Lundi 30 mai 2011

- Présidence de M. Alain Dufaut -

Éthique du sport et droits des sportifs - Examen des amendements au texte de la commission

La commission procède à l'examen des amendements sur le texte de la commission n° 545 (2010-2011) sur la proposition de loi n° 422 (2010-2011), visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs dont le rapporteur est M. Jean-François Humbert.

Article ou division

Objet de l'article

Numéro d'amendement

Auteur de l'amendement

Avis de la commission

Article 1er

Contenu de la charte éthique

8

M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

Article 3

Obligation de fixation d'un plafond de salaires

9

M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

Article 6 bis

Suppression

3

M. Voguet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche

Défavorable

Article 6 ter

Suppression

2 rectifié

M. Béteille

Défavorable

Article 6 sexies

Délit de corruption sportive

18

Le Gouvernement

Favorable

Article(s) additionnel(s) avant Article 7 A

Statut de droit commun pour les sociétés sportives

24 rectifié

M. Humbert au nom de la commission de la culture

Favorable

Article 7 A

Suppression

10

M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

Article 8 bis

Suppression

21

Le Gouvernement

Défavorable

Chapitre Ier

Coordination

25

M. Humbert au nom de la commission de la culture

Favorable

Article 25

Suppression

13

M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Favorable

Suppression

19

Le Gouvernement

Favorable

Suppression

4

M. Voguet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche

Favorable

Suppression

22

M. Humbert au nom de la commission de la culture

Favorable

Articles additionnels après l'article 25

Renforcement de la coordination entre les agences antidopage

11

M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Favorable

Prise de sanctions sportives sur la base d'informations fournies par les autorités antidopage étrangères

12

M. Lozach et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés

Favorable

Article 28

Coordination

14

M. Lozach et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Favorable

Division additionnelle après l'article 29

Coordination

23

M. Humbert au nom de la commission de la culture

Favorable

Article 30

Suppression

16

M. Collin

Défavorable

Précision

7 rectifié

M. Pozzo di Borgo

Favorable

Article 31

Précision

17

M. Collin

Favorable

Article 32

Suppression

1 rectifié bis

M. J. Gautier

Sagesse

Suppression

5

M. Voguet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche

Sagesse

Suppression

15

M. Collin

Sagesse

Suppression

20

Le Gouvernement

Sagesse

Mercredi 1er juin 2011

- Présidence de M. Jacques Legendre, président -

Développement des langues et cultures régionales - Audition de M. Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France

La commission procède à l'audition de M. Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France, sur la proposition de loi n° 251 rect. (2010-2011) relative au développement des langues et cultures régionales.

Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France. - La proposition de loi soumise à votre examen par M. le sénateur Navarro doit être considérée, me semble-t-il - avant toute analyse approfondie (que je n'aurai d'ailleurs pas la présomption de vous proposer dans le cadre assez contraint de cette audition) - à la lumière de la décision rendue le 20 mai par le Conseil constitutionnel, qui confirme, de la manière la plus nette, que l'article 75-1 de la Constitution (« les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ») - je le cite - « n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ».

En rendant cette décision, à laquelle au demeurant on pouvait s'attendre, le Conseil est fidèle à une jurisprudence constante, qui a consisté jusqu'ici à s'appuyer sur le préambule de la Constitution (et plus précisément sur les principes d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français) pour refuser de reconnaître des droits spécifiques à certaines catégories de citoyens, qui plus est sur des territoires déterminés.

Depuis la dernière réforme constitutionnelle, nous nous interrogions sur la portée juridique réelle de cet article 75-1 qui, introduit dans le titre XII de notre loi fondamentale, pose un principe de responsabilité partagée : nous avons désormais une réponse claire à nos interrogations et cette réponse n'est évidemment pas sans incidences sur l'examen de la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui. Sauf à être purement déclaratif, en effet, un texte législatif - a fortiori lorsqu'il porte sur l'emploi d'une ou de plusieurs langue(s) dans la vie sociale - instaure en général des obligations pour l'État ou pour les collectivités locales, obligations auxquelles répondent symétriquement des droits reconnus aux citoyens - en l'occurrence, aux locuteurs de cette ou de ces langue(s). Il en est ainsi, par exemple, de la loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, qui - adossée à l'article 2 de la Constitution - « la langue de la République est le français » - crée un « droit au français ».

Or si l'on s'en tient à la décision du Conseil, il n'y a pas dans notre pays de droit à d'autres langues qu'au français, étant bien entendu que le principe de la liberté d'expression (pas plus que la loi du 4 août 1994), fort heureusement, ne s'oppose nullement à ce qu'il soit possible dans notre pays de s'exprimer dans une langue régionale - mais tirer parti d'une possibilité n'est pas exercer un droit. Il n'est donc pas déraisonnable de penser que tout ce qui pourrait s'apparenter, dans la proposition qui vous est soumise, à des obligations pour l'État ou les collectivités locales, et symétriquement à la reconnaissance d'un droit aux langues régionales, court un risque d'inconstitutionnalité.

Y a-t-il des dispositions dans ce texte qui vont dans ce sens ? Telle est la première question qui mérite d'être posée. Il pourrait être dangereux, en effet, d'élaborer un cadre légal, si, celui-ci devait être en fin de compte - fût-ce dans quelques-unes de ses dispositions - déclaré contraire à notre loi fondamentale : car alors non seulement l'objectif de valorisation des langues régionales ne serait pas atteint, mais à certains égards, on pourrait considérer que le remède serait pire que le mal, l'ensemble des préconisations formulées dans le texte étant comme frappé par contagion d'une forme de discrédit ou de caducité, ou en tout état de cause entaché d'un soupçon d'insécurité juridique.

L'exemple, ou plutôt le contre-exemple, de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires devrait ici nous éclairer, ou plutôt nous mettre en garde : on se souvient en effet que la Charte avait été déclarée non conforme à la Constitution en raison notamment d'une phrase contenue dans son préambule (qui reconnaissait à chaque personne « un droit imprescriptible » à « pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée ou publique »), mais que dans le même temps, « [n'étaient] contraires à la Constitution, eu égard à leur nature » - je cite ici la décision du Conseil du 15 juin 1999 - « aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en oeuvre par la France en faveur des langues régionales ».

La Charte n'ayant pas été ratifiée pour cause d'inconstitutionnalité, ces engagements ont été perdus de vue, alors qu'ils ouvraient, et continuent à ouvrir dans le cadre constitutionnel actuel, d'importantes marges de manoeuvre en faveur des langues régionales. Sait-on par exemple que si l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, cet impératif ne s'oppose nullement à l'usage des langues régionales dès lors que leur expression est assortie d'une version en langue française, qui, seule, a valeur juridique, de sorte que les collectivités peuvent par exemple, pour l'information du public, recourir à une langue régionale, au côté du français, dans leurs actes d'état civil, sur leurs répondeurs téléphoniques, dans leur signalétique, sur leurs formulaires, leurs cartons d'invitation, leur papier à en-tête, les cartels d'expositions, les programmes culturels, dans les visites guidées, sur les sites internet... sans qu'il y ait besoin de se référer en la matière à un texte légal. Mais on ne le sait pas, et comme on ne le sait pas, on n'exploite pas ces nombreuses possibilités d'expression, qui énumérées dans la Charte, avaient été en 1999 reprises par la France sous la forme d'engagements, et dont nombre d'entre elles se retrouvent d'ailleurs dans notre proposition de loi. Nul doute d'ailleurs que le souci de les rassembler dans un texte unique afin de leur donner une visibilité qu'elles n'ont pas d'ordinaire ait inspiré en l'occurrence les concepteurs et les signataires de cette proposition de loi.

