V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 75 bis
(Conforme)
VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 164
I. Il est créé une réserve judiciaire
composée de magistrats volontaires à la retraite et
âgés de 75 ans au plus.
Ils peuvent être
délégués par le premier président et le procureur
général près la Cour de cassation, en fonction des
besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la
Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par
les premiers présidents et les procureurs généraux
près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en
fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non
juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par
les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs
généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel
dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour
l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les
réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les
activités accomplies au titre de la réserve sont
indemnisées.
II. Il est créé une réserve
judiciaire composée de volontaires à la retraite et
âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de
greffiers des services judiciaires.
Ils peuvent être
délégués par le premier président et le procureur
général près la Cour de cassation, en fonction des
besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels
et d'études pour l'accomplissement d'activités non
juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être
délégués par les premiers présidents et les
procureurs généraux près les cours d'appel dans les
juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des
missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour
l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent
être délégués par les présidents des
tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux
près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions
de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions
d'assistance, de formation des personnels et d'études pour
l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les
réservistes sont soumis aux dispositions générales de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec
des rémunérations d'activités ou autres pensions.
Les
activités accomplies au titre de la réserve sont
indemnisées.
III. Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent article.