Mardi 19 mars 2024

- Présidence de M. Christophe-André Frassa, vice-président -

La réunion est ouverte à 9 h 30.

Proposition de loi rendant obligatoires les « tests PME » et créant un dispositif « Impact Entreprises » - Examen des amendements au texte de la commission

M. Christophe-André Frassa, président. - Nous examinons les amendements de séance sur la proposition de loi rendant obligatoires les « tests PME » et créant un dispositif « Impact Entreprises ». Nous commençons par l'examen des amendements de la rapporteure.

EXAMEN DES AMENDEMENTS DE LA RAPPORTEURE

Article 1er

Mme Elsa Schalck, rapporteure. - L'amendement n°  7 vise à préciser que les représentants des entreprises sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L'amendement n° 7 est adopté.

L'amendement de correction n°  8 est adopté.

Article 1er bis

Mme Elsa Schalck, rapporteure. - L'amendement n°  9 tend à confier au Haut Conseil à la simplification pour les entreprises une mission de lanceur d'alerte quant au risque de surtransposition de normes européennes dans le droit français.

L'amendement n° 9 est adopté.

Intitulé de la proposition de loi

L'amendement rédactionnel n°  10 est adopté.

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION

Article 1er

Mme Elsa Schalck, rapporteure. - L'amendement n°  3 vise à préciser les modalités de désignation des représentants d'entreprise. Je demande le retrait de cet amendement au profit de celui que nous venons d'adopter : nous préférons que les organisations professionnelles proposent directement des représentants au Premier ministre, plutôt que d'être seulement consultées par celui-ci.

La commission demande le retrait de l'amendement n° 3 et, à défaut, y sera défavorable.

Mme Elsa Schalck, rapporteure. - L'amendement n°  1 a pour objet de compléter la composition du Haut Conseil à la simplification des normes pour les entreprises par des représentants des organisations syndicales. Nous souhaitons au contraire que ls composition soit restreinte pour lui garantir sa souplesse et sa réactivité. Avis défavorable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1.

Mme Elsa Schalck, rapporteure. - L'amendement n°  4 vise à préciser le rôle du Haut Conseil dans la lutte contre la surtransposition du droit européen dans notre droit interne. J'invite Emmanuel Capus à le rectifier pour le rendre identique à celui de la commission que nous avons adopté précédemment.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 4, sous réserve de rectification.

Article 1er bis

Mme Elsa Schalck, rapporteure. - L'amendement n°  2 prévoit d'exclure du champ de compétence du Haut Conseil les normes relatives à la santé, aux droits sociaux et à l'environnement. Or même si certaines normes sont positives et nécessaires, nous déplorons l'inflation législative. Le code de l'environnement, par exemple, a augmenté de 653 % en volume depuis 2002. La portée de cet amendement serait considérable ; j'émets donc un avis défavorable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2.

Article 1er ter

Mme Elsa Schalck, rapporteure. - L'amendement n°  6 tend à supprimer la dotation allouée au Haut Conseil pour assurer son fonctionnement. Même si nous partageons la nécessité de veiller à la soutenabilité des finances publiques, il convient de donner à cette instance les moyens de mener sa mission de simplification. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

La commission demande le retrait de l'amendement n° 6 et, à défaut, y sera défavorable.

Le sort des amendements du rapporteur examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

Mme SCHALCK,
rapporteure

7

Amendement de précision

Adopté

Mme SCHALCK,
rapporteure

8

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

Article 1er bis

Mme SCHALCK,
rapporteure

9

Rôle du Haut Conseil pour éviter les surtranspositions du droit européen dans le droit français

Adopté

Mme SCHALCK,
rapporteure

10

Amendement rédactionnel

Adopté

La commission donne les avis suivants sur les autres amendements de séance :

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article 1er

M. CAPUS

3

Précision des modalités de désignation des représentants d'entreprises

Demande de retrait

M. GONTARD

1

Modification de la composition du Haut Conseil à la simplification des normes pour les entreprises par l'ajout de représentants des organisations syndicales

Défavorable

M. CAPUS

4

Rôle du Haut Conseil dans la lutte contre la surtransposition du droit européen dans le droit français

Favorable si rectifié

Article 1er bis 

M. GONTARD

2

Exclusion du champ de compétence du Haut Conseil de certaines normes

Défavorable

Article 1er ter 

M. CAPUS

6

Suppression de la dotation allouée au fonctionnement du Haut Conseil

Demande de retrait

La réunion est close à 9 h 40.

Mercredi 20 mars 2024

- Présidence de M. François-Noël Buffet, président -

La réunion est ouverte à 9 h 00.

Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels - Désignation des candidats pour faire partie de la commission mixte paritaire

La commission soumet au Sénat la nomination de M. François-Noël Buffet, Mme Françoise Gatel, Mme Nadine Bellurot, Mme Françoise Dumont, Mme Audrey Linkenheld, M. Christophe Chaillou et M. Olivier Bitz comme membres titulaires, et de Mme Elsa Schalck, Mme Catherine Di Folco, M. Philippe Bonnecarrère, M. Hussein Bourgi, M. Ian Brossat, M. Alain Marc et M. Guy Benarroche comme membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, allongeant la durée de l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate - Désignation d'un rapporteur

La commission désigne Mme Dominique Vérien rapporteure sur la proposition de loi n° 380 (2023-2024), adoptée par l'Assemblée nationale, allongeant la durée de l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate.

Demande d'attribution des prérogatives d'une commission d'enquête à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport pour mener une mission d'information sur les modalités de constitution d'une société commerciale par la Ligue de football professionnel pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise - Désignation d'un rapporteur

M. François-Noël Buffet, président. - Je vous informe que nous reportons ce point inscrit à l'ordre du jour de nos travaux, car nous n'avons toujours pas reçu la réponse du ministre de la justice qui permettra d'éclairer sur l'existence d'éventuelles poursuites pénales.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille - Examen des amendements au texte de la commission

M. François-Noël Buffet, président. - Nous examinons les amendements de séance sur la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION

Article 1er

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - L'amendement n°  15 vise à rétablir l'élargissement de l'effet de la déchéance matrimoniale aux avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage. Avis défavorable, car il est contraire à la position de la commission.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 15.

Après l'article 1er

Les amendements nos  22, 23 et 24 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°  25.

Article 1er bis

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques de suppression nos  10, 12 et 16.

Article 2

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - L'amendement n°  19 vise à conférer un caractère obligatoire à la décharge à titre gracieux. C'est contraire au principe même de l'octroi d'une décharge gracieuse. Avis défavorable.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 19.

Après l'article 2

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - Les amendements identiques nos  3, 7 et 11, les amendements identiques nos  1 rectifié et 8 rectifié, l'amendement n°  17, les amendements identiques nos  2 rectifié bis, 5 rectifié, 9 rectifié et 21 rectifié concernent la création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire, tandis que l'amendement n°  6 et les amendements identiques no  13, 14 rectifié et 26 tendent à modifier les conditions d'appréciation de la situation patrimoniale et financière des demandeurs d'une décharge de responsabilité solidaire. Nous aurons le débat en séance avec le ministre, mais nous ne souhaitons pas modifier en profondeur l'économie du droit en vigueur, en particulier au regarde des avancées que nous avons votées la semaine dernière. En conséquence, mon avis est défavorable.

La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques nos 3, 7 et 11, aux amendements identiques nos 1 rectifié et 8 rectifié, à l'amendement n° 17, aux amendements identiques nos 2 rectifié bis, 5 rectifié, 9 rectifié et 21 rectifié, à l'amendement n° 6 et aux amendements identiques nos 13, 14 rectifié et 26, de même qu'à l'amendement n°  20.

Après l'article 2 bis

La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°  18.

La commission a donné les avis suivants aux autres amendements de séance :

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article 1er

M. SAVOLDELLI

15

Rétablissement de l'élargissement de l'effet de la déchéance matrimoniale aux avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage

Défavorable

Article additionnel après l'article 1er

Mme ROSSIGNOL

22

Suppression de la suspension de l'allocation de soutien familial lorsque le parent bénéficiaire conclut un PACS, vit en concubinage ou se remarie

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme ROSSIGNOL

23

Suppression de la suspension de l'allocation de soutien familial lorsque le parent bénéficiaire conclut un PACS, vit en concubinage ou se remarie

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme ROSSIGNOL

24

Détermination du montant de la prestation compensatoire

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme ROSSIGNOL

25

Demande de rapport

Défavorable

Article 1er bis

Mme Mélanie VOGEL

10

Suppression d'article

Défavorable

M. MOHAMED SOILIHI

12

Suppression d'article

Défavorable

M. SAVOLDELLI

16

Suppression d'article

Défavorable

Article 2

M. SAVOLDELLI

19

Caractère obligatoire de la décharge à titre gracieux

Défavorable

Article additionnel après l'article 2

Mme SCHALCK

3

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

M. SAVOLDELLI

7

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme Mélanie VOGEL

11

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

M. BOURGI

1 rect.

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme BILLON

8 rect.

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

M. SAVOLDELLI

17

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme NOËL

2 rect. bis

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme SCHALCK

5 rect.

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme BILLON

9 rect.

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme VÉRIEN

21 rect. bis

Création d'une nouvelle condition d'octroi de décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme Laure DARCOS

6

Appréciation de la situation patrimoniale et financière du demandeur d'une décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme Laure DARCOS

13

Appréciation de la situation patrimoniale et financière du demandeur d'une décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme BILLON

14 rect.

Appréciation de la situation patrimoniale et financière du demandeur d'une décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Mme SCHALCK

26

Appréciation de la situation patrimoniale et financière du demandeur d'une décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

M. SAVOLDELLI

20

Exclusion des prestations sociales du calcul de la situation financière et patrimoniale du demandeur d'une décharge de responsabilité solidaire

Défavorable

Article additionnel après l'article 2 bis 

M. SAVOLDELLI

18

Possibilité de restitution de sommes déjà payées consécutivement à l'octroi d'une décharge

Sagesse

Projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie - Examen du rapport

M. Philippe Bas, rapporteur. - Durant notre bref séjour à Nouméa la semaine dernière - c'est mon troisième déplacement en Nouvelle-Calédonie au cours des cinq dernières années - avec le président Buffet, Corinne Narassiguin et Philippe Bonnecarrère pour rencontrer toutes les parties prenantes, nous avons constaté que la situation était tendue sur le plan économique et sur le plan social et n'avait pas progressé sur le plan politique, c'est le moins que l'on puisse dire.

