VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE
Article 65
Conforme
VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 129
I. Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. Au 2° du I de l'article 44 sexies, l'année
: « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013
».
B. Le I de l'article 44 sexies est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération reste
applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune
d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en
zone de revitalisation rurale, d'aide à finalité régionale
ou de redynamisation urbaine après la date de sa création.
»
C. A la première phrase du III de l'article 44 sexies A,
après la référence : « 44 decies, » est
insérée la référence : « 44 quindecies
».
D. Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies et
à la seconde phrase du huitième alinéa du I de l'article
44 octies A, la référence : « de l'article 44 sexies »
est remplacée par les références : « des articles 44
sexies ou 44 quindecies » et, à la première phrase du
troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots :
« du régime prévu à l'article 44 sexies » sont
remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus
aux articles 44 sexies et 44 quindecies ».
E. Au troisième
alinéa du I de l'article 44 duodecies, après la
référence : « 44 octies A », est insérée
la référence : « , 44 quindecies » et, à la
première phrase du second alinéa du III du même article,
les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies ou
à l'article 44 octies A » sont remplacés par les mots :
« de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44
octies A ou 44 quindecies ».
F. Au troisième alinéa du I
de l'article 44 terdecies, la référence : « et 44 duodecies
» est remplacée par les références : « , 44
duodecies et 44 quindecies » et, à la première phrase du
second alinéa du III du même article, la référence :
« ou 44 duodecies » est remplacée par les
références : « , 44 duodecies ou 44 quindecies ».
G.
A la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, après
la référence : « 44 terdecies », est
insérée la référence : « , 44 quindecies
».
H. Après l'article 44 quaterdecies, il est
inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé
:
« Art. 44 quindecies. - I. Dans les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont
créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31
décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un
régime réel d'imposition de leurs résultats et qui
exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de
l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices
réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées
lors de la réévaluation des éléments d'actif,
jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur
création ou de leur reprise et déclarés selon les
modalités prévues à l'article 53 A.
« Les
bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la
moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première, de la
deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant
cette période d'exonération.
« II. Pour
bénéficier de l'exonération mentionnée au I,
l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« a) Le
siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité
et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones
mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non
sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones
précitées, la condition d'implantation est réputée
satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre
d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les
bénéfices réalisés sont soumis à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du
chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà
citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice
par exercice ;
« b) L'entreprise emploie moins de dix salariés
bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à
la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de
la période d'application du présent article ; si l'effectif varie
en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de
présence des salariés en cause pendant l'exercice ;
« c)
L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière,
d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime
;
« d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est
pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres
sociétés ;
« e) L'entreprise n'est pas
créée dans le cadre d'une extension d'activités
préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la
dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat
caractérise l'extension d'une activité préexistante
lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité
bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en
matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque
ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de
gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des
conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de
dépendance.
« III. L'exonération ne s'applique pas aux
créations et aux reprises d'activités dans les zones de
revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert
d'une activité précédemment exercée par un
contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs
des cinq années précédant celle du transfert, des
dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies
ou d'une prime d'aménagement du territoire.
«
L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes
:
« si, à l'issue de l'opération de reprise ou de
restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est
lié par un pacte civil de solidarité défini à
l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs
frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux de la société, de la personne
morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de
l'opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant
s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de
restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la
société, de la personne morale ou du groupement qui a fait
l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou
en fait, la direction effective ;
« si l'entreprise individuelle a
fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit
du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est
lié par un pacte civil de solidarité défini à
l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs
frères et soeurs.
« IV. Lorsqu'elle répond aux
conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des
régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies,
44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime
prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier
régime dans les six mois suivant le début d'activité.
L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux
autres régimes.
« V. Le bénéfice de
l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15
décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis.
« VI. L'exonération reste
applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune
d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en
zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de
sa reprise. »
I. A la première phrase du dernier alinéa
du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1
de l'article 170, du huitième alinéa du 3° du B du I de
l'article 200 sexies, du premier alinéa du I des articles 244 quater B,
244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier
alinéa du I des articles 244 quater N et 244 quater O, au I de l'article
244 quater P et au b du 1° du IV de l'article 1417, la
référence : « et 44 quaterdecies » est remplacée
par la référence : « à 44 quindecies ».
J. A
la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154
bis-0 A, la référence : « et 44 terdecies » est
remplacée par les références : « , 44 terdecies et 44
quindecies ».
K. A la deuxième phrase du premier alinéa
du II de l'article 244 quater E, après la référence :
« 44 septies, », est insérée la référence
: « 44 quindecies, ».
L. A la première phrase du premier
alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies,
après la référence : « 44 quaterdecies », est
insérée la référence : « , 44 quindecies
».
M. Au I de l'article 244 quater R, la référence :
« ou 44 decies » est remplacée par les
références : « , 44 decies ou 44 quindecies ».
N.
Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies et au I de l'article
244 quater T, la référence : « et 44 duodecies » est
remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44
quindecies ».
O. Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244
quater Q, la référence : « ou 44 quaterdecies » est
remplacée par les références : « , 44 quaterdecies ou
44 quindecies ».
P. Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier
alinéa de l'article 1602 A, la référence : « et 44
septies » est remplacée par les références : « ,
44 septies et 44 quindecies ».
Q. A la fin des IV de l'article 1383 A
et III bis de l'article 1464 B, la référence : « ou de
l'article 44 septies » est remplacée par les
références : « , de l'article 44 septies ou de l'article 44
quindecies ».
R. Au I de l'article 1464 B, les mots : « à
une entreprise en difficulté » sont supprimés.
II. Au
premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des
procédures fiscales, la référence : « ou 44 octies A
» est remplacée par les références : « , 44
octies A ou 44 quindecies ».
III. Les délibérations des
collectivités territoriales, des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et des
organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du
code général des impôts en faveur des entreprises qui
bénéficient de l'exonération prévue à
l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient
de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si
la délibération est rapportée au plus tard dans un
délai de deux mois à compter de la publication de la
présente loi.