IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 208
I. L'article L. 5212-5 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art.L. 5212-5.-L'employeur adresse une
déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés à l'association mentionnée
à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration
dans des conditions fixées par décret.
« Il justifie
également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de
l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L.
5212-6 à L. 5212-11.
« A défaut de toute
déclaration, l'employeur est considéré comme ne
satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »
II.-A. A la
seconde phrase du second alinéa de l'article L. 5212-9 du même
code, les mots : « l'autorité administrative, après avis
éventuel de l'inspection du travail, » sont remplacés par
les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1
».
B. Au premier alinéa de l'article L. 5213-11 du même
code, les mots : « l'autorité administrative, après avis
éventuel de l'inspection du travail » sont remplacés par les
mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1
».
III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du
même code est ainsi rédigé :
« En outre, le
travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de
son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont
le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par
l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. »
IV.-Après l'article L. 5214-1 du même code, il est
inséré un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5214-1-1.-L'association mentionnée à l'article
L. 5214-1 assure le financement et la mise en oeuvre des parcours de formation
professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi
handicapés. »
V.-Le cinquième alinéa du I de
l'article L. 323-8-6-1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il assure le financement et la
mise en oeuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante
et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont
recrutés dans la fonction publique. »
VI.-Les droits et
obligations de l'Etat résultant du lot du marché conclu avec
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif
à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs
handicapés sont transférés à l'association
mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds
mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des
modalités précisées par convention.
VII.-Le III entre
en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er
juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle
obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et
assimilés effectuée à compter de l'année 2012.