Vous vous en souvenez, après le drame d'Ouvéa en 1988, la Nouvelle-Calédonie avait trouvé les voies et moyens d'une réconciliation entre Calédoniens, qui a été actée dans les accords de Matignon-Oudinot en 1988, puis dans l'accord de Nouméa en 1998.

À la suite de l'accord de Nouméa, la reconnaissance du statut de la Nouvelle-Calédonie a été consacrée dans la Constitution. Le processus politique prévu est arrivé à son terme après la tenue de trois consultations de la population en 2018, en 2020 et en décembre 2021 sur la question de l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Ces trois référendums ont donné lieu à une réponse négative, le troisième ayant fait l'objet d'un boycott, sur l'initiative du parti indépendantiste, qui a été suivi par la population.

L'accord de Nouméa reposait expressément sur une notion à laquelle nous sommes très attachés, celle d'un destin commun. Au-delà du sujet de l'autodétermination, la question est aujourd'hui de savoir comment il est possible de construire un cadre stable permettant aux Calédoniens de vivre ensemble, leur opposition ne se réduisant pas à leurs origines, entre mélanésiens et Calédoniens de souche européenne ou d'origine chinoise et japonaise notamment.

Nous avons toujours considéré que ce destin commun ne pouvait se concrétiser qu'au travers d'un accord entre les parties calédoniennes, comme nous l'avons indiqué dans nos rapports d'information de juillet 2022 et de juillet 2023. Malgré la reprise des discussions depuis la fin de l'année dernière, force est de constater qu'elles n'ont pas abouti et, plus encore, qu'elles ne sont pas sur le point d'aboutir - au contraire !

Comme je l'ai précisé au début de mon propos, la situation est d'autant plus difficile que s'y ajoutent de graves difficultés économiques liées au gisement de nickel. En effet, l'usine du nord de l'île, dont le capital est en grande partie détenu par la province Nord, ne trouve pas repreneur. Des licenciements devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. À la crise politique s'ajoute donc la perspective d'une crise sociale.

Dans ce contexte, nous sommes saisis d'un projet de loi constitutionnelle qui vise à établir les critères d'inscription sur la liste des électeurs admis à voter pour les élections aux assemblées provinciales, dont le résultat déterminera aussi la composition du congrès de la Nouvelle-Calédonie, lequel désigne à la représentation proportionnelle des groupes le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie - on pourrait dire que l'objectif du consensus est en quelque sorte inscrit dans ces institutions.

Depuis 2007, le corps électoral constitué pour la désignation des représentants à ces assemblées est « gelé ». Il s'agit d'un corps restreint et figé par des conditions établies en 1998. Depuis lors, la part des électeurs exclus de ce scrutin territorial est passée de 7 % à près de 20 %. Au regard du gel du corps électoral et de la diminution constante de la proportion des électeurs français, le Conseil d'État estime que la dérogation au principe de l'égalité devant le suffrage n'est plus justifiée.

Alors qu'il suffirait d'une loi organique pour toute autre partie du territoire, il faut en l'espèce réviser la Constitution du fait de la modification intervenue dans la Constitution pour tirer les conséquences de l'accord politique calédonien.

Par un projet de loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, nous avons prolongé jusqu'au 15 décembre prochain le mandat des membres du congrès et des assemblées provinciales qui arrivait à échéance au mois de mai prochain.

J'ai examiné ce projet de loi constitutionnelle avec circonspection. Il nous faut bien distinguer les sujets. Il importe de ne pas faire le deuil d'un accord et de chercher les voies et moyens de renforcer la propension des formations politiques à conclure un accord pour assurer la stabilité du territoire et son développement économique. Toutefois, je rappelle que le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin s'est rendu à six reprises en Nouvelle-Calédonie depuis le dernier référendum de décembre 2021 et que nous sommes loin d'un accord. Le véritable enjeu ici est non pas celui de l'avenir calédonien, mais celui de la continuité de la démocratie calédonienne. Faute d'accord, nous ne pouvons que modifier de manière unilatérale les critères d'inscription sur la liste électorale, mais, je le répète, cela ne doit en rien hypothéquer les chances de parvenir à un accord politique et institutionnel pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, si un accord est conclu d'ici au 1er juillet prochain, le Gouvernement prévoit de présenter à la représentation nationale un nouveau texte qui en traduira les termes.

Nous n'avons donc pas d'autre choix que de voter ce projet de loi constitutionnelle, car il y va de la démocratie calédonienne.

C'est pourquoi je vous propose d'accepter le dégel du corps électoral, tel que proposé par le Gouvernement : les Français nés sur le territoire depuis l'accord de novembre 1998 et tous les Français qui y résident depuis au moins dix ans pourront s'inscrire sur la liste électorale. Même si les partis indépendantistes n'y souscrivent pas au motif qu'ils souhaiteraient que cette règle s'inscrive dans le cadre d'un accord global, ces critères en eux-mêmes ne suscitent pas d'opposition de fond véhémente.

Je vous propose également de maintenir à ce stade le calendrier prévu dans le projet de loi organique que nous avons adopté et que l'Assemblée nationale vient d'adopter conforme, qui prévoit des élections au plus tard le 15 décembre prochain. Certes, je l'avais précisé, les délais me paraissent courts pour l'organisation juridique et matérielle de ce scrutin, mais le Gouvernement s'est engagé à les tenir - nous lui en donnons acte.

Toutefois, le Gouvernement prévoit qu'un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres peut reporter les élections en cas de conclusion d'un accord. Il nous faut défendre les droits du Parlement. Ce n'est pas là une susceptibilité de ma part, mais quand il s'agit de l'établissement d'une liste électorale ou de prolonger les mandats d'élus arrivés à échéance, il revient au Parlement de légiférer. Aussi, je vous proposerai que le report des élections ne soit pas prévu par voie réglementaire, mais fasse l'objet d'une loi organique, dans les conditions d'examen prévues par l'article 45 de la Constitution, par dérogation à l'article 46.

Ce texte a été interprété comme un ultimatum aux parties calédoniennes pour conclure un accord avant le 1er juillet. Les forces politiques indépendantistes arguent qu'il faut laisser du temps au temps pour aboutir. Faisons droit à cette demande, car l'enjeu passe par un accord global. Si un accord est trouvé en octobre prochain, il conviendra de prendre le temps de le traduire via une nouvelle révision constitutionnelle.

J'ajoute que les règles retenues pour l'inscription sur la liste électorale ne s'appliqueront qu'au scrutin qui sera organisé dans quelques mois mais pourront être aisément reconduites par une simple loi organique pour les scrutins suivants. Ainsi, cette question fait toujours l'objet des négociations en cours. Certes, il nous faut prendre des décisions unilatérales pour organiser les prochaines élections, mais ne traitons pas les questions qui pourraient faire l'objet d'un accord global, même après les élections. Je le redis, ne nous attendons pas à ce qu'un accord soit conclu avant les élections, mais ne l'excluons pas non plus, en mettant une pression trop forte sur la date du 1er juillet. Ce sujet, qui est d'une très grande sensibilité politique, nous met face à nos responsabilités.

Je vous propose donc de donner un avis favorable à l'adoption de ce projet de loi constitutionnelle sous réserve des amendements que je vous soumets.

Mme Cécile Cukierman. - Je salue le travail du rapporteur, qui a assez bien résumé le climat de tension dans lequel vivent les Calédoniens ainsi que les positions qui s'expriment aujourd'hui. Je parle aussi au nom de notre collègue Robert Wienie Xowie, sénateur de Nouvelle-Calédonie.

Les partis indépendantistes ont une vision globale, qui ne permet pas aujourd'hui d'accepter ce texte, par principe, oserai-je dire. Leurs revendications et leurs actions s'inscrivent dans la perspective d'un accord global, l'État ayant pour autant tout son rôle à jouer.

Contrairement aux propos du ministre Gérald Darmanin, tous les indépendantistes ne sont pas favorables à l'accord, pour les raisons que je viens d'évoquer. Nous en avons tous conscience, des tensions plus ou moins fortes peuvent survenir, mais ne les considérons pas comme une menace ou un chantage.

Nous ne voterons pas ce texte, notre collègue s'exprimera en séance la semaine prochaine.

M. Olivier Bitz. - Nous rejoignons l'analyse du rapporteur et nous le remercions pour son travail, qui est détaché de toute considération partisane. Il s'agit d'une question extrêmement sensible.

Nous le savons bien, ce territoire est au bord du gouffre au niveau économique, avec le report de la signature du pacte nickel, la mise en sommeil de l'usine du Nord, les difficultés de la Société Le Nickel (SLN) à Nouméa : ce sont 20 % des actifs qui sont directement concernés. Par ailleurs, il connaît aussi des difficultés en matière de finances publiques ; je pense notamment aux pertes mirobolantes du régime d'assurance maladie. La question économique ne pourra pas se résoudre tant qu'il n'y aura pas de solution politique, car les investisseurs ne peuvent pas se projeter.

Aujourd'hui, il faut effectivement traiter cette question urgente unilatéralement parce que nous n'avons pas le choix. Les élections provinciales doivent se dérouler, mais il ne faut pas préempter les discussions entre les indépendantistes et les loyalistes. Je partage toutefois le pessimisme du rapporteur quant à la possibilité d'un accord avant les élections.

Les élections doivent se dérouler de la manière la plus démocratique possible. C'est la raison pour laquelle le critère de domiciliation depuis au moins dix ans semble être un point d'équilibre susceptible de convenir à une très large majorité.

Nous restons aussi attachés à l'idée d'un destin commun. Il appartient avant tout aux Calédoniens de définir les voies à explorer pour y parvenir.

