II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 86 nonies (nouveau)

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 26

Commentaire : le présent article, inséré à l'Assemblée nationale, tend à permettre l'indemnisation des personnes, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours (SDIS), vaccinées contre l'hépatite B.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES IMPUTABLES À UNE VACCINATION OBLIGATOIRE

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique prévoit que sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale.

B. UNE EXTENSION AUX PERSONNES, EXERÇANT OU AYANT EXERCÉ UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE OU VOLONTAIRE AU SEIN DE SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS, VACCINÉES CONTRE L'HÉPATITE B

Le présent article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, vise à étendre ce dispositif d'indemnisation aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours (SDIS) et qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des SDIS.

Comme l'a rappelé la ministre de la santé et des sports devant l'Assemblée nationale, par l'arrêté du 6 mai 2000, le ministre de l'intérieur a étendu l'obligation de vaccination aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des SDIS ; cette obligation incluait la vaccination contre l'hépatite B.

Certes, le Conseil d'Etat, dans une décision du 15 février 2002, a estimé que le ministre de l'intérieur ne pouvait en 2000 légalement rendre obligatoire pour ces personnels les vaccinations prescrites à l'article L. 10 du code de la santé publique, dont la vaccination contre l'hépatite B fait partie, l'arrêté des ministres de la santé et du travail du 15 mars 1991 relatif aux obligations de vaccination ne mentionnant pas les SDIS. Ce n'est donc qu'avec l'arrêté du 29 mars 2005, complétant l'arrêté du 15 mars 1991, par l'adjonction des SDIS aux catégories d'établissements et d'organismes concernés par les obligations de vaccination que la vaccination en question des sapeurs-pompiers est juridiquement devenue obligatoire.

Pour autant, comme l'a rappelé la ministre de la santé et des sports, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 mai 2000, les personnels des SDIS ont pu légitimement croire que l'obligation de vaccination s'appliquait pleinement . C'est pourquoi, dans un souci d'équité, le présent article propose d'assurer l'indemnisation des personnels vaccinés depuis cette date.

Selon les données du ministère de la santé, cette mesure concernerait vingt sapeurs pompiers . À ce stade, le coût moyen des indemnisations par sapeur pompier a été estimé à environ 100 000 euros.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances est favorable à cette mesure d'équité .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.