VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 96
(Conforme)
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 207
I. Il est institué en 2011 trois
prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L.
6332-18 du code du travail :
1° Un prélèvement de 124
millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique
mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74
millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à
l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et
50 millions d'euros au financement des actions mises en oeuvre par cette
institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée,
définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même
code ;
2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au
bénéfice de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2
du même code destiné à financer la mise en oeuvre des
titres professionnels délivrés par le ministre chargé de
l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de
l'éducation ;
3° Un prélèvement de 126 millions
d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement
mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la
pêche maritime destiné à financer la
rémunération des stagiaires relevant des actions de formation,
définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du
travail.
II. - Le versement de ce prélèvement est
opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31
juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions
relatifs à ces prélèvements sont régis par les
règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. -
Un décret pris après avis du fonds mentionné à
l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de
mise en oeuvre des prélèvements ainsi établis.