IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 191
Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est
remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
«
Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé
par décret dans la limite de 45 000 € :
« 1° Toute
demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à
l'article L. 5121-8 ;
« 2° Toute demande de reconnaissance par au
moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen d'une
autorisation de mise sur le marché délivrée par le
directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée
à l'article L. 5121-8 ;
« 3° Toute modification
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à
l'article L. 5121-8 ;
« 4° Toute demande de renouvellement
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à
l'article L. 5121-8 ;
« 5° Toute demande d'autorisation
d'importation parallèle délivrée dans les conditions
fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L.
5124-18 ;
« 6° Toute demande de renouvellement d'autorisation
d'importation parallèle délivrée dans les conditions
fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L.
5124-18. » ;
2° L'article L. 5121-18 est ainsi modifié
:
a) Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
» ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux
mois à compter de la date de la notification du montant à payer
» sont supprimés ;
3° Le 2° s'applique à
compter du 1er janvier 2012.