ARTICLE 16 (DEVENU ARTICLE 44 DE LA LOI DE
FINANCES POUR 2012)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFECTATIONS
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2012.
II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 3805 XIIIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE LECTURE
Observations et décision de la Commission :
L'article premier de la loi organique relative aux lois de finances (n° 2001-692 du 1 er août 2001) dispose que « dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte » .
Son article 16 dispose pour sa part que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial » .
Les affectations de ressources au sein du budget de l'État, autorisées par l'article 16 précité, devant être déterminées pour chaque exercice en application de l'article premier de la loi organique relative aux lois de finances, le présent article propose de les confirmer pour l'année 2012. Cette confirmation doit s'entendre sous réserve des dispositions particulières qui pourraient être prises dans le présent projet de loi de finances.
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La Commission adopte l'article 16 sans modification .
III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (3ÈME SÉANCE DU VENDREDI 21 OCTOBRE 2011)
(L'article 16 est adopté.)
IV. TEXTE ADOPTÉ CONFORME PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 16
Conforme
V. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II
Commentaire : le présent article confirme, pour l'année 2012, les affectations résultant de budgets annexes et de comptes spéciaux
Le présent article met en application l'article 34 de la LOLF, aux termes duquel « la loi de finances de l'année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l'Etat » . Il est, en effet, rappelé que la même loi organique autorise l'affectation directe de certaines recettes à certaines dépenses, sous la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d'un budget annexe (article 16).
Sous réserve des dispositions du présent projet de loi, les affectations résultant de lois de finances antérieures sont donc confirmées.
Les affectations font l'objet d'analyses détaillées par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances dans le cadre du tome III du présent rapport.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.