Je tiens à rendre hommage à l'action de Michel Rocard et de Lionel Jospin, qui ont su préserver la paix sur ce territoire. L'État doit être un incitateur. À chaque fois, c'est grâce à l'implication personnelle du Premier ministre qu'un accord a été trouvé. Avec les accords de Matignon et l'accord de Nouméa, nous avons le recul nécessaire pour savoir ce qui peut fonctionner pour contribuer à apporter de la visibilité aux Calédoniens pour les vingt ou trente prochaines années.

M. Mathieu Darnaud. - Je salue à mon tour le travail du rapporteur pour sa proposition équilibrée compte tenu de la situation de la Nouvelle-Calédonie, en proie à des difficultés aussi bien économiques que sociales qui rendent peu plausible la conclusion d'un accord d'ici aux élections provinciales du mois de décembre.

Je souhaiterais que le rapporteur apporte des précisions à propos de l'échéance du 1er juillet : s'il convient de mettre en place toutes les conditions permettant de favoriser la conclusion d'un accord, je voudrais m'assurer que cette démarche ne parasite pas les enjeux de l'élection. Ce discours peut d'ailleurs s'appliquer à d'autres territoires ultramarins, voire à la Corse : le Gouvernement a fait montre d'intentions dans ces dossiers, mais il importe de dissocier les questions d'évolution institutionnelle des conditions qui rendent aujourd'hui difficile la conclusion d'un accord.

Mme Corinne Narassiguin. - Je remercie également le rapporteur pour son travail et pour le décryptage d'une situation que nous avons pu appréhender au travers de nombreuses auditions menées sur le terrain, aux côtés du président Buffet et de Philippe Bonnecarrère. Les opinions recueillies ont renforcé la conviction du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER), déjà exprimée lors de la discussion du projet de loi organique : selon nous, si le report des élections est bien sûr nécessaire afin de pouvoir modifier un corps électoral qui ne peut plus rester en l'état, il n'y avait aucune nécessité à déposer un projet de loi constitutionnelle dès à présent.

C'est en effet une erreur de la part du Gouvernement, qui vient s'ajouter à une série d'erreurs politiques commises depuis plusieurs années, plus précisément depuis que Matignon ne s'occupe plus de ce dossier, après qu'Édouard Philippe a quitté son poste de Premier ministre. Parmi ces erreurs figure l'organisation à marche forcée d'un troisième référendum, ainsi que la nomination de Sonia Backès au Gouvernement : s'y ajoute désormais la modification unilatérale du corps électoral dès 2024, alors que le Conseil d'État nous laisse bien plus de temps. Sans nier la difficulté de parvenir à un accord compte tenu des blocages locaux, ce projet de loi constitutionnelle aurait sans doute dû être utilisé comme une solution de dernier recours, en prévoyant de ne le présenter qu'au printemps 2025, voire au début de l'été.

Pour toutes ces raisons, le groupe déposera des amendements de suppression des deux articles afin de manifester son profond désaccord avec la méthode employée, en rupture totale avec le processus engagé en 1988 dans le cadre des accords de Matignon, puis prolongé en 1998 par l'accord de Nouméa. En vertu de cette méthode, le législateur consacrait dans la loi ce qui avait d'abord été négocié sur le terrain par les parties locales, avec l'État comme partenaire actif et impartial.

Loin de cette position de surplomb, l'État agit désormais comme un partenaire agité, qui a perdu toute neutralité. Je crois qu'il incombe en particulier au Sénat de tracer un chemin, au-delà de nos appartenances partisanes, qui permette de retrouver le sens de l'Histoire, dans l'intérêt de la France, comme des Calédoniens.

Même si je maintiens que ce projet de loi constitutionnelle ne devrait pas être adopté, nous appuierons - dans l'hypothèse où la majorité sénatoriale estimerait qu'il faut absolument voter le texte aujourd'hui - les efforts du rapporteur tendant à le rendre le plus inoffensif possible. Le groupe SER pourra donc, par le biais d'amendements de repli, soutenir les amendements du rapporteur.

Nous irons malgré tout plus loin, estimant que le maintien de la date du 1er juillet 2024 équivaut à exercer une pression contreproductive. Sans nier l'existence d'obstacles à la conclusion d'un accord, notamment pour des raisons liées à la campagne électorale, nous soulignons que des discussions entre les factions modérées des indépendantistes et des non-indépendantistes avaient débuté, mais qu'elles ont justement achoppé en raison de l'irruption de ce projet de loi constitutionnelle. Même s'ils ont bien conscience des contraintes institutionnelles et des difficultés sociales et économiques auxquelles ils sont confrontés, ces acteurs locaux considèrent qu'ils n'ont pas vocation à être traités comme des enfants par un État paternaliste.

J'estime qu'il faut enlever cette pression en reportant la date d'entrée en vigueur du projet de loi constitutionnelle, si nous devions le voter. Nous proposerons donc un amendement visant à reporter cette date au 1er juillet 2025.

M. Philippe Bonnecarrère. - Je remercie le rapporteur pour la qualité de son travail, ainsi que le président Buffet pour la qualité de l'organisation du déplacement en Nouvelle-Calédonie, qui nous a permis d'entendre toutes les parties.

Un destin commun pour la Nouvelle-Calédonie est absolument nécessaire, destin qui ne pourra être bâti qu'au travers de la conclusion d'un accord global, appuyé sur une répartition du pouvoir. Le Parlement doit prendre du recul et être vis-à-vis de nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie le gage d'une impartialité dans les discussions entre la communauté kanake, la communauté loyaliste et l'État. Peut-être que ces débats tripartites pourraient d'ailleurs s'élargir, à l'avenir, à la communauté wallisienne, à la fois dynamique et située à un point d'équilibre entre les deux autres communautés, ce qui pourrait constituer un ferment de réussite.

Je partage, par ailleurs, votre analyse des difficultés économiques et des tensions géopolitiques, ainsi que votre souhait de procéder avec prudence : toute modification constitutionnelle doit s'effectuer a minima.

Une question reste posée : comment ne pas hypothéquer les chances d'un accord, alors qu'un délai de 110 jours doit être raisonnablement prévu pour l'organisation de la campagne, les déclarations de candidatures et l'établissement des listes électorales ? Dans la pratique, un tel calendrier implique de déclencher le processus électoral à la mi-août pour un scrutin qui se tiendrait début décembre. Selon le raisonnement du Gouvernement, la possibilité d'un report existerait donc jusqu'au 1er juillet, tandis que vous proposez de la laisser ouverte pendant tout le processus électoral, soit jusqu'au mois de décembre.

Vous avez souligné à juste titre l'écueil qui consisterait à faire preuve de naïveté : si accord il doit y avoir, il est probable qu'il n'intervienne qu'après le scrutin, le contexte électoral ne permettant ni à la communauté kanake ni à la communauté loyaliste de faire des concessions, du moins publiquement. Vous nous avez incités, au regard de l'ancienneté des discussions - depuis le référendum de 2021 -, à maintenir la date envisagée, tout en évoquant à juste titre l'enjeu de stabilité.

Le groupe Union Centriste est en accord complet, premièrement, avec le dégel du corps électoral au titre de filet de sécurité, en accord avec la position exprimée par le Conseil d'État. Deuxièmement, nous approuvons, monsieur le rapporteur, votre approche très fine consistant à conserver des marges de manoeuvre en intervenant a minima, l'histoire politique ayant abouti à n'intégrer à la Constitution que les éléments ayant recueilli l'accord des Calédoniens. En s'attachant uniquement aux aspects transitoires et urgents et en n'appliquant les nouvelles dispositions qu'à la prochaine élection, vous laissez ainsi aux parties la possibilité de poursuivre les discussions après le scrutin territorial et évitez de nous obliger à procéder à une nouvelle révision constitutionnelle.

Troisièmement, vous proposez de substituer à la voie réglementaire un contrôle par le Parlement, ce qui nous semble parfaitement pertinent en vue de revenir au bon fonctionnement d'un régime parlementaire.

Le quatrième point de votre position consiste à ne pas remettre en cause la répartition des sièges entre provinces au congrès, ce qui nous paraît sage : le Conseil d'État a en effet indiqué qu'une telle modification n'était pas nécessaire dans l'immédiat.

Subsiste un point d'interrogation concernant la possibilité d'accorder un délai supplémentaire de réflexion et de négociation au-delà du 1er juillet, en offrant aux différents partenaires la possibilité de débattre quasiment jusqu'à la veille des élections. Si cette ouverture d'un champ de discussions complémentaires est bienvenue sur le principe, les parties prenantes l'entendront-elles ainsi ? Quelle sera la crédibilité de pourparlers entre des parties qui seront engagées en pleine campagne électorale ?

Une fois encore, nous n'avons aucun désaccord sur le point d'équilibre que vous souhaitez proposer, mais il nous faut désormais penser à la réception du message en Nouvelle-Calédonie : les acteurs locaux jugeront-ils ce délai supplémentaire de négociation crédible ? En tout état de cause, nous souhaitons supprimer tout prétexte qui permettrait d'invoquer une insuffisance des délais pour justifier l'impossibilité d'un accord.

Notre groupe attendra mardi prochain pour se positionner, afin de bien mesurer cette appropriation sur le terrain du schéma dont nous débattons ici. Nous souhaitons réduire les risques d'une crise, qui sont effectivement présents. Nous tenons à vous exprimer nos sincères remerciements pour les propositions que vous portez.

Mme Mélanie Vogel. - Je salue l'honnêteté intellectuelle dont le rapporteur a une nouvelle fois fait preuve. Le débat ne porte pas tant sur les modalités d'évolution du corps électoral que sur le fait de savoir si la méthode employée pour atteindre ce résultat a été satisfaisante pour toutes les parties, et est de nature à promouvoir une solution durable en Nouvelle-Calédonie.

Aucune option n'est véritablement satisfaisante étant donné que le Gouvernement a choisi de nous présenter un projet de loi constitutionnelle dès aujourd'hui, sans attendre que le délai donné par le Conseil d'État soit écoulé. Un vote ultérieur aurait pourtant permis de nous prononcer dans une situation de dernier recours, à un moment où un tel choix aurait sans doute été compréhensible par la Nouvelle-Calédonie. Or la temporalité de ce projet est actuellement vécue comme un instrument de la partialité de l'État dans les négociations, afin d'influencer à la fois le calendrier et le contenu d'un éventuel accord.

Il s'agit pour nous de déterminer laquelle des deux solutions - le rejet ou l'adoption de ce projet de loi - est la pire. Entre la tenue d'un scrutin sur la base d'un corps électoral à la légitimité dépassée et l'organisation d'élections sur la base d'un corps électoral unilatéralement choisi par la France, nous sommes convaincus que la seconde solution serait la pire.

Certes, la première solution n'est pas exempte de défauts, puisqu'un accord global intégrant la question du corps électoral resterait nécessaire. La seconde solution donne l'impression que l'État a rompu avec sa position d'impartialité, qui était pourtant essentielle à la résolution du problème : ce changement de posture risque de raviver les conflits, une éventualité dont la gravité ne doit pas être sous-estimée. De surcroît, elle placerait le Parlement dans une position assez problématique.

Nous appuierons toute initiative qui aurait pour effet de rendre le projet de loi le plus inoffensif possible, mais nous ne soutiendrons pas ce texte, ni sur le fond, ni sur la forme.

M. Philippe Bas, rapporteur. - Je vous remercie pour ces positions mesurées. Tout d'abord, je tiens à réaffirmer que le maintien des élections sur la base du corps électoral actuel n'est pas une option envisageable, en raison de l'ampleur de la distorsion que ce corps implique par rapport à l'égalité de suffrage : en l'état, il ne permet pas la tenue d'élections régulières, à tel point qu'il faudrait même une révision constitutionnelle pour le maintenir.

Je souligne qu'écarter 20 % des électeurs français habitant dans une collectivité territoriale du droit de suffrage est tout sauf anodin, même en tenant compte du fait que le corps électoral doit être constitué de citoyens ayant un intérêt suffisant dans le présent et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire d'électeurs qui ne sont pas simplement de passage à l'occasion d'une mission professionnelle de quelques années. Une intervention par la voie constitutionnelle est donc incontournable afin de permettre la tenue d'élections régulières.

S'agissant des chances de parvenir à un accord, nous considérons tous que l'avenir de ce territoire est entièrement subordonné à l'entente des Calédoniens sur un destin commun. La conclusion d'un tel accord avant les élections paraît improbable, et ne nous imaginons pas qu'une démarche parlementaire puisse jouer un rôle décisif dans les progrès des discussions, tant je pense profondément que négocier un accord le matin avant de s'opposer le soir lors de réunions électorales est ardu.

Afin de dégager la voie, nous devons affirmer qu'il n'y a plus d'ultimatum pour le 1er juillet, ce qui lève un obstacle aux négociations. Nous devons également dire qu'en cas d'accord nous prendrions le temps de le mettre en oeuvre, tandis qu'un report des élections ne poserait pas de problème. Enfin, il nous faut rappeler que nous jugeons plus plausible la conclusion d'un accord après les élections.

C'est la raison pour laquelle je vous propose une série d'amendements, qui vont dans le sens de l'apaisement de la contrainte ressentie par les indépendantistes et qui permettent aux négociations de se poursuivre, sans différer le moment à partir duquel une nouvelle étape s'ouvrira, c'est-à-dire celui des élections.

M. François-Noël Buffet, président. - Je rappelle que, s'agissant d'un projet de loi constitutionnelle, c'est le texte du Gouvernement que nous examinerons en séance.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Philippe Bas, rapporteur. - L'amendement n°  4 vise à dégeler le corps électoral dans les conditions que j'ai déjà mentionnées, uniquement pour le scrutin prochain, et ce afin de ne pas sortir définitivement la question de la liste électorale du champ des négociations. Par la suite, dans l'hypothèse où aucun accord ne serait conclu avant l'échéance des mandats qui commenceront après les élections, l'amendement prévoit la possibilité de reconduire le système électoral ainsi retenu pour les élections de cette année par une loi organique, sans avoir à recourir à un texte constitutionnel, écartant ainsi définitivement tout retour à un corps électoral « gelé ».

L'amendement n° 4 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur. - Le Gouvernement avait prévu de pouvoir reporter de nouveau les élections, en cas d'accord, par un simple décret en conseil des ministres. L'amendement n°  5 vise à éviter cette éviction choquante du Parlement, qu'il convient de rétablir dans ses prérogatives.

Mme Catherine Di Folco. - Pourquoi remplacez-vous la référence à l'article 77-1 de la Constitution - qui traite pleinement de la Nouvelle-Calédonie - par une référence à l'article 46 ?

M. Philippe Bas, rapporteur. - L'article 46 de la Constitution détaille les modalités de discussion des lois organiques et impose un délai assez long entre le dépôt d'un projet de loi organique et sa discussion par le Parlement. Dans l'éventualité où un accord serait conclu avant les élections, il faudrait que la loi organique destinée à reporter de nouveau le scrutin intervienne dans un délai plus rapide que celui fixé par l'article 46 : c'est pourquoi il est fait référence à l'article 45.

L'amendement n° 5 est adopté.

Article 2

M. Philippe Bas, rapporteur. - L'amendement n°  8 a une portée très politique et symbolique, puisqu'il s'agit de rappeler que l'objectif d'un accord global est d'assurer le destin commun de tous les Calédoniens. Les différentes parties donnent parfois l'impression de s'ignorer mutuellement, voire de s'opposer radicalement, ce qui n'est pas la bonne voie à suivre.

L'amendement n° 8 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur. - Le Gouvernement avait prévu que le Conseil constitutionnel constate la conclusion d'un éventuel accord. Il me semble au contraire que cette mission doit revenir à une instance politique indépendante du Gouvernement : les présidents des deux assemblées parlementaires pourraient avantageusement l'exercer.

L'amendement n°  6 est adopté.

M. Philippe Bas, rapporteur. - Plusieurs intervenants se sont inquiétés de l'échéance du 1er juillet. J'ai d'abord pensé la supprimer complètement afin de lever toute ambiguïté et tout ressenti négatif, car elle a pu être considérée comme une forme d'ultimatum par certains interlocuteurs.

In fine, la solution que je vous propose consiste à conserver cette date, mais en lui retirant tout caractère contraignant. Le maintien de cette date est une nécessité : en effet, si l'entrée en vigueur de cette révision constitutionnelle était postérieure au 1er juillet, les actes juridiques précédant la convocation des électeurs ne pourraient pas être pris dans le délai que nous avons prévu pour l'organisation des élections. Un accord pourra donc être pris en compte après cette échéance du 1er juillet, qui servira donc de repère pour l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle.

L'amendement n°  7 est adopté.

M. François-Noël Buffet, président. - J'attire votre attention sur la forte dégradation de la situation de la Nouvelle-Calédonie survenue depuis notre visite effectuée quinze mois plus tôt, en particulier sur le plan économique. Le nouveau report de la signature d'un pacte nickel - il était censé aboutir quelques jours plus tôt - entraînera de lourdes conséquences sociales, les sous-traitants de l'usine du Nord venant d'apprendre qu'ils n'auront plus de travail.

Cette grave situation économique n'est pas sans conséquence sur la situation politique, tandis que les représentants du monde de l'entreprise nous ont alertés sur l'absolue nécessité de retrouver davantage de stabilité afin de reprendre la situation en main, stabilité qui passera par le biais du dégel du corps électoral et l'organisation d'élections, afin de repartir sur des bases saines.

Le contexte des élections à venir crée naturellement des tensions supplémentaires, mais la Nouvelle-Calédonie a besoin de cette stabilité et de se construire un avenir, sans quoi la situation risque de fort mal tourner. Notre responsabilité à l'égard des 280 000 habitants du territoire est essentielle, cette population ayant besoin de vivre ensemble et de créer de la richesse. Ce dossier nous préoccupe fortement.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article 1er

M. BAS,
rapporteur

4

Application du corps électoral dégelé dès 2024 et le cas, échéant, prolongation possible par loi organique

Adopté

M. BAS,
rapporteur

5

Suppression de l'habilitation du Gouvernement à légiférer par décret en conseil des ministres 

Adopté

Article 2

M. BAS,
rapporteur

6

Substitution du Conseil constitutionnel par les présidents des deux assemblées pour constater l'accord global et suppression de l'habilitation du Gouvernement à reporter les élections provinciales par décret en conseil des ministres 

Adopté

M. BAS,
rapporteur

7

Introduction d'un mécanisme permettant, en cas d'accord, d'interrompre le processus électoral jusqu'à dix jours avant le scrutin

Adopté

M. BAS,
rapporteur

8

Ajout de la notion de destin commun dans le contenu de l'accord global

Adopté

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière - Examen du rapport et du texte de la commission

M. Francis Szpiner, rapporteur. - L'accident causé par Pierre Palmade, a suscité une grande émotion et les associations de victimes, ont rappelé leurs demandes. Dans le même temps, le comité interministériel de la sécurité routière (CISR) a demandé un changement de la loi, dans le cadre d'une démarche avant tout symbolique.

Pour un certain nombre de familles de victimes, l'idée que l'accident causé par un conducteur ayant délibérément pris le volant sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants soit involontaire était insupportable, d'où l'idée de la création de l'homicide routier. C'est dans ces conditions que l'Assemblée nationale a, de manière transpartisane, créé ce nouveau délit, qui consiste en réalité à remplacer l'ancien homicide involontaire par le terme d'« homicide routier », mais sans rien changer aux pénalités.

Nous devions donc déterminer s'il fallait reprendre la proposition de loi votée par l'Assemblée nationale. Notre droit pénal connaît l'homicide volontaire et l'homicide involontaire, mais ne contient pas de notion intermédiaire. Or il nous est apparu que la notion de mise en danger délibérée de la vie d'autrui pouvait revêtir ce caractère intermédiaire.Il restait à déterminer si l'infraction demeurait dans le domaine du délit, ou s'il fallait adopter une qualification criminelle.

