VII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 169
I. Le code général de la propriété
des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 3211-7 est supprimé ;
2° Le livre
Ier de la cinquième partie est complété par un titre V
ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE
PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA
RÉUNION
« Chapitre unique
« Art.L. 5151-1.-Dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'Etat peut
procéder à l'aliénation de terrains de son domaine
privé à un prix inférieur à la valeur vénale
par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés
à la réalisation de programmes de construction comportant
essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que
définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier
2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la
décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du
terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote
est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de
revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain
aliéné.
« L'Etat peut également procéder
à l'aliénation de terrains de son domaine privé à
un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une
décote lorsque ces terrains sont destinés à
l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la
décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du
terrain.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de
non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de
l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de
cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la
vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des
indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. » ;
3° Au 3° de l'article L. 5211-1, après
la référence : « L. 3111-2, », est
insérée la référence : « L. 3211-7, » ;
4° L'article L. 5241-1-1 est abrogé ;
5° La section 2
du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie est
complétée par un article L. 5241-6 ainsi rédigé :
« Art.L. 5241-6.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut
procéder à l'aliénation de terrains de son domaine
privé à un prix inférieur à la valeur vénale
par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés
à la réalisation de programmes de construction comportant
essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que
définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier
2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la
décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du
terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote
est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de
revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain
aliéné.
« L'Etat peut également procéder
à l'aliénation de terrains de son domaine privé à
un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une
décote lorsque ces terrains sont destinés à
l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la
décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du
terrain.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de
non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de
l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de
cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la
vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des
indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. » ;
6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II
du titre IV du livre III de la cinquième partie est
complétée par un article L. 5342-13 ainsi rédigé :
« Art.L. 5342-13.-A Mayotte, l'Etat peut procéder à
l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix
inférieur à la valeur vénale par application d'une
décote lorsque ces terrains sont destinés à la
réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des
logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au
II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote
est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote est
exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de
revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain
aliéné.
« L'Etat peut également procéder
à l'aliénation de terrains de son domaine privé à
un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une
décote lorsque ces terrains sont destinés à
l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la
décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du
terrain.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de
non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de
l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de
cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la
vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des
indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
II. A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin,
l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son
domaine privé à un prix inférieur à la valeur
vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont
destinés à la réalisation de programmes de construction
comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont
réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont
définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la
réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le
montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur
vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la
décote est exclusivement et en totalité répercuté
sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés
sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation
prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements
locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs
dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la
résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur
ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
III.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna, l'Etat peut procéder à
l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix
inférieur à la valeur vénale par application d'une
décote lorsque ces terrains sont destinés à la
réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des
logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à
vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation
locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement
d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé
à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier
résultant de la décote est exclusivement et en totalité
répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux
réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte
d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du
programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement
d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à
compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans
indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des
indemnités contractuelles applicables.
IV. Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et III du
présent article.
V. A la deuxième phrase du 3° de
l'article L. 5142-1 du code général de la propriété
des personnes publiques, les mots : « à la date de la
première cession gratuite » sont remplacés par les mots :
« pour chaque période de dix années à compter de la
date de la première cession gratuite ».