ARTICLE 86 SEPTIES : TRANSFORMATION DE LA CONTRIBUTION CMU EN TAXE

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2 NOVEMBRE 2010

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 3 et 4, ainsi rédigés :

APRÈS L'ARTICLE 86, insérer la division et l'article suivants :

Santé

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b) de l'article L. 862-2, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

2° Au a) de l'article L. 862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe » ;

3° L'article L. 862-4 est ainsi rédigé :

« I. - Il est perçu, au profit du fonds visé à l'article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.

« La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.

« Son fait générateur est l'échéance principale du contrat. Elle est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Elle est liquidée sur le montant des cotisations émises, ou à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au second alinéa à l'appui de leurs versements.

« II. - Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.

« III. - Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du I et du II ci-dessus, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b) de l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. » ;

4° L'article L. 862-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant... (le reste sans changement) » ;

5° La première phrase de l'article L. 862-6 est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. » ;

6° L'article L. 862-7 est ainsi modifié :

a) Au a) le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

b) Le c) est ainsi rédigé :

« c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en oeuvre au titre du b) de l'article L. 861-4 ; » ;

7° Après le mot : « recouvrement », la fin du dernier alinéa de l'article L. 862-8 est ainsi rédigée : « des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4. » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 863-1, les mots : « contribution due » sont remplacés par les mots : « taxe collectée ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011.

La parole est à M. Yves Bur, pour soutenir l'amendement n° 3.

M. Yves Bur. Cet amendement a pour objet de transformer en taxe la contribution mise à la charge des organismes complémentaires d'assurance maladie pour financer le fonds CMU.

Cette mesure vise un double objectif : améliorer la transparence dans la fixation des prix des contrats d'assurance complémentaire santé en faisant apparaître comme tel le montant de cette contribution devenue taxe ; exclure les sommes destinées à financer le fonds CMU du chiffre d'affaires des organismes complémentaires, qui sert de base à l'application des ratios d'exigences de fonds propres prévu dans le cadre des directives dites « Solvabilité II ».

Cette transformation de la contribution en taxe est neutre pour les ressources du fonds CMU, dès lors que cette taxe est établie à 6,27 % ; ce taux figure au coeur de l'amendement. C'est plutôt la taxe sur les contrats d'assurance santé de 3,5 % qui pourrait avoir un impact sur les ressources du fonds CMU si elle devait ne pas être intégralement répercutée sur les contrats d'assurance. En pareil cas, les ressources du fonds CMU pourraient être quelque peu minorées.

En tout cas, la transformation de la contribution en taxe est, pour sa part, neutre.

M. le président. Monsieur Tian, pouvons-nous considérer que l'amendement n° 4 est défendu ?

M. Dominique Tian. Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Bapt, rapporteur . La commission n'a pas examiné ces amendements. Cependant, la disposition qu'ils tendent à instaurer est réclamée par le mouvement mutualiste. Je n'ai donc pas de raisons, à titre personnel, de m'y opposer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis Rémi Delatte.

M. Rémi Delatte, rapporteur pour avis . La commission des affaires sociales s'était saisie de cet amendement dans le cadre de la discussion du PLFSS et avait alors émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé. Favorable.

(Les amendements identiques n os 3 et 4 sont adoptés.)

Voir les débats sur l'ensemble des crédits de la mission « Santé »

- mardi 2 novembre 2010 ;

- mardi 2 novembre 2010 (suite) .