IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 161
I. A la première phrase de l'article L. 211-8 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le
montant : « 30 € ».
II. La section 4 du chapitre Ier du
titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du A
de l'article L. 311-13, le montant : « 340 € » est
remplacé par le montant : « 385 € » ;
2° Le B du
même article est ainsi modifié :
a) A la première
phrase, après le mot : « décret », sont
insérés les mots : «, selon la nature et la durée du
titre, » et le montant : « 110 € » est remplacé par
le montant : « 220 € » ;
b) A la deuxième phrase,
après les mots : « une carte de séjour », sont
insérés les mots : « d'une durée d'un an au plus
» ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
3° Au
C du même article, le montant : « 30 € » est
remplacé par le montant : « 45 € » ;
4° Au
même article, le D devient le E et le E devient le F ;
5° Au
même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :
« D. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7,
préalablement à la délivrance d'un premier titre de
séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des
documents et visas exigés par les conventions internationales et les
règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans,
n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un
délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé
par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de
séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration
et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un
montant égal à 220 €.
« Cette disposition n'est pas
applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires
de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au
2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article
L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
« Le visa mentionné
au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long
séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;
6° Au E du même article tel qu'il résulte du 4°, les
références : « A, B et C » sont remplacées par
les références : « A, B, C et D » ;
7°
Après le septième alinéa de l'article L. 311-15, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans
le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes
professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans
des limites comprises entre 50 et 300 €. » ;
8° Les
deuxième à cinquième alinéas du même article
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'embauche intervient pour une durée
supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe
est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur
étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum
de croissance. »
III. 1° A la fin de l'avant-dernière
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même
code, les mots : « ou par l'établissement public appelé
à lui succéder » et, à la fin du premier
alinéa de l'article L. 311-15 dudit code, les mots : « ou de
l'établissement public appelé à lui succéder »
sont supprimés.
2° A la première phrase du premier
alinéa du A, à la première phrase du B et au C de
l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de
l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement
public appelé à lui succéder » et, au D du même
article, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers
et des migrations ou à l'établissement public appelé
à lui succéder » sont remplacés par les mots : «
l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».
IV. Après l'article 955 du code général des
impôts, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. Demandes de naturalisation et de réintégration et
déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du
mariage.
« Art. 960.-Les demandes de naturalisation, les demandes de
réintégration dans la nationalité française et les
déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du
mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au
profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. 961.-Les personnes véritablement indigentes et reconnues
hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du
droit de timbre prévu à l'article 960. »
V. Le
présent article est applicable à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin.