III. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article tend à apporter un assouplissement aux conditions de constitution des holdings dites « Madelin » ou « ISF-PME », aux souscriptions du capital desquelles s'appliquent ces réductions d'impôts.

I. LE STRICT ENCADREMENT DES HOLDINGS « MADELIN » OU « ISF-PME »

Aux termes des articles 199 terdecies -0 A et 855-0 V bis du code général des impôts, les investissements au capital de petites et moyennes entreprises permettent, sous certaines conditions, de bénéficier respectivement d'une réduction de 22 % d'impôt sur le revenu (IR) ou de 45 % d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) .

Ces articles ouvrent également la possibilité que ces investissements soient intermédiés , au travers soit de fonds de capital-investissement, soit de holdings.

Afin d'éviter certaines dérives, en particulier la constitution de montages par des professionnels de la défiscalisation démarchant de nombreux clients, le Sénat a introduit, à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, un dispositif « anti-abus » relatifs aux holdings (bien moins encadrées que les fonds, régis par des dispositions spécifiques du code monétaire et financier) au sein de la loi de finances pour 2009 1 ( * ) .

Ainsi, il est notamment interdit aux holdings « Madelin » ou « ISF-PME » de compter plus de cinquante associés ou actionnaires 2 ( * ) afin de conserver une certaine mesure et de faire en sorte que les holdings restent ce qu'elles auraient toujours dû être : des regroupement d'un nombre raisonnable de contribuables s'associant pour fournir ensemble suffisamment d'apports à quelques entreprises ayant besoin de capitaux.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à assouplir la limitation à cinquante du nombre des actionnaires ou associés des holdings permettant de bénéficier des réductions d'IR Madelin ou d'ISF-PME .

Il est ainsi proposé, respectivement par les 1° et 2° du I du présent article :

- de modifier le c du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, régissant le dispositif « ISF-PME », de sorte que la condition des cinquante actionnaires ou associés ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans des sociétés éligibles dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ;

- et de modifier dans le même sens le c du 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A du même code, relatif à l'encadrement des « holdings Madelin ».

Ces dispositions s'appliqueraient aux souscriptions réalisées à compter du 1 er janvier 2012 ( II du présent article).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La mesure proposée semble répondre à une préoccupation exprimée de longue date par certaines coopératives, notamment par des coopératives de pêche souhaitant acquérir des bateaux, ce qui nécessite de lourds investissements.

En outre, la présence des coopératives à un niveau significatif au capital des sociétés cibles constitue une garantie, que l'on peut espérer suffisante, pour que cette ouverture ne se traduise pas par la création de nouveaux montages à but uniquement spéculatif.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 Article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

* 2 c du 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A et c du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.