Je pense ici notamment aux titres V, consacré à la vie publique, VI, à la vie économique et sociale, VII, à la protection des langues régionales dans l'onomastique et la toponymie. Les articles qui les composent sont formulés de manière prudente, le verbe « pouvoir » se substituant opportunément au verbe « devoir » que l'on s'attendrait à trouver dans un texte à valeur normative. Encore une fois, ces mesures correspondent à des pratiques que l'on peut juger certes insuffisamment répandues sur notre territoire, mais qui sont bien attestées ; et la plupart d'entre elles, je le répète, ont été jugées conformes à la Constitution en 1999. Plus catégorique ou plus contraignant est à cet égard l'article 40 qui enjoint à l'ensemble des services publics d'instaurer « une signalétique bilingue ou plurilingue... dans les territoires concernés », mais elle me paraît, dans les trois titres que je viens de citer, faire exception, et sa constitutionnalité me paraît contestable. Aussi bien, la proposition de loi sur la signalisation routière que vous avez adoptée en février dernier, avec l'appui du gouvernement, était-elle plus prudente, qui se contentait d'affirmer que « les panneaux apposés sur la voie publique indiquant en langue française le nom d'une agglomération [pouvaient] être complétés d'une inscription de ce nom en langue régionale » : pouvaient, mais non pas devaient.

Quelles sont dès lors les dispositions qui créent ici des obligations nouvelles pour l'État ? Si l'on s'en tient à l'exposé des motifs, pour l'essentiel, les mesures relatives à l'enseignement, et dans une moindre mesure les mesures relatives aux médias audiovisuels. J'observe en effet que les articles 5 à 18 du texte « posent d'abord le principe » - je cite - « d'une obligation pour les autorités administratives, de fournir une offre suffisante d'enseignement de ces langues et dans ces langues », et que les articles 19 à 32 « posent le principe qu'il revient au service public de l'audiovisuel de garantir l'expression en langue régionale ». Il n'y a pas lieu de s'en étonner, l'enseignement et les médias étant aujourd'hui les principaux vecteurs de transmission des langues régionales, depuis que la transmission générationnelle ou familiale se raréfie, comme l'a montré l'enquête « Familles » de 1999. Si l'on veut donner leur juste place aux langues régionales dans notre société, c'est évidemment sur ces deux vecteurs qu'il faut prioritairement agir.

Sans m'appesantir sur les sept chapitres qui constituent le titre II de la proposition de loi, tout entier consacré à l'enseignement des langues et cultures régionales - et laissant le soin de leur examen à mes collègues du ministère de l'éducation nationale - j'observe que la formulation des articles eux-mêmes est plus mesurée que ne l'est l'exposé des motifs. Aux termes de l'article 5, par exemple, « l'État permet dans les aires géographiques concernées ... l'enseignement de la langue régionale ou en langue régionale à tous les enfants intéressés », alors que dans la rédaction initiale de la proposition de loi déposée par M. le député Armand Jung, et dont notre texte s'est inspiré, l'État était censé « garantir » cet enseignement. La notion d' « offre suffisante » d'enseignement évoquée dans l'exposé des motifs n'est pas pour autant définie, de sorte que des surenchères seraient sans doute ici possibles. Le même article 5 prévoit une obligation d'information des familles sur l'enseignement des langues, que « les pouvoirs publics sont tenus d'organiser », obligation de toute évidence conforme à la Constitution, dès lors que cela reste une information. De même, je relève que la disposition qui consistait à contraindre l'État et les collectivités à offrir un enseignement à l'ensemble des enfants intéressés, « sauf opposition dûment signalée des parents », et qui pouvait apparaître comme une mesure d'intimidation discriminante, a disparu de l'article 9 du texte de M. Navarro. La même mesure a disparu de l'article 17 relatif à l'enseignement agricole (la phrase « sauf opposition dûment signalée » a été remplacée par « qui en font la demande »). Reste à savoir si, la demande faisant loi, dans tous les sens du terme, les pouvoirs publics ne s'imposent pas là des obligations créatrices d'un droit aux langues régionales.

Pour le reste, la proposition de loi énumère des dispositions déjà appliquées - inégalement certes selon les régions - mais mises en oeuvre par exemple dans le département des Pyrénées atlantiques, à l'initiative de l'Office public de la langue basque (OPLB). C'est ainsi que l'article 6 consacre la prise en compte dans les programmes de l'éducation nationale du « fait régional », déjà mis en place au Pays Basque, notamment dans le cadre de la mise à disposition de 100 heures d'enseignement par le Rectorat pour intégrer l'histoire basque dans l'économie ou dans les programmes d'histoire géographie (action prévue au contrat territorial). De même, la formation des enseignants, et notamment la confection des matériels pédagogiques, prévus par l'article 18, font à Bayonne l'objet d'une convention avec l'Office. Toutes ces dispositions ont été mises en oeuvre dans le cadre constitutionnel, légal et réglementaire actuel, par la volonté conjuguée de l'État, du Conseil régional, du Conseil général et des syndicats de communes rassemblés au sein d'un Groupement d'intérêt public sans qu'il y ait eu, pour les autoriser, à légiférer. Ces coalitions d'intérêts partagés sont-elles transposables dans d'autres régions ? Faut-il les systématiser par une contrainte légale et réglementaire ? C'est évidemment la question posée par ce texte à la représentation nationale.

La création sur le modèle de l'OPLB, qui a fait en cinq ans la preuve de sa remarquable efficacité, « dans chaque région concernée par une langue régionale », d'un « organisme de droit public présidé par le Président de la région, associant les services de l'État, les autres collectivités territoriales et les organismes de promotion de cette langue », prévue par l'article 4, irait dans ce sens (encore modifierait-elle les équilibres établis au Pays basque, la Région ne bénéficiant d'aucune prééminence sur les autres partenaires rassemblés au sein du GIP). Il est vrai que, parmi les collectivités susceptibles d'être concernées, le texte confère aux Régions (c'est là toute sa philosophie) une responsabilité éminente, consacrée par les seize paragraphes de l'article 4 du titre premier.

Les questions relatives aux médias audiovisuels, qui font l'objet du titre III, sont d'un autre ordre et vous me permettrez d'être un peu plus disert à leur sujet, dès lors qu'elles relèvent plus particulièrement du ministère de la culture et de la communication. L'article 19 de la proposition de loi prévoit que « le service public de l'audiovisuel est garant de l'expression régulière [en langue régionale], en particulier aux heures de grande écoute, par des émissions accessibles à tous, et au contenu varié : information, culture, sport, vulgarisation scientifique, scientifiques, éducation, débats, divertissements, documentaires, fictions ». Les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont complétées afin qu'il veille à la promotion des langues et cultures régionales dans les médias audiovisuels (article 20). A ce titre, il s'assure que les services de communication audiovisuelle « attribuent une place significative aux langues régionales » (article 21). Mais le texte ne précise pas si les obligations de production et de diffusion de programmes en langues régionales devraient ou non peser en priorité sur les chaînes publiques : soumettre également les chaînes privées à ce type de contraintes pourrait apparaître disproportionné et inadapté au format de nombre de chaînes.

La proposition de loi complète ensuite, dans son article 26, les missions de service public des sociétés de l'audiovisuel public en ajoutant que « les stations régionales de télévision et de radio de service public assurent la production et la diffusion d'émissions, de documentaires, de fictions, réalisés, sous-titrés ou post-synchronisés en langue régionale, dans le respect de l'aire d'usage de celle-ci. Elles veillent à établir un équilibre dans la diffusion d'émissions en langue française et en langue régionale en tenant compte de l'ensemble de la diffusion des chaînes de télévision ou de radio dans la région concernée ».

Ces dispositions pourraient soulever au moins trois séries de difficultés. D'une part, elles étendent considérablement l'éventail des programmes qui doivent contribuer à l'expression en langues régionales (émissions d'information, culturelles, sportives, scientifiques, éducatives, de débats, de divertissement, documentaires et fictions), selon une liste qui mentionne certains types de programmes qui ne font pas aujourd'hui l'objet d'une diffusion en langues régionales. En France, les capacités de production audiovisuelle en langue régionale sont-elles suffisantes pour répondre à cet impératif ? D'autre part, et si ces dispositions étaient systématisées, elles viseraient des sociétés qui n'ont pas vocation à diffuser des programmes en langues régionales telles que la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France : il conviendrait peut-être de préciser sur ce point leur champ d'application. Enfin et surtout, elles instaurent un principe d'équilibre entre la diffusion d'émissions en langue française et en langue régionale, ce qui à n'en pas douter, donnerait lieu à de très vifs débats, y compris dans les régions où les langues régionales sont les plus pratiquées.

L'article 27 complète les missions de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) afin de charger celui-ci de la collecte, la restauration, la conservation et la diffusion des archives audiovisuelles en langues régionales. Cette nouvelle obligation recouvre partiellement les missions existantes de l'INA qui assure déjà la collecte des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme (article 49 de la loi du 30 septembre 1986) et des archives de certaines chaînes privées (dans le cadre du dépôt légal). Elle serait contestable s'agissant des programmes diffusés par des chaînes privées qui sont aujourd'hui libres de faire archiver ou non leurs programmes par l'INA.

La possibilité, pour les collectivités territoriales, de créer des services en langues régionales, éventuellement en partenariat avec les organismes audiovisuels publics (article 29 et 30), conjuguée à la nécessité, pour l'État, de contribuer financièrement à ces initiatives, notamment par la redistribution de la redevance (article 28, qui semble s'appliquer aux chaîne nationales comme aux chaînes territoriales), pose toute une série de questions de principe - sur lesquelles il ne m'appartient pas de me prononcer - mais sur lesquelles je me permets d'appeler votre attention.

Est-il pertinent que l'État finance des services publics territoriaux créés par des collectivités territoriales ? L'article 28 instaure un principe de répartition de la « redevance audiovisuelle » entre les organismes du secteur public qui « [tient] compte des obligations de promotion des langues régionales auxquelles ils sont soumis ». Ce principe, appliqué à la lettre, serait préjudiciable aux organismes qui n'ont pas vocation à diffuser des programmes en langues régionales, telles que la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. Mais à supposer qu'il ne s'applique qu'aux services régionaux, il serait tout à fait contestable dans son principe. Dans la loi de finances, en effet, aucune mission de service public ne peut en effet être aujourd'hui spécifiquement fléchée comme devant faire l'objet d'un financement particulier dans le cadre de la répartition de la contribution à l'audiovisuel public. Sur le fond, est-il opportun d'amputer a priori une partie du produit de la contribution à l'audiovisuel public dont les organismes de l'audiovisuel public bénéficient ?

Ces dispositions n'instaurent-elles pas de manière ambiguë, au profit des chaînes locales dont la création est envisagée, un droit de priorité pour l'attribution de fréquences de diffusion ? La remarque vaut également pour l'attribution de fréquences aux radios privées (article 24) : pouvant être interprétée comme favorable aux radios de catégorie A (radios associatives) ou B (radios commerciales locales non affiliées à un réseau national), et menaçant de ce fait l'équilibre entre les catégories de radio, sur lequel est chargé de veiller le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), cette proposition pourrait susciter de vives réactions du secteur radiophonique. En toute hypothèse, l'avis de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur devrait être recueilli sur ces dispositions, si elles venaient à être discutées.

Les dispositions relatives à la presse écrite prévoient que « la presse écrite régionale bénéficierait, dans le cadre des dispositions fiscales et aides de l'État, de mesures d'incitation à l'utilisation des langues régionales concomitamment avec la langue française » et qu'elle bénéficierait « des mêmes aides que celles octroyées à la presse en langue française » (article 33). C'est déjà largement le cas, la presse en langue régionale pouvant déjà bénéficier des aides à la presse, notamment celles du fonds d'aide au développement des services de presse en ligne. Dans le cadre de la réflexion actuelle sur la réforme des aides à la presse, des bonifications sont prévues pour encourager certains comportements « vertueux » (mutualisation de la production, diversité des recrutements, etc.) mais l'État n'a pas à intervenir sur le contenu éditorial des publications.

J'en viens maintenant au volet de ce texte de loi consacré à la création culturelle en langue régionale, qui fait l'objet d'un court titre IV. C'est sans doute le moins problématique, les articles 34 à 38 prévoyant de manière non-contraignante l'intervention de l'État et des collectivités territoriales dans la production et la représentation des arts du spectacle vivant, dans l'édition et dans la production cinématographique : « l'État et les collectivités territoriales encouragent l'usage des langues régionales dans les activités culturelles et artistiques » (art. 34). Ces dispositions correspondent déjà à des mesures pour partie mises en oeuvre par le ministère de la culture. Pour ce qui concerne le spectacle vivant, cette approche pourrait conduire à expérimenter un type de scènes conventionnées adaptées aux conditions d'existence du théâtre en langues régionales, ancienne revendication du théâtre occitan.

Le principe de responsabilité partagée serait néanmoins susceptible de générer un coût pour le budget du ministère de la culture, si l'on examine les différentes expressions culturelles et artistiques concernées par ces actions de promotion, décrites à l'article 35 : la création littéraire en langue régionale, la traduction en français (et d'autres langues) d'oeuvres écrites en langues régionales et vice versa, l'édition, distribution, diffusion d'oeuvres en langues régionales, la production cinématographique en langues régionales, les doublages et sous-titrages en langues régionales, la production et représentations des arts du spectacle vivant, la création, l'interprétation, et la diffusion de chansons en langues régionales, la production, l'édition et la distribution de matériel en langues régionales pour les non-voyants, etc. Chacun de ces volets, qui correspondent d'ailleurs à des aides d'ores et déjà apportées ponctuellement par le ministère de la culture, comporterait (même s'il était partagé avec les collectivités territoriales), un coût potentiel, sous la forme de soutiens financiers, pour les différentes directions générales du ministère et ses établissements (Centre national du livre, Centre national du cinéma et de l'image animée). Autant dire que l'impact budgétaire de ces mesures reste à évaluer : il serait loin d'être négligeable, alors que la ressource budgétaire se fait de plus en plus rare...

C'est sur ce risque que je m'attarderai un instant pour conclure. Sans préjuger de l'impact, sans doute considérable, qu'aurait la création de postes d'enseignants en langues régionales pour satisfaire à « l'obligation, pour les autorités administratives, de fournir une offre suffisante d'enseignement de ces langues et dans ces langues », avec financement public (impact qu'il revient au ministère de l'éducation nationale d'apprécier, à l'heure où il s'est engagé au contraire dans un vaste processus de suppressions de postes), la proposition de loi prévoit que les charges qui pourraient résulter, pour l'État et les collectivités territoriales, de l'application de la loi seraient compensées par la création de taxes additionnelles (article 57). A l'heure où le Gouvernement s'interroge sur la fiscalité et les prélèvements obligatoires, cette mesure pourrait paraître s'inscrire à contre-courant d'une tendance générale.

Plus précisément, et s'agissant des charges qui pourraient en résulter pour les collectivités territoriales, le texte prévoit qu'elles seraient compensées à due concurrence par un relèvement de leur dotation globale de fonctionnement (article 58). Il n'est pas certain que les collectivités concernées, promptes à imputer à la récente réforme des collectivités leurs difficultés budgétaires, accueillent avec enthousiasme une telle mesure, en période de raréfaction croissante des deniers publics.

Mme Colette Mélot, rapporteur. - On retrouve bien dans l'intitulé même de votre délégation le souci du ministère de la culture de prendre en compte les langues régionales. Au fil des auditions que j'ai déjà pu mener, il m'est apparu que beaucoup de besoins étaient déjà couverts par des dispositions existantes, notamment dans le domaine de l'enseignement. Cette proposition de loi me semble malgré tout très intéressante en ce qu'elle nous incite à réfléchir plus avant aux langues régionales dans toutes les dimensions de leur expression. C'est une réflexion qu'à titre personnel, j'aimerais que notre commission puisse prolonger après l'examen de la proposition de loi, qui vous l'avez souligné vous-même, aurait un coût budgétaire non négligeable si elle devait être adoptée.

