VII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 190
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Au b de l'article L. 862-2, le mot : «
déductions » est remplacé par le mot : « imputations
» ;
2° Au a de l'article L. 862-3, le mot : « contribution
» est remplacé par le mot : « taxe » ;
3°
L'article L. 862-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 862-4. -
I. Il est perçu, au profit du fonds visé à l'article L.
862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance
afférentes aux garanties de protection complémentaire en
matière de frais de soins de santé souscrites au
bénéfice de personnes physiques résidentes en France,
à l'exclusion des réassurances.
« La taxe est assise sur
la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit
d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une
institution de prévoyance régie par le livre IX du présent
code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une
entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance
maladie complémentaire étranger non établi en France mais
admis à y opérer en libre prestation de service.
« Elle
est perçue par l'organisme mentionné au deuxième
alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes
chargés du recouvrement des cotisations du régime
général de sécurité sociale territorialement
compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale peut être
désigné par arrêté ministériel pour exercer
tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur
le montant des cotisations émises ou, à défaut
d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes
d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le
dernier jour du premier mois qui suit le trimestre
considéré.
« Un arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget précise
les documents à fournir par les organismes mentionnés au
deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.
«
II. Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.
« III. Les
organismes visés au deuxième alinéa du I
perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée
selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour
chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 € par le nombre de
personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du
trimestre civil considéré, de la prise en charge des
dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre du b de
l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même
procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du
crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier
jour du deuxième mois du trimestre civil. » ;
4° L'article
L. 862-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
supprimé ;
b) Le début de la première phrase du
deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe
visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et
contrôlée suivant... (le reste sans changement) »
;
5° La première phrase de l'article L. 862-6 est ainsi
rédigée :
« Lorsque le montant de la taxe
collectée en application des I et II de l'article L. 862-4 est
inférieur au montant des imputations découlant de l'application
du III du même article, les organismes mentionnés au
deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le
versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier
mois du trimestre considéré. » ;
6° L'article L.
862-7 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « déductions
» est remplacé par le mot : « imputations » ;
b) Le c
est ainsi rédigé :
« c) Les organismes mentionnés
au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime
général les informations relatives aux cotisations émises
ainsi que les éléments nécessaires à la
détermination des imputations mentionnées au III du même
article ; ils communiquent au fonds les éléments
nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et
l'état des dépenses et recettes relatives à la protection
complémentaire mises en oeuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
» ;
7° Après le mot : « recouvrement », la fin du
dernier alinéa de l'article L. 862-8 est ainsi rédigée :
« des cotisations du régime général de
sécurité sociale territorialement compétents disposent,
à l'égard des associations constituées en application du
présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à
l'égard des organismes mentionnés au deuxième
alinéa du I de l'article L. 862-4. » ;
8° A la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 863-1, les mots
: « contribution due » sont remplacés par les mots : «
taxe collectée ».
II. - Le présent article s'applique aux
contrats dont l'échéance principale intervient à compter
du 1er janvier 2011.