Les conséquences sont en réalité simples : dans le premier cas, la peine actuellement prévue pour l'homicide involontaire aggravé est de dix ans, c'est-à-dire le maximum applicable en matière de délits. Durcir les peines aurait amené à retenir une qualification criminelle, ce qui posait à mes yeux deux problèmes : d'une part, associer une absence de volonté de tuer à un crime me semblait intellectuellement peu satisfaisant ; d'autre part, une qualification criminelle aurait entraîné, au détriment des familles de victimes, une procédure d'instruction et des délais de jugement encore plus longs, avec le risque d'un encombrement judiciaire.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale fait une différence entre, d'une part, l'homicide involontaire - qui reste considéré comme tel lorsque les circonstances aggravantes ne sont pas retenues - et, d'autre part, l'homicide routier, qui ne concerne que l'ancien homicide involontaire aggravé. Il m'a semblé plus logique d'avoir pour seule qualification l'homicide routier afin d'éviter de débattre du caractère involontaire d'un homicide, suivant ce qu'a fait le conducteur : il faut mieux unifier, selon moi, toutes les atteintes aux personnes commises par un conducteur.

Vient ensuite la question de la répression afin de pas adopter un texte dont la portée serait purement symbolique, quand bien même il répondrait à la légitime colère des familles. Dès lors que la qualification criminelle est exclue, la peine ne saurait donc excéder dix ans. La direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) évaluant à environ seize mois la moyenne des peines prononcées dans ce type d'affaires, il me semble illusoire de penser que la simple évocation d'un homicide routier conduirait les juges à modifier leurs pratiques.

Le seul levier consiste donc, selon moi, à instaurer une peine plancher en matière d'homicide routier, peine plancher qui ne sera pas synonyme d'une obligation imposée au juge, puisqu'il pourra l'écarter au regard des circonstances. Néanmoins, le juge devra obligatoirement se poser la question de la détention.

Je rappelle que les accidents de la route comptent parmi les causes de mortalité les plus importantes. En décidant de parler d'homicide routier, avec une répression accrue, nous montrerons que la loi prend au sérieux la délinquance routière. Je signale que l'Afrique du Sud a installé des panneaux alertant les chauffeurs roulant sous l'emprise d'alcool qu'ils sont de potentiels assassins : nous devons, de la même manière, faire prendre conscience aux gens que certains comportements sont totalement inadmissibles.

J'ajoute qu'un volet dédié à un meilleur accompagnement des victimes pourra être demandé au garde des sceaux, soit par un amendement d'appel, soit dans le cadre de la discussion générale. Ledit volet pourra notamment porter sur des cellules d'accompagnement et sur l'accès à la justice, nombre de victimes privilégiant la voie civile alors que l'aide juridictionnelle est de droit devant la cour d'assises, sans considération liée aux revenus. Nous avons besoin de cohérence dans la lutte contre la délinquance routière.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Nous sommes face à un objet législatif dont l'utilité juridique interroge, son utilité symbolique apparaissant plus clairement. J'ai noté la grande créativité du rapporteur, dont l'un des amendements s'étale sur sept pages, rendant le propos peu intelligible.

Les Français sont régulièrement - et à juste titre - émus par des accidents qu'ils considèrent comme inacceptables en raison du comportement du conducteur, qu'il s'agisse de Pierre Palmade ou d'autres. Pour autant, je ne suis pas persuadée qu'il faille légiférer sur le sujet.

En résumé, le texte prévoit d'ériger en infraction spéciale une infraction déjà punie par les textes, sans changement du quantum de peine. L'infraction existante est d'ores et déjà punie de manière sévère, avec une peine allant de sept ans et 100 000 euros d'amende à dix ans et 150 000 euros d'amende si deux circonstances aggravantes sont retenues.

Nous pourrions simplement préciser qu'un homicide commis avec deux circonstances aggravantes - d'ores et déjà précisées dans le code pénal - constitue un « homicide routier ».

Par ailleurs, une question se pose. L'infraction conserve-t-elle un caractère non intentionnel car la loi de 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation n'indemnise que cette catégorie d'infractions : nous devrons identifier un moyen de prévenir une éventuelle difficulté.

Vous l'aurez compris, je ne suis pas nécessairement favorable à ce texte, qui répond à un enjeu de communication politique, ce qui n'est pas forcement illégitime. Nous pourrions, plus simplement, retenir ma suggestion de nommer « homicide routier » un homicide involontaire accompagné de deux circonstances aggravantes, formule qui ne semble plus apparaître dans le texte proposé par le rapporteur.

M. Francis Szpiner, rapporteur. - Vous avez sans doute mal lu le texte, dont l'une des sections est intitulée « De l'homicide routier ». Plus globalement, je ne disconviens pas du fait que cette proposition de loi revêt une portée symbolique : pour autant, le symbole peut être utile. Ainsi, en précisant qu'il existe une responsabilité spécifique - quand bien même elle ne va pas jusqu'à l'intention homicide -, nous affirmons des principes qui auront ensuite des conséquences sur les politiques de sécurité routière.

À l'inverse, se cantonner à la notion de circonstance aggravante reviendrait, selon moi, à vider la loi de sa substance : je souhaite que toutes les familles des victimes considèrent que la responsabilité des chauffeurs est engagée et que ces derniers ne pourront plus se prévaloir de leur imprudence. C'est pourquoi j'ai souhaité unifier toutes les infractions dans la catégorie d'homicide routier, contrairement à ce qu'avait prévu l'Assemblée nationale.

La violation délibérée de l'obligation de sécurité est une notion utile, les actes s'échelonnant en fonction de leur gravité : un conducteur qui s'endort au volant et qui cause un accident mortel commet un homicide routier simple ; un chauffeur ivre et en excès de vitesse à l'origine d'un accident met délibérément en danger la vie d'autrui. Ces distinctions sont maintenues, mais au sein d'une catégorie unique, afin d'éviter des débats sans fin sur le caractère involontaire ou non de l'homicide. J'estime que la politique de prévention routière doit être cohérente.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Sans me prononcer sur le principe des peines planchers, je suis gêné par le fait qu'elles ne soient prévues que pour une seule catégorie d'infractions : que devient la liberté d'appréciation du juge dans ce cas, notamment par rapport à d'éventuelles circonstances aggravantes ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je rappelle que la qualification d'homicide involontaire n'exclut pas la responsabilité, le triptyque de la faute, du lien de causalité et du dommage existant dans ce cas de figure. Par ailleurs, la mise en place des peines planchers a été sans effet sur la délinquance, comme l'a démontré une étude récente. Je me demande d'ailleurs si la volonté d'inclure la peine plancher ne tombe pas sous le coup de l'article 45 de la Constitution.

M. Hussein Bourgi. - Je salue l'initiative des auteurs de cette proposition de loi et remercie le rapporteur pour ses propos, auxquels je souscris largement. Ce texte me touche personnellement, l'un de mes amis - un jeune père de famille - ayant trouvé la mort dans un accident causé par un trafiquant de stupéfiants qui roulait à une vitesse excessive. Le procès a ensuite permis de condamner l'auteur de cet homicide involontaire à six ans de prison.

La famille de la victime peut-elle accepter de voir s'étaler dans la presse ce qualificatif d'homicide involontaire ? S'il peut s'entendre sur le plan juridique, il charrie en effet une violence symbolique insupportable.

Pour cette raison, même si le texte revêt une portée juridique mineure, il est attendu par les parents, veufs, veuves, enfants et orphelins. S'il permet de mobiliser davantage le garde des sceaux et les associations conventionnées via France Victimes en faveur de l'accompagnement des familles, un pas aura été accompli en mémoire des personnes qui meurent trop souvent dans ce genre de circonstances. Sans faire d'un cas d'espèce une généralité, le fait d'avoir été personnellement touché par une telle situation permet de se mettre à la place des dizaines de milliers de Françaises et de Français confrontés chaque année à ces tragédies.

Mme Agnès Canayer. - Ce sujet suscite beaucoup d'émotion et repose sur un certain nombre de situations vécues, qui engendrent à la fois de la douleur pour les familles et de larges résonances médiatiques.

J'entends la volonté d'apporter une réponse - certes symbolique - à ces situations et félicite le rapporteur pour le travail accompli sur ce sujet aussi sensible que complexe, l'harmonisation des infractions qu'il suggère donnant du sens. Je m'interroge, néanmoins, quant à l'adéquation entre ladite harmonisation et la mise en place de peines planchers, qui tendrait vers une peine unique et pourrait encadrer trop strictement la place et le rôle du juge. Il me semble que nous aurions besoin, au contraire, d'une modularité des peines.

M. Francis Szpiner, rapporteur. - Si la responsabilité juridique existe sur le plan civil, j'estime qu'il existe une catégorie intermédiaire dans le droit pénal permettant de distinguer le cas dans lequel l'intention de tuer n'est pas présente et la situation dans laquelle l'auteur, même s'il ne voulait pas tuer, s'est mis en position de causer l'accident mortel. D'où une responsabilité distincte visant à renvoyer la personne en cause à une situation plus aggravante, d'ailleurs davantage sur le plan moral que sur le plan juridique dans la mesure où nous écartons la qualification criminelle.

En outre, les peines planchers sont modulées et s'appliquent non pas à l'ensemble des cas d'homicides routiers, mais à un auteur qui se rend coupable d'un homicide après s'être délibérément mis dans une position de causer un accident mortel. Comment ce raisonnement m'est-il venu ? À l'occasion de l'affaire Sarah Halimi - dans laquelle j'étais l'avocat de la famille -, l'auteur des faits avait été déclaré irresponsable, car il était sous emprise d'une bouffée délirante, alors que celle-ci résultait d'une prise volontaire de drogues, d'où la modification de la loi.

Je considère que la participation active d'une personne aux risques du dommage doit être prise en compte de manière spécifique : sans faire du conducteur ayant causé un accident mortel un criminel relevant de la compétence de la cour d'assises, il me semble important de rehausser la gravité de l'infraction, sans quoi nous ne ferions que ripoliner l'ancien texte.

Je précise que la peine plancher ne s'applique qu'à l'homicide routier aggravé, afin d'obliger le juge à se poser la question de la détention, qu'il peut cependant écarter. Il s'agit non pas d'une démarche idéologique, mais d'un changement pragmatique intervenant non pas dans l'échelle des peines, mais dans le régime d'application des peines.

