MM. Jean GERMAIN et Pierre JARLIER, rapporteurs spéciaux

AMENDEMENTS PROPOSÉS
PAR VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX


PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014

ARTICLES DEUXIÈME PARTIE

MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »

1

A M E N D E M E N T

présenté par

MM. Jean GERMAIN et Pierre JARLIER

Rapporteurs spéciaux

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ARTICLE 72

Alinéas 5, 9, 11, 21, 23 et 30

Remplacer les mots :

À compter de 2014

par les mots :

En 2014 et en 2015

OBJET

L'accord intervenu au CFL prévoyait que la baisse des dotations soit considérée comme une contribution exceptionnelle des collectivités au redressement des finances publiques, au titre des années 2014 et 2015.

Le présent amendement propose de refléter cette position, alors que la rédaction du projet de loi de finances prévoit une diminution des dotations « à compter de 2014 ».

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ARTICLE 72 BIS

Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2113-23 . - I. - La commune nouvelle mentionnée à l'article L. 2113-1 ne peut pas percevoir, en 2014, 2015 et 2016, un montant de dotation globale de fonctionnement inférieur à celui qui lui a été attribué, selon les conditions prévues aux articles L. 2113-20 à L. 2113-22, en 2013, ou, à défaut, la première année suivant sa création.

« II. - Cette disposition s'applique aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, sur la base du volontariat, et regroupant une population égale ou inférieure à 10 000 habitants. » ;

OBJET

Vos rapporteurs spéciaux partagent la volonté de mettre en place une incitation financière à la création de communes nouvelles.

Ils considèrent que les communes qui ont d'ores-et-déjà fait le choix courageux de fusionner ne doivent pas être privées de cette garantie et vous proposent donc de la leur accorder à travers cet amendement, pour les années 2014, 2015 et 2016.

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 72 BIS

Après l'article 72 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les communes chefs-lieux de canton au 1 er janvier 2014 sont réputées avoir conservé cette qualité. »

OBJET

En application de l'article L. 2334-21 du CGCT, les communes chefs-lieux de canton peuvent bénéficier de la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR).

La révision de la carte cantonale pourrait donc avoir des conséquences pour certaines communes, qui, en perdant le statut de chef-lieu de canton, perdraient également leur éligibilité à cette fraction de la DSR.

L'effet de la révision de la carte cantonale n'aura des effets sur la DSR « bourg centre » qu'à partir de 2017. Cependant, cet amendement propose d'inscrire dans la loi, dès aujourd'hui, que les communes chefs-lieux de canton conserveront la possibilité d'être éligibles, à ce titre, à la DSR.

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ARTICLE 73

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Vos rapporteurs spéciaux ne sont pas favorables à l'exclusion de toute contribution au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) des ensembles intercommunaux et communes isolées dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant est inférieur à 90 % du PFIA moyen par habitant.

Il convient en effet de prendre en compte le fait que le montant du FPIC augmente entre 2013 et 2014 de 210 millions d'euros. Cette montée en puissance, dont le principe est partagé par tous, augmente la contribution des collectivités prélevées. En augmentant le montant du FPIC et en resserrant le nombre de contributeurs, l'effort demandé aux collectivités contributrices sera fortement renforcé et pourrait s'avérer difficilement supportable à terme pour certaines collectivités.

En l'absence de simulations à ce stade, on peut craindre qu'une telle diminution du nombre de collectivités contributrices au FPIC n'ait des effets pervers si les collectivités les plus riches étaient également celles plafonnées au titre notamment du FSRIF et du FPIC.

Si des améliorations du dispositif ne sont évidemment pas à exclure, des variations trop importantes des mécanismes de péréquation peuvent affecter de manière brutale les recettes des collectivités.

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ARTICLE 73

Après l'alinéa 5 et après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis À la première phrase du 1° du II, les mots : « en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 20 % de celle calculée en application du premier alinéa du présent II » ;

OBJET

Cet amendement vise à modifier les modalités de répartition du FPIC entre un EPCI et ses communes membres.

Actuellement, la répartition entre EPCI et communes membres est réalisée en fonction du coefficient d'intégration fiscale (CIF), que ce soit dans le cadre de la répartition de droit commun ou de la répartition dérogatoire à la majorité des deux tiers. En effet, la majorité qualifiée permet de modifier les critères de répartition entre communes, mais non entre les communes et l'EPCI.

Seule l'unanimité permet de prévoir une répartition différente. Cette situation est source de blocage.

Le présent amendement vise donc à introduire une certaine souplesse dans cette répartition entre les communes membres et l'EPCI, tant pour le prélèvement (1°) que pour l'attribution (2°).

Il propose qu'une répartition libre soit possible entre l'EPCI et les communes membres, à la majorité des deux tiers, sans qu'elle puisse conduire à s'écarter de plus de 20 % de la répartition EPCI/communes qui aurait résulté de la répartition en fonction du CIF.

Ainsi, les intérêts des petites communes seront préservés, tout en permettant une gestion plus souple du FPIC.

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ARTICLE 73

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis . - Après l'article L. 2336-6 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2336-6-1. - À compter de 2014, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l'attribution prévue au I de l'article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l'année précédente, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l'attribution perçue l'année précédente et celle calculée en application du I de l'article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.

« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. »

OBJET

Cet amendement vise à lisser les diminutions du fonds de péréquation de ressources intercommunales et communales (FPIC) dans le temps. Il prévoit que les bénéficiaires du FPIC ne peuvent voir leur attribution à ce titre diminuer de plus de 50 % d'une année sur l'autre.

