IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 168
I. Il est créé à compter de 2011 :
1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie
française ;
2° Une dotation territoriale pour l'investissement
des communes de la Polynésie française ;
3° En
application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, un concours de l'Etat au financement des investissements
prioritaires de la Polynésie française.
Ces trois instruments
se substituent à la dotation globale de développement
économique définie par la convention pour le renforcement de
l'autonomie économique de la Polynésie française
signée le 4 octobre 2002.
II. La sixième partie du code
général des collectivités territoriales est
complétée par un livre V ainsi rédigé :
« LIVRE V
« POLYNÉSIE FRANÇAISE
« Art.L. 6500.-L'Etat verse annuellement à la
Polynésie française une dotation globale d'autonomie.
«
Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l'année
2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de
fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1. La dotation
annuelle fait l'objet de versements mensuels. »
III. Le paragraphe 3
de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de
la deuxième partie du même code est complété par un
sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 5
« Dotation territoriale
pour l'investissement des communes
« Art.L. 2573-54-1.-Il est institué une dotation
territoriale pour l'investissement au profit des communes de la
Polynésie française.
« Cette dotation est
affectée au financement des projets des communes et de leurs
établissements en matière de traitement des déchets,
d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou
d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de
constructions scolaires pré-élémentaires et
élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds
intercommunal de péréquation mentionné à l'article
L. 2573-51.
« Son montant est fixé à 9 055 200 € en
2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères
définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation
d'équipement des territoires ruraux.
« Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article. »