VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 66
Conforme
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 132
I. A l'article 199 ter K du même code, les mots : «
mentionnées au I de cet article » sont remplacés par les
mots : « prévues à cet article ».
II. A l'article
220 M du même code, les mots : « mentionnées au I de cet
article » et les mots : « mentionnées au I de l'article 244
quater L » sont respectivement remplacés par les mots : «
prévues à cet article » et « prévues à
l'article 244 quater L ».
III. L'article 244 quater L du même
code est ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L.-I. Les
entreprises agricoles bénéficient d'un crédit
d'impôt au titre de chacune des années 2011 et 2012 au cours
desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités
mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production
biologique conformément aux règles fixées dans le
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif
à la production biologique et à l'étiquetage de produits
biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
«
II. 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I
s'élève à 2 000 €.
« 2. Les entreprises qui
bénéficient d'une aide à la conversion à
l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique
en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20
septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore
d'une mesure de soutien pour production biologique en application du
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009,
établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en
faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005,
(CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le
règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du
crédit d'impôt prévu au I lorsque le montant
résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce
crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de
chacune des années mentionnées au même I. Le montant du
crédit d'impôt mentionné audit I est alors, le cas
échéant, diminué à concurrence du montant de ces
aides et mesures de soutien excédant 2 000 €.
« 3. Pour le
calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation
en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par
le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt
ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt
calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
« III. Le crédit d'impôt calculé par les
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238
bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter,239 quater,239
quater B,239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé
par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de
redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.
« IV. Le bénéfice du crédit
d'impôt mentionné au I du présent article est
subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la
Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles
87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la
production de produits agricoles. »