Il faut tenir compte de la grande diversité des situations recouvertes sous l'étiquette de langues régionales avec des langues encore transmises naturellement comme les créoles, des langues articulées sur un idiome international comme l'alsacien avec l'allemand, des langues parlées sur une aire très vaste avec beaucoup de variétés comme l'occitan et celles confinées à un territoire restreint et plus homogène comme le basque, celles qui ne sont pas reconnues par l'éducation nationale mais qui existent dans les médias comme le picard. C'est pourquoi j'aimerais vous poser un certain nombre de questions : comment le ministère de la culture différencie-t-il son action selon les langues et les territoires pour tenir compte de la diversité des problèmes et des besoins ? Qui définit et répertorie les langues régionales et leurs standards ? Le cadre législatif et réglementaire actuel vous paraît-il suffisamment prendre la mesure de la reconnaissance constitutionnelle des langues régionales ? Comment apprécier l'intensité de la demande sociale en faveur des langues régionales à la fois dans l'enseignement, dans les médias et plus généralement la vie économique et sociale ? Existe-t-il des domaines où les besoins légitimes des populations ne seraient pas couverts ? Dans le domaine de la politique linguistique, quelles devraient être selon vous les responsabilités respectives de l'État et des régions ?

Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France. - Mon prédécesseur Bernard Cerquiglini avait fait procéder à une enquête approfondie qui a abouti en 1999 à une cartographie précise des langues de France. Ce travail a introduit une distinction entre les langues régionales et les langues non territoriales, souvent portées par des flux migratoires et qui ne sont reconnues comme langue officielle dans aucun état, comme le yiddish, l'arménien occidental et le rromani.

C'est sur cette classification que s'appuie l'action du ministère de la culture. Elle n'est qu'indicative et ne constitue pas une liste normative des différentes langues. Mais un débat public pourrait s'ouvrir sur la notion de langues de France. Pour illustrer les difficultés que nous rencontrons et les querelles infinies auxquelles donne lieu la classification des langues, je pourrais prendre l'exemple du domaine occitan. Faut-il considérer qu'il n'existe qu'une langue d'oc, solution retenue en 1999, ou bien faut-il reconnaître l'identité propre du béarnais, du limousin, du languedocien, du vivaro-alpin et du provençal ? On retrouve le même débat sur l'unité du domaine du poitevin-saintongeais. À l'inverse, l'alsacien est reconnu comme une langue de France à part entière, alors que sa forme écrite est l'allemand. Dan ce cas, comme dans celui de l'arabe littéral et des arabes dialectaux, on a choisi d'insister sur la diversité plutôt que sur l'unité du domaine linguistique. La question de la dénomination des langues est donc une poudrière. Le Constituant s'est bien gardé, dans sa sagesse, de dresser une liste des langues reconnues au titre du patrimoine de la Nation.

La question des standards retenus est également importante. On pourrait dire au fond qu'une langue est un patois doté d'une grammaire et d'un dictionnaire, qui en fixe une forme canonique. L'office public de la langue basque prépare un grand dictionnaire sur plusieurs années. Il existe aussi un projet intéressant pour l'occitan visant à créer une structure chargée de proposer une norme plus précise de la langue.

La demande sociale est appréciée secteur par secteur par les responsables. Dans le domaine éducatif, les recteurs évaluent les besoins académiques en fonction des demandes des parents. À ce titre, j'aimerais souligner les efforts très importants consentis par l'éducation nationale qui ont permis de dispenser un enseignement de langues régionales à plusieurs centaines de milliers d'élèves en dix ans.

M. Jacques Legendre, président - J'aimerais évoquer le problème spécifique du flamand. En effet, la Flandre belge a conclu un accord avec les Pays-Bas afin d'adopter comme langue officielle le standard néerlandais. J'ai dû affronter des protestations officielles des Belges flamands, lorsque rapporteur de la loi Toubon en 1994, j'avais mentionné comme langue à part entière le flamand parlé dans l'arrondissement de Dunkerque, qui est bien distinct du standard néerlandais !

M. René-Pierre Signé. - En matière de langues régionales, il faut raison garder et ne pas imposer d'obligations excessives. Je rappelle que l'unité de la France, à partir de la Révolution surtout, s'est faite par la langue française. La Constituante a aboli les divers droits, fiscalités et mesures locaux et interdit aux nouveaux départements de reprendre le nom d'anciennes provinces pour marquer la rupture avec l'éclatement territorial de l'Ancien régime. Il ne faut pas faire machine arrière. Il faut faire attention, avant tout, à l'unité de la République et ne pas emprunter un chemin qui nous mènerait trop loin. En outre, la préservation des langues régionales ne doit pas conduire à créer des inégalités supplémentaires entre les territoires, entre les régions dans lesquelles existe une langue dotée d'une norme écrite et d'un riche passé littéraire comme l'occitan, né dans le Limousin, et les autres où subsistent des formes purement orales comme le nivernais, variété du bourguignon elle-même changeante avec les vallées.

Mme Maryvonne Blondin. - La langue bretonne est un élément essentiel de l'identité de la Bretagne. Le premier texte en breton est un traité de botanique du VIIIe siècle, dont un exemplaire est conservé à Leyden. Le français a été imposé récemment en Bretagne de manière violente et dans des conditions parfois indignes, qui ont laissé des traces douloureuses dans la mémoire des familles. L'objectif de la proposition de loi, sous sa forme rectifiée, n'est pas de menacer la République ; le français est bien sûr enseigné en Bretagne, qui se distingue d'ailleurs par d'excellents résultats scolaires. Un rapport sur l'enseignement du breton a été remis en 2011 au recteur de Rennes. Il existe trois types de filières distinctes : le bilingue public, le privé et l'enseignement immersif Diwan. Les collectivités territoriales s'investissement massivement dans le développement de l'enseignement du breton avec l'appui du rectorat. En matière de médias, France 3 Bretagne est assez active et les départements ont mis en place des chaînes privées et des sites Internet dédiés. Un office public de la langue bretonne a été constitué ; il fonctionne bien et vient de se transformer en établissement public de coopération culturelle (EPCC). La langue fait partie d'un patrimoine immatériel qu'il faut défendre. Le texte de la proposition de loi est prudent et veut témoigner de l'engagement de la France en faveur des langues régionales. Les craintes manifestées par ses adversaires sont excessives alors que la mort d'une langue est un événement dramatique.

M. Ivan Renar. - Je crains que le français ne devienne lui-même une langue régionale au niveau international. La République a imposé parfois violemment des principes communs sur tout le territoire ; il ne faut pas en réaction se réfugier dans « l'identitarisme ». J'aimerais aussi qu'on n'oublie pas l'aspect politique derrière les points techniques parfaitement exposés par le délégué général. La vraie priorité de la politique éducative doit être de créer les conditions d'un enseignement dynamique du français, notre langue commune. Ne l'oublions pas : il y a encore de l'alphabétisation à faire en France en français !

M. Jacques Legendre, président. - Chacun connaît mon attachement au français et à son rayonnement international. A terme, mes chers collègues, le français est menacé par une tendance au bilinguisme anglophone dans notre pays même. Il ne faut pas opposer le français et les langues régionales, qui ne sont pas une menace. Il faut plutôt trouver un équilibre entre le français, seule langue dont l'usage est obligatoire, et des langues qui participent à la culture de certains de nos territoires. J'aimerais aussi que l'on fasse la différence entre des langues nées sur notre sol, il y a déjà bien longtemps, et les langues, qui ne doivent pas non plus se perdre, venues plus récemment à l'occasion de migrations. Nous devons conduire une réflexion pour permettre à ces patrimoines de rester vivants en nous gardant surtout d'instaurer une obligation de bilinguisme français - langues régionales. Je me méfie des revendications identitaires qui valorisent exclusivement l'enracinement dans une terre. Souvenons-nous de l'interpellation de Gide : « Né à Paris, d'un père uzétien et d'une mère normande, où voulez-vous Monsieur Barrès que je m'enracine ? ».

Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France. - J'aimerais revenir un moment encore sur la différenciation des actions menées en faveur des langues régionales. Elle me paraît très nécessaire car les situations sont extrêmement différentes et on ne peut pas mettre toutes les langues sur le même plan. Quelle politique commune pourrait-on appliquer au basque et au poitevin saintongeais, si différents en termes de structures linguistiques, d'histoire, d'implantation géographique et surtout de vitalité ? Beaucoup de langues se sont étiolées naturellement mais certaines ne sont absolument pas menacées. Je crois que la grande vertu de la proposition de loi est de récapituler des dispositions existantes mais éparses au sein d'un corpus unifié, ce qui pourrait faciliter leur publicité et leur pleine application.