IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 137
I. L'article 1601 B du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots
: « visée aux deuxième et troisième alinéas du
II » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II.
L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « versement libératoire de
l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 »
sont remplacés par les mots : « régime prévu à
l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « versement
libératoire de l'impôt sur le revenu » sont remplacés
par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8
du code de la sécurité sociale ».
III. L'ordonnance
n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les
travailleurs indépendants, les associations et les particuliers
employeurs est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé du
chapitre III et à la première phrase du premier alinéa du
1° du II et du III et au IV de l'article 8, les mots : « inscrits au
répertoire des métiers » sont remplacés par les mots
: « exerçant une activité artisanale » ;
2°
Après le troisième alinéa du 1° du II de l'article 8,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit prévu à
l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant
une activité artisanale ayant opté pour le régime
prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et
calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609
quatervicies B du code général des impôts. »
IV.
Après la section VI bis du chapitre Ier bis du titre III de la
deuxième partie du livre Ier du code général des
impôts, il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contribution à la formation professionnelle
des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité
artisanale et bénéficiant du régime prévu à
l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
«
Art. 1609 quatervicies B.-Les chefs d'entreprise exerçant une
activité artisanale ayant opté pour le régime prévu
à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au
sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du
travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur
chiffre d'affaires.
« Une partie de cette contribution, fixée
à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée
par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les
chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de
métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de
formation, au sens des mêmes articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L.
6353-1, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le
développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe.
Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les
ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
« L'autre partie de cette
contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires
annuel, correspond à la contribution visée au quatrième
alinéa du
1°
du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18
décembre 2003 relative aux mesures de simplification des
formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est
affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise
exerçant une activité artisanale visé au III du même
article.
« Cette contribution est recouvrée par les organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la
sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de
sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du
même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de
la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation
professionnelle prévoit les modalités de la
rémunération du service rendu par les organismes chargés
du recouvrement de la contribution. »
V. Le code du travail est ainsi
modifié :
1° L'article L. 6331-48 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs
indépendants ayant opté pour le régime prévu
à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
consacrent chaque année au financement des actions définies
à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et
contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution
égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour
ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de
leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de
services ou qui sont membres des professions libérales. » ;
2° L'article L. 6331-49 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « de la contribution » sont
remplacés par les mots : « des contributions » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
3° A l'article L. 6331-50,
les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots :
« Les contributions » et les mots : « est versée »
sont remplacés par les mots : « sont versées » ;
4° L'article L. 6331-51 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, après les mots : « La contribution », sont
insérés les mots : « prévue aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;
b)
Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les versements de la
contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon
les règles et sous les garanties et sanctions applicables au
recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
visées à l'article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale. » ;
5° A l'article L. 6331-52,
les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots
: « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 »
;
6° L'article L. 6331-54 est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « la contribution », sont
insérés les mots : « prévue aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après
la référence : « 1601 B », est insérée la
référence : « et du c de l'article 1601 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant
opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du
code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code
est versée dans les conditions prévues à l'article 1609
quatervicies B du code général des impôts. »
VI.
Le II est applicable à compter des impositions de cotisation
foncière des entreprises établies au titre de l'année
2010.