VII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 188
I. La section 2 du chapitre II du titre IV de la
première partie du livre Ier du code général des
impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. Aide publique à une couverture de santé.
« Art. 968 E.-Le droit aux prestations mentionnées à
l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est
conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 €
par bénéficiaire majeur. »
II.-Après le mot :
« sens », la fin du premier alinéa de l'article L. 251-1 du
code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L.
313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat, sous
réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son
propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que
définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article
968 E du code général des impôts. »
III.
Après l'article L. 253-3 du même code, il est inséré
un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L.
253-3-1.-I. Il est créé un Fonds national de l'aide
médicale de l'Etat.
« Le fonds prend en charge les
dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les
organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la
sécurité sociale.
« Le fonds prend également en
charge ses propres frais de fonctionnement.
« II. Le Fonds national
de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de
gestion dont la composition, les modalités de désignation des
membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par
décret.
« Sa gestion est assurée par la Caisse des
dépôts et consignations.
« III. Le Fonds national de
l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit
de timbre mentionné à l'article 968 E du code
général des impôts. Un arrêté des ministres
chargés de la santé et du budget constate chaque année le
montant du produit collecté et versé au fonds.
« L'Etat
assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »
IV. Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code
général des impôts est exigible pour les demandes d'aide
médicale de l'Etat déposées à compter du 1er mars
2011.