ARTICLE 80 : ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE CALCUL DES COMPOSANTES DE LA PART FORFAITAIRE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) DES COMMUNES, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « Pour 2005 », « 60 euros » et « 120 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « Pour 2011 », « 64,46 euros » et « 128,93 euros » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « 3 euros », « en 2005 » et « 5 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 3,22 euros », « en 2011 » et « 5,37 euros » et la deuxième phrase est supprimée ;

d) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2011, ces montants sont diminués d'un taux de 1,6 % » ;

e) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 150 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 5 % du complément de garantie perçu l'année précédente. » ;

f) Le seizième alinéa (5°) est transféré après le onzième alinéa ;

g) La seconde phrase du douzième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°. » ;

2° L'article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.- L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

« Il perçoit le cas échéant une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

« En 2011, le montant du complément de garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. » ;

3° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu l'année précédente. » ;

4° L'article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %. » ;

5° Le II de l'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 24,48 € par habitant.

« A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L.5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €. » ;

b) La dernière phrase du onzième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

6° Le septième alinéa du I de l'article L. 5211-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

7° L'article L. 5334-16 est complété par l'alinéa suivant :

« A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4. » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5842-8, les mots : « , telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés.