IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 177
Le même code est ainsi modifié :
1° Au
troisième alinéa de l'article L. 2334-2, les mots : « en
2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2009,2010
et 2011 » ;
2° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Pour 2005
» sont remplacés par les mots : « Pour 2011 » et les
montants : « 60 € » et « 120 € » sont
remplacés respectivement par les montants : « 64,46 € »
et « 128,93 € » ;
b) Le dernier alinéa du 1° est
supprimé ;
c) Au 2°, à la première phrase, le
montant : « 3 € » est remplacé par le montant : «
3,22 € », l'année : « 2005 » est remplacée
par l'année : « 2011 », le montant : « 5 € »
est remplacé par le montant : « 5,37 € » et la
deuxième phrase est supprimée ;
d) La dernière phrase
du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée :
« En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au
titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en
application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30
décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas
échéant, en application du II du 6 du même article. »
;
e) Le quatrième alinéa du 4° est ainsi
rédigé :
« En 2011, les communes dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal
moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient
d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale
à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du
complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par
habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel
fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée
de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des
attributions est répartie parmi les communes concernées en
proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel
fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant
constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être
supérieure à 6 % du complément de garantie perçu
l'année précédente. » ;
f) Le 5° est
inséré après le quatrième alinéa du 4°
;
g) La seconde phrase du cinquième alinéa du 4° est
ainsi rédigée : « A compter de 2011, pour le calcul de ce
taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution
de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle
que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions
liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation
forfaitaire prévues aux 3° et 4° » ;
h) Le
seizième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« 5° Une dotation en faveur des parcs
nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est
versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris
dans le coeur d'un parc national. Sa seconde fraction est versée aux
communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées
en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de
l'environnement.L'attribution individuelle est fonction de la part de la
superficie de la commune comprise dans le coeur de parc, cette part
étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette
superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés.
« Le
montant de la première fraction de cette dotation est fixé
à 3,2 millions d'euros pour 2011. Celui de la deuxième fraction
est fixé à 150 000 € pour 2011. Ces montants évoluent
chaque année selon le taux d'indexation fixé par le comité
des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle
à la superficie. » ;
i) Après l'année : «
2007 », la fin de la dernière phrase du seizième
alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à
son montant versé au titre de 2010. » ;
3° L'article L.
3334-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 3334-3.-Chaque
département reçoit une dotation forfaitaire.
« A compter
de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à
l'exception du département de Paris, est constituée d'une
dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.
«
En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par
habitant égale à 74,02 €.
« Il perçoit, le
cas échéant, une garantie égale en 2005 à la
différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant
à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal
à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation
globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005,
d'autre part.
« En 2011, le montant de la garantie est égal
à celui perçu en 2010.
« En 2011, la dotation
forfaitaire du département de Paris est égale à la
dotation forfaitaire perçue en 2010. » ;
4° A la
deuxième phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3
et L. 6364-3, les références : « aux premier,
troisième, quatrième et cinquième alinéas de »
sont remplacées par le mot : « à » ;
5°
L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En 2011, le montant de la dotation de
compensation est égal, pour chaque département, au montant
perçu en 2010. » ;
6° L'article L. 4332-7 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque
région est égal au montant perçu en 2010 diminué
d'un taux de 0,12 %. » ;
7° Le II de l'article L. 5211-29 est
ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« A compter de 2011, la dotation moyenne par
habitant de la catégorie des communautés d'agglomération
est égale à 45,40 €.
« A compter de 2011, la
dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de
communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts est égale à 20,05 €
par habitant.
« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de
la catégorie des communautés de communes faisant application des
dispositions du même article 1609 nonies C est égale à
24,48 € par habitant.
« A compter de 2011, la dotation par
habitant de la catégorie des communautés de communes qui
remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du
présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre
34,06 €. » ;
b) La dernière phrase de l'avant-dernier
alinéa est ainsi rédigée :
« A compter de 2011,
le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est
égal à celui perçu en 2010. » ;
8° Le
septième alinéa du I de l'article L. 5211-30 est ainsi
rédigé :
« A compter de 2011, le montant de la dotation
totale par habitant due à chaque communauté urbaine est
égal à celui perçu en 2010. » ;
9° L'article
L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter de 2011, le potentiel financier des
communes concernées est calculé conformément aux
dispositions de l'article L. 2334-4. » ;
10° A la première
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5842-8, les mots :
«, telle que fixée par le comité des finances locales »
sont supprimés ;
11° Le III de l'article L. 5211-30 est
complété par un 3° ainsi rédigé :
«
3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel
que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place
des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais
perçus en 2010 par les communes et établissements publics de
coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du
code général des impôts. » ;
12° Les deux
dernières phrases de l'article L. 2334-11 sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
« La garantie calculée
conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné
au 3° du même article perçus par la commune fusionnée
la première année sont calculés conformément
à ce même article, après addition des montants respectifs
perçus à ce titre l'année précédente par les
communes qui fusionnent. »