Concernant l'étude évoquée par Marie-Pierre de La Gontrie, je note que son auteur reconnaît que les peines planchers ont eu un effet sur la récidive, ce qui constitue déjà un progrès, surtout en matière de délinquance routière.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Pourquoi ne pas utiliser l'infraction de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ?

M. Francis Szpiner, rapporteur. - Il s'agit d'un crime, la peine encourue étant de quinze ans. Nous risquerions d'asphyxier le système judiciaire et d'aggraver la situation des familles en retenant la qualification criminelle pour les homicides routiers.

M. François-Noël Buffet, président. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous appartient d'arrêter le périmètre indicatif du projet de loi.

Je vous propose de considérer que ce périmètre comprend les infractions pénales susceptibles de s'appliquer au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Francis Szpiner, rapporteur. - L'amendement COM-4 prévoit une réécriture de l'article 1er du texte, qui crée la dénomination nouvelle d'homicide routier.

L'amendement COM-4 est adopté.

M. Francis Szpiner, rapporteur. - Avis défavorable sur l'amendement COM-3, qui vise à restreindre les possibilités d'aménagement de la détention provisoire.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

L'article 1er ainsi rédigé.

Après l'article 1er

M. Francis Szpiner, rapporteur. - L'amendement COM-5 vise à instaurer une peine minimale en cas d'homicide routier par mise en danger.

L'amendement COM-5 est adopté et devient article additionnel.

M. Francis Szpiner, rapporteur. - L'amendement COM-1 rectifié bis tend à créer une nouvelle infraction pour la perte d'un foetus causée par un accident de la route, ce débat a déjà été porté plusieurs fois devant notre assemblée. Il me paraît difficilement conciliable avec la récente inscription du droit de recourir à l'IVG dans la Constitution. Avis défavorable.

L'amendement COM-1 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Francis Szpiner, rapporteur. - L'amendement COM-2 rectifié prévoit de supprimer l'excuse de minorité pour les conducteurs âgés de 17 ans. Ladite excuse peut toujours être refusée par le juge ; de surcroît, il n'est pas possible de la limiter à une seule infraction. Avis défavorable.

L'amendement COM-2 rectifié n'est pas adopté.

Article 1er bis (nouveau)

L'article 1er bis est adopté sans modification.

Article 1er ter (nouveau)

M. Francis Szpiner, rapporteur. - L'amendement COM-6 prévoit une annulation du permis de conduire au-delà de cinq ans de suspension, alors qu'une suspension de dix ans était prévue dans le texte initial.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Est-il possible de repasser le permis de conduire en cas d'annulation ?

M. Francis Szpiner, rapporteur. - Il est impossible de le repasser tant que court la période d'annulation ou de suspension.

L'amendement COM-6 est adopté.

L'article 1er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er quater (nouveau)

M. Francis Szpiner, rapporteur. - L'amendement de suppression COM-7 est justifié par le fait que le dispositif proposé par l'article relève du domaine réglementaire.

L'amendement COM-7 est adopté.

L'article 1er quater est supprimé.

Article 1er quinquies (nouveau)

L'article 1er quinquies est adopté sans modification.

Article 1er sexies (nouveau)

L'article 1er sexies est adopté sans modification.

Article 1er septies (nouveau)

L'article 1er septies est adopté sans modification.

Article 1er octies (nouveau)

L'article 1er octies est adopté sans modification.

Article 2

L'amendement de coordination COM-8 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 3 (nouveau)

M. Francis Szpiner, rapporteur. - L'amendement de suppression COM-9 est également justifié par le fait que l'obligation de visite médicale est prévue au niveau réglementaire.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Nous devrons un jour nous pencher sur la délicate question de la mise en place d'une visite médicale pour toutes les personnes en situation de conduire.

M. François-Noël Buffet, président. - Vous avez raison de poser cette question, mais les modalités de la visite médicale peuvent continuer à être fixées par la voie réglementaire.

L'amendement COM-9 est adopté.

L'article 3 est supprimé.

Article 4 (nouveau)

L'article 4 est adopté sans modification.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

M. SZPINER,

rapporteur

4

Réécriture de l'article 1er

Adopté

M. TABAROT

3

Interdiction d'aménagement de la détention préalable

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après l'article 1er

M. SZPINER,

rapporteur

5

Peine minimale de deux ans de prison pour les homicides routiers par mise en danger

Adopté

Mme LERMYTTE

1 rect. bis

Sanction de la perte de foetus du fait d'un accident de la route

Rejeté

M. WATTEBLED

2 rect

Absence d'excuse de minorité pour le conducteur de 17 ans

Rejeté

Article 1er ter

M. SZPINER,

rapporteur

6

Annulation du permis au-delà de cinq ans de suspension

Adopté

Article 1er quater

M. SZPINER,

rapporteur

7

Suppression de l'article

Adopté

Article 2

M. SZPINER,

rapporteur

8

Coordination

Adopté

Article 3

M. SZPINER,

rapporteur

9

Suppression de l'article

Adopté

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels - Examen du rapport et du texte de la commission

M. François-Noël Buffet, président. - Nous en venons à l'examen du rapport de notre collègue Muriel Jourda sur la proposition de loi améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Ce texte traite, au moins partiellement, de la saisie et de la confiscation des avoirs criminels, c'est-à-dire de l'appréhension du patrimoine des délinquants, au sens large du terme.

L'architecture de la saisie et de la confiscation des avoirs criminels a été largement mise en place par un texte déposé par le député Jean-Luc Warsmann en 2010. En 2019, le Premier ministre Édouard Philippe avait confié au même député et à son collègue Laurent Saint-Martin le soin d'évaluer l'application de ce texte. Le rapport contenait une trentaine de préconisations, dont un certain nombre se retrouve dans la proposition de loi dont nous allons débattre, texte à nouveau déposé par Jean-Luc Warsmann en 2023.

En synthèse, la saisie et la confiscation des avoirs criminels, contrairement à ce que la terminologie peut laisser penser, sont possibles pour les contraventions, les délits et les crimes. Tous les avoirs - matériels et immatériels - et biens - meubles ou immeubles - peuvent être confisqués ou saisis, dans des conditions précises. Ainsi, les confiscations sont possibles pour les infractions punies de plus d'un an d'emprisonnement lorsqu'il est question de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction ; au-delà d'une peine encourue de cinq ans, il est possible de saisir ou de confisquer les biens dont le condamné ou le propriétaire ne peut pas justifier l'origine ; enfin, pour les infractions les plus graves - notamment financières - il est possible de confisquer tout ou partie du patrimoine de la personne condamnée.

Nous disposons donc d'une capacité de saisie importante qui revêt une dimension essentielle dans la répression et la prévention de la criminalité : un certain nombre d'infractions n'étant justifiées que par le gain qu'elles peuvent procurer, l'État dissuade leurs auteurs en le confisquant.

Concrètement, la saisie est effectuée au stade de l'enquête par les forces de police ou de gendarmerie, sur instruction ou validation du parquet. Elle peut également intervenir au stade de l'instruction, sur demande du juge. Par ailleurs, si les saisies peuvent être menées à titre probatoire, nous évoquons ici des saisies à caractère confiscatoire, l'objectif consistant, au-delà de l'indisponibilité du bien, à en transférer la propriété à l'État à l'issue de la procédure.

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), créée en 2010 et placée sous la double tutelle du ministère des comptes publics et du ministère de la justice, se voit confier un certain nombre de biens. Certains d'entre eux - les yachts par exemple - impliquent une gestion un peu particulière et sont énumérés par le code de procédure pénale. Lesdits biens ne sont confiés à l'Agrasc que sur mandat de justice.

Une décision doit ensuite être prise, qu'il s'agisse de détruire des biens illicites ou de vendre ces biens dans l'intérêt à la fois de l'État et du propriétaire : dans l'hypothèse où un véhicule est saisi, sa valeur diminue avec les années de procédure, sans compter les frais de gardiennage. Il vaut mieux que ce bien soit vendu et que la somme soit consignée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

L'Agrasc peut aussi affecter un bien saisi aux services d'enquête ou aux services judiciaires.

S'ensuit, dans le déroulement de la procédure, une décision de justice prononçant ou non la confiscation des biens. Après confiscation, les biens pourront être vendus ou affectés ; depuis peu, une affectation sociale peut être prononcée.

Il est nécessaire que le parcours soit le plus fluide possible : ceux qui sont censés saisir les biens doivent être formés pour savoir comment et quoi saisir, afin que le juge puisse confisquer ce bien, de sorte qu'il ne soit pas saisi pour rien.

Au reste, l'enjeu de la confiscation - un moyen de punir et de remplir les caisses de l'État - a été mis en avant dans le rapport intitulé Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner, rendu en 2019 par nos collègues députés Laurent Saint-Martin et Jean-Luc Warsmann.

Depuis sa publication, la principale modification intervenue est la création d'antennes régionales de l'Agrasc, lesquelles conseillent et forment les services enquêteurs et les magistrats à la dynamisation des scellés, c'est-à-dire l'appréhension et la vente de bien, ce qui a contribué à l'amélioration de l'efficacité du dispositif et à l'augmentation des recettes pour l'État.

Toutefois, il existe un écart entre le montant des saisies et celui des confiscations notoirement, puisqu'environ 30 % des saisies débouchent sur une confiscation. Par exemple, lorsque quelqu'un n'est pas condamné, il n'y a aucune raison de saisir ses biens.

Le déficit de formation et de connaissance en matière de confiscation en rend difficile la mise en oeuvre. Pour confisquer un immeuble, il faut savoir qu'il a été saisi, ce qui n'est pas évident, sachant qu'il doit être visé avec précision, au moyen de sa désignation cadastrale complète.

C'est pourquoi l'amélioration de la fluidité de la chaîne qui va de la saisie à la confiscation tient non seulement aux dispositions que nous allons voter, mais également à l'amélioration de la formation - mise en oeuvre par l'Agrasc -, à l'augmentation des effectifs de l'Agrasc, à la mise en place d'une meilleure infrastructure numérique, qui serait dotée d'un logiciel permettant de suivre le parcours complet des biens, pour améliorer leur visibilité par les magistrats au cours des procédures ; c'est loin d'être le cas aujourd'hui.

J'en viens aux modifications que je souhaite proposer sur ce texte visant, je le répète, à améliorer la fluidité et l'efficacité des saisies ainsi que leur transformation en confiscation et à mieux valoriser les biens confisqués.

Je propose de supprimer l'article voté par l'Assemblée nationale rappelant que l'Agrasc peut former des services d'enquête et des services judiciaires, car il n'a aucune portée normative, et l'Agrasc n'a pas le monopole de la formation.

Je vous propose de confirmer les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale indiquant que l'une des missions de l'officier de police judiciaire (OPJ) est de réaliser l'enquête patrimoniale, car ce n'est pas un réflexe.

Je ne suis pas d'accord avec la proposition de l'Assemblée nationale de notifier à l'Agrasc l'ensemble des saisies faites, car tous les biens saisis ne sont pas gérés par elle. Or cette disposition risque de noyer l'Agence sous une masse d'informations qu'elle n'est pas légalement en capacité de traiter. Aussi, je propose d'obliger la notification des décisions uniquement sur les biens relevant de la compétence de l'Agence.

L'Assemblée nationale a octroyé une compétence nouvelle à l'Agrasc lorsque les biens sont dévolus à l'État ou ne sont pas restitués. Il me semble que cette disposition est bienvenue.

Je suis également favorable à la disposition permettant à l'Agrasc de gérer les biens demandant une expertise particulière ou dont les frais de gardiennage ont un coût disproportionné par rapport à leur propre valeur.

L'extension de la possibilité pour les OPJ de saisir des biens meubles et les sommes déposées sur des comptes de paiement, sur autorisation du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, me semble opportune et fait l'objet d'un de mes amendements. Pour rappel, jusqu'à présent, l'Agrasc est compétente pour gérer les comptes de dépôt et non les comptes de paiement, lesquels sont pourtant très utilisés dans les trafics.

Au total, nos propositions relatives au stade de la saisie visent à améliorer la connaissance de l'Agrasc des biens saisis, au moyen de la notification pour tous les biens qui la concernent, et de ceux qui sont chargés faire les saisies ; elles ont également pour objet d'étendre le nombre de biens pouvant être gérés par l'Agrasc.

J'en viens à l'étape de l'affectation des biens. Une décision prononçant la confiscation est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction ; or ces chambres sont engorgées par des décisions à rendre soumises à délai. Aussi, nous pouvons adopter la disposition adoptée par l'Assemblée nationale prévoyant que ce soit le président de la cour d'appel ou un conseiller délégué par lui qui soit saisi.

Mais je vous propose d'aller plus loin dans cette simplification en ajoutant que les recours faits dans le cadre de saisies simples soient non suspensifs : moins les délinquants pourront récupérer les biens saisis, plus la répression sera efficace. Au total, elle permettrait que l'appel soit plus rapide et non suspensif pour les saisies simples.

Je vous propose d'exclure les fondations sportives de la liste des organismes bénéficiant de l'affectation des biens saisis à titre gratuit - élargie par l'Assemblée nationale aux fédérations sportives, aux fondations et associations reconnues d'utilité publique et aux organismes gestionnaires d'un parc naturel. Il me paraît par ailleurs peu raisonnable de confier les biens au stade de la saisie, car ils pourraient être éventuellement restitués. Aussi, je propose que cela soit possible uniquement au stade de la confiscation, c'est-à-dire une fois que la propriété du bien saisi a été transférée à l'État.

J'en viens aux stades de la confiscation des biens puis de leur attribution. L'Assemblée nationale a voté la possibilité d'imposer le dessaisissement de biens dans le cadre d'une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), ce qui me paraît judicieux. Je propose d'ajouter les conventions judiciaires d'intérêt public en matière environnementale.

La mesure centrale du texte vise à rendre obligatoire la confiscation de l'objet du produit de l'instrument de l'infraction. Cela me paraît de bonne guerre, sachant qu'elle n'est pas automatique, puisque le juge peut y déroger. Je proposerai un amendement pour préciser la portée de cette mesure.

Nous pouvons difficilement trouver une disposition plus efficace pour compenser la méconnaissance des magistrats en la matière. En effet, faute de bien connaître la procédure des saisies, il leur est difficile de mettre en oeuvre la confiscation ; aussi nous proposons de la rendre automatique.

Par ailleurs, la confiscation d'un bien immobilier vaudrait titre d'expulsion pour la personne condamnée. Jusqu'à présent, l'Agrasc devait obtenir un titre d'expulsion pour la confiscation. L'Assemblée nationale a précisé que la confiscation valait titre d'expulsion non seulement pour la personne condamnée mais aussi pour tout « occupant de son chef », afin qu'un occupant ne puisse pas empêcher de valoriser l'immeuble saisi.

Toutefois, cette précision me paraît être excessive puisqu'elle couvre aussi le cas où un bail a été conclu de bonne foi par un locataire ignorant qu'il habite dans un immeuble acheté avec de l'argent provenant de la délinquance.

Aussi, je propose de maintenir que la confiscation vaut titre d'expulsion pour le condamné et pour les occupants de son chef, à l'exception de ceux qui ont signé une convention à titre onéreux - un bail -, qui s'acquittent de la contrepartie financière et dont la signature a eu lieu avant la saisie elle-même.

Je propose de ne pas modifier la disposition prévoyant d'affecter des immeubles confisqués aux collectivités territoriales.

Je suis également favorable, sous réserve d'un amendement de coordination, à la proposition visant à faciliter les confiscations en valeur.

L'utilisation des biens confisqués pour l'indemnisation des victimes est déjà possible ; elle va être facilitée. Le périmètre des biens permettant cette indemnisation va être étendu, de même que le délai, qui va passer de deux mois à six mois.

Enfin, les biens dits « mal acquis » doivent être restitués aux populations des pays d'origine. Jusqu'à présent, seul le produit de la cession des biens était autorisé ; je propose que cela soit aussi le cas des comptes saisis, qu'il nous semble bon de restituer.

Je déposerai d'autres amendements en séance, dans l'attente de la communication des éléments techniques pour les rédiger. Ils concerneront notamment la procédure de saisie et d'affectation, car, dès lors qu'une juridiction est saisie, il n'est plus possible de vendre un bien, aucune procédure n'étant prévue. D'ici à la séance, je proposerai une procédure permettant de vendre les biens en cours de procédure.

M. Hussein Bourgi. - Cette proposition de loi a fait l'objet d'un consensus politique à l'Assemblée nationale ; je souhaite que cela soit aussi le cas au Sénat, car l'objet du texte peut tous nous rassembler.

Nous sommes les dépositaires de la mémoire des travaux menés au Sénat, auxquels ce texte fait écho.

Quid des biens immobiliers appartenant aux marchands de sommeil ? Les travaux de la commission d'enquête sur la paupérisation des copropriétés immobilières suggèrent à ce stade que les marchands de sommeil auraient acquis leurs biens grâce à de l'argent sale, et ce à des fins détestables. De plus, les collectivités territoriales et les bailleurs doivent reloger les familles des copropriétés dégradées, qu'il faut détruire ou réhabiliter, tandis que les marchands de sommeil s'évaporent dans la nature.

Quid des avoirs russes, gelés par les différents paquets de sanctions adoptés par l'Union européenne ?

Lors de l'examen du projet de loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, des dispositions ont été votées sur les biens mal acquis. Malheureusement, la circulaire n° 6379/SG du 22 novembre 2022 n'est pas à la hauteur de la loi, la plus ambitieuse et volontariste du monde, et entrave l'action des ONG et des bénéficiaires, ce qui ne nous permet pas d'atteindre les objectifs élevés que nous avions fixés dans la loi.

M. Guy Benarroche. - Les travaux de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France ont mis en exergue le sujet de la saisie des avoirs et celui du blanchiment, qui ne sont pas sans lien avec l'objet de notre texte. Il ne serait pas inutile que le rapporteur du texte et celui de la commission discutent ensemble de ces sujets.

J'ai un avis mitigé sur l'amendement relatif à l'automatisation de la confiscation. Même si j'en partage l'objet, je me méfie du fait que le juge n'ait pas la possibilité de décider ; sa rédaction me semble trop contraignante.

À l'inverse, l'amendement ayant pour objet de modifier l'extension de la confiscation en cas de contrat me semble vidé de son contenu, car certains contrats sont conclus volontairement pour éviter la confiscation.

M. Thani Mohamed Soilihi. - La disposition faisant de la confiscation un titre d'expulsion peut concerner des tiers innocents qui n'ont rien à voir avec l'infraction. Quelles seraient les voies de recours de ces tiers, à qui se verrait automatiquement étendue la procédure de confiscation ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Monsieur Bourgi, les marchands de sommeil peuvent se voir confisquer leurs biens, car il s'agit de l'instrument de l'infraction.

Les biens confisqués peuvent être confiés gratuitement à des bailleurs sociaux ou à des collectivités territoriales si nous adoptons notre amendement relatif à l'affectation sociale ; par exemple, l'association Habitat et Humanisme a déjà bénéficié de l'attribution d'un immeuble appartenant à un marchand de sommeil pour le transformer en un immeuble d'habitation. Il est probable que ce type d'affectation sera plus fréquent.

Je n'ai pas de réponses sur les avoirs russes ; mais le texte permet de vendre des biens faisant partie des avoirs russes, à l'instar des yachts de luxe.

Sur les biens mal acquis, j'ai entendu votre observation.

Monsieur Benarroche, il sera toujours possible de combler les trous dans la raquette à la suite des travaux de la commission d'enquête, dont je ne suis pas en droit de connaître les travaux en cours. Le blanchiment d'argent est une question difficile. Nous examinerons les recommandations de la commission d'enquête en la matière, qui seront publiées après l'examen de notre texte en séance publique.

L'automatisation de la confiscation ne porte pas sur tous les biens. La confiscation sera obligatoire pour les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction. Le magistrat aura la capacité de ne pas y procéder, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de son caractère obligatoire, en motivant sa décision. En réalité, le mécanisme est inversé : la confiscation n'a plus à être prononcée, elle devient obligatoire, mais le juge peut y déroger.

