VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 94
(Conforme)
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 204
I. A titre expérimental, d'anciens titulaires de
contrats à durée déterminée ou de contrats de
travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins
d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy,
Saint-Dié et de la vallée de l'Arve, peuvent
bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.
II.
- Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de
l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à
l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent
au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Ce contrat est conclu entre l'ancien
salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et
de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée
à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de
Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l'Arve
;
2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les
personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) Avoir
occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification
inférieure ou égale au niveau IV ;
b) Avoir acquis un droit
minimal de six mois à l'assurance chômage ;
c) Avoir
été titulaire d'un contrat à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins
quatre mois au cours des douze derniers mois ;
d) Répondre à
des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution
nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du
travail ;
3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement
renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de
stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation
d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les
conditions définies par la convention d'assurance chômage.
III.
- Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22
juin 2011.
IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation
prévue au présent article et proposant les suites à lui
donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires
sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L.
5427-1 du code du travail.