IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 179
I.-Le chapitre IV du titre III du livre III de la
deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé :
« Dotation d'équipement des territoires ruraux » ;
2°
L'article L. 2334-35-1 est abrogé ;
3° La section 5 est
abrogée ;
4° La section 6 devient la section 5 et les articles
L. 2334-41 et L. 2334-42 deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et
L. 2334-41 ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L.
2334-41, la référence : « L. 2334-42 » est
remplacée par la référence : « L. 2334-41 » ;
6° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-42,
la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par
la référence : « L. 2334-40 » ;
7° Les
articles L. 2334-32 à L. 2334-39 sont ainsi rédigés :
« Art.L. 2334-32.-Il est institué une dotation
budgétaire, intitulée dotation d'équipement des
territoires ruraux, en faveur des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et des
communes répondant aux critères indiqués à
l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615
689 257 € pour 2011.A compter de 2012, chaque année, la loi de
finances détermine le montant de cette dotation par application du taux
de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations
publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est
estimé dans la projection économique présentée en
annexe au projet de loi de finances de l'année.
« Art.L.
2334-33.-Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement
des territoires ruraux :
« 1° Les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les
départements de métropole et 35 000 habitants dans les
départements d'outre-mer ;
« b) Dont la population est
supérieure à 20 000 habitants dans les départements de
métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer
et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :
« soit toutes les
communes répondent aux critères d'éligibilité
indiqués au 2° ;
« soit le potentiel fiscal moyen par
habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de même catégorie
et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15
000 habitants ;
« A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont
éligibles à la dotation d'équipement des territoires
ruraux les établissements publics de coopération intercommunale
sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement
d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale
d'équipement des communes ou à la dotation de
développement rural ;
« 2° Les communes :
« a)
Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les
départements de métropole et 3 500 habitants dans les
départements d'outre-mer ;
« b) Dont la population est
supérieure à 2 000 habitants dans les départements de
métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et
n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de
métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer
et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à
1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes
dont la population est supérieure à 2 000 habitants et
n'excède pas 20 000 habitants ;
« c) Les communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.
«
Art.L. 2334-34.-Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les
communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer, de
Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte
bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement
des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au
montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant
entre la population de chacune des collectivités et groupements
intéressés et la population nationale, telle qu'elle
résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette
quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation
d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.
« Art.L. 2334-35.-Après constitution de la quote-part au profit
des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que
des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de
Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte
mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la
dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre
les départements :
« 1° Pour 70 % du montant total de la
dotation :
« a) A raison de 50 % en fonction de la population
regroupée des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre éligibles ;
«
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre
éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen
par habitant ;
« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :
« a) A raison de 50 % répartis entre les départements,
en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de
l'ensemble des départements et la densité de population du
département, le rapport pris en compte étant plafonné
à 10 ;
« b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour
chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant
de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique et son potentiel financier moyen par habitant.
«
La population à prendre en compte pour l'application du présent
article est celle définie à l'article L. 2334-2.
« Les
données servant à la détermination des
collectivités éligibles à la dotation d'équipement
des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des
crédits de cette dotation sont relatives à la dernière
année précédant l'année de répartition.
« Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères
définis aux 1° et 2° doit être au moins égal
à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe
versée au département l'année précédente.
Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90
%, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe
versée l'année précédente. Ces modalités de
calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre
de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après
constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34.
En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits
répartis entre les départements en 2010, en application des
articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011.
« Art.L. 2334-36.-Les
crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont
attribués par le représentant de l'Etat dans le
département aux bénéficiaires mentionnés à
l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation
d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique,
social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou
le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas
avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses
de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de
rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et
de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux
compétences de la collectivité, hormis celles accordées au
titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation
d'une opération.
« Ces subventions doivent être
notifiées en totalité au cours du premier trimestre de
l'année civile.
« Art.L. 2334-37.-Dans chaque
département, il est institué auprès du représentant
de l'Etat une commission composée :
« 1° Des
représentants des maires des communes dont la population n'excède
pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000
habitants dans les départements d'outre-mer ;
« 2° Des
représentants des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
population n'excède pas 60 000 habitants.
« Pour chacune de ces
catégories, les membres de la commission sont désignés par
l'association des maires du département.
« Si, dans le
département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe
plusieurs, les membres de la commission sont élus à la
représentation proportionnelle au plus fort reste par deux
collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale
appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux
1° et 2°.
« Les représentants des présidents
des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la
majorité des sièges au sein de la commission.
« A
chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de
séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les
services du représentant de l'Etat dans le département.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque
renouvellement général des conseils municipaux.
« La
commission fixe chaque année les catégories d'opérations
prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil
d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à
chacune d'elles.
« Le représentant de l'Etat dans le
département arrête chaque année, suivant les
catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste
des opérations à subventionner ainsi que le montant de la
subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la
connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues.
La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de
la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant
supérieur à 150 000 €.
« La commission n'est pas
instituée dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art.L. 2334-38.-Les investissements pour
lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre
sont susceptibles de recevoir des subventions de l'Etat dont la liste est
fixée par voie réglementaire ne peuvent être
subventionnés au titre de la dotation d'équipement des
territoires ruraux.
« Art.L. 2334-39.-Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
»
II.-Pour 2011, la commission instituée par l'article L.
2334-37 du code général des collectivités territoriales
est constituée des commissions mentionnées aux articles L.
2334-35 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction
antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
de finances pour 2011.
III.-Le même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1614-6, les mots :
« globale d'équipement des communes et » sont remplacés
par les mots : « d'équipement des territoires ruraux des communes
et la dotation globale d'équipement » ;
2° Au 8° de
l'article L. 2331-6, au 5° du I de l'article L. 2572-55, à
l'article L. 5211-23 et à la deuxième phrase du 3° de
l'article L. 5334-19, les mots : « globale d'équipement » sont
remplacés par les mots : « d'équipement des territoires
ruraux » ;
3° A l'article L. 2522-1, la référence :
« L. 2334-35 » est remplacée par la référence :
« L. 2334-37 » ;
4° A l'article L. 2572-63, la
référence : « L. 2334-33 » est remplacée par la
référence : « L. 2334-34 » ;
5°
L'intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de
la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième
partie est ainsi rédigé : « Dotation d'équipement des
territoires ruraux » ;
6° A l'article L. 2573-54, les
références : « et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37
à L. 2334-39 » sont remplacées par les
références : «, L. 2334-33 et L. 2334-38 » ;
7° A la première phrase de l'article L. 5334-18, les mots :
« ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle » sont
supprimés et aux première et seconde phrases du même
article, les mots : « globale d'équipement » sont
remplacés par les mots : « d'équipement des territoires
ruraux ».
IV.-L'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat est
abrogé.