L'existence de baux préalables ne remet pas en cause la confiscation. Il est possible de confisquer un immeuble bien que des locataires y soient présents. La dérogation vise à faire en sorte que la confiscation ne vaudra pas titre d'expulsion pour les locataires titulaires d'un bail régulier avant la saisie et qui n'aurait pas été conclu postérieurement à la saisie d'une façon frauduleuse.

Ainsi, la confiscation vaut titre d'expulsion, mais toute la procédure d'expulsion peut être mise en oeuvre après : celui qui vit dans les lieux peut contester ce titre d'expulsion. Jusqu'à maintenant l'Agrasc devait se procurer un titre d'expulsion, ce qui allongeait la procédure, d'autant qu'elle l'obtenait systématiquement. Toutefois, la procédure permettant de contester ce titre peut toujours être mise en oeuvre. Par exemple, une famille peut contester cette procédure d'expulsion en indiquant qu'elle porte une atteinte trop importante à sa vie privée. Toute la procédure existante permettant de contester une expulsion de droit commun peut être mise en oeuvre. Simplement, le titre, qui était accordé systématiquement, sera, grâce à cette disposition, inclus dans l'acte de confiscation.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Pour contester, il faut une décision, laquelle doit être notifiée. Comment les personnes qui ne seraient pas au courant de la confiscation valant titre d'expulsion feront-elles pour défendre leurs droits ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Une telle situation n'est pas possible, car n'importe quelle décision de justice doit être notifiée. On veut que ceux qui ignorent le mode de financement de l'immeuble ne soient pas expulsés d'emblée. Aussi, la confiscation ne vaudra pas titre d'expulsion, dans leur cas, et il faudra mettre en place une procédure pour titre d'expulsion ; ces personnes seront donc nécessairement informées de la mise en oeuvre d'une procédure.

Du reste, s'ils sont étrangers à l'infraction, l'immeuble sera valorisable et même vendable s'il est occupé, comme c'est le cas aujourd'hui.

M. François-Noël Buffet, président. - Concernant le périmètre de ce projet de loi, en application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre comprend les dispositions relatives aux biens susceptibles d'être saisis et confisqués dans le cadre d'une procédure pénale, y compris en ce qui concerne les biens dits « mal acquis » visés par l'article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ; aux procédures de saisie et de confiscation applicables en matière pénale ; à la gestion des biens saisis et confisqués, ce qui couvre, en particulier, les prérogatives de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-16 vise à simplifier le traitement des recours contre les décisions de saisie en le confiant au premier président de la cour d'appel et à affecter à des entités nouvelles des biens confisqués plutôt que saisis, à l'exception des fédérations sportives.

L'amendement COM-16 est adopté.

L'article 1er dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 1er

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-18 concerne le caractère non suspensif des recours formés contre les décisions de saisie simple.

L'amendement COM-18 est adopté et devient article additionnel.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-17 a pour objet d'étendre les cas de vente avant jugement des biens saisis.

L'amendement COM-17 est adopté et devient article additionnel.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-15 vise à notifier la partie civile des décisions de saisie spéciale. Je ne suis pas sûre que cette disposition ait du sens au stade de la saisie. Avis défavorable.

L'amendement COM-15 n'est pas adopté.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Les amendements COM-2 rectifié bis et COM-8 rectifié visent à rendre prioritaire l'affectation sociale des biens confisqués, c'est-à-dire l'affectation à titre gratuit à des associations ou à des fondations reconnues d'utilité publique.

Cette solution alourdit la mission de l'Agrasc. Je propose donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.

Les amendements identiques COM-2 rectifié bis et COM-8 rectifié ne sont pas adoptés.

Les amendements identiques COM-3 rectifié et COM-9 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Les amendements identiques COM-6 rectifié bis et COM-12 rectifié visent à porter à trois ans le délai dont disposerait l'Agrasc pour procéder à l'affectation sociale d'un bien immobilier confisqué. Il s'agit d'une mesure de nature réglementaire. Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-6 rectifié bis COM-12 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Les amendements identiques COM-5 rectifié bis et COM-11 rectifié visent à ouvrir le conseil d'administration de l'Agrasc aux associations. Or il s'agit de missions régaliennes. J'émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

Les amendements identiques COM-5 rectifié bis et COM-11 rectifié ne sont pas adoptés.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Les amendements identiques COM-1 rectifié ter et COM-7 rectifié ont pour objet de confisquer obligatoirement des biens saisis dont l'origine ne peut pas être justifiée. Cela me semble excessif au regard du droit de propriété. Avis défavorable.

Les amendements identiques COM-1 rectifié ter et COM-7 rectifié ne sont pas adoptés.

Article 1er bis A (nouveau)

L'article 1er bis A est adopté sans modification.

Article 1er bis B (nouveau)

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-19 a pour objet d'étendre les obligations applicables aux cas de CJIP en matière environnementale.

L'amendement COM-19 est adopté.

L'article 1er bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis C (nouveau)

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-20 a pour objet de notifier à l'Agrasc les seules décisions de saisie entrant dans le périmètre de ses compétences.

L'amendement COM-20 est adopté.

L'article 1er bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis D (nouveau)

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Les amendements identiques COM-4 rectifié bis et COM-10 rectifié bis tendent à affecter les biens immobiliers saisis et confisqués aux services d'enquête, aux services judiciaires, à l'Office français de la biodiversité (OFB). Avis favorable.

Les amendements identiques COM-4 rectifié bis et COM-10 rectifié bis sont adoptés et deviennent article additionnel.

L'article 1er bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis E (nouveau)

L'amendement rédactionnel COM-21 est adopté.

L'article 1er bis E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis (nouveau)

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-22 vise à supprimer cet article.

L'amendement COM-22 est adopté.

L'article 1er bis est supprimé.

Article 1er ter (nouveau)

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-23 vise à alléger la motivation des confiscations en valeur.

L'amendement COM-23 est adopté.

L'article 1er ter est ainsi rédigé.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

Après l'article 2

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-24 concerne les modalités de saisie spéciale par les OPJ, dont la saisie sur les comptes de paiement.

L'amendement COM-24 est adopté et devient article additionnel.

Article 3

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - Au travers de l'amendement COM-25, nous procédons à une clarification rédactionnelle.

L'amendement COM-25 est adopté.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-26 vise à exclure des locataires de bonne foi du dispositif donnant valeur de titre d'expulsion à la décision de confiscation d'un bien immobilier.

L'amendement COM-26 est adopté.

L'article 3 adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4 (nouveau)

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-13 concerne l'extension des infractions « support » du dispositif de restitution des biens mal acquis. Avis défavorable.

L'amendement COM-13 n'est pas adopté.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. - L'amendement COM-14 concerne l'extension du dispositif de restitution des biens mal acquis aux biens détenus par des proches. Avis défavorable.

L'amendement COM-14 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté sans modification.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1er

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

16

Simplification du traitement des recours contre les décisions de saisie et affectation à des entités nouvelles des biens confisqués plutôt que saisis 

Adopté

Article(s) additionnel(s) après l'article 1er

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

18

Caractère non suspensif des recours formés contre les décisions de saisie simple

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

17

Extension des cas de vente avant jugement des biens saisis 

Adopté

M. BENARROCHE

15

Notification à la partie civile des décisions de saisie spéciale 

Rejeté

M. PARIGI

2 rect. bis

Affectation sociale prioritaire des biens saisis et confisqués

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

8 rect.

Affectation sociale prioritaire des biens saisis et confisqués 

Rejeté

M. PARIGI

3 rect.

Affectation sociale des biens saisis et confisqués aux entreprises solidaires d'utilité sociale 

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

9 rect.

Affectation sociale des biens saisis et confisqués aux entreprises solidaires d'utilité sociale 

Rejeté

M. PARIGI

4 rect. bis

Affectation des biens immobiliers saisis et confisqués aux services d'enquête, aux services judiciaires, à l'Office français de la biodiversité ou à la direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises.

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE

10 rect. bis

Affectation des biens immobiliers saisis et confisqués aux services d'enquête, aux services judiciaires, à l'Office français de la biodiversité ou à la direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des crises

Adopté

M. PARIGI

6 rect. bis

Délai d'affectation sociale des biens immobiliers confisqués

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

12 rect.

Délai d'affectation sociale des biens immobiliers confisqués

Rejeté

M. PARIGI

5 rect. bis

Création d'un conseil d'administration de l'Agrasc et ouverture de celui-ci à des associations

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

11 rect.

Création d'un conseil d'administration de l'Agrasc et ouverture de celui-ci à des associations

Rejeté

M. PARIGI

1 rect. ter

Confiscation obligatoire des biens saisis dont l'origine ne peut pas être justifiée

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

7 rect.

Confiscation obligatoire des biens saisis dont l'origine ne peut pas être justifiée

Rejeté

Article 1er bis B (nouveau)

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

19

Obligations applicables en cas de conventions judiciaires d'intérêt public (CJIP) environnementales

Adopté

Article 1er bis C (nouveau)

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

20

Notification à l'Agrasc des seules décisions de saisie entrant dans le périmètre de ses compétences 

Adopté

Article 1er bis E (nouveau)

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

21

Rédactionnel

Adopté

Article 1er bis (nouveau)

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

22

Suppression de l'article 

Adopté

Article 1er ter (nouveau)

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

23

Allègement de la motivation des confiscations en valeur

Adopté

Article(s) additionnel(s) après l'article 2

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

24

Modalités de saisie spéciale (saisie par les officiers de police judiciaire et prise en compte des comptes de paiement)

Adopté

Article 3

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

25

Clarification rédactionnelle 

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur

26

Exclusion des locataires de bonne foi du dispositif donnant valeur de titre d'expulsion à la décision de confiscation d'un bien immobilier 

Adopté

Article 4 (nouveau)

M. BENARROCHE

13

Extension des infractions « support » du dispositif de restitution des biens mal acquis

Rejeté

M. BENARROCHE

14

Extension du dispositif de restitution des biens mal acquis aux biens détenus par des proches 

Rejeté

La réunion est close à 11 h 45.