VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 78
(Conforme)
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 175
L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le I est
complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de
rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire
minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et
par établissement employeur, égal à trois fois le plafond
annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du
présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est
déterminé pour les établissements créés ou
supprimés en cours d'année sont précisées par
décret. » ;
2° A la fin de la première phrase du
premier alinéa du V, les mots : « au plus jusqu'au dernier jour de
la septième année suivant celle de la création de
l'entreprise » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la
troisième année suivant celle de la création de
l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 %
jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la
création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au
dernier jour de la cinquième année suivant celle de la
création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au
dernier jour de la seizième année suivant celle de la
création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au
dernier jour de la septième année suivant celle de la
création de l'établissement. »