IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 1ER DÉCEMBRE 2010
Séance du mercredi 1 er décembre 2010
Article 77 quinquies (nouveau)
Mme la présidente. « Art 77 quinquies . - I. - Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment le plafond de cette aide. - (Adopté.)
V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 77 quinquies
(Conforme)
VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 173
I. Dans les départements d'outre-mer, les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la
Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services
de télévision en clair à vocation locale diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de
l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est
inférieur à 5 millions d'euros hors taxes,
bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au
financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est
versée annuellement de façon dégressive. Le montant
cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par
bénéficiaire.
II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article, et notamment le plafond de
cette aide.