MM. Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier, rapporteurs spéciaux

TROISIÈME PARTIE
LE COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT »

I. UN COMPTE AU SERVICE DE LA MODERNISATION DU PARC IMMOBILIER ET DU DÉSENDETTEMENT DE L'ÉTAT

Le compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », qui n'avait pas d'équivalent sous le régime de l'ordonnance du 2 janvier 1959 39 ( * ) et dont la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n'avait pas prévu l'existence, constitue une innovation de la loi de finances rectificative pour 2005 (qui a institué ce compte a posteriori pour l'exercice 2005) et de la loi de finances initiale pour 2006. Il constitue notamment le « tableau de suivi » des opérations de cessions immobilières de l'Etat.

L'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que « les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ». A cet égard, la nomenclature du compte fait apparaître :

-  en recettes , le produit des cessions d'immeubles de l'Etat, celui des droits à caractère immobilier 40 ( * ) attachés à des immeubles de l'Etat, ainsi que des fonds de concours ;

-  en dépenses , celles requises en termes d'investissement et de fonctionnement à la suite d'opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat, ainsi que les dépenses de même nature réalisées par des opérateurs de l'Etat sur des immeubles appartenant à celui-ci ou (depuis 2010) sur des immeubles inscrits à son bilan.

Le compte a également vocation à retracer, en recettes comme en dépenses, des transferts avec le budget général de l'Etat, qu'il s'agisse, en pratique, de versements dans le cadre d'opérations immobilières (avances, par exemple) ou de restitutions d'une partie du produit des cessions immobilières, afin de contribuer au désendettement.

A. LA MODERNISATION DU PARC IMMOBILIER DE L'ÉTAT

L'article 60 de la loi de finances pour 2010 dispose que ce compte a pour finalité de retracer les opérations « concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat » ; les crédits dédiés sont regroupés dans le programme 723 « Contribution aux dépenses immobilières » . Il partage cette vocation avec le programme 309 « Entretien du patrimoine immobilier de l'Etat » de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », qui finance les travaux du propriétaire (entretien et travaux lourds) incombant à l'Etat, et les programmes support du budget général, propres à chaque ministère. Dès lors, la spécificité du compte d'affectation spéciale réside dans le fait qu'il doit, en principe, accompagner la restructuration du parc immobilier afin d'en abaisser le coût, et ce tant par le financement d'opérations appropriées que par la mise en place d'une incitation aux administrations à gérer efficacement leurs dépenses immobilières .

A titre indicatif, l'évaluation du patrimoine immobilier de l'Etat dépasse 116 milliards d'euros . En effet, la valeur du parc immobilier inscrit au bilan de l'État de 2011 était de 61,6 milliards d'euros, alors que la valorisation des biens contrôlés par ses opérateurs s'élevait à 54,5 milliards d'euros au 31 décembre 2011.

B. UNE CONTRIBUTION AU DÉSENDETTEMENT DE L'ÉTAT AU PÉRIMÈTRE LIMITÉ

Le compte enregistre également la part du produit des cessions immobilières destinée à la réduction de la dette publique, à travers le programme 721 « Contribution au désendettement de l'Etat » .

En effet, à l'initiative de Nicole Bricq, alors rapporteure spéciale du présent compte d'affectation spéciale, la loi de finances initiale pour 2009 a fixé le principe selon lequel le produit des cessions immobilières de l'Etat sont affectés à son désendettement à hauteur d'un minimum de 15 % . La loi de finances initiale pour 2011 a porté ce taux à 20 % pour l'année 2012, 25 % pour l'année 2013 et, à l'initiative de votre commission des finances, 30 % pour l'année 2014.

Toutefois, cette contribution au désendettement de l'Etat ne s'applique pas, jusqu'au 31 décembre 2014, aux produits de cessions des immeubles mis à la disposition du ministère de la défense , ni à ceux situés à l'étranger 41 ( * ),42 ( * ) . Les établissements d'enseignement supérieur ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier ou ceux situés dans le périmètre de l'opération nationale d'aménagement du plateau de Saclay ne contribuent pas, non plus, au désendettement. De même, les produits de cessions des immeubles occupés par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) sont affectés au désendettement du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».


* 39 Ordonnance n° 2-59 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

* 40 Il s'agit des droits à percevoir des loyers et des redevances ou encore les produits de droits réels cédés à un tiers.

* 41 A l'initiative de votre commission des finances, la loi de finances initiale pour 2011 a borné la dispense dont bénéficient les biens situés à l'étranger à la même date que celle retenue, dès la loi de finances initiale pour 2009, s'agissant des biens militaires.

* 42 Qu'il s'agisse ou non de biens affectés au ministère des affaires étrangères.