II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Immigration, asile et intégration
Article 74 bis (nouveau)
L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande. »
III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande. »
IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 162
L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice
de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le
délai d'un mois à compter de la réception par le
requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe
des modalités de cette demande. »