Le terme de séance plénière qualifie les réunions dans leur hémicycle de chacune des deux assemblées, par rapport aux autres réunions auxquelles peuvent être conviés les parlementaires.
Temps fort de l’activité parlementaire, la séance plénière est le moment de la décision du Sénat sur tous les sujets soumis à son examen.
La publicité des séances
Aux termes de l’article 33, alinéa 1er, de la Constitution : « Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel ».
La publicité des débats de la séance plénière est un élément fondateur de la tradition parlementaire française et permet à tout citoyen de connaître et de mieux comprendre les décisions prises au nom de la Nation.
Cette exigence de publicité est d’ailleurs tellement intégrée par les parlementaires qu’elle a fait naître l’expression usuelle de « séance publique » pour désigner ce qui, juridiquement, doit être qualifié de « séance plénière ».
Conformément à cette règle l’article 32, alinéa 1er du Règlement du Sénat dispose que les séances du Sénat sont publiques.
Toute personne souhaitant assister à une séance publique doit obtenir une invitation d’un sénateur (liste des sénateurs). L'accès à la séance est assuré dans la limite des places disponibles dans les tribunes. Le public admis dans les tribunes pour assister à la séance publique doit se tenir assis, découvert et en silence ; il doit s’abstenir de toute manifestation d’approbation ou d’improbation. Toute personne ne respectant pas cette règle et troublant les débats peut être exclue des tribunes et, le cas échant, traduite devant l’autorité compétente (article 91 du Règlement du Sénat).
Les journalistes peuvent être accrédités et assister à la séance publique pour en retranscrire les débats, en bénéficiant de moyens matériels et de communication mis à leur disposition par le Sénat (salle de presse) ; en outre, un correspondant de l’Agence France Presse est présent en permanence au Sénat.
Les débats en séance font l’objet d’un enregistrement audiovisuel intégral. Les images sont diffusées en direct sur le site Internet du Sénat puis disponibles en intégralité en vidéo à la demande depuis la plateforme vidéo du Sénat (https://videos.senat.fr/index).
Le compte rendu analytique des débats est diffusé deux heures après le prononcé en séance, dans l’attente de la disponibilité du compte rendu intégral, et diffusé sur le site Internet du Sénat. Le compte rendu intégral, qui seul fait foi, est publié dans les jours qui suivent au Journal officiel ; il est également disponible sur le site Internet du Sénat.
La disposition de la salle des séances
À l’ouverture de la séance, un huissier entre sur le « plateau » surélevé qui fait face à l’hémicycle et annonce « Monsieur le Président » ou « Madame la Présidente ». Le président de séance, qui peut être le Président du Sénat ou l’un ou l’une de ses huit vice-présidents, est entouré par le secrétaire général de la Présidence ou par d'autres haut fonctionnaires qui l’assistent pendant la durée de la séance en lui remettant au fur et à mesure les documents du « dossier de séance » et en répondant aux questions relatives au déroulement du débat, ou à celles portant sur l’application du Règlement et du droit parlementaire.
Derrière le président, la direction de la séance est représentée par deux de ses divisions pendant l'examen des textes législatifs : celle de la séance et du droit parlementaire et celle des lois et de la légistique. La première tient à jour les événements de séance (temps de parole, amendements déposés, scrutins publics, etc.) et le dossier du président, la seconde effectue le montage du texte en discussion en y insérant les modifications apportées par voie d’amendement et note le sort réservé à chaque amendement.
L’hémicycle compte 348 fauteuils attribués aux sénateurs, auxquels il faut ajouter les bancs des deux premiers rangs destinés aux ministres et aux commissions. Selon la coutume parlementaire, les sénateurs sont placés en fonction de leur appartenance politique : les groupes dits « de droite » et « de gauche » étant respectivement placés à la droite et à la gauche du président.
Le premier rang de l’hémicycle est réservé, à gauche du président, aux présidents et rapporteurs de la ou des commissions intéressées par le débat, assistés par des fonctionnaires du Sénat (installés au deuxième rang), au centre et à droite, aux ministres et secrétaires d’État accompagnés de collaborateurs, désignés comme « commissaires du Gouvernement ». Aux termes de l’article 31, alinéa 2, de la Constitution, les membres du Gouvernement peuvent en effet se faire assister devant les assemblées par des commissaires du Gouvernement. En pratique, les commissaires, le plus souvent des membres du cabinet ou des directeurs de l’administration concernée, sont désignés pour chaque texte et chaque séance par un décret individuel remis au président en début de séance.
