ARTICLE 75 BIS : CRÉATION D'UNE RÉSERVE JUDICIAIRE
I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2 NOVEMBRE 2010
M. le président. La parole est donc à Mme Michèle la ministre d'État, pour soutenir l'amendement n° 62 portant article additionnel après l'article 75, ainsi rédigé :
I. - Il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
II. - Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.
Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.
Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.
Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.
Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.
III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Mme Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux. Cet amendement vise à créer une réserve judiciaire en permettant à des magistrats et des greffiers qui ont pris leur retraite, de se porter volontaires pour continuer à travailler quelques heures ou quelques jours auprès d'un tribunal.
Cela répond aussi aux besoins des juridictions. Celles-ci, on l'a dit, ont parfois recours à des assistants ; mais elles sont encore plus intéressées par des personnes qui savent déjà comment la juridiction fonctionne et qui sont disposées à effectuer tout un travail préparatoire. Précisons qu'elles n'interviendront jamais dans la décision de justice proprement dites, mais seulement dans la préparation de la décision ou, le cas échéant, en encadrement des assistants. Cette réserve judiciaire a donc vocation à assurer des missions d'assistance ou d'aide à la décision, et d'encadrement des assistants de justice.
Elle fait en quelque sorte écho à la réserve civile pénitentiaire créée par la loi du 24 novembre 2009, qui permet de mobiliser des personnels issus des corps d'administration pénitentiaire, notamment pour accomplir des missions de sécurité ou des formations.
Pour en avoir parlé avec les syndicats de magistrats, je peux vous indiquer que les magistrats et les juridictions souhaitent la création de la réserve judiciaire. Celle-ci sera composée exclusivement de personnels volontaires, magistrats et fonctionnaires issus du corps des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires, à la retraite et âgés de soixante-quinze au plus - il faut tout de même poser une limite supérieure.
Elle pourrait compter environ 500 magistrats réservistes et environ 560 fonctionnaires réservistes. Les activités accomplies au titre de la réserve donneront bien entendu lieu à indemnisation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. René Couanau , r apporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. La commission n'a pas examiné cet amendement. À titre personnel, j'y suis favorable.
M. le président. La parole est à M. Dominique Raimbourg.
M. Dominique Raimbourg . N ous voterons contre cet amendement. Ce n'est pas un refus par principe (Rires et exclamations sur les bancs du groupe UMP) : il doit être possible de conjuguer durant sa retraite une certaine oisiveté, liée à la disparition du travail salarié, et une activité à temps partiel. Le problème est que cette activité est insuffisamment encadrée. Je note que les prévisions de l'ordre de 500 réservistes pour un corps qui compte 8 000 personnes : autrement dit, les réservistes représenteraient 6 à 7 % du corps ; c'est une proportion très importante, qui exigerait un encadrement en conséquence.
(L'amendement n° 62 est adopté.)
M. le président. Nous en revenons aux crédits de la mission « Justice », inscrits à l'état B, précédemment réservés.
Voir l'ensemble des débats sur la mission « Justice » :