires sociales ?
Notre rapporteur précise que le Conseil constitutionnel a déjà censuré cette disposition. Je voterai contre, même si je l'aurais sans doute acceptée dans d'autres circonstances.
M. Alain Dufaut, rapporteur. - Nous avions déposé l'amendement lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale, et l'on nous avait déjà reproché d'introduire un cavalier... Si cette loi n'est pas le bon endroit, où traiter des agents qui effectuent les prélèvements ?
L'amendement n°13 rectifié est adopté et devient article additionnel.
L'ensemble du projet de loi est adopté.
Prochaine séance demain, jeudi 22 mai, à 9 h 30.
La séance est levée à 19 h 20.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du jeudi 22 mai 2008
Séance publique
À 9 HEURES 30
Examen des conclusions (n° 335, 2007-2008) de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
À QUINZE HEURES
Discussion du projet de loi (n° 272, 2007-2008), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux opérations spatiales.
Rapport (n° 328, 2007-2008) de M. Henri Revol, fait au nom de la commission des affaires économiques.
_____________________________
DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation d'un accord relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ;
- M. Yves Fréville, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (Simmad), et le maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;
- M. Marc Massion, un rapport d'information fait au nom de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes, présidée par M. Paul Girod, sur les comptes du Sénat de l'exercice 2007 ;
- M. Bernard Saugey, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes (n° 283, 2007-2008) ;
- M. Jacques Gautier, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n°314, 2007-2008) ;
- M. Jean Bizet, un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale (urgence déclarée) (n°288, 2006-2007) ;
- M. Pierre Hérisson, un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur sa proposition de résolution (n°295, 2007-2008), présentée en application de l'article 73 bis du Règlement sur :
- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (E-3701),
- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n°2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (E-3702),
- et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne du marché des communications électroniques (E-3703).