IX. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE
Article 14 bis
L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements... (le reste sans changement) . » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée inférieure à 4 500 kilowatts, un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, et un sixième aux communes concernées au même chef ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles. L'éventuelle répartition entre plusieurs départements ou plusieurs communes est proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chacune des collectivités du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »
X. RAPPORT SÉNAT N° 204 (2011-2012) NOUVELLE LECTURE
http://www.senat.fr/rap/l11-204/l11-204.html
XI. PROJET DE LOI REJETÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE
http://www.senat.fr/leg/tas11-037.html
XII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 41
L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements... (le reste sans changement). » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée inférieure à 4 500 kilowatts, un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, et un sixième aux communes concernées au même chef ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles. L'éventuelle répartition entre plusieurs départements ou plusieurs communes est proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chacune des collectivités du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »