IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 210
I. L'article L. 423-14 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Art.L. 423-14.-A
compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer
modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à
un prélèvement sur leur potentiel financier.
« Le
prélèvement dû au titre d'une année ne peut pas
dépasser un montant égal au produit d'une partie des ressources
comptabilisées au titre de l'exercice précédent par un
taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans
ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours
du dernier exercice clos, et les produits financiers à l'exception des
dividendes et des produits financiers issus des sociétés de
construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la
réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation en accession à la propriété.
Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est
minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices
du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit
réel, à l'exception des logements sociaux acquis auprès
d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une
société d'économie mixte.
« Le potentiel
financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme
et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en
compte sont le capital, les dotations et les réserves à
l'exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières
correspondant aux ventes de l'année de logements à des
particuliers, les reports à nouveau, les résultats non
affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture
de la garantie délivrée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 453-1, les subventions d'investissement à
l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les
provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées
à plus d'un an à l'origine, hors intérêts courus,
à l'exception des intérêts compensateurs, hors
dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long
terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations
incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux
participations et immobilisations financières, aux charges à
répartir et primes de remboursement des obligations.
« Le
prélèvement sur le potentiel financier dû pour une
année est égal au produit du nombre de logements au sens des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur
lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre
de l'année précédente par une contribution moyenne par
logement.
« La contribution moyenne par logement résulte de
l'application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des
cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du logement qui portent le
produit total annuel du prélèvement sur l'ensemble des organismes
visés au premier alinéa à 175 millions d'euros, du
barème progressif par tranche suivant :
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« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq
exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel
financier au 31 décembre de l'exercice par le nombre de logements au
sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel à la
même date.
« Les organismes soumis au prélèvement
versent avant le 31 août de l'année au titre de laquelle le
prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont
redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les
articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce
prélèvement.
« Le prélèvement n'est pas
effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou
si, à la date où il devient exigible, l'organisme
bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre
de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de
consolidation ou en a bénéficié dans les cinq
années précédant cette date.
« Sur sa demande, la
Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les
informations nécessaires à l'application du présent
article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont
redevables d'une pénalité égale à 50 % des droits
éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au
sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31
décembre de l'année précédente. Cette
pénalité est recouvrée au bénéfice de la
Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions
prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
« Un organisme d'habitations à loyer modéré ou
une société d'économie mixte de construction et de gestion
de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou
conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du code
de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter,
avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel
financier par logement. Cette option est valable pour une période de
cinq ans.
« Dans ce cas, le potentiel financier consolidé par
logement est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des
emplois et des logements de chaque organisme ou société.
« Chaque organisme ou société est alors redevable d'un
prélèvement égal au produit du nombre de ses logements au
sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit
réel au 31 décembre de l'année précédente
par la contribution moyenne par logement du groupe.
« Chaque membre du
groupe opte soit pour le prélèvement mentionné aux trois
alinéas précédents, soit pour le prélèvement
calculé à partir de ses seules données
déclaratives.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
« Les sociétés d'économie mixte sont soumises
dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements
à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et
conventionnés dans les conditions définies à l'article L.
351-2 du présent code ou, dans les départements d'outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat.
« Les investissements et financements des opérations
financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du
code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul
du potentiel financier par logement avant la cinquième année
suivant leur mise en service. »
II. Le chapitre II du titre V du
livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
:
1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle contribue, dans les conditions
fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en oeuvre de la
politique du logement en matière de développement de l'offre de
logement locatif social et de rénovation urbaine. » ;
b) A
l'avant-dernier alinéa, la référence : « à
l'article L. 452-4-1 » est remplacée par la référence
: « au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » ;
2° Après la référence : « L. 423-14 »,
la fin de l'article L. 452-1-1 est ainsi rédigée : « et de
la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à
l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux
organismes d'habitations à loyer modéré et aux
sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la
rénovation urbaine.
« Une commission composée
majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du
fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de mise en oeuvre du fonds, notamment la composition et le
fonctionnement de la commission. » ;
3° Après le
troisième alinéa de l'article L. 452-4-1, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une fraction de ce montant, plafonnée à 70 millions
d'euros par an, alimente le fonds prévu à l'article L. 452-1-1
pour les années 2011,2012 et 2013.
« La fraction
mentionnée à l'alinéa précédent est
fixée par arrêté du ministre de l'économie et des
finances et du ministre chargé de la politique de la ville, pour le
financement des opérations conduites dans le cadre du programme national
de rénovation urbaine visé par l'article 6 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine. »
III.-A compter du 1er janvier 2011
et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L.
442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la
révision sur une année des loyers pratiqués
mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant
aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code
ne peut excéder la variation de l'indice de référence des
loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.L'indice de
référence des loyers à prendre en compte est celui du
troisième trimestre de l'année précédente.
Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite
prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser
un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa
précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement
approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour
une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une
réhabilitation.
Le présent III est applicable à tous
les contrats de location, y compris aux contrats en cours.
IV.-1.
Après l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 353-9-3 ainsi
rédigé :
« Art.L. 353-9-3.-Les loyers et redevances
pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en
application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements
mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés
chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de
référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers
prise en compte pour cette révision est celle du troisième
trimestre de l'année précédente.
« Le
présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011
à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »
2.L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant
de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés
à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne
peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus,
de l'indice de référence des loyers.
V.-1. Au premier
alinéa de l'article L. 445-1 du même code, la date : « 31
décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1er
juillet 2011 ».
2. Après le mot : « années »,
la fin du second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code
général des impôts est ainsi rédigée : «
2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention
d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011. »
VI.-Au II de
l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion, les mots : « de 30 millions
d'euros » sont remplacés par les mots : « d'au moins 30
millions d'euros ».
VII.-L'article 12 de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine est complété par un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Exceptionnellement, en 2011,2012 et
2013, une fraction, fixée à 95 millions d'euros par an, du
produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux et les locaux de stockage, affecté à
l'établissement public " Société du Grand Paris »,
créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris, en application du C du I de l'article 31 de la loi
n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour
2010. »