Au pied de la tribune de l’orateur, la direction des comptes rendus assure la prise des débats.
Les galeries ou tribunes du public, qui contiennent environ 400 places, sont destinées aux personnes qui souhaitent assister à la séance. Une partie est réservée aux journalistes accrédités de la presse parlementaire.
L'ouverture de la séance
« La séance est ouverte » lorsque le président de séance a prononcé cette phrase rituelle. Il soumet à l’adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente. Avant de passer à l’ordre du jour, il donne connaissance des communications diverses : remplacement de sénateurs, communications du Premier ministre, composition de commissions mixtes paritaires, etc.
Le rôle du président de séance est essentiel : c’est lui qui ouvre la séance, mais aussi qui dirige les débats, donne la parole aux orateurs, fait observer le Règlement et maintient l’ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Le président dispose d’un dossier préparé par la direction de la séance, qui comporte toutes les communications ou interventions qu’il doit faire et qui retrace, le plus minutieusement possible, les délibérations figurant à l’ordre du jour, les textes à discuter, les noms des orateurs inscrits, les amendements déposés, l’ordre rationnel de leur examen et tous autres renseignements qui pourraient être utiles pour les débats.
La discussion d'un texte en séance
Les principales étapes de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi en séance sont les suivantes :
1 - La discussion générale
Au cours de la discussion générale interviennent successivement, à la tribune, le ministre (pour les projets de loi et les propositions de loi transmises de l’Assemblée nationale), sans limitation de durée, ou l’auteur de la proposition de loi (pour les propositions de loi sénatoriales examinées en première lecture), pour une durée maximale de dix minutes, puis le rapporteur (pour les propositions de loi sénatoriales examinées en première lecture, le ministre intervient après le rapporteur), pour une durée maximale de dix minutes, puis les orateurs des groupes, pour une durée globale déterminée par la Conférence des Présidents - la durée de droit commun est d’une heure - et organisée de façon à répartir le temps de parole entre les groupes proportionnellement à leurs effectifs. L’ordre de passage des orateurs des groupes est déterminé par un tirage au sort effectué au début de la session puis par un roulement, de façon à assurer un ordre de passage alterné des orateurs des groupes.
Lorsque le Conseil économique, social et environnemental a examiné un projet ou une proposition de loi avant sa discussion parlementaire, un de ses membres peut venir exposer l’avis du Conseil au Sénat (article 69, alinéa 2, de la Constitution).
2 - Les motions de procédure
Le Règlement prévoit plusieurs motions de procédure :
- l’exception d’irrecevabilité, dont l’objet est de faire reconnaître que le texte en discussion est contraire à une disposition constitutionnelle et dont l’adoption équivaut au rejet du texte ;
- la question préalable, dont l’objet est de faire décider, soit que le Sénat s’oppose à l’ensemble du texte, soit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération, et dont l’adoption équivaut elle aussi au rejet du texte ;
- la motion préjudicielle ou incidente, dont l’objet est de subordonner le débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion (qui ne peut toutefois concerner un point de l’ordre du jour prioritaire) et dont l’adoption a pour effet de le suspendre ;
- la motion de renvoi à la commission dont l’objet est de faire réexaminer le texte en discussion par la commission compétente et dont l’adoption a pour effet de suspendre le débat.
Ont droit à la parole l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour une durée maximale de dix minutes (3 minutes si l'auteur n'est ni le Gouvernement, ni la commission, ni un groupe), un orateur d’opinion contraire, pour la même durée maximale, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, pour un durée maximale de deux minutes, et le Gouvernement, sans limitation de durée, éventuellement un orateur par groupe, pour une durée maximale de deux minutes.
L’exception d’irrecevabilité, la question préalable et le renvoi en commission sont examinées après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu’elles émanent du Gouvernement ou de la commission, soit après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. La motion préjudicielle ou incidente est toujours examinée avant la discussion des articles.
3 - La discussion des articles
Les sénateurs examinent successivement chacun des articles qui composent le texte en discussion et, pour chaque article, chacun des amendements qui s’y rapportent en commençant par les amendements éventuels de suppression puis par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent.
Chaque amendement est présenté par son auteur, pour une durée maximum de deux minutes, puis le rapporteur de la commission (si l’amendement n’émane pas de la commission saisie au fond) et le Gouvernement donnent chacun leur avis sur l’amendement (avis favorable, avis défavorable ou sagesse du Sénat). Avant la mise aux voix de l’amendement, chaque sénateur peut, s’il le souhaite, expliquer son vote pendant deux minutes. Il est procédé à un vote successivement sur chaque amendement puis sur chaque article qui est, amendé ou non, soit adopté, soit rejeté et en conséquence supprimé.
4 - Le renvoi en commission
Avant le vote sur l’ensemble, il peut être décidé de renvoyer le texte en commission :
- soit pour coordination à la demande d’un sénateur, le renvoi étant de droit si la demande émane de la commission ;
- soit pour une seconde délibération, à la demande du Gouvernement ou d’un sénateur auquel cas cette demande doit être acceptée soit par le Gouvernement soit par la commission.
5 - Les explications de vote et le vote sur l’ensemble
Le vote sur l’ensemble peut être précédé, le cas échéant, d’explications de vote ne pouvant excéder deux minutes par orateur.
La Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
La durée des interventions des orateurs
Gouvernement : pas de limitation du temps de parole opposable au Gouvernement.
Sénateurs :
- Intervention des rapporteurs dans la discussion générale......................................... 10’
- Présentation d’une proposition de loi par son auteur................................................. 10’
- Présentation d’une motion par son auteur................................................................... 10’
Si l'auteur n'est ni le Gouvernement, ni la commission, ni un groupe.............................. 3' - Durée de droit commun des débats de contrôle................................................... 1 h 30
- Durée de droit commun des discussions générales.............................................. 1 h 00
- Parole sur article (y compris les rapporteurs)................................................................. 2’
- Présentation d’un amendement (y compris les rapporteurs)....................................... 2’
- Expression de l’avis de la commission par le rapporteur.............................................. 2’
- Explication de vote sur amendements, articles et motions.......................................... 2’
- Rappel au Règlement.......................................................................................................... 2’
Les modalités de vote
Chaque amendement, chaque article, chaque projet ou proposition, dans son ensemble, doit être soumis après sa discussion au vote de l’assemblée.
Le droit de vote est personnel, sauf dans les cas où la délégation de vote est permise par une loi organique :
- maladie, accident ou événement familial grave,
- mission temporaire confiée par le Gouvernement,
- service militaire,
- participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat,
- en cas de session extraordinaire, absence de la métropole,
- cas de force majeure appréciée par décision du Bureau du Sénat.
Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés (total des votants moins les abstentions). En cas d’égalité des suffrages, faute de majorité, le texte n’est pas adopté.
Les votes revêtent l’une des quatre formes suivantes :
- à main levée. Il est de droit, sauf pour les désignations personnelles et lorsque le scrutin public est obligatoire ;
- par assis et levé, si le résultat du vote à main levée est douteux ;
- par scrutin public. Il y est procédé de droit pour les votes sur :
- la première partie des lois de finances de l’année ;
- l’ensemble des lois de finances, à l’exception du vote sur l’ensemble du projet de loi de finances de l’année qui fait l’objet d’un scrutin public à la tribune ;
- la troisième partie de la loi de financement de la sécurité sociale ;
- l’ensemble des lois de financement de la sécurité sociale ;
- l’ensemble des lois organiques ;
- les projets ou propositions de révision de la Constitution ;
- les propositions conjointes des deux assemblées tendant à demander au Président de la République de soumettre au référendum un projet de loi.
Par ailleurs, un scrutin public a lieu sur :
- l'ensemble d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou de résolution sur décision de la Conférence des présidents ;
- une déclaration du Gouvernement, en application de l'article 50-1 de la Constitution ;
- une demande d'autorisation de prolongation d'intervention des forces armées à l'étranger, en application de l'article 35 de la Constitution.
En dehors de ces cas, le scrutin public peut être demandé par le Gouvernement, le Président, un ou plusieurs présidents de groupe politique, la commission saisie au fond, ou par trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal.
Les parlementaires votent par le biais de terminaux électroniques. La liste de ceux qui se sont prononcés pour ou contre, se sont abstenus ou n’ont pas pris part au vote est publiée au Journal officiel.
- par scrutin public à la tribune. Il intervient lors du vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi lorsque la Conférence des Présidents l’a décidé. Il est de droit lors du vote sur l’ensemble, en première lecture, du projet de loi de finances de l’année, ou si l’approbation d’une déclaration de politique générale est demandée par le Gouvernement. Les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers dans l’ordre alphabétique en commençant par une lettre tirée au sort avant l’ouverture du scrutin.
La fin de la séance
Une fois l’ordre du jour épuisé, et avant de lever la séance, le président de séance fait part au Sénat de la date et de l’ordre du jour de la séance suivante.