VII. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 65
(Conforme)
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 162
I. Le code des pensions civiles et militaires de retraite est
ainsi modifié :
1° L'article L. 40 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «
au conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « aux
conjoints survivants ou divorcés » ;
b) Les deuxième et
dernier alinéas sont supprimés ;
2° L'article L. 43 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 43.-La pension définie
à l'article L. 38 est répartie comme suit :
« a) A la
date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou
divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension
de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints
survivants ou divorcés et le nombre total de lits
représentés. Cette part est répartie entre les conjoints
au prorata de la durée respective de chaque mariage.
« Un lit
est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé,
soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus
droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction
de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions
versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en
application du a est répartie également entre les orphelins ayant
droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui
représentent un lit. » ;
3° L'article L. 45 est
abrogé ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 46
est supprimé ;
5° Au début du premier alinéa de
l'article L. 55, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du b
de l'article L. 43, ».
II.-Le présent article est applicable
aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime
des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
III.-Le
I est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Dans les cas
où son application conduit à une révision et à une
liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant
cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le
bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par
l'administration du nouveau montant calculé conformément à
l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa
rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut
faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la
répétition des sommes indûment versées.