En effet, les diminutions d'attribution au titre du FPIC peuvent s'avérer très importantes d'une année sur l'autre, notamment en raison d'une modification brutale d'un des critères de l'indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour la répartition du FPIC.

L'article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un mécanisme de garantie, non renouvelable, lorsqu'une commune ou un EPCI cesse d'être éligible au FPIC. Cette garantie permet aux communes et EPCI de bénéficier d'une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Cependant, aucune garantie n'est prévue s'agissant des fortes variations à la baisse des montants attribués au titre du FPIC. Aussi, une commune dont les attributions au FPIC diminuent fortement bénéficie d'un traitement plus favorable qu'une commune dont l'attribution diminue.

Or, une telle baisse de ressources a des conséquences néfastes sur le budget de la commune ou de l'EPCI concerné et nuit à leur capacité de piloter au mieux l'utilisation de leurs ressources.

Le présent amendement met en place une sortie « en sifflet » du FPIC : il prévoit que les bénéficiaires du FPIC dont l'attribution diminue de plus de 50 % perçoivent une garantie complémentaire calculée de telle sorte qu'ajoutée à leur attribution au titre du FPIC, elles bénéficient de 50 % du montant qu'elles percevaient l'année précédente.

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ARTICLE 73

Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les communes dont le prélèvement calculé conformément aux a à e augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent voient leur prélèvement réduit de la moitié de la différence entre le prélèvement ainsi calculée et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente. »

OBJET

Amendement rédactionnel.

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 73

Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 3334-6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel financier utilisé pour l'application du présent article est celui calculé pour l'année 2011. » ;

2° À l'article L. 3334-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel financier utilisé pour l'application du présent article est celui calculé pour l'année 2011. » ;

3° À l'article L. 3334-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel fiscal utilisé pour l'application du c est celui calculé pour l'année 2011. » ;

4° Au III de l'article L. 3334-16-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel financier utilisé pour l'application du 1° du présent III est celui calculé pour l'année 2011. » ;

5° Avant le dernier alinéa du IV de l'article L. 3335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le potentiel financier utilisé pour l'application du 1° est celui calculé pour l'année 2011. » ;

6° À l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 3335-2, après l'année : « 2012 », sont insérés les mots : « et en 2014 » et la référence : « du 2 » est remplacée par les mots : « du premier alinéa et du 2° du présent V ».

OBJET

La nouvelle définition du potentiel financier adoptée en loi de finances pour 2012 a modifié la mesure de la richesse des départements. Ce « nouveau potentiel financier » a été largement critiqué par de nombreux départements, mais également, par exemple, par la Cour des comptes.

À l'automne 2012, le Gouvernement et le Parlement, ainsi que les associations d'élus, avaient annoncé leur intention de travailler sur le sujet.

Ainsi, l'Assemblée des départements de France (ADF) a mis en place un groupe de travail sur cette question, qui a abouti à une proposition de « potentiel fiscal corrigé ». Cette proposition n'est pourtant pas consensuelle, autant pour des raisons techniques que pour des raisons de fond.

Vos rapporteurs spéciaux considèrent que le travail sur cette question doit se poursuivre. À ce stade, ils vous proposent d'adopter un « moratoire » sur la prise en compte du nouveau potentiel financier.

Le présent amendement propose donc d'utiliser le potentiel de l'année 2011 pour le calcul de la dotation de péréquation urbaine (1°), de la dotation de fonctionnement minimale (2°), de la dotation globale d'équipement (3°), du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (4°), du fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (5°) et du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (6°).

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ARTICLE 73 BIS

I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3335-3. - I. - Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d'euros.

II. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

du même code

III. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

du code général des collectivités territoriales

par les mots :

du présent code

IV. - Alinéas 10 et 16

Supprimer les mots :

du code général des collectivités territoriales

V. - Alinéa 13

Supprimer les mots :

dudit code

VI. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

du même

par les mots :

de l'

OBJET

Cet amendement vise à codifier le fonds de solidarité des départements de la région d'Île-de-France (FSDRIF), comme c'est le cas pour le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ou le fonds de solidarité de la région d'Île-de-France (FSRIF) et l'ensemble des fonds de péréquation.

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Alinéa 11

Remplacer les mots :

des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d'Île-de-France

par les mots :

du montant fixé au I du présent article

OBJET

Amendement rédactionnel.

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Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le prélèvement supporté par un département en application des 1° et 2° est réduit de la différence entre la somme de ce prélèvement et de ceux supportés par le département au titre des articles L. 3335-1 et L.3335-2 l'année précédente et 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, lorsque cette différence est positive ;

OBJET

Amendement de précision.

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ARTICLE 74 BIS

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'article 74 bis, introduit à l'Assemblée nationale : cet article prévoit d'intégrer le « versement transport » dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF).

Si vos rapporteurs spéciaux ne s'opposent pas, par principe, à un tel ajout, ils sont attachés à ce que ses effets soient précisément mesurés. En effet, le coefficient d'intégration fiscale est pris en compte pour la répartition interne du FPIC et les dotations d'intercommunalité. Or, à ce jour, les effets d'une telle mesure n'ont pas pu être réalisés.

Par ailleurs, une intégration du versement transport dans le coefficient d'intégration fiscale devrait s'inscrire dans le cadre plus global d'une réflexion sur les moyens de mesurer l'intégration des EPCI.