IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 183
I. - L'article L. 2334-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2334-4. - I. Pour l'année
2011, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par
application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux
moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe
foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et la taxe
d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière
année dont les résultats sont connus servant à l'assiette
des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux
constatés lors de la dernière année dont les
résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le
taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en
2010.
« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu
l'année précédente au titre de la part de la dotation
forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au
titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998).
« Pour les communes appartenant
à un établissement public faisant application du régime
fiscal mentionné à l'article 1609 nonies C ou de celui
mentionné à l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est
majoré de la part de la dotation de compensation prévue au
premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par
l'établissement public de coopération intercommunale
l'année précédente, correspondant aux montants
antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée avant
prélèvement effectué en application du 1 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale
au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces
communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant
ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par
l'établissement public de coopération intercommunale en
application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
précitée, réparti entre les communes au prorata de leur
population.
« II. A compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune
est déterminé par application aux bases communales des
impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de
ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles
mentionnées au I de l'article 1379 du code général des
impôts, à l'exception des impositions prévues aux 6°,
7° et 8° de cet article.
« Il comprend en outre les montants
prévus aux deuxième et troisième alinéas du I du
présent article.
« Les bases retenues sont les bases brutes de
la dernière année dont les résultats sont connus servant
à l'assiette des impositions communales.
« Le potentiel fiscal
est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de
la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour
2010.
« Le potentiel financier d'une commune est égal à
son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire
perçu par la commune l'année précédente, hors la
part prévue au premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7.
Il est minoré le cas échéant des
prélèvements sur le produit des impôts directs locaux
mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L.
2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris,
il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux
dépenses d'aide et de santé du département constaté
dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté
dans le compte administratif de 2007.
« Le potentiel financier par
habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par
le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que
défini à l'article L. 2334-2. »
II. - Le III de l'article
L. 2531-13 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En 2011, les bases et les taux de taxe
professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du II en
2010. »
III. - L'article L. 3334-6 du même code est
complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe
professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel
fiscal en 2010.
« A compter de 2012, les impositions prises en compte
pour le calcul du potentiel fiscal sont celles mentionnées au I de
l'article 1586 du code général des impôts, à
l'exception des impositions prévues au 2° de cet article. Le
potentiel fiscal d'un département est déterminé par
application aux bases départementales des impositions directes locales
du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions.
« Le
potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010. »
IV. - L'article L. 4332-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'année
2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux
utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A
compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel
fiscal sont celles prévues à l'article 1599 bis du code
général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région
est déterminé par application aux bases brutes servant à
l'assiette des impositions régionales du taux moyen national
d'imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants
prévus aux 1.3 et 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010. »
V. - Le II de l'article
L. 5211-30 du même code est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'année
2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour
l'application du présent article sont ceux utilisés pour le
calcul du potentiel fiscal en 2010. Pour les établissements publics de
coopération intercommunale créés ou ayant connu des
changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les
bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des
bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au
31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel
fiscal 2010.
« A compter de 2012, le potentiel fiscal d'un
établissement public de coopération intercommunale est
déterminé par application aux bases d'imposition des taxes
directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition
de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles
mentionnées à l'article 1379-0 bis du code général
des impôts, à l'exception du premier alinéa des V et
VI.
« A compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque
établissement public de coopération intercommunale est
calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini
à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de
chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement
au 31 décembre de l'année précédente, tels que
définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au
troisième alinéa du I de ce même article.
« Les
bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont
les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions
intercommunales.
« Le potentiel fiscal est majoré